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sible que de la taxe territoriale de destination.

Art. 11. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour la Bavière, et vice versa, pourra être affranchi jusqu'à destination, moyennant le payement d'une taxe de dix centimes ou de trois kreutzer par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Art. 12. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions

seront taxés comme lettres.

Art. 13. Par exception aux dispositions de l'article 11 précédent, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, publiés en France, qui seront adressés à l'office des postes de Bavière par les éditeurs, seront affran chis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Art. 14. Les imprimés de toute nature, expédiés, par la voie de la France, soit des pays empruntant l'intermédiaire des postes françaises pour la Bavière, soit de la Bavière pour lesdits pays, seront échangés entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, aux conditions énoncées au tableau B annexé à la présente Convention.

Les conditions d'échange fixées par

le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière.

Art. 15. Pour jouir des modifications de port accordées par les articles 11, 13 et 14 précédents, les imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les Administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Bavière.

Art. 16. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles 4, 5 et 11 précédents, sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les im primés de toute nature expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour la Bavière, soit de la Bavière pour la France et l'Algérie, sera réparti entre les Administrations des postes des deux pays, dans la proportion de six dixièmes au profit de l'Administration des postes de France, et de quatre dixièmes au profit de l'administration des postes de Bavière.

Art. 17. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à

quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 18. Les administrations des postes de France et de Bavière dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie de France. A cet effet, les sommes por tées dans lesdits comptes en monnaie bavaroise seront réduites en francs et centimes sur le pied de vingt-huit kreutzer (monnaie du Rhin) pour un franc.

Art. 19. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, saus aucun délai, récipro quement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs ponr les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence serout respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Art. 20. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux Administrations des postes de France et de Bavière qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontiere de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 21. Les deux Administratie des postes de France et de Ravien n'admettront à destination de l'un de deux pays ou des pays qui emprun tent leur intermédiaire, aucune leit qui contiendrait, soit de l'or on é l'argent monuayé, soit des bijoux 44 effets précieux, ou tout autre eje passible des droits de douane.

Art. 22. Afin de s'assurer récipro quement l'intégralité du produit de correspondances échangées entre s deux pays, les gouvernements français et bavarois s'engagent à enpêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspon dances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Art. 23. L'Administration des pestes de France et l'Administration des postes de Bavière désigneront, d'un commun accord, les bureaux par les. quels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seropt soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre, insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 18 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nëcessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux Administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 24. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et la Bavière.

Art. 25. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er juillet 1858, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait aunoncé à l'autre, mais un an à l'a

vance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 26. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut. En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de

leurs armes.

Fait en double original et signé à Paris, le dix-neuvième jour du mois Je mars de l'an de grâce 1858.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI,
(L. S.) Signé baron de WENDLAND.

A. Tableau indiquant les conditions auxquelles pourront être échangées, à découvert, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, des lettres expédiées de divers pays par la voie de France, à destination de la Bavière et vice versa (V. ce Tableau, Moniteur, 31 mai).

B. Tableau indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, les imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de la France, à destination de la Bavière, et vice versa (V. également ce tableau, Moniteur).

(EXTRAIT du procès-verbal de la diète). Séance du 16 décembre. Le gouvernement bavarois, considérant qu'il fallait remédier le plus promptement possible au besoin d'un code de commerce commun à toute l'Allemagne; que le projet des quatre livres de ce code, arrêté en seconde lecture par la commission instituée à cet effet, contient tout le droit commercial et forme un ensemble complet,

1858

et que ce projet est considéré généralement comme une œuvre bien réussie, propose :

La haute assemblée veuille :

1° Inviter tous les gouvernements fédéraux à déclarer s'ils sont disposés à adopter le projet des quatre premiers livres de commerce arrêtés en seconde lecture tel qu'il est, ou s'ils ont des modifications à proposer.

2° Inviter en même temps, au cas où l'adoption du projet tel qu'il est ne rencontrerait pas l'assentiment général, les gouvernements fédéraux à faire connaître le plus tôt possible leurs objections contre le projet, de manière que l'ancienne commission puisse être réunie de nouveau à Nuremberg, à Pâques 1859 au plus tard, pour examiner ces objections et arrèter, dans une troisième lecture très-courte, le projet définitif, en suspendant jusque-là les conférences de la commission chargée d'élaborer le droit maritime du code.

Le vote sur cette proposition a été remis à la prochaine séance.

SAXE.

ORDONNANCE relative aux poids et

mesures.

Art. 1or. Sont révoquées toutes dispositions antérieures, générales ou locales, réglementaires ou traditionnelles, concernant le poids et ses divisions, et il sera établi dans nos provinces un nouveau système de poids dont l'unité-base est la livre douanière déjà introduite dans l'administration des douanes depuis le 1er janvier 1840, équivalente à 500 grammes français.

Art. 2. Des modèles de poids de 2 livres, en platine et en laiton, exécutés d'après le kilogramme étalon français, et y confrontés d'office, lesquels seront conservés en dépôt dans nos archives centrales d'Etat, serviront de base à l'établissement du poids normal et pour le maintien invariable de l'unité de poids.

18

Art. 3. Vingt livres font une pierre (stein); 100 livres, 1 quintal (centner); 3 quintaux, 1 livre maritime; 40 quintaux, 1 last maritime.

Art. 4. La livre se divise en 30 loths (1/2 once); le loth (ou la 172 once), en 10 gros (ou drachmes); le gros, en 10 cents; le cent, en 10 grains. Les fractions au-dessous seront données en décimales du grain.

Art. 5. Ce nouveau poids national, avec ses divisions, s'applique à toutes les relations commerciales publiques et communes, avec cette seule exception que le fractionnement de la livre procede selon le mode purement décimal:

1. Dans le monnayage et le pesage des espèces;

2o Pour les branches de l'administration publique où la division décimale est déjà expressément adoptée ; Pour la bijouterie et les métaux précieux la division décimale restera facultative.

En ce qui concerne l'application de la nouvelle unité de poids au poids médicinal, ainsi qu'à ses subdivisions, il y sera pourvu par voie d'ordonnance au moyen de dispositions particulières. En attendant, les prescriptions actuelles subsisteront.

térieur, à l'exclusion de toute mesu locale:

Le pied de Leipzick,

égal à 0,28319 du metre français, u 125/537 anciennes lignes de Paris, dvisé en 12 pouces de 12 lignes, el &: composes comme mesures de lagueur : l'aune, valant 2 pieds; perche (ou vergue) d'arpentage, à 15 pieds 2 pouces ; la perche de raste, de 16 pieds, et comme mesures unquement de superficie, étant sunr mées toutes dispositions contraresi l'ordonnance du 4 janvier 183), la perche d'arpentage carrée et l'acre de 300 perches carrées;

La pinte de Dresde, égale à 711186 pouces cubes de la mesure ci-dessus, ou contenant 1869 livre (1 livre, 26 loths 3 cents) d' distillée à +15° Réaumur:

Le boisseau (scheffel) de Dresde, égal à 7,900 pouces cubiques de la même mesure, divisé en 4 quarts 4 setiers de 4 mesurettes,

Et ses composés ou mesures de ca pacité, de longueur et de superficie.

de

Dans l'exploitation des mines, on conservera l'usage du lachter (brasse), égal à 2 mètres français.

CONVENTION d'extradition conclue, le 7 août 1858, entre la France et le Grand-Duché de Saxe-Weimar.

Art. 1.

Art. 6. Partout où, pour un but d'administration publique, dans les lois, ordonnances, instructions, des prescriptions sont libellées avec énonciation de centner, pierre, livre et loth, ou bien là où des perceptions de taxes doivent avoir lieu d'après le poids, ce seront les quantités nominales du nouveau poids public qui doivent seules prévaloir sans aucune spécification, à moins que, dans certains cas, une autre façon de compter ne soit autorisée par voie d'ordon- bre 1858, ladite Convention, dont la

nance.

le 7 aout 1858, entre la France et le Une Convention ayant été conclue, Grand-Duché de Saxe-Weimar, pour estradition réciproque des malle teurs réfugiés d'un pays dans l'autre, été échangées à Weimar, le 5 dont la et les ratifications de cet acte ayant

entière exécution. teneur suit, recevra sa pleine et

CONVENTION.

Art. 7. Les obligations et engage ments résultant de titres de droit privé et formulés en poids, continueront à s'effectuer d'après les mêmes quantités qu'auparavant, mais avec application du nouveau poids, et cela de Saxe, désirant, d'un communau à raison de 107 livres-poids de com

Sa Majesté l'Empereur des Français et Son Altesse Royale le Grand-Duc

cord, conclure une Convention pour

merce de Leipzick pour 100 livres du l'extradition réciproque des malfai

nouveau poids public.

Art. 8. Seront employés comme mesures dans les transactions à l'in

Plénipotentiaires, savoir: teurs, ont nommé à cet effet, pour leurs Sa Majesté l'Empereur des Français,

.

M. Maxime Renaud d'Avesne vicomte des Méloizes-Fresnoy, son Ministre plénipotentiaire, etc.;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Saxe, M. Chrétien - Bernard de Watzdorf, son Conseiller intime actuel et Ministre d'Etat et des Affaires Étrangères,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants:

Art. 1er. Le Gouvernement impérial de France et le Gouvernement Grand-Ducal de Saxe s'engagent, par la présente Convention, à se livrer réciproquement, sur, la demande que l'un des deux Gouvernements adressera à l'autre, à la seule exception de leurs nationaux, tous les individus réfugiés du Grand-Duché de Saxe en France et dans les possessions francaises d'outre-mer, ou de France et des possessions françaises d'outremer dans le Grand-Duché de Saxe, et poursuivis ou condamnés pour l'un des crimes énumérés ci-après, par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis.

La demande de l'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition sera accordée sont les suivants :

10 Assassinat; empoisonnement; parricide; infanticide; avortement; meurtre; coups et blessures volontaires ayant occasionné soit la mort, soit une maladie ou incapacité de travail pendant plus de vingt jours; castration; association de malfaiteurs; menaces d'attentat contre les personnes ou les propriétés; extorsion de titres et de signatures; séquestration ou arrestation, ou détention illégale de per

sonnes ;

2o Viol, attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence; attentat à la pudeur, consommé ou tenté, même sans violence, sur une personne au sujet de laquelle, et en considération de son âge, un pareil attentat constituerait un crime;

3o Incendie;

de circonstances qui lui donnent le caractère de crime;

5° Fabrication, introduction, émission, de fausse monnaie; contrefaçon ou altération de papier-monnaie, ou émission de papier-monnaie contrefait ou altéré; contrefaçon des poinçons servant à marquer les matières d'or et d'argent; contrefaçon des sceaux de l'Etat et des timbres nationaux, alors même que la fabrication ou contrefaçon aurait eu lieu en dehors de l'Etat qui réclame l'extradition ;

6° Faux en écriture publique ou authentique et de commerce, y compris la contrefaçon d'effets publics de quelque nature qu'ils soient et de billets de banque; usage de ces faux titres. Sont exceptés les faux non accompagnés de circonstances qui leur donnent le caractère de crime;

7° Faux témoignage, lorsqu'il est accompagné de circonstances qui lui donnent le caractère de crime; subornation de témoins;

8° Soustractions et concussions commises par des dépositaires ou caissiers revêtus d'un caractère public, des valeurs qu'ils avaient entre les mains, à raison de leurs fonctions; soustractions commises par des caissiers ou dépositaires d'établissements publics ou de maisons de commerce, mais seulement dans le cas où ces soustractions sont accompagnées de circonstances qui leur donnent le caractère de crime;

9° Banqueroute frauduleuse,
10° Baratterie.

Art. 3. Tous les objets saisis en la possession d'un prévenu, lors de son arrestation, seront livrés au moment où s'effectuera l'extradition, et cette remise ne se bornera pas seulement aux objets volés, mais comprendra tous ceux qui pourraient servir à la preuve du crime.

Art. 4. Chacun des deux Gouvernements contractants pourra, dès avant la production du mandat d'arrêt, demander l'arrestation immédiate et provisoire de l'accusé ou du condamné, laquelle demeurera facultative pour

l'autre Gouvernement.

Lorsque l'arrestation provisoire aura été accordée, le mandat d'arrêt devra 4° Vol, lorsqu'il a été accompagné être transmis dans le délai de deux mois.

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