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de navigation, serout échangées dans l'intervalle d'un an, à partir du jour de la signature, ou plus tôt si faire se peut, et le présent traité sera en vigueur aussitôt que cet échange aura eu lieu.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs susnommés ont signé le présent Traité en triplicata, et y ont apposé leurs cachets.

Signé et scellé par les plénipotentiaires respectifs à Bangkok, le quinzième jour du mois d'août de l'an de grâce 1856, correspondant au vendredi quatorzième jour de la lune montante du neuvième mois de l'année du grand serpent mil deux cent dixhuitième de l'ère civile siamoise.

(L. S.) Sigué C. de Montigny. Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois.

Règlement auquel le commerce français sera soumis dans le royaume

de Siam.

1o Le capitaine de tout navire de commerce français venant de Bangkok devra, soit antérieurement, soit postérieurement à son entrée en rivière, selon qu'il le jugera convenable, déclarer l'arrivée de son bâtiment à la douane de Paknam, en indiquant le nombre d'hommes d'équipage et de canons qui se trouvent à son bord, et le port d'où il vient. Après avoir jeté l'ancre à Paknam, le capitaine remettra à la garde des agents de la douane ses munitions et ses canons, qui seront transportés à terre par les barques de la douane. Un agent de la douane sera ensuite préposé au navire et l'accompagnera à Bangkok.

2o Le capitaine d'un navire de commerce français qui aurait dépassé Paknam sans débarquer ses munitions et ses canons sera passible d'une amende de huit cents ticaux; il sera renvoyé à Paknam pour se conformer au règlement, et pourra ensuite remonter à Bangkok.

3° Lorsqu'un navire de commerce français aura jeté l'ancre à Bangkok, le capitaine devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, à moins de jour férié, se rendre au consulat et y

déposer, dans les maius du consul, ses papiers de bord, connaissement, manifeste, etc. L'omission de cette forma. lité, ou la présentation d'un faux manifeste, rendrait le capitaiue passible d'une amende de quatre cents ticaux ; mais il pourra, sans encourir cette amende, rectifier, dans les vingt-quatre heures de la remise faite au consul, toute erreur qu'il viendrait à découvrir dans son manifeste.

Dès que le consul aura reçu les papiers de bord, il enverra au chef de la douane une déclaration écrite indiquant le tonnage du navire et la nature de son chargement; la permission de rompre charge sera, dès lors, immédiatement délivrée, et les droits serout perçus par la douane siamoise conformément au tarif.

Le capitaine qui aurait rompu charge avant d'y être autorisé, ou qui aurait fait la contrebande, soit en rivière, soit en dehors de la barre, sera passible d'une amende de huit cents ticaux, et les marchandises introduites en contrebande, ou déchargées seront confisquées.

4o Dès qu'un navire de commerce français aura débarqué sa cargaison et complété son chargement de sortie, payé tous les droits, et remis au consui de France un manifeste véridique de son chargement, il sera accordé audit navire un permis de sortie, à la demande du consul, lequel, en l'absence de tout empêchement légal au départ, rendra alors au capitaine ses papiers de bord, et autorisera le navire à partir.

Un agent de la douane accompagnera le bâtiment jusqu'à Paknam; à son arrivée, le navire sera inspecté par les agents de la douane de cette station, et recevra d'eux les canons et les munitions antérieurement remis à leur garde. Ces agents seront revêtus d'insignes propres à les faire reconnaitre, et ils ne pourront monter qu'au nombre de deux à bord des bâtiments de commerce français, à moins qu'il n'y ait une saisie à opérer par suite de fraude.

(L. S.) Signé C. DE MONTIGNY. Cachets et signatures des cinq plénipotentiaires siamois.

Tarif des droits à percevoir à l'intérieur du pays ou à la sortie, sur les articles de commerce.

SECTION IT.

Les articles ci-dessous mentionnés seront entièrement exempts de taxes intérieures ou autres afférentes à la production ou au transit, et payeront les droits d'exportation suivants :

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Loi relative à la juridiction des con

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au département des affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait à Paris, le 28 décembre 1857.
NAPOLEON.

Vu et scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux ministre de la justice,

Sigué: E. DE ROYER.

Par l'Empereur :

Le ministre des affaires étrangères,

Signé A. WALEWSKI.

LOI.

suls de France en Perse et dans le Extrait du procès-verbal du Corps royaume de Siam.

NAPOLEON, etc.

Avons sanctionné et sauctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

législatif.

Le Corps législatif a adopté le projet dont la teneur suit :

Art. 1. Les dispositions des lois et règlements concernant la juridiction

des consuls de France dans les Echelles du Levant et dans les Etats barbaresques, notamment celles de l'édit de 1778, juridiction civile, et de la loi du 28 mai 1836 en matière correctionnelle et criminelle, sont applicables aux consuls de France en Perse.

Les fonctions attribuées au consul de France en Perse, en vertu des dispositions de la présente loi, seront remplies à Téhéran par l'officier que l'Empereur aura désigné.

Art. 2. Les dispositions des titres I et III et le paragraphe 2 de l'article 18 de la loi du 8 juillet 1852, relative à la juridiction civile, criminelle et de haute police des consuls de France en Chine, sont applicables aux consuls de France dans le royaume de Siam.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er mai 1858.

Le président, comte de Morny; les secrétaires, comte Henri de Kersaint, marquis de ChaumontQuitry, Tesniere.

(Extrait du procès-verbal du Sénat.) Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à la juridiction des consuls de France en Perse et dans le royaume de Siam. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 12 mai 1858.

Le président, Troplong; les secré-
taires, général de Mac Mahon,
général marquis de Grouchy, ba-
ron T. de Lacrosse.

Vu et scellé du sceau du Sénat :
Le sénateur secrétaire,
Baron T. DE LACROSSE.
Mandons et ordonnons, etc.

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Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi des Belges, également animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et la Belgique, ont nommé pour leurs plénipotentiaires, à cet effet, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Adolphe Barrot, grand officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand cordon de l'ordre de Léopold, grand cordon de l'ordre de Notre-Dame-de-la-Conception de VillaViciosa, grand-croix de l'ordre de Saint-Janvier des Deux-Siciles, de l'ordre de Saint-Grégoire-le-Grand,

etc., etc., etc.;

Et Sa Majesté le Roi des Belges, le baron Adolphe de Vrière, commandeur de son ordre, grand-croix de l'ordre royal et militaire du Christ de Portugal, commandeur de l'ordre de Danebrog, commandeur de l'ordre

Fait au palais des Tuileries, le 18 impérial de la Couronne de fer d'Aumai 1858.

NAPOLEON.

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triche, chevalier de l'ordre de NotreDame-de-la-Conception de Villa-Viciosa, son ministre des affaires étrangè

res;

Lesquels, après s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique un échange périodique et régulier de let

tres et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays qui seront désigués, d'un commun accord, par ces deux administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais résultant de ces services serout supportés par ces administrations, proportionnellement à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Quant aux frais que pourra entrainer le transport des dépêches par les chemins de fer, ils serout supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

Art. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces administrations pourront, si elles eu reconnaissent la nécessité, s'expédier réciproquement des lettres et des imprimés de toute nature par l'intermédiaire des postes du grand-duché de Luxembourg.

Le prix de transit revenant à l'administration des postes du grand-duché de Luxembourg pour le transport à travers le grand-duché des dépêches contenant les lettres et les imprimés ci-dessus mentionnés, sera acquitté par l'administration des postes de Belgique; la moitié de ce prix sera remboursée à l'administration des postes de Belgique par l'administration des postes de France.

Art. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-àdire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des desti

nataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

Art. 4. La taxe à percevoir pour l'affranchissement de toute lettre expédiée, soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, sera de quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Quant à la taxe à percevoir sur les lettres non affranchies adressées de l'un des deux pays dans l'autre, elle sera, pour chaque lettre, de soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Art. 5. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'autre sera réduite à vingt centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas d'affranchissement, et à trente centimes, aussi par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination ne dépassera pas trente kilomètres.

Art. 6. Les lettres expédiées à découvert, par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente Convention, pour la Belgique, soit de la Belgique pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné, pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

Art. 7. Les lettres qui seront expédiées de la France et de l'Algérie pour les colonies et autres pays d'outre-mer, par la voie des bâtiments naviguant entre la Belgique et lesdits pays, devront être affranchies jusqu'au port de débarquement.

Quant aux lettres qui seront expédiées des pays d'outre-mer pour la France et l'Algérie au moyen des bâtiments susmentionnés, elles devront être affranchies jusqu'au port d'embarquement.

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L'administration des postes de France payera à l'administration des postes de Belgique, pour prix du transit sur le territoire belge et pour port de voie de mer de chacune des lettres ci-dessus désignées, la somme de quarante centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le présent article pourront être modifiées d'un commun accord entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique.

Art. 8. L'administration des postes de France pourra livrer à l'administration des postes belges des lettres chargées à destination de la Belgique. De son côté, l'administration des postes de Belgique pourra livrer à l'administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée adressée de l'un des deux pays dans l'autre supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie du même poids, un droit fixe de cinquante centimes.

Art. 9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements; passé ce terme, les deux administrations ne seront tenues l'une envers l'autre à aucune indemnité.

Art. 10. La correspondance exclusivement relative aux différents services publics, adressée d'un Etat dans l'autre, et dout la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonc

tionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera passible que de la taxe territoriale du pays de destination.

Art. 11. Tout paquet contenant des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour la Belgique et vice versá, devra être affranchi jusqu'à destination.

La taxe d'affranchissement des journaux, gazettes et ouvrages périodiques sera perçue à raison de dix centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

La taxe d'affranchissement des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, sera perçue à raison de cinq centimes par vingt grammes ou fraction de vingt grammes.

Toutefois la taxe d'affranchissement des objets mentionnés au paragraphe 3 ci-dessus sera réduite à cinq centimes par cinquante grammes ou fraction de cinquante grammes pour l'excédant de tout paquet dépassant le poids de cent grammes.

Art. 12. Les imprimés de toute nature expédiés par la voie de la France, soit des pays empruntant l'intermé diaire des postes françaises pour la Belgique, soit de la Belgique pour lesdits pays, seront échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique aux conditions énoncées au tableau B annexé à la présente Convention.

Les conditions d'échange fixées par le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de

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