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principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités. » L'article 4 (ancien article 5) est adopté dans les termes suivants : «En cas de violation des immunités des principautés, les hospodars adresseront un recours à la puissance suzeraine; et, s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux représentants des puissances garantes à Constantinople.

» Les hospodars se feront représenter auprès de la cour suzeraine par des agents (capou-kïaya), nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère, et agréés par la Porte. »

L'article 5 (ancien article 6) est adopté dans les termes suivants :

«Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque principauté, à un bospodar et une assemblée élective, agissant, dans les cas prévus par la présente convention, avec le concours d'une commission centrale commune aux deux principautés.

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répond que bien que, d'après le traite de Paris, le travail de la commission riveraine n'eût dû être communiqar à la conférence qu'en même temps que celui de la commission européenne, il est autorisé toutefois à le présenter, et il le dépose en demandant que la con férence en prenne acte.

M. le plénipotentiaire de la Turquie s'associe à la présentation et à la demande faite par M. le baron de

Hübner.

MM. les plénipotentiaires de la France, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie et de la Sardaigne ne pensent pas que la conference puisse prendre acte de ce document

avant de l'avoir examiné.

M. le comte Walewski propose de remettre à une prochaine séance les observations auxquelles pourrait donner lieu l'examen attentif du document que vient de communiquer M. le baron de Hübner. Cette proposition est adoptée.

M. le plénipotentiaire de la Russie déclare qu'il reçu l'ordre d'annoncer à la conférence qu'il a été procédé à l'échange des ratifications sur la convention de délimitation en Asie.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XV.

Séance du 10 août 1858.

Le protocole de la séance d'hier étant lu et adopté, la conférence reprend l'examen du projet de convention.

Sur les observations présentées par M. le plénipotentiaire de la Turquie et M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne, la conférence revient à l'article 4 déjà adopté, et décide que ce paragraphe sera ajouté à la fin de l'article 13.

« L'investiture sera demandée comme par le passé; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus. »>

L'article 13 est adopté dans les termes suivants :

<< Lorsque la vacance se produira, si l'Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé dans les huit jours à l'élection de l'hospodar. Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le dé

lai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours, et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'hospodar. La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où, pendant les huit jours, l'élection n'aurait pas eu lieu, le neuvième jour, à midi, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres pré

sents. >>

L'article 14 du projet est adopté. L'article 15 est adopté avec une addition dans le premier paragraphe, qui demeure rédigé comme il suit :

L'hospodar gouverne avec le concours de ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. Il a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice. »

La conférence adopte l'article 16, et décide qu'il sera réuni au suivant, dont il formera le premier paragraphe.

Sur l'article 17, M. le plénipotentiaire de l'Autriche propose la suppression des mots ou par l'Assemblée, qui terminent le premier paragraphe. La conférence n'adhérant pas à cette modification, M. le baron de Hübner propose, et la conférence adopte, une disposition additionnelle au même article, ainsi conçue :

<< La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents. »

L'article 18 est adopté avec la substitution du mot élective au mot repré

sentative.

Les articles 19 et 20 sont adoptés, avec cette modification que l'Assemblée se réunira le premier dimanche de décembre au lieu de mars. En outre, les deux articles seront réunis en un seul.

Les articles 21 et 22 sont adoptés; ils formeront un seul article.

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M. le plénipotentiaire de France rappelle que la conférence s'est rèservé de statuer à l'égard de l'article 3, dont l'examen avait été ajourné par suite des objections que quelques – uns de MM. les plénipotentiaires avaient élevées contre la référence aux anciennes capitulations, mentionnée dans cet article. M. le comte Walewski expose les diverses considérations qui justifient sur ce point la rédaction du projet, et l'article 3 est finalement adopté dans les termes suivants :

<< En vertu des capitulations émanées des sultans Bajazet I, Mahomet II, Sélim I et Soliman II, qui constitue l'autonomie des principautés, en réglant leurs rapports avec la Sublime Porte, et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; conformément aussi aux articles 22 et 23 du traité conclu à Paris, le 30 mars 1856, les principautés continueront de jouir, sous la garantie collective des puissances contractantes, des priviléges et immunités dont elles sont en possession.

>> En conséquence, les principautés s'administreront librement et en

dehors de toute ingérence de la Sublime Porte, dans les limites stipulées par l'accord des puissances garantes avec la cour suzeraine. >>

M. le plénipotentiaire de la Turquie croit devoir faire remarquer que la mention faite des capitulations dans la convention ne pourra être interprétée comme une reconnaissance par la Sublime Porte de l'authenticité du

texte cité par les divans ad hoc, et que, par conséquent, les dispositions de ce texte ne sauraient être obligatoires pour la Turquie.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVI.

Séance du 12 août 1858.

Le protocole de la précédente séance étant lu et adopté, la conférence continue l'examen du projet de convention.

Les articles 26 et 30 sont adoptés et réunis sous le n° 26. L'article 27 est adopté dans les termes suivants :

« Les différents fonds provenant jusqu'à présent de caisses spéciales, et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes. »>

La conférence adopte la disposition suivante, qui sera additionnelle à l'article 25, précédemment adopté :

a La liste civile de chaque hospodar sera votée par l'assemblée une fois pour toutes lors de son avene

ment. >>>

L'article 28 est adopté avec une modification consistant à substituer le délai de deux ans à celui de trois pour le règlement définitif des comptes.

Les articles 29, 31, 32 et 33 sont adoptés.

Le premier paragraphe de l'article 34 est modifié comme il suit :

« La commission centrale est permanente. Elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permet tront, s'ajourner pour un temps qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre mois. >>

Le reste de l'article est adopté. Les articles 35 et 36 sont adoptés. L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des principaulės sont placées sous la sauvegarde de la commission centrale.

» Elle pourra signaler aux hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'in

troduire dans les différentes branche de l'administration. »

L'article 38 est adopté dans le termes suivants :

« Les hospodars pourront saisir à commission centrale de toutes is propositions qu'il leur paraitrait obl de convertir en projets de lois communes aux deux principautés.

>> La commission centrale prépirera les lois d'intérêt général commones aux deux principautés et sonmettra ces lois, par l'intermédiaire des hospodars, aux délibérations des assemblées.

L'article 39 est adopté comme il suit :

« Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établisse ment, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux principautés. »

La conférence modifie l'ordre d'abord adopté pour les premiers articles de la convention, de 1 à 10.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVII.
Séance du 14 août 1858.

Le protocole de la séance du 12 étant lu et adopté, la conférence continue l'examen du projet de convention.

Le premier paragraphe de l'article 40 est adopté.

Le deuxième paragraphe est modifié comme il suit :

« Elle revisera les règlements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce et de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus qu'un seul et même corps de législation, qui sera exécutoire dans les deux principautés après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque hospodar.

Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont adoptés.

L'article 47 est adopté avec addition d'un paragraphe final ainsi conçu:

« Le chiffre des milices régulières, fixé par les règlements organiques, ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la cour suzeraine. »

L'article 48 est adopté dans les termes suivants :

« Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l'intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être provoquée par l'un ou l'autre hospodar, mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et il en sera donné avis à la cour suzeraine.

>> Sur la proposition des inspecteurs, les hospodars pourront également réunir, en tout ou en partie, les milices en camp de manoeuvres, ou pour les passer en revue. >>

L'article 49 est adopté comme il suit :

« Le commandant en chef sera désigné alternativement par chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être Moldave ou Valaque de naissance. Il pourra être révoqué par l'hospodar qui l'aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, désigné par l'autre hospodar.

D

L'article 50 est adopté en ces

termes :

« Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels, mais ces drapeaux conserveront à l'avenir une banderole de couleur bleue, conforme au modèle annexé à la présente convention. >>

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 51 sont adoptés; un paragraphe additionnel, qui sera le quatrième, est adopté comme il suit :

«Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. >>

Le paragraphe quatrième du projet, qui devient le cinquième, est modifié comme il suit :

« Tous les priviléges, exemptions ou monopoles dont jouissent encore certaines classes seront abolis, et il sera procédé sans retard à la révision de la loi qui règle les rapports des

propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans. >>

Le paragraphe additionnel suivant est encore adopté pour prendre place à la fin de l'article 51:

« Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les développements que comportent les stipulations de la présente convention. >>

Les articles 52 et 53 sont adoptés. L'article 54 est modifié comme il suit :

« Au moment de la publication dudit hatti-chérif, l'administration sera remise par les caïmacans actuels, dans chaque principauté, à une commission intérimaire (caïmacamie), constituée conformément aux dispositions du règlement organique. En conséquence, ces commissions seront composées du président du Divan princier, du grand logothète et du ministre de l'intérieur qui étaient en fonctions sous les derniers hospodars, avant l'installation en 1856 des administrations provisoires.

>> Lesdites commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales, qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Le dixième jour qui suivra, les députés devront être réunis, dans chaque principauté, à l'effet de procéder, dans les délais établis cidessus, à l'élection des hospodars. »

L'article 55 et dernier est adopté avec la fixation d'un délai de cinq semaines pour l'échange des ratifications.

La conférence procède ensuite à l'examen du projet de stipulations électorales qui avait été déposé par M. le plénipotentiaire de la France dans la séance du 9 août. Les articles de ce projet sont successivement adoptés sans modifications, sauf :

L'article 1, dans lequel les mots cés par ceux de Assemblée élective; Assemblée des Députés sont rempla

L'article 6, auquel sont ajoutés ces mots : ... ou seulement infamantes. »

Et les articles 21 et 22, qui sont

fondus ensemble et rédigés comme il suit :

<< Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes électorales au moyen de déclarations frauduleuses, ou en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura réclamé et obtenu son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura pris part au vote, quoique non inscrite ou déchue du droit électoral, sera punie d'une amende de 100 ducats au moins et de 1,000 ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au moins et de trois mois au plus. »

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVIII.

Séance du 16 août 1858.

Le protocole de la séance du 14 acût est lu et adopté.

M. le plénipotentiaire de la France, après avoir rappelé la constatation faite par la plupart des membres de la commission européenne des abus de la juridiction consulaire dans les principautés, et le vœu émis par eux qu'il y soit porté remède, annonce que M. le comte Kisséleff fait à ce sujet une proposition dont il demande l'insertion au protocole. Cette proposition est ainsi conçue :

La commission, dans son rapport, émet le vœu, à la presque unanimité, que la juridiction consulaire soit supprimée dans les principautés le plus tôt possible. La cour de Russie est disposée à accéder dès à présent à la réalisation de ce vou, si les autres puissances y consentent. Dans le cas où cette mesure ne paraîtrait pas encore opportune, il est urgent, selon le rapport même de la commission, et surtout pour assurer le succès des nouvelles institutions dont le pays sera doté, de faire cesser les abus provoqués par la juridiction consulaire.

A cet effet M. le plénipotentiaire de Russie propose que les gouvernements princiers soient expressément invités à constater les abus précités selon la proposition faite dans ce sens par les commissaires de France, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, afin qu'ils soient réprimés sans retard et que la juridiction con

sulaire, se bornant aux nationam respectifs, soit rigidement restreinte aux limites posées par les traités.

M. le comte Walewski fait remarquer qu'il y a deux parties dans la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie: l'une qui implique l'abolition de la juridiction consulaire, et sær laquelle il ne croit pas devoir se prononcer en ce moment; l'autre qui se réfère à la suppression des abus provenant de l'exercice de cette juridiction, et à laquelle il adhère avec empressement.

Fuad-Pacha dit qu'à son avis il y a de pareils abus dans toutes les parties de l'empire ottoman, et que pour ce qui concerne les principautés, leurs gouvernements devraient s'entendre pour cet objet avec la cour suzeraine.

M. le comte Kisséleff répond qu'en effet les hospodars s'adresseraient, au sujet des abus dont il s'agit, à la cour suzeraine.

M. le plénipotentiaire de l'Autriche rappelle le XIV protocole du Congrès de Paris, dans lequel est consigné le vœu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les représentants des autrespuissances, à l'effet de reviser les stipulations fixant les rapports commerciaux de ces puissances avec la Turquie et la condition des étrangers dans l'empire ottoman. La marche à suivre se trouve donc indiquée d'avance, et M. le baron de Hübner ne peut adhérer à une proposition qui modifierait le vœu du Congrès, C'est à Constantinople qu'on doit procéder par voie d'entente entre la Porte et les représentants des puissances signataires.

M. le plénipotentiaire de Russie répond que les commissaires ont fait appel à la conférence, et qu'elle se trouve ainsi en demeure de s'expliquer.

M. le comte Walewski déclare qu'en ce qui concerne la première partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie, c'est-à-dire l'abolition de toute juridiction consulaire dans les principautés, il n'a qu'à donner son assentiment à ce que vient de dire M. le baron de Hübner. Mais pour ce qui est de la constatation des

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