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suit, recevra sa pleine et entière exé- les chemins de fer, ils seront supcution.

CONVENTION.

Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté le Roi de Bavière, également animés du désir d'améliorer, au moyen d'une nouvelle Convention, le service des correspondances entre la France et la Bavière, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires à cet effet, savoir:

Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, etc. Et Sa Majesté le Roi de Bavière, M. le baron Auguste de Wendland, chambellan de Sa Majesté, son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, etc.

Lesquels, apres s'être réciproquement communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. Il y aura entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière un échange périodique et régulier de lettres, d'échantillons de marchandises et d'imprimés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir, pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux Administrations.

Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux Administrations, et les frais résultants de ces services seront supportés par ces Administrations proportionnelle ment à la distance parcourue sur leurs territoires respectifs.

A cet effet, celle des deux Administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus pour cet objet avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion.

Quant aux frais que pourra entrainer le transport des dépêches par

portés exclusivement par l'Administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu.

Art. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les Administrations des postes des deux pays par les voies indiquées dans l'article précédent, ces Administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres, des échantillons de marchandises et des imprimés de toute nature par l'intermédiaire des postes de Prusse, du Grand-Duché de Bade, du Wurtemberg, de la Tour et Taxis et de Suisse.

Les prix de transit revenant aux Administrations des postes d'Allemagne ou de Suisse pour le transport des dépêches contenant les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés ci-dessus mentionnés seront acquittés par l'Administration des postes de Bavière.

Art. 3. Les personnes qui voudront envoyer des lettres ordinaires, c'est-à-dire non chargées, soit de la France et de l'Algérie pour la Bavière, soit de la Bavière pour la France et l'Algérie, auront le choix de laisser le port desdites lettres à la charge des destinataires ou de payer ce port d'avance jusqu'à destination.

Art. 4. Le port à percevoir en France et en Algérie sur les lettres affranchies à destination de la Bavière ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de la Bavière, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à quarante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes; 2o et pour chaque lettre non affranchie, à soixante centimes par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Réciproquement, le port à percevoir dans le Royaume de Bavière sur les lettres affranchies à destination de la France et de l'Algérie, ainsi que sur les lettres non affranchies originaires de la France et de l'Algérie, est fixé, savoir: 1° pour chaque lettre affranchie, à douze kreutzer (monnaie du Rhin) par dix grammes ou fraction de dix grammes; 2° et pour chaque lettre non affranchie, à dixhuit kreutzer par dix grammes ou fraction de dix grammes.

Art. 5. Par exception aux dispositions de l'article précédent, la taxe des lettres adressées de l'un des deux Etats dans l'autre sera réduite à vingt centimes ou six kreutzer par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas d'affranchissement, et à trente centimes ou neuf kreutzer aussi par dix grammes ou fraction de dix grammes, en cas de non-affranchissement, toutes les fois que la distance existant, en ligne droite, entre le bureau d'origine et le bureau de destination, ne dépassera pas trente kilomètres.

Art. 6. Les lettres expédiées à découvert par la voie de la France, soit des pays mentionnés au tableau A annexé à la présente convention, pour la Bavière, soit de la Bavière pour ces mêmes pays, seront échangées entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est convenu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau A susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière.

Art. 7. L'Administration des postes de France pourra livrer à l'Administration des postes de Bavière des lettres chargées à destination de la Bavière.

De son côté, l'Administration des postes de Bavière pourra livrer à l'Administration des postes de France des lettres chargées à destination de la France et de l'Algérie, et, autant que possible, à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire.

Le port des lettres chargées devra toujours être acquitté d'avance jusqu'à destination.

Toute lettre chargée adressée de l'un des deux pays dans l'autre supportera, au départ, en sus de la taxe applicable à une lettre ordinaire affranchie, du même poids, un droit fixe de quarante centimes, ou de douze kreutzer, suivant le cas.

Art. 8. L'Administration des postes de France paycra à l'Administration des postes de Bavière, en sus du prix résultant des dispositions des articles

4, 5, 6 et 16 de la présente Convention, un droit fixe de vingt centimes pour toute lettre chargée que ladite Administration des postes de France livrera à l'Administration des postes de Bavière à destination de la Bavière.

De son côté, l'Administration des postes de Bavière payera à l'Administration des postes de France, en sus du prix résultant des dispositions des articles 4,5 et 16 précités, un dreit fixe de six kreutzer pour toute lettre chargée que ladite Administration des postes de Bavière livrera à l'Administration des postes de France, à destination de la France et de l'Algérie,

Quant aux prix de port ou aux droits spéciaux dont l'Administration des postes de Bavière aura à tenir compte à l'Administration des postes de France pour les lettres chargées à destination des pays auxquels la France sert d'intermédiaire, ils seront fixés, d'un commun accord, entre ces deux Administrations, conformément aux Conventions actuellement en vigueur ou qui interviendraient dans la suite.

Art. 9. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, celle des deux Administrations sur le territoire de laquelle la perte aura eu lieu payera à l'envoyeur, à titre de dédommagement, une indemnité de cinquante francs, dans le délai de deux mois, à dater du jour de la réclamation; mais il est entendu que les réclamations ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements: passé ce terme, les deux Administrations ne seront tenues l'une envers l'autre à aucune indemnité.

Art. 10. La correspondance exclusivement relative aux différents ser vices publics, adressée d'un Etat dans l'autre et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire de l'Etat auquel appartient le fonctionnaire ou l'autorité de qui émane cette correspondance, sera transmise exempte de tout prix de port.

Si l'autorité ou le fonctionnaire à qui elle est adressée jouit pareillement de la franchise, elle sera délivrée sans taxe; dans le cas contraire, cette correspondance ne sera pas.

sible que de la taxe territoriale de destination.

Art. 11. Tout paquet contenant des échantillons de marchandises, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonces et des avis divers imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, qui sera expédié de la France ou de l'Algérie pour la Bavière, et vice versa, pourra être affranchi jusqu'à destination, moyennant le payement d'une taxe de dix centimes ou de trois kreutzer par quarante grammes ou fraction de quarante grammes.

Art. 12. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article précédent qu'autant qu'ils n'auront aucune valeur, qu'ils seront affranchis, qu'ils seront placés sous bandes, ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la main que l'adresse du destinataire, une marque de fabrique ou de marchand, des numéros d'ordre et des prix.

Les échantillons de marchandises qui ne rempliraient pas ces conditions seront taxés comme lettres.

Art. 13. Par exception aux dispositions de l'article 11 précédent, les journaux, gazettes et ouvrages périodiques, publiés en France, qui seront adressés à l'office des postes de Bavière par les éditeurs, seront affranchis seulement jusqu'à la frontière de sortie de France, et ne supporteront d'autres taxes que celles fixées pour les objets de même nature à destination de l'intérieur de la France.

Art. 14. Les imprimés de toute nature, expédiés, par la voie de la France, soit des pays empruntant l'intermédiaire des postes françaises pour la Bavière, soit de la Bavière pour lesdits pays, seront échangés entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, aux conditions énoncées au tableau B annexé à la présente Convention.

Les conditions d'échange fixées par

le tableau B susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière.

Art. 15. Pour jouir des modifications de port accordées par les articles 11, 13 et 14 précédents, les imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune manière le droit qu'ont les Administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Bavière.

Art. 16. Le produit des taxes à percevoir en vertu des articles 4, 5 et 11 précédents, sur les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les im primés de toute nature expédiés, soit de la France et de l'Algérie pour la Bavière, soit de la Bavière pour la France et l'Algérie, sera réparti entre les Administrations des postes des deux pays, dans la proportion de six dixièmes au profit de l'Administration des postes de France, et de quatre dixièmes au profit de l'administration des postes de Bavière.

Art. 17. Il est formellement convenu entre les deux parties contrac. tantes que les lettres, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à

quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 18. Les administrations des postes de France et de Bavière dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, seront soldés par l'Administration qui sera reconnue redevable envers l'autre, dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rapportera.

Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie bavaroise seront réduites en francs et centimes sur le pied de vingt-huit kreutzer (monnaie du Rhin) pour un franc.

Art. 19. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, récipro quement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs ponr les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence serout respectivement livrés ou rendus chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Art. 20. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux Administrations des postes de France et de Bavière qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur. Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontiere de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Art. 21. Les deux Administration des postes de France et de Bavier n'admettront à destination de l'un de deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait, soit de l'or ou é l'argent monnayé, soit des bijoux ( effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 22. Afin de s'assurer récipro quement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre iss deux pays, les gouvernements français et bavarois s'engagent à enpêcher, par tous les moyens qui scot en leur pouvoir, que ces correspon dances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Art. 23. L'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière désigneront, d'un commun accord, les bureaux par les. quels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seropt soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre, insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction des correspondances transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 18 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modi fiées par les deux Administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux Administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 24. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et la Bavière.

Art. 25. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er juillet 1858, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'a

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vance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les Administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 26. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Paris, le dix-neuvième jour du mois le mars de l'an de grâce 1858.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé baron de WENDLAND.

A. Tableau indiquant les conditions auxquelles pourront être échangées, à découvert, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, des lettres expédiées de divers pays par la voie de France, à destination de la Bavière et vice versa (V. ce Tableau, Moniteur, 31 mai).

B. Tableau indiquant les conditions auxquelles devront être échangées, entre l'Administration des postes de France et l'Administration des postes de Bavière, les imprimés de toute nature expédiés de divers pays étrangers, par la voie de la France, à destination de la Bavière, et vice versa (V. également ce tableau, Moniteur).

(EXTRAIT du procès-verbal de la diète). Séance du 16 décembre. Le gouvernement bavarois, considérant qu'il fallait remédier le plus promptement possible au besoin d'un code de commerce commun à toute l'Allemagne; que le projet des quatre livres de ce code, arrêté en seconde lecture par la commission instituée à cet effet, contient tout le droit commercial et forme un ensemble complet,

1858

et que ce projet est considéré généralement comme une œuvre bien réussie, propose :

La haute assemblée veuille :

1° Inviter tous les gouvernements fédéraux à déclarer s'ils sont disposés à adopter le projet des quatre premiers livres de commerce arrêtés en seconde lecture tel qu'il est, ou s'ils ont des modifications à proposer.

2° Inviter en même temps, au cas où l'adoption du projet tel qu'il est ne rencontrerait pas l'assentiment général, les gouvernements fédéraux à faire connaître le plus tôt possible leurs objections contre le projet, de manière que l'ancienne commission puisse être réunie de nouveau à Nuremberg, à Pâques 1859 au plus tard, pour examiner ces objections et arréter, dans une troisième lecture très-courte, le projet définitif, en suspendant jusque-là les conférences de la commission chargée d'élaborer le

droit maritime du code.

Le vote sur cette proposition a été remis à la prochaine séance.

SAXE.

ORDONNANCE relative aux poids et

mesures.

Art. 1r. Sont révoquées toutes dispositions antérieures, générales ou locales, réglementaires ou traditionvisions, et il sera établi dans nos pronelles, concernant le poids et ses divinces un nouveau système de poids dont l'unité-base est la livre douanière déjà introduite dans l'administration des douanes depuis le 1er janvier 1840, équivalente à 500 grammes français.

Art. 2. Des modèles de poids de 2 livres, en platine et en laiton, exécutés d'après le kilogramme étalon français, et y confrontés d'office, lesquels seront conservés en dépôt dans nos archives centrales d'Etat, serviront de base à l'établissement du poids normal et pour le maintien invariable de l'unité de poids.

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