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M. le plénipotentiaire de Turquie fait remarquer que la somme payée à la porte lors de l'investiture des hospodars était invariablement fixée au moment du tribut annuel.

M. le plénipotentiaire de la Prusse dit « que le principe de l'hérédité est en général celui qui offre aux Etats le plus de garantie d'ordre et de prospérité. Mais comme il doute que les deux principautés puissent offrir dans leur sein des éléments propres à instituer des familles réguantes héréditaires, et que les vœux exprimés par les Divans ne s'étendent pas à cette éventualité, il adhère au principe viager. »

MM. les plénipotentiaires demandent à M. le plénipotentiaire de France de vouloir bien se charger de la rédaction d'un projet de convention fondée sur les bases arrêtées. M. le comte Walewski s'empresse de déférer au désir de la conférence.

M. le plénipotentiaire d'Autriche n'est pas autorisé à modifier l'opinion qu'il a émise dans le courant de la négociation; il portera à la connaissance de son gouvernement les délibérations de la séance, et espère être prochainement à même de faire connaître la délibération définitive de sa cour sur les bases consignées aux protocoles de la conférence.

PROTOCOLE N° VIII.

Séance du 7 juillet 1858. Le protocole de la précédente séance est lu et adopté.

La conférence discute les bases de la loi électorale qui doit être annexée à la convention. Elle décide que les villes seront représentées à l'assemblée, et remet à une autre séance la solution définitive des autres points qui ont été mis en délibération.

La conférence arrête que la durée de chaque législature dans les deux principautés sera fixée à sept ans.

(Suivent les signatures.)

'PROTOCOLE No IX.

Séance du 10 juillet 1858.

Le protocole de la précédente séance est lu et adopté. 1858

La conférence reprend la discussion des bases de la loi électorale, et arrête celles qui suivent:

<< Sera électeur au premier degré dans les districts quiconque pourra justifier d'un revenu foncier de 100 ducats et au-dessus.

>> Sera électeur au second degré dans les districts quiconque pourra justifier d'un revenu foncier de 1,000 ducats et au-dessus.

>> Sera électeur dans les villes quiconque pourra justifier d'un capital foncier, industriel ou commercial de 6.000 ducats au moins, lui appartenant en propre, ou dotal, et libre de toute hypothèque.

>> Tout électeur devra être âgé de vingt-cinq ans révolus au moins.

» Les électeurs au premier degré nommeront parmi eux, dans leurs arrondissements respectifs, trois électeurs, lesquels, réunis au chef-lieu districtal, éliront un député par district.

>> Les électeurs au second dégré justifiant d'un revenu de 1,000 ducats éliront directement deux députés par district.

» Les électeurs des villes éliront à Bucharest et à Jassy trois députés ; à Craiova, à Ploïesti, à Braïlow, à Galatz et à Ismaïl, deux députés, et dans les autres villes, chefs-lieux de district, un député.

» Les élections, par ces trois catégories d'électeurs, se feront séparément et dans des colléges spéciaux.

» Sera éligible indistinctement, dans de trente ans révolus, et pourra justous les colléges, quiconque sera âgé tifier d'un revenu de 400 ducats.

» La loi électorale contiendra une déclaration relative au cens électoral. sanction pénale contre toute fausse

>> Les étrangers, même domiciliés dans les principautés, ne seront ni électeurs ni éligibles, à moins d'être naturalisés. »

La conférence ne s'étant pas trouvée en possession de données statistiques suffisantes pour arrêter, en toute connaissance de cause, les bases de la loi électorale, exprime le vœu que cette loi puisse être revisée pendant la seconde législature, si l'expérience en démontrait la nécessité. Le résultat de

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PROTOCOLE N° X.

Séance du 15 juillet 1858.

Le protocole de la précédente séance est lu et adopté.

M. le plénipotentiaire de Turquie propose de décider que, dans les principautés, les protégés ne pourront être ni électeurs ni éligibles.

La conférence, après un premier examen, ajourne à la prochaine séance la solution de cette proposition, et passe à la discussion des rapports respectifs que devront entretenir la cour suzeraine, les principautés et les puissances garantes.

M. le plénipotentiaire de la Russie, ainsi qu'il l'avait annoncé dans la quatrième séance, présente à ce sujet les observations qu'il résume par l'exposé suivant :

<< La constatation des droits existants qui sont garantis par le traité du 30 mars et les clauses mêmes du traité déterminent les relations entre les principautés et la cour suzeraine d'une manière fort précise. Elles peuvent se résumer ainsi :

» Droit de la cour suzeraine de recevoir le tribut, de confirmer l'élection du prince, de combiner avec les principautés les mesures de défense de leur territoire en cas d'agression du dehors, et de provoquer une entente avec les puissances garantes, en

cas de nécessité, pour le maintien de l'ordre dans les principautés; enfin, droit de la cour suzeraine d'appliquer aux principautés les traités internatio naux dans tout ce qui ne porte point atteinte aux immunités du pays.

» Droit des principautés de régler, sans l'ingérence de la cour suzeraine, toute l'administration intérieure dans les limites stipulées par l'accord des puissances garantes avec la cour suze. raine, et droit de recours aux puissances suzeraine et garantes en cas de violation de leurs immunités.

» Droit réservé aux puissanes garantes de régler par voie diplomatique et par une entente avec la Porte toute contestation qui serait survenue entre elle et les principautés. »

M. le plénipotentiaire de Prusse rappelle l'avis qu'il a exprimé dans la première séance de la conférence sur la convenance d'examiner tout d'abord l'étendue des droits respectifs de la Turquie et des principautés. Il se félicite de la décision que prend la conférence de faire tous ses efforts pour écarter les chances de malentendu, en s'occupant de définir aussi clairement que possible les droits de la puissance suzeraine et ceux sur lesquels repose l'administration indépen dante et nationale que la Sublime Porte s'est engagée à conserver aux principautés.

La conférence délibère sur les droits de la cour suzeraine.

M. le plénipotentiaire de Russie propose de supprimer le tribut extraordinaire que les principautés payaient à la cour suzeraine à l'avénement de chaque hospodar, et d'élever d'un dixième, à titre de compensation, le montant du tribut annuel.

M. le plénipotentiaire de Turquie déclare qu'il en référera à sa cour; mais il pense que dans tous les cas le tribut annuel devrait être fixé propor tionnellement aux revenus de chaque principauté, et en suivre, par conséquent, les variations. Il ajoute qu'au surplus l'accroissement de territoire obtenu par la Moldavie justifierait une augmentation du tribut annuel de cette principauté.

M. le plénipotentiaire d'Autriche se réserve de faire connaître son avis

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MM. les plénipotentiaires de France, de Prusse et de Sardaigne adoptent sans réserve la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie.

Tous les plénipotentiaires sont d'avis que la cour suzeraine aura à combiner avec les principautés les mesures de défense de leur territoire en cas d'agression extérieure, et à provoquer une entente avec les puissances garanles, en cas de nécessité, pour le maintien de l'ordre dans les principautés. M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne propose d'autoriser les hospodars, en cas de troubles intérieurs qu'ils ne seraient pas en mesure d'apai ser, à solliciter le concours de la puissance suzeraine, en attendant que l'accord s'établisse entre elle et les cours garantes.

Cette proposition tendant à modifier l'article 27 du traité de Paris, les plénipotentiaires en ajournent la discussion.

La conférence, après un premier examen, remet à une autre séance de statuer sur tout ce qui concerne l'investiture des hospodars et l'application dans les principautés des traités internationaux.

La conférence reconnaît que la Porte pourra entretenir ses rapports avec les hospodars, soit par correspondance, soit par l'intermédiaire des agents des principautés résidant à Constantinople (Capou-Kiaya), soit par l'envoi auprès des hospodars de fonctionnaires chargés de missions spéciales, qui ne pourront toutefois s'immiscer en aucune manière dans l'administration du pays.

La conférence décide que les droits des principautés comprennent:

Le règlement, en dehors de toute ingérence de la cour suzeraine et en vertu de leur autonomie, de toute l'administration intérieure dans les limites

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Que, comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la cour suzeraine avec les puissances étrangères seront applicables aux principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte aux immunités du

pays.

Qu'en cas de violation des immunités des principautés, les hospodars adresseront un recours à la cour suzeraine, et que, s'il n'était pas fait droit à leurs réclamations, ils pourront les faire parvenir par leurs agents aux représentants des puissances garantes à Constantinople.

Que les hospodars auront la faculté de se faire représenter auprès de la cour suzeraine par des Capou-Kiaya moldaves ou valaques, agréés par la Porte.

Pour ce qui concerne les droits des puissances garantes, mentionnés dans la proposition du plénipotentiaire de la Russie, la conférence s'en réfère au traité de Paris.

La conférence arrête que le corps commun sera désigné sous la dénomination de commission centrale.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XII.

Séance du 22 juillet 1858, Le protocole de la précédente séance est lu et adopté.

La conférence examine les conditions de l'éligibilité à l'hospodarat ; elle se réserve de les fixer dans une autre séance.

» Les plénipotentiaires reprennent la discussion des propositions relatives au tribut.

M. le plénipotentiaire de la Turquie

déclare que sa cour adhère en principe à la suppression du tribut extraordinaire qui était payé à l'avènement des hospodars.

La conférence, prenant en considération l'accroissement de territoire et de revenus acquis à la Moldavie, et décidant que les principautés n'auront plus désormais à servir à la Porte aucun tribut extraordinaire lors de l'élection d'un nouvel hospodar, fixe à 1 million 500,000 piastres le tribut annuel de la Moldavie, et à 2 millions 500,000 piastres celui de la Valachie.

La conférence, après discussion, arrête également :

Que les hospodars auront le droit de dissoudre les assemblées, à la condition toutefois de convoquer une nouvelle assemblée, qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

Revenant sur la proposition faite dans la séance du 15 juillet par M. le plénipotentiaire de la Turquie, la conférence convient que les protégés dans les principautés ne pourront être ni électeurs ni éligibles.

M. le plénipotentiaire de la France rappelle que la conférence, dans sa séance du 10 juin, a ajourné sa résolution en ce qui concerne la nomination des premiers hospodars, et il propose d'y faire procéder par la voie ordinaire, en confiant, à dater de la promulgation du hatti-schérif de la Porte jusqu'à l'installation des hospodars, l'administration des principautés à deux commissions (caïmakamies) constituées conformément aux dispositions des statuts organiques en vigueur.

M. le plénipotentiaire de la Turquie déclare qu'il en référera à sa cour.

M. le plénipotentiaire de l'Autriche réserve son opinion.

MM. les plénipotentiaires de la Grande Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne adhèrent à la proposition de M. le plénipotentiaire de la France.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XIII.

Séance du 30 juillet 1858. Le protocole de la précédente séance est lu et adopté.

La conférence délibère sur les cosditions de l'éligibilité à l'hospodarat, et adopte la résolution suivante :

« Sera éligible à l'hospodarat quiconque, âgé de trente-cinq ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier & 3,000 ducats, pourvu qu'il ait rempi des fonctious publiques pendant da ans, ou fait partie des assemblées. •

La conférence reprend la discussion sur le drapeau; elle décide que les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels, mais que ces drapeaux porteront à l'avenir une banderole de couleur bleue, conforme au modèle annexé au présent protocole.

La conférence s'occupe de la proposition présentée par M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, dans la séance du 15 juillet, et tendante à modifier les dispositions de l'article 27 du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856.

MM. les plénipotentiaires de l'Autriche et de la Russie déclarant que leurs gouvernements respectifs n'ont pas cru devoir les autoriser à participer

à la discussion de la question soulevée par la proposition de M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, M. le comte Cowley ne croit pas devoir insister davantage sur sa proposition.

La conférence délibère sur les conclusions ci-après, formulées par la commission des principautés :

1° Abolition des exemptions et des monopoles dont jouissent encore certaines classes; égalité devant l'impôt et devant la loi.

2o Révision de la loi qui établit les rapports entre les propriétaires du sol et les cultivateurs, en vue du véritable intérêt des deux classes.

3o Développement des institutions municipales.

4° Réorganisation du ministère de l'intérieur dont il est urgent de res

treindre les attributions.

50 Séparation plus complète entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Adoption de moyens efficaces pour arriver graduellement à l'inamovibilité des juges et pour moraliser l'ordre judiciaire. Réforme radicale du système pénitentiaire.

6° Réorganisation du système de l'éducation du clergé, afin que le haut clergé réponde à sa vocation et que le clergé de campagne soit relevé de la condition où il se trouve aujourd'hui.

7° Création d'un système complet d'éducation pour toutes les classes de la société. Etablissement d'académies pouvant conférer des degrés universitaires.

8° Nécessité du développement des voies de communication afin de faci liter les relations commerciales.

9° Suppression des gratifications arbitraires et augmentation considérable des traitements de tous les employés.

10° Simplification du système financier, répartition plus équitable de l'impôt sur une base nouvelle qui offrirait les moyens d'augmenter les revenus de l'Etat.

La conférence décide que les gouvernements des principautés seront invités à vouer tous leurs efforts à la réalisation de celles des réformes signalées par la commission qui n'auraient pas trouvé place dans la convention. Cette décision sera portée à la connaissance des gouvernements des principautés par les soins de la Sublime Porte.

M. le plénipotentiaire de la Russie appelle l'attention de la conférence sur le conflit existant dans les principautés, touchant les biens des couvents dédiés. Après examen, la conférence décide que, pour donner une solution équitable au différend qui existe à ce sujet entre les gouvernements des principautés et le clergé grec, les parties intéressées seront invitées à s'entendre entre elles au moyen d'un compromis; dans le cas où elles ne parviendraient pas à s'entendre dans le délai d'un an, il sera statué par voie d'arbitrage. Dans le cas où les arbitres parviendraient pas à s'entendre, ils choisiront un sur-arbitre; s'ils se trouvaient également dans l'impossibilité de s'entendre pour le choix de ce sur-arbitre, la Sublime Porte se concerterait avec les puissances garantes pour le désigner.

(Suivent les signatures.)

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PROTCCOLE N° XIV.
Séance du 9 août 1858.

Le protocole de la précédente séance est lu et adopté.

M. le plénipotentiaire de l'Autriche, après avoir rappelé qu'il s'était réservé de soumettre à l'approbation de son gouvernement les bases générales consignées aux protocoles de la conférence, annonce qu'il est autorisé à y donner son adhésion.

M. le plénipotentiaire de la France dépose le projet de convention et le projet de loi électorale qu'il a préparés conformément au vou exprimé par la conférence dans sa séance du 3 juillet, et qui seront annexés au présent protocole.

La conférence passe à l'examen du projet de convention. Le préambule est lu et adopté.

Les articles 1 et 2 sont réunis en un seul article ainsi conçu :

« Les principautés de Moldavie et de Valachie, constituées désormais sous la dénomination de Principautésunies de Moldavie et de Valachie, demeurent placées sous la suzeraineté de S. M. le Sultan. »>

La discussion sur l'article 3 du projet, devenu l'article 2, est renvoyée à la prochaine séance.

L'article 3 (ancien article 4) est adopté dans les termes suivants :

« Les principautés serviront à la cour suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de 1 million 500,000 piastres pour la Moldavie, et à la somme de 2 millions 500,000 piastres pour la Valachie.

>> L'investiture sera, comme par le passé, conférée aux hospodars par S. M. le Sultan.

>>> La cour suzeraine combinera avec les principautés les mesures de défense de leur territoire en cas d'agression extérieure, et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les cours garantes, les mesures nécessaires pour le rétablis sement de l'ordre, s'il venait à être compromis.

» Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la cour suzeraine avec les puissances étrangères seront applicables aux

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