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(Extrait du procès-verbal du Sénat, etc.)

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi, etc.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 3 mai 1858.

Le président, Troplong; les taires, etc.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Le sénateur secrétaire,

NAPOLÉON, etc.

Par la grâce de Dieu et la volont nationale, Empereur des Français, A tous présents et à venir, salut:

Sur le rapport de notre ministre se crétaire d'Etat au département de l'issecrétérieur et de la sûreté générale ;

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Vu le décret du 27 mars 1852 et k tableau By annexé,

Avons décrété, etc.

Art. 1. Les sous-préfectures des arrondissements de Saumur (Maineet-Loire), Saint-Malo (Ille-et-Vilaine sont élevées à la 1re classe à partir du 1er juin 1858.

Les sous-préfectures des arrondissements de Belley (Ain), Montluços (Allier), Pamiers (Ariége), Milbau (Aveyron), Epernay (Marne), Montélimar (Drôme), Saint-Claude (Jura), Mayenue (Mayenne), Thionville (Moselle), Tournon (Ardèche), SaintGaudens (Haute-Garonne), Montbrison (Loire), Avesnes (Nord), Elampes (Seine-et-Oise), Corbeil (Seine-etOise), Pontoise (Seine-et-Oise), Mantes (Seine-et-Oise), Provins (Seine-etMarne), la Flèche (Sarthe), Orange (Vaucluse), Saint-Dié (Vosges) sont élevées à la 2 classe à dater de la même époque.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur et de la sûreté générale est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait an palais des Tuileries, le 1* mai 1858.

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Vu la loi du 18 mars 1806, le décret du 11 juin 1809, modifié le 20 février 1810, et la loi du 1** juin 1853, concernant les conseils de prud' hommes ;

Vu les ordonnances royales du 29 décembre 1844 et du 9 juin 1847, qui ont établi à Paris quatre conseils de prud'hommes pour les métaux, les tissus, les produits chimiques et les industries diverses;

Vu la délibération en date du 18 juin 1856, du comité des présidents des quatre conseils de prud'hommes;

Vu l'avis de la chambre de commerce de la Seine, en date du 14 juillet 1836;

Vu les propositions du préfet de la Seine et ses lettres, en date du 10 décembre 1856 et du 24 novembre 1857;

Vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, en date du 20 mars 1857;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. La classification des industries soumises à la juridiction des quatre conseils de prud'hommes de Paris est modifiée conformément aux tableaux ci-annexés.

Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et pu

blié au Moniteur.

Fait à Plombières, le 26 juillet 1858.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur : Le ministre secrétaire d'État au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

E. ROUHER.

(Suivent les tableaux mentionnés par le décret; voy. Moniteur du 27 septembre.)

DECRET relatif au Baccalauréat ès sciences.

NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes;

Vu le décret du 10 avril 1852 et notamment l'article 12 dudit décret qui est ainsi conçu :

« Les étudiants des facultés de médecine et des écoles supérieures de pharmacie sont dispensés de produire le diplôme de bachelier ès lettres. Ils doivent produire le diplôme de bachelier ès sciences avant de prendre la première inscription; »

Vu l'article 14 de la loi du 14 juin 1854;

Vu l'avis du conseil impérial de l'instruction publique, en date du 2 juillet 1858, duquel il résulte qu'il y a lieu :

1° D'exiger des étudiants en médecine, avant la premiere inscription, le baccalauréat és lettres, et avant la cinquième, le baccalauréat ès-sciences restreint;

2. De permettre aux bacheliers ès lettres, au commencement de l'année scolaire prochaine, de devenir étudiants en médecine, sauf à justifier à la cinquième inscription du baccalauréat ès sciences actuel;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les étudiants des Facultés de médecine aspirant au doctorat doivent produire, avant de prendre la premiere inscription, le diplòme de bachelier ès lettres, et, avant de prendre la troisième, le diplôme de bachelier ès sciences, restreint pour la partie mathématique.

La restriction indiquée dans le paragraphe précédent sera l'objet d'un règlement ministériel délibéré en conseil impérial de l'instruction publique.

Art. 2. Le baccalauréat ès sciences exigé des étudiants en médecine est délivré sous la forme d'un diplôme spécial, qui n'a de valeur que pour les études médicales.

Les droits à percevoir pour le baccalauréat ès sciences des étudiants en

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Art. 3. Les jeunes gens pourvus du diplôme de bachelier es sciences, spécial aux étudiants en médecine, penvent l'échanger contre un diplóme ordinaire de bachelier ès sciences, en subissant la partie de l'examen dont ils ont été dispensés la première fois, et en payaut le complément des droits montant à la somme de cinquante francs.

Art. 4. Jusqu'au 1er novembre 1861, les jeunes gens pourvus du diplome ordinaire de bachelier ès sciences peuvent prendre leurs inscriptions et leurs grades dans une faculté de médecine, sans être tenus de produire le diplôme de bachelier ès lettres.

Art. 5. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 23 août 1858.

NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique et des cultes,

ROULAND.

DÉCRET portant réglement d'administration publique pour l'exécution des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858, en ce qui touche les prêts destinés à faciliter les opérations de drainage.

NAPOLÉON, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 18 juillet 1856, relative au drainage, et notamment l'article 10, ainsi conçu :

« Un règlement d'administration

publique détermine les conditions et les formes des prèts faits par le Trésor public, les mesures propres à assurer l'emploi des fonds provenant de ces prêts à l'exécution de travaux de drainage, les formes de la surveillance de l'administration sur l'exécution et l'entretien des travaux de drainage effectués avec les prêts faits par le Trésor public, et, en général, toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente loi ; »

Vu la loi du 28 mai 1858, ayant pour objet de substituer la société da Crédit foncier de France à l'Etat, pour les prêts à faire jusqu'à concurrence de juillet 1856, sur le drainage : cent millions, en vertu de la loi du 17

Vu la convention definitive passée le 28 avril 1858, entre nos ministres secrétaires d'Eat au département des finances et au département de l'agriculture, du commerce et des travaur publics, d'une part; et le gouverneur du Crédit foncier de France, à ce autorisé par l'article 3 des résolutions prises le 28 avril 1858 par l'assemblée générale des actionnaires de ladite société, d'autre part.

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE Ier.

FORME ET INSTRUCTION DES DEMANDES
DE PRÊTS.

Art. 1. Tout propriétaire qui veut
obtenir un pret par application des
lois des 17 juillet 1836 et 28 mai
1858, adresse sa demande au ministre
de l'agriculture, du commerce et des
travaux publics.

Cette demande énonce :

1° La somme qu'il veut emprunter, et, s'il y a lieu, celle pour laquelle il entend concourir à la dépense;

2o Les noms et prénoms des fermiers ou colons partiaires.

Il y est joint un extrait de la matrice et du plan cadastral, avec indi cation de la situation et de l'étendue des terrains à drainer.

Art. 2. Les demandes de prêt, avec les pièces à l'appui, sont soumises à une commission formée près du ministère de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, sous le titre de

Commission supérieure du drainage. Les membres de cette commission sont nommés par le ministre.

Art. 3. Après délibération de la commission, la demande de prêt est renvoyée, s'il y a lieu, à l'ingénieur chargé du service hydraulique dans le département de la situation des biens.

Dans la quinzaine qui suit l'envoi, l'ingénieur visite les terrains à drainer, procède aux opérations et vérifications nécessaires pour apprécier l'utilité de l'entreprise projetée, et donne son avis sur l'admissibilité de la demande de prêt.

Son rapport est adressé au préfet, qui le transmet, dans les dix jours, avec ses propositions, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics.

Art. 4. Le ministre adresse, s'il y a lieu, les pièces à la société du Crédit foncier de France, afin qu'elle vérifie les titres de propriété et la situation hypothécaire du demandeur.

Si la société juge que les garanties offertes par le demandeur sont suffisantes, le ministre statue, après avis de la commission supérieure.

L'arrêté du ministre qui autorise le prêt en détermine les conditions générales, et notamment les délais dans lesquels les travaux devront être commencés et achevés.

Art. 5. Si la demande de prêt est formée par un syndicat, cette demande doit contenir, outre les indications prescrites par l'article 1er du présent règlement, la délibération des intéressés qui donne au syndicat pouvoir de contracter un emprunt soumis aux dispositions des lois des 17 juillet 1856 et 28 mai 1858.

Cette demande est instruite comme il est dit aux articles 2, 3 et 4.

TITRE II.

CONDITIONS DES PRÊTS ET SURVEILLANCE DE L'ADMINISTRATION SUR L'EXÉCU⚫ TION ET L'ENTRETIEN DES TRAVAUX, Art. 6. Les fonds prêtés ne peuvent être employés qu'aux travaux du drainage; le Crédit foncier doit s'assurer qu'ils reçoivent leur destination.

Art. 7. Les travaux sont exécutés par l'emprunteur, sous la surveillance de l'administration.

Le montant du prêt est remis à l'emprunteur par à-compte successifs, aux époques fixées et proportionnellement au degré d'avancement des travaux, constaté par l'ingénieur chargé de la surveillance, de manière que le solde ne soit versé qu'après leur exécution complète.

Art. 8. L'ingénieur doit refuser le certificat nécessaire à l'emprunteur pour toucher tout ou partie du prêt, si les travaux sont mal exécutés.

En cas de réclamation contre le refus de l'ingénieur, il est statué par le préfet, qui suspend provisoirement, s'il y a lieu, le payement des termes de l'emprunt,

Si les travaux sont interrompus sans que l'emprunteur ait remboursé, le préfet peut autoriser la société du Crédit foncier à faire exécuter, en son licu et place, les travaux nécessaires pour rendre productive la dépense déjà faite jusqu'à concurrence des sommes à verser pour compléter le prét.

Le tout sans préjudice des actions à intenter par la société du Crédit foncier devant les tribunaux civils, à raison de l'inexécution du contrat.

Art. 9. L'entretien des travaux du drainage reste soumis au contrôle du Crédit foncier, jusqu'à l'entière libération de l'emprunteur.

TITRE III.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 10. Le département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics supporte les frais de l'instruction administrative des demandes de prêts et de surveillance des travaux.

Les frais de l'expertise mentionnée dans l'article 6 de la loi du 17 juillet 1856, ceux de l'acte de prêt, de l'inscription du privilége et de l'hypothèque supplémentaire, dans le cas où elle a été requise, enfin le coût des mainlevées et de la quittance, sont seuls à la charge de l'emprunteur.

Le montant en est recouvré par le Crédit foncier dans le cas où il en aurait fait l'avance.

Art. 11. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départements de l'agriculture, du commerce et des travaux publics et des finances, sont chargés,

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NAPOLEON, etc.

Par la grâce de Dien, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics;

Vu la loi du 17 juillet 1856 sur le drainage, et spécialement l'article 1", qui dispose qu'une somme de cent millions de francs est affectée à des prêts destinés à faciliter les opérations du drainage;

Vu la délibération de l'assemblée

la convention passée, le 28 avril 1858, entre nos ministres secretaires d'Ea aux départements des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et la societ du Crédit foncier de France, representée par M. Louis Frémy, conseiller d'Etat en service extraordinaire, d'astre part, et dont l'objet est de charger ladite société des prêts à faire pour le drainage.

Ladite convention restera annexé au présent décret.

Art. 2. Nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce el des travaux publics, sont chargés, charun en ce qui le concerne, de l'exé cution du présent décret.

Fait à Biarritz, le 28 septembre 1858.

Par l'Empereur :

NAPOLEON.

Le ministre secrétaire d'E at au departement de l'agriculture, da commerce et des travaux publics.

E. ROUBER.

(Suit la convention visée par le décret; voy. Moniteur du 4 octobre).

générale des actionnaires de la société DÉCRET relatif aux denrées alimen

du Crédit foncier de France, en date du 28 avril 1858;

Vu la convention passée, le 28 avril 1838, entre nos ministres des finances et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, d'une part, et la société du Crédit foncier de France, représentée par M. Louis Frémy, conseiller d'Etat enservice extraordinaire, gouverneur de ladite société, d'autre part;

Vu la loi du 28 mai 1858, qui approuve les articles 5 et 6 de ladite convention, et autorise le Crédit foncier de France à faire des prêts prévus par la loi ci-dessus visée du 17 juillet 1856, dans les conditious déterminées par cette loi ;

Notre conseil d'Etat entendu, Avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Est et demeure approuvée

mentaires. NAPOLÉON, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics,

Avons décrété et décrétons ce qui

suit:

Art. 1er. Le délai fixé par le décret du 22 septembre 1857, relatif aux diverses mesures applicables aux denrées alimentaires, est prorogé jusqu'au 30 septembre 1850, en ce qui concerne l'importation.

Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département des finances, et au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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