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texte cité par les divans ad hoc, et que, par conséquent, les dispositions de ce texte ne sauraient être obligatoires pour la Turquie.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVI.

Séance du 12 août 1858.

Le protocole de la précédente séance étant lu et adopté, la conférence continue l'examen du projet de convention.

Les articles 26 et 30 sont adoptés et réunis sous le n° 26. L'article 27 est adopté dans les termes suivants :

<< Les différents fonds provenant jusqu'à présent de caisses spéciales, et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes. »

La conférence adopte la disposition suivante, qui sera additionnelle à l'article 25, précédemment adopté :

a La liste civile de chaque hospodar sera votée par l'assemblée une fois pour toutes lors de son avéne

ment. >>

L'article 28 est adopté avec une modification consistant à substituer le délai de deux ans à celui de trois pour le règlement définitif des comptes.

Les articles 29, 31, 32 et 33 sont adoptés.

Le premier paragraphe de l'article 34 est modifié comme il suit :

<< La commission centrale est permanente. Elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permet tront, s'ajourner pour un temps qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre mois. >>

Le reste de l'article est adopté. Les articles 35 et 36 sont adoptés. L'article 37 est modifié ainsi qu'il suit :

« Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des principaulės sont placées sous la sauvegarde de la commission centrale.

>> Elle pourra signaler aux hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer, et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'in

troduire dans les différentes branche de l'administration. »

L'article 38 est adopté dans termes suivants :

« Les hospodars pourront saisir commission centrale de toutes propositions qu'il leur paraîtrait dè de convertir en projets de lois communes aux deux principautés.

>> La commission centrale prép rera les lois d'intérêt général commones aux deux principautés et 500mettra ces lois, par l'intermediaire des hospodars, aux délibérations des assemblées.

L'article 39 est adopté comme il suit:

« Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établisse ment, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégra phique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux principautés.

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La conférence modifie l'ordre d'abord adopté pour les premiers articles de la convention, de 1 à 10.

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVII.
Séance du 14 août 1858.

Le protocole de la séance du 12 étant lu et adopté, la conférence continue l'examen du projet de convention.

Le premier paragraphe de l'article 40 est adopté.

Le deuxième paragraphe est modifié comme il suit :

« Elle revisera les règlements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce et de procédure, de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus qu'un seul et même corps de législation, qui sera exécutoire dans les deux principautés après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque hospodar. »

Les articles 41, 42, 43, 44, 45 et 46 sont adoptés.

L'article 47 est adopté avec addition d'un paragraphe final ainsi conçu:

« Le chiffre des milices régulières, fixé par les règlements organiques, ne pourra être augmenté de plus d'un tiers, sans une entente préalable avec la cour suzeraine. »

L'article 48 est adopté dans les termes suivants :

« Les milices devront être réunies toutes les fois que la sûreté de l'intérieur ou celle des frontières serait menacée. La réunion pourra être provoquée par l'un ou l'autre hospodar, mais elle ne pourra avoir lieu que par suite de leur commun accord, et il en sera donné avis à la cour suzeraine.

>> Sur la proposition des inspecteurs, les hospodars pourront également réunir, en tout ou en partie, les milices en camp de manœuvres, ou pour les passer en revue. »

L'article 49 est adopté comme il suit :

« Le commandant en chef sera désigné alternativement par chaque hospodar, lorsqu'il y aura lieu de réunir les milices. Il devra être Moldave ou Valaque de naissance. Il pourra être révoqué par l'hospodar qui l'aura nommé. Le nouveau commandant en chef sera, dans ce cas, désigné par l'autre hospodar.

L'article 50 est adopté en ces

termes :

« Les deux milices conserveront leurs drapeaux actuels, mais ces drapeaux conserveront à l'avenir une banderole de couleur bleue, conforme au modèle annexé à la présente convention. >>

Les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 51 sont adoptés; un paragraphe additionnel, qui sera le quatrième, est adopté comme il suit :

«Les Moldaves et les Valaques de tous les rites chrétiens jouiront également des droits politiques. La jouissance de ces droits pourra être étendue aux autres cultes par des dispositions législatives. >>

Le paragraphe quatrième du projet, qui devient le cinquième, est modifié comme il suit :

Tous les priviléges, exemptions ou monopoles dont jouissent encore certaines classes seront abolis, et il sera procédé sans retard à la révision

de la loi qui règle les rapports des

propriétaires du sol avec les cultivateurs, en vue d'améliorer l'état des paysans. »

Le paragraphe additionnel suivant est encore adopté pour prendre place à la fin de l'article 51:

<< Les institutions municipales, tant urbaines que rurales, recevront tous les développements que comportent les stipulations de la présente convention. >>

Les articles 52 et 53 sont adoptés. L'article 54 est modifié comme il suit :

<< Au moment de la publication dudit hatti-chérif, l'administration sera remise par les caïmacans actuels, dans chaque principauté, à une commission intérimaire (caïmacamie), constituée conformément aux dispositions du règlement organique. En conséquence, ces commissions seront composées du président du Divan princier, du grand logothète et du ministre de l'intérieur qui étaient en fonctions sous les derniers hospodars, avant l'installation en 1856 des administrations provisoires.

>> Lesdites commissions s'occuperont immédiatement de la confection des listes électorales, qui devront être dressées et affichées dans un délai de cinq semaines. Les élections auront lieu trois semaines après la publication des listes. Le dixième jour qui suivra, les députés devront être réunis, dans chaque principauté, à l'effet de procéder, dans les délais établis cidessus, à l'élection des hospodars. »

L'article 55 et dernier est adopté avec la fixation d'un délai de cinq semaines pour l'échange des ratifications.

La conférence procède ensuite à l'examen du projet de stipulations électorales qui avait été déposé par M. le plénipotentiaire de la France dans la séance du 9 août. Les articles de ce projet sont successivement adoptés sans modifications, sauf:

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fondus ensemble et rédigés comme il suit :

<< Toute personne qui se sera fait inscrire sur les listes électorales au moyen de déclarations frauduleuses, ou en dissimulant l'une des incapacités prévues, ou qui aura réclamé et obtenu son inscription sur plusieurs listes, ou qui aura pris part au vote, quoique non inscrite où déchue du droit électoral, sera punie d'une amende de 100 ducats au moins et de 1,000 ducats au plus, ou d'un emprisonnement de huit jours au moins et de trois mois au plus. »

(Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XVII.

Séance du 16 août 1858.

Le protocole de la séance du 14 acût est lu et adopté.

M. le plénipotentiaire de la France, après avoir rappelé la constatation faite par la plupart des membres de la commission européenne des abus de la juridiction consulaire dans les principautés, et le vœu émis par eux qu'il y soit porté remède, annonce que M. le comte Kisséleff fait à ce sujet une proposition dont il demande l'insertion au protocole. Cette proposition est ainsi conçue :

La commission, dans son rapport, émet le vœu, à la presque unanimité, que la juridiction consulaire soit supprimée dans les principautés le plus tôt possible. La cour de Russie est disposée à accéder dès à présent à la réalisation de ce vou, si les autres puissances y consentent. Dans le cas où cette mesure ne paraîtrait pas encore opportune, il est urgent, selon le rapport même de la commission, et surtout pour assurer le succès des nouvelles institutions dont le pays sera doté, de faire cesser les abus provoqués par la juridiction consulaire.

A cet effet M. le plénipotentiaire de Russie propose que les gouvernements princiers soient expressément invités à constater les abus précités selon la proposition faite dans ce sens par les commissaires de France, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, afin qu'ils soient réprimés sans retard et que la juridiction con

sulaire, se bornant aux nationam respectifs, soit rigidement restreint aux limites posées par les traités.

M. le comte Walewski fait remarquer qu'il y a deux parties dans la proposition de M. le plénipotentiarre de Russie: l'une qui implique l'abolition de la juridiction consulaire, et ser laquelle il ne croit pas devoir se prononcer en ce moment; l'autre qui se réfère à la suppression des abus provenant de l'exercice de cette juridiction, et à laquelle il adhère avec empressement.

Fuad-Pacha dit qu'à son avis il y a de pareils abus dans toutes les parties de l'empire ottoman, et que pour ce qui concerne les principautés, lears gouvernements devraient s'entendre pour cet objet avec la cour suzeraine.

M. le comte Kisséleff répond qu'en effet les hospodars s'adresseraient, au sujet des abus dont il s'agit, à la cour suzeraine.

M. le plénipotentiaire de l'Autriche rappelle le XIV protocole du Congrès de Paris, dans lequel est consigné le vœu qu'une délibération soit ouverte à Constantinople, après la conclusion de la paix, entre la Porte et les représentants des autrespuissances, à l'effet de reviser les stipulations fixant les rapports commerciaux de ces puissances avec la Turquie et la condition des étrangers dans l'empire ottoman. La marche à suivre se trouve donc indiquée d'avance, et M. le baron de Hübner ne peut adhérer à une proposition qui modifierait le vœu du Congrès, C'est à Constantinople qu'on doit procéder par voie d'entente entre la Porte et les représentants des puissances signataires.

M. le plénipotentiaire de Russie répond que les commissaires ont fait appel à la conférence, et qu'elle se trouve ainsi en demeure de s'expliquer.

M. le comte Walewski déclare qu'en ce qui concerne la première partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie, c'est-à-dire l'abolition de toute juridiction consulaire dans les principautés, il n'a qu'à donner son assentiment à ce que vient de dire M. le baron de Hübner. Mais pour ce qui est de la constatation des

abus auxquels donne lieu cette juridiction, il est d'avis que la conférence peut, sans qu'il y ait là de sa part aucune déviation de son mandat, insérer dans ses actes une invitation aux

gouvernements des principautés de constater ces abus en vue d'y porter remède. Cette constatation appartient aux pouvoirs locaux, sauf à s'entendre ensuite avec le gouvernement ottoman pour remédier aux abus.

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne dit qu'il ne saurait adhérer à une proposition aussi limitée que celle de M. le comte Kisséleff; son gouvernement s'associerait volontiers à une révision générale de la juridiction consulaire. Il y a des abus de la part des agents de toutes les puissances; il est donc d'avis qu'il conviendrait de prendre la question dans son ensemble, au lieu de la renfermer dans des termes restreints.

M. le comte Walewski rappelle qu'il ne s'agit pas en ce moment de la question générale de l'abolition ou du maintien de la juridiction consulaire, mais des abus seulement. La révision des traités n'est pas du ressort de la conférence; mais elle est compétente pour s'occuper de la constatation des abus; s'ils sont avérés, il est impossible que la conférence n'y prête pas attention; or il résulte du rapport de la commission dont il vient d'être donné lecture que ces abus sont flagrants et manifestes.

Fuad-Pacha répète que les abus dont il s'agit existent dans tout l'empire ottoman; la réforme qu'il convient d'y apporter n'est pas de la compétence des hospodars, mais c'est à la Porte qu'il appartient d'examiner la question de concert avec les puis

sances.

M. le comte Cowley fait observer que les puissances ne sauraient inviter les hospodars à faire des constatations qui seraient dirigées contre ellesmêmes, dans la personne de leurs agents.

M. le baron de Hübner adhère complétement à la manière de voir que vient d'exprimer M. le plénipotentiaire d'Angleterre.

M. le plénipotentiaire de Prusse croit que dans les circonstances ac

tuelles, une suppression entière de la juridiction consulaire sur les sujets étrangers respectifs n'est pas opportune, les tribunaux du pays n'offrant pas encore des garanties suffisantes. Il faut donc, selon lui, se borner à donner suite à la pensée qui se trouve énoncée dans le rapport de la commission, c'est-à-dire restreindre sévèrement les attributions judiciaires des consuls dans les limites posées par les traités. M. le comte de Hatzfeld rappelle à cette occasion que les abus signalés dans le rapport de la commission sont de longue date; il cite à ce sujet l'article 93 du règlement organique, qui a eu déjà pour objet de diminuer les abus de cette nature. M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, de même que M. le plénipotentiaire de France, à la seconde partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie.

M. le plénipotentiaire de Sardaigne reconnaît l'urgence et la nécessité de la proposition; il est d'avis qu'il faut donner aux gouvernements locaux la force nécessaire pour constater les abus en vue de les faire cesser; il ne saurait d'ailleurs se mettre en contradiction avec le commissaire sarde qui a signalé l'état des choses.

M. le plénipotentiaire de France rappelle que MM. les plénipotentiaires d'Autriche et de Turquie ont présenté dans une des dernières séances le travail élaboré à Vienne pour le règlement de la navigation du Danube ; il propose à la conférence de s'en occuper et d'entendre les observations que les plénipotentiaires peuvent avoir à présenter sur ce sujet important.

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne dit qu'ayant soumis les règlements pour la navigation du Danube, présentés à la conférence dans sa XIV séance par M. le plénipotentiaire d'Autriche, à l'examen de son gouver. nement, il a reçu l'ordre d'y proposer plusieurs modifications.

Il doit remarquer d'abord que dans l'article des règlements pour la libre navigation des fleuves, inséré au traité de Vienne, traité qui doit servir de base aux règlements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante: << La navigation.... sera entièrement

» libre et ne pourra, sous le rapport » du commerce, être interdite à per

» sonne. »

Or ces mots ne se trouvent pas dans les règlements pour le Danube élaborés à Vienne. De plus, l'acte du Congrès de Vienne déclare que les règlements pour la navigation du Rhin seront arrêtés « d'une manière uni>> forme pour tous, et aussi favorable » que possible au commerce de toutes >> les nations. >>

Ces mots sont également omis dans l'acte de 1857, conçu dans un esprit plus exclusif et plus favorable aux Etats riverains.

Dans l'acte de 1857, aucune mention n'est faite des affluents du Danube. Lord Cowley désire que cette lacune soit remplie.

Passant à l'article 5, le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne remarque que cet article devient superflu si les articles 1 et 8 sont modifiés ou supprimés conformément à sa proposition.

Sur l'article 8, le comte Cowley déclare que cette disposition n'est pas d'accord avec les préliminaires de paix annexés au premier protocole du Congrès de Paris, qui porte que « la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront également représentées. »

La même disposition est, suivant lui, opposée aux articles 15 et 16 du traité de Paris, qui non-seulement déclarent d'une manière générale que la navigation du Danube sera réglée d'après les principes établis par le Congrès de Vienne, mais qui stipulent en outre que, «< sauf ces règlements (de police et de quarantaine), il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation de ce fleuve.

Il est ajouté (art. 16) que sous tous les rapports « les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. » Ces deux passages ne peuvent se concilier avec l'intention manifestée par l'acte de 1857 de défendre le commerce du fleuve à tous les pavillons, excepté

des Etats riverains.

Cet article 8 n'est pas non plus en

harmonie, poursuit M. le plénipola tiaire de la Grande-Bretagne, a l'article 5 du traité de Paris de 181 (base du traité de Vienne de 1815, qui dit que la navigation des fles européens sera réglée « de la manier la plus égale et la plus favorable a commerce de toutes les nations,» avec les principes établis par le traite de Vienne de 1815, ainsi qu'avec les actes y annexés sur la navigation des fleuves.

Il lui semble enfin être en désaccord avec l'acte le plus récent d'une pareille nature, c'est-à-dire le traite sur la libre navigation du Pò, passé entre l'Autriche et trois Etats italiens en 1849, en conformité des prévisions expresses du Congrès de Vienne.

Les priviléges exclusifs accordés par l'article 9 aux entrepreneurs de navigation « appartenant à l'un des pays riverains ne sauraient, dans l'opinion du plénipotentiaire de la Grande-Bre tagne, s'harmoniser avec l'esprit de libéralité qui animait les Congrès de Vienne et de Paris.

Les articles 11 à 18, dit M. le plénipotentiaire d'Angleterre, rédigés dans le but de pourvoir à la sûreté publique, ont pour effet de sauvegarder le monopole créé par l'article 8; il propose qu'ils soient supprimés de même que cet article.

La même observation s'applique aux deux derniers paragraphes de l'article 35, lesquels se rattachent aux articles 14, 16 et 17. Aucun inconvénient ne peut résulter de cette omission, puisque l'établissement des pilotes, légalement autorisés dans les parties dangereuses du fleuve, est prévu par l'article 33. Il serait à désirer cependant que les droits de pilotage fussent assujettis à l'approbation et à la révision de la commission permanente.

Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait observer que la teneur en est très-vague, et il doit se prononcer contre la détention des bâtiments « sous soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie d'Europe. » Il croit que le fait de l'existence d'une telle maladie dans le port que le bâtiment vient de quitter, mentionné sur la patente de santé, doit

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