Images de page
PDF
ePub

le conseil de révision. Il est procédé, pour le surplus, comme au premier paragraphe de l'article 128 du présent code.

Art. 194. Si l'annulation a été prononcée pour inobservation des formes, la procédure est recommencée à partir du premier acte nul. Il est procédé à de nouveaux débats.

Néanmoins, si l'annulation n'est prononcée que pour fausse application de la peine aux faits dont l'accusé a été déclaré coupable, la déclaration de la culpabilité est maintenue, et l'affaire n'est renvoyée devant le nouveau conseil de guerre que pour l'application de la peine.

Art. 195. Si le deuxième jugement est annulé, l'affaire est renvoyée de vant un conseil de guerre qui n'en a

[blocks in formation]

Art. 199. Si l'inculpé n'est pas justiciable des tribunaux maritimes, il est procédé comme il est dit à l'article 128 du présent code.

Art. 200. Les jugements des tribunaux maritimes sont rendus à la majorité absolue des voix.

Art. 201. La chaine du forçat ne lui est pas enlevée, lorsqu'il comparait devant les tribunaux de la marine.

SECTION II.

Procédure devant les tribunaux meritimes dans les sous-arrondissements maritimes et les établissements de la marine hors des ports.

Art. 202. La procédure établie pour les tribunaux maritimes dans les arrondissements est suivie dans les tribunaux maritimes des sous-arrondissements et des établissements de la marine hors des ports.

Les attributions dévolues au préfet maritime sont exercées par le chef du service ou le directeur, sauf en ce qui concerne les ordres d'informer, de mise en jugement et de convocation du tribunal.

SECTION III.

Procédure devant les tribunaux de révision.

Art. 203. Les dispositions de la section III du chapitre Ier du présent livre, relatives aux conseils de révision des arrondissements maritimes, sont applicables aux tribunaux de révision.

TITRE II.

PROCÉDURE DEVANT LES JURIDICTIONS MARITIMES SIEGEANT A BORD.

CHAPITRE PREMIER.

Procedure devant les conseils de guerre et les conseils de révision à bord des batiments de l'Etat.

SECTION PREMIÈRE.

Procédures devant les conseils de guerre à bord des batiments de l'Etat.

Art. 204. Lorsqu'un crime ou un délit de la compétence des conseils de guerre a été commis à bord d'un bâtiment de l'Etat, ou a été commis à terre par un individu embarqué sur

un bâtiment de l'Etat, le commandant désigne un officier pour procéder comme il est dit aux articles 116, 119, 121 et 122 du présent code.

La désignation de cet officier appartient au commandant supérieur dans les cas prévus aux articles 95, 96, 97 et 98, lorsque le fait n'a pas eu lieu à bord d'un bâtiment de l'Etat.

Dans le cas de désertion d'individus embarqués sur les bâtiments de l'Etat, le commandant dresse la plainte, en se conformant aux dispositions de l'article 124 du présent code.

Art. 205. Lorsque, hors de France, sur un territoire étranger occupé militairement, et dans les cas prévus par les articles 119 et 121 du présent code, l'officier désigné conformément à l'article précédent doit pénétrer dans un établissement civil ou dans une habitation particulière, et qu'il ne se trouve sur les lieux aucune autorité civile chargée de l'assister, il peut passer outre, et mention en est faite dans le procès-verbal.

Si ce territoire étranger n'est pas occupé militairement, il est rendu compte au commandant supérieur, qui avise, de concert avec le consul français, s'il y en a sur les lieux.

Art. 206. L'officier désigné conformément à l'article 204 remet sans délai, au commandant ou au commandant supérieur qui l'a commis, les actes et procès-verbaux qu'il a dressés, avec les pièces et documents à l'appui.

Art. 207. Si le bâtiment se trouve dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé est immédiatement renvoyé avec toutes les pièces, à la disposition du préfet maritime, pour qu'il soit procédé, conformément aux articles 128 et suivants de la première section du chapitre 1er, titre Ier du présent livre.

Si le bâtiment ne se trouve pas dans l'enceinte d'un arsenal maritime, l'inculpé est renvoyé, avec toutes les pieces et les témoins, à la disposition du ministre de la marine, daus les cas prévus aux articles 267, 268 et 269 du présent code, et, dans tous les autres cas, à la disposition de l'autorité qui est appelée à donner l'ordre d'informer.

Art. 208. La poursuite des crimes et des délits ne peut avoir lieu, à peine de nullité, que sur un ordre d'informer donné soit d'office, soit d'après les rapports, actes ou procèsverbaux dressés conformément aux articles précédents.

L'ordre d'informer est donné, savoir :

Si le bâtiment fait partie d'une armée navale, d'une escadre ou d'une division, par le commandant de cette force navale;

Si le bâtiment est soumis à l'autorité d'un préfet maritime ou d'un gouverneur de colonie, par ce préfet maritime ou ce gouverneur;

Dans les autres cas, si plusieurs bâtiments sont réunis, par le commandant supérieur, et, si le bâtiment est isolé, par le commandant.

Art. 209. L'autorité qui a ordonné l'information nomme immédiatement le commissaire impérial, le rappor teur et le greffier près le conseil de guerre.

Les fonctions de commissaire impérial et de rapporteur peuvent être confiées à l'officier mentionné en l'article 204.

Il est procédé comme il est dit aux articles 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 et 137 du présent code.

Art. 210. Les mandats de comparution ou d'amener et les citations de témoins, lorsqu'il s'agit d'individus résidant en pays étranger, sont remis au commandant supérieur, qui s'adresse aux autorités compétentes, par l'intermédiaire du consul, s'il en existe un sur les lieux, ou directement, dans le cas contraire.

Art. 211. L'instruction terminée, le rapporteur transmet les pièces, avec son rapport et son avis, au commissaire impérial, qui les adresse immédiatement, avec ses conclusions, à l'autorité qui a donné l'ordre d'informer.

L'autorité qui a ordonné l'information prononce sur la mise en jugement, nomme, s'il y a lieu, le président et les juges du conseil de guerre, et fixe le lieu de la réunion.

Il est procédé, pour le surplus, comme il est dit aux articles 139, 140, 141 et 142 du présent code.

Art. 212. L'accusé peut être traduit directement et sans instruction préalable devant le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'Etat.

Art. 213. L'examen et le jugement, dans le conseil de guerre à bord des bâtiments de l'Etat, ont lieu comme il est dit au § 3 de la section I, chapitre I, titre I du présent livre, sauf les modifications suivantes :

1° Les attributions conférées au préfet maritime sont dévolues à l'autorité qui a donné l'ordre d'informer;

2° Il est statué, séance tenante, sur tous les crimes et les délits commis à l'audience, alors même que le coupable ne serait pas justiciable des conseils de guerre de la marine;

3° L'exécution du jugement a lieu à bord du bâtiment auquel appartient le condamné, et, en cas d'empêchement, à bord de tout autre bâtiment de l'Etat.

SECTION II.

Procédure devant les conseils de révision à bord des batiments de l'Etat.

Art. 214. L'autorité désignée en l'article 208 du présent code nomme les membres et le greffier du conseil de révision, en même temps qu'elle nomme les membres du conseil de guerre, 'conformément à l'article 67. Art. 215. La procédure établie pour les conseils de révision des arrondissements maritimes et des corps expeditionnaires est suivie dans les conseils de révision à bord des bâtiments de l'Etat.

Si le jugement du conseil de guerre est annulé pour tout autre motif que l'incompétence, l'affaire est renvoyée devant un autre conseil de guerre, et les pièces mentionnées à l'article 193 sont transmises immédiatement à l'autorité qui a donné l'ordre d'iuformer, pour qu'il soit donné suite au renvoi.

CHAPITRE II.

transmet la plainte, avec toutes les pièces à l'appui, soit au commandant de force navale, soit au préfet maritime ou au gouverneur de la colonie, soit au commandant supérieur, selon les distinctions établies à l'article 208 du présent code.

Art. 217. Si l'autorité à laquelle la plainte a été transmise estime qu'il y a lieu d'y donner suite, elle nomme les membres et le greffier du conseil de justice; elle désigne le lieu, le jour et l'heure de la réunion.

Le conseil est saisi par le renvoi qui lui est fait de la plainte et des pièces à l'appui.

Art. 218. Le président du conseil de justice envoie les pièces à l'un des juges pour faire le rapport de l'affaire.

Le rapporteur fait citer, pour le jour indiqué, les témoins tant à charge qu'à décharge.

Art. 219. Dès que la séance est déclarée ouverte, le président fait introduire l'inculpé.

Le rapporteur donne lecture de la plainte et des pièces à l'appui ; il présente ses observations, saus toutefois faire connaitre son opinion.

L'instruction est orale,

Le président interroge l'inculpé. Si celui-ci décline la compétence, le conseil statue par une décision motivée. Le conseil peut aussi déclarer d'office son incompétence et renvoyer devant qui de droit, avec un procès-verbal de la séance.

Les témoins tant à charge qu'à décharge sont introduits séparément et font leur déposition après avoir prêté

serment.

L'inculpé peut demander qu'il soit posé aux témoins les questions qu'il juge utiles à sa défense; il peut se faire assister d'un défenseur.

Après l'audition des témoins, l'inculpé ou son défenseur présente la défense.

Le président demande à l'inculpé Procédure devant les conseils de jus- et ordonne qu'il en soit délibéré. s'il n'a rien à ajouter pour sa défense,

tice.

Art. 216. Lorsqu'un délit de la compétence des conseils de justice a été commis par un individu embarqué sur un bâtiment de l'Etat, le commandant

Art. 220. Si un assistant, un té. moin ou un accusé se rend coupable de voies de fait ou d'outrages ou de menaces par propos ou gestes envers le conseil ou l'un de ses membres, il

est passible des peines indiquées aux articles 145 (§§ 5 et 6) et 149 (S$ 2 et 3) du présent code.

Le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou du délit à l'autorité qui a nommé le conseil de justice, pour qu'il soit statué par un conseil de guerre.

Le président procède de la même manière lorsque, d'après les débats, la déposition d'un témoin paraît fausse.

Art. 221. Dans les cas prévus par l'article 146 du présent code, il est procédé de la manière suivante :

1° S'il s'agit d'un délit dont la peine n'excède pas la compétence du conseil de justice, l'auteur de ce délit est jugé immédiatement;

2" S'il s'agit de tout autre crime cu délit, le président, après avoir fait dresser procès-verbal des faits et des dépositions des témoins, renvoie les pièces et l'auteur du crime ou délit devant l'autorité qui a nommé le conseil de justice.

Art. 222. Le conseil délibère à huis clos, hors la présence du greffier.

Le président recueille les voix, en commençant par le grade inférieur : il émet son opinion le dernier.

Après la délibération, le conseil rentre en séance publique, où, en présence de l'inculpé, le président fait connaître la décision.

Si le prévenu est acquitté ou absous, le président le déclare renvoyé de la plainte et ordonne qu'il soit mis sur-le-champ en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause.

Si le prévenu est condamné, le président donne lecture du jugement qui énonce le délit et ses circonstances, la peine prononcée, le nombre des voix, et le texte de la loi appliquée. Le jugement est écrit, séance tenante, sur un registre spécial; est signé par le président, par tous les juges et par le greffier.

Art. 223. Toutes les décisions des conseils de justice sont prises à la majorité des voix.

Art. 224. L'autorité qui a saisi le conseil peut, dans les limites posées en l'article 366 du présent code, com

muer la peine prononcée par le conseil
de justice; sa décision est écrite au bas
de la minute du jugement.

Art. 225. Les jugements des conseils de justice sont exécutés dans les vingt-quatre heures, sur les ordres de l'autorité qui a saisi le conseil et à la diligence du commandant du bâtiment, en présence du greffier, qui mentionne l'exécution au bas de la minute.

Dans les trois jours de l'exécution, une expédition et un extrait du jugement sont transmis au ministre de la marine par les soins du président : il est joint un procès-verbal de la séance, lorsque le jugement a prononcé la peine de l'emprisonnement.

Une expédition est, en outre, transmise au port d'immatriculation ou au quartier d'inscription du condamné.

Ces expéditions et extraits font mention de la commutation, si elle a été prononcée, et de l'exécution.

Art. 226. Les dispositions des articles 140, 143, 144, 145 (§§ 1 et 3), 155. 147, 148 ( 1er), 149 (§ 1o), 159, 164 (S2), 167, 169 et 213 (§ 4) du présent code, relatifs aux conseils de guerre, sont applicables aux conseils de justice.

TITRE III.

DE LA CONTUMACE ET DES JUGEMENTS
PAR DÉFAUT.

Art. 227. Lorsque après l'ordre de mise en jugement l'accusé d'un fait qualifié crime n'a pu être saisi, ou lorsque après avoir été saisi il s'est évadé, le président du conseil de guerre ou du tribunal maritime rend une ordonnance indiquant le crime pour lequel l'accusé est poursuivi, et portant qu'il sera tenu de se présenter dans un délai de dix jours.

Cette ordonnance est mise à l'ordre du jour, pour les hommes casernés ou embarqués; pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, l'ordonnance est affichée à la porte de leur domicile et à celle de l'établissement maritime auquel ils appartiennent.

Après l'expiration du délai de dix jours à partir de la mise à l'ordre du jour de l'ordonnance du président ou de l'apposition des affiches, il est procédé au jugement par contumace, sur

l'ordre de l'autorité à laquelle il appartient de prononcer la mise en jugement.

Nul défenseur ne peut se présenter pour l'accusé contumax.

Les rapports et procès-verbaux, la déposition des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus en entier à l'audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire et mis à l'ordre du jour ou affiché comme il est dit en l'article précédent; il est, en outre, affiché à la porte du lieu où siège le conseil de guerre ou le tribunal maritime, et à la mairie du domicile du condamné.

Le greffier et le maire dressent procès-verbal, chacun en ce qui le

concerne.

Ces formalités tiennent lieu de l'exécution du jugement par effigie.

Art. 229. Le recours en révision contre les jugements par contumace n'est ouvert qu'au commissaire impérial.

Art. 230. Les articles 471, 474, 475, 476, 477 et 478 du code d'instruction criminelle sont applicables aux jugements par contumace rendus par les conseils de guerre et les tribunaux maritimes.

Art. 231. Lorsqu'il s'agit d'un fait qualifié délit par la loi, si l'accusé n'est pas présent, il est jugé par défaut.

Le jugement, rendu dans la forme ordinaire, est mis à l'ordre du jour pour les individus casernés ou embarqués, et, pour ceux qui ne sont ni casernés ni embarqués, il est affiché à la porte de l'établissement maritime auquel ils appartiennent. Dans tous les cas, le jugement est, en outre, affiché à la porte du lieu où siége le conseil de guerre, le conseil de justice ou le tribunal maritime, et signifié à l'accusé ou à son domicile.

Dans les cinq jours à partir de la signification, outre un jour par cinq myriamètres, l'accusé peut former opposition.

Ce délai expiré sans qu'il ait été formé d'opposition, le jugement est réputé contradictoire.

[blocks in formation]

1° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre, la reconnaissance est faite, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre qui a prononcé la condamnation, ou, si ce conseil a cessé ses fonctions, par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris ;

2° Si la condamnation a été prononcée par un conseil de justice. la reconnaissance est faite, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement dans lequel se trouve le corps dont fait partie le condamné ou le bâtiment auquel il appartenait, soit par le conseil de guerre de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris;

3. Si la condamnation a été prononcée par un conseil de guerre ou de justice qui a cessé ses fonctions, et que le condamné soit arrêté en dehors du territoire maritime, le ministre de la marine désignera le conseil de guerre qui devra prononcer sur l'identité.

4° Si la condamnation a été prononcée par un tribunal maritime, la reconnaissance est faite soit par le tribunal maritime qui a prononcé la condamuation, soit par celui de l'arrondissement sur le territoire duquel le condamné a été repris.

Le conseil de guerre ou le tribunal maritime statue sur la reconnaissance en audience publique, en présence de l'individu repris, après avoir entendu les témoins appelés tant par le commissaire impérial que par l'individu repris; le tout à peine de nullité.

Le commissaire impérial et l'individu repris ont la faculté de se pourvoir en révision contre le jugement qui statue sur la reconnaissance de l'identité.

Les dispositions des numéros 1,2

« PrécédentContinuer »