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France et l'administration des postes de Belgique.

Art. 13. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 11 et 12 précédents, les imprimés devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par lesdits articles, être mis sous Landes et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quelconque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les journaux et autres imprimés qui ne réuniront pas ces conditions seront considérés comme lettres, et traités en conséquence.

Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment en aucune maniere le droit qu'ont les administra tions des postes des deux pays de ne pas effectuer sur leurs territoires respectifs le transport et la distribution de ceux des objets destinés auxdits articles à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Belgique.

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Art. 14. Le produit des taxes à cevoir, en vertu des articles 4, 5, 8 et 11 précédents, sur les lettres ordinaires, les lettres chargées et les imprimés de toute nature expédiés soit de la France et de l'Algérie pour la Belgique, soit de la Belgique pour la France et l'Algérie, sera réparti entre les administrations des postes des deux pays, dans la proportion de deux tiers au profit de l'administration des postes de France, et d'un tiers au profit de l'administration des postes de Belgique.

Art. 15. Il est formellement convenu entre les deux parties contractantes que les lettres et les imprimés de toute nature adressés de l'un des deux pays dans l'autre et affranchis jusqu'à destination, conformément aux dispositions de la présente Convention, ne pourront, sous aucun prétexte et à quelque titre que ce soit, être frappés dans le pays de destination d'une taxe ou d'un droit quelconque à la charge des destinataires.

Art. 16. Le gouvernement belge

prend l'engagement d'accorder au gouvernement français le transit, en dépèches closes, sur le territoire belge, des correspondances originaires de la France ou passant par la France à destination des pays auxquels la Belgique sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces pays pour la France et les Etats auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

De son côté, le gouvernement français prend l'engagement d'accorder au gouvernement belge le transit, en dépêches closes, sur le territoire français, des correspondances originaires de la Belgique ou passant par la Belgique, à destination des pays auxquels la France sert ou pourrait servir d'intermédiaire, et, réciproquement, de ces pays pour la Belgique et les Etats auxquels la Belgique sert ou pourrait servir d'intermédiaire.

L'administration pour le compte de laquelle les correspondances seront transportées en dépêches closes payera à l'administration qui effectuera ce transport, pour chaque kilomètre existant en ligne droite, entre le point par lequel les dépêches closes entreront sur le territoire desservi par cette dernière administration et le point par lequel elles en sortiront, la somme de cinq centimes par kilogramme de lettres, poids net, et d'un quart de centime par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net.

Toutefois, l'administration des postes de Belgique payera à l'administration des postes de France, tant pour prix du transport sur le territoire français que pour prix du transport à travers le canal de la Manche, des dépêches closes que ladite administration des postes de Belgique échangera avec l'administration des postes de la Grande-Bretagne, par la voie de France, un prix moyen de trente centimes par trente grammes de lettres, poids net, et un autre prix moyen de cinquante centimes par kilogramme de journaux et autres imprimés, aussi poids net, qui seront contenus dans ces dépêches.

Art. 17. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des

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feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans l'article précédent, ne sera pas compris dans la pesée des lettres, journaux et imprimés de toute nature sur les quels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

Art. 18. Les administrations des postes de France et de Belgique dresseront chaque mois les comptes résultant de la transmission des correspondances et des dépêches closes que les deux administrations se livreront réciproquement, en vertu des dispositions de la présente Convention; et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement, sèront soldés par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre dans les deux mois qui suivront le mois auquel le compte se rappor

tera.

Art. 19. Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproquement renvoyés par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs pour les poids et prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence seront respectivement livrés ou rendus, chargés du port qui aurait dû être payé par les lettres destinataires.

Art. 20. Les lettres ordinaires ou chargées et les imprimés de toute nature échangés à découvert entre les deux administrations des postes de France et de Belgique qui seront tombés en rebut, pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés, de part et d'autre, à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut. Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été originairement comptés par l'office envoyeur.

Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontière de l'office correspon

dant seront renvoyés sans taxe ni dé-
compte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui auront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir de leur port vis-àvis de l'office correspondant.

Art. 21. Les deux administrations des postes de France et de Belgique n'admettront, à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucune lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, ou tout autre objet passible des droits de douane.

Art. 22. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances échangées entre les deux pays, les Gouvernements français et belge s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Art. 23. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Belgique désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives; elles régleront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront également la direction de correspondances transmises réciproquement et arrêteront les dispositions relatives à la forme des comptes mentionnés à l'article 18 précédent, ainsi que toute autre mesure de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées

par les deux administrations toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 24. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et la Belgique.'

Art. 23. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er avril 1858; et elle demeurera obligatoire d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année, la Convention continuera d'avoir son

TABLEA

TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangées, entre l'Admi· ' lettres expédiées à découvert des pays auxquels l ||

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Bavière rhénane, grand-duché de Bade...

Etats-Sardes, duchés de Parme et de Modène, empire

d'Autriche....

Toscane, Alexandrie, Jaffa, Beyrouth, Tripoli de Syrie, Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Rhodes, Smyrne, Metelin, les Dardanelles, Gallipoli, Constantinople, Volo, Salonique, Varna, Sulina, Tulscha, Galatz, Ibraïla, Ineboli, Sinope, Samsoun, Kérassunde, Trébizonde... Etats-Pontificaux, Deux-Siciles, ile de Malte, Grèce, Martinique, Guadeloupe, Guyane française, iles SaintPierre et Miquelon, Sénégal, ile de Gorée, ile de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie-deMadagascar, Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé..

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Ports du grand Océan austral

Australie, Tasmanie, Nouvelle Zélande (voie de Suez).. Obligatoire... desservis par

1 »

les paquebots britanniques./

exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 26. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Bruxelles dans le délai d'un mois ou plus tôt si faire se peut,

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Bruxelles, le troisième jour du mois de décembre de l'an de grâce 1857. (L. S.) Signé Barrot.

(L. S.) Signé DE Vrière.

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istration des Postes de France et l'Administration des Postes de Belgique, les France sert d'intermédiaire pour la Belgique, et vice-versà.

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LETTRES ORIGINAIRES

DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU.

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pour

de

de

chaque lettre non affranchie

ou

de

port

et

par chaque

ou fraction

de 7 gr. 1/2.

de 7 gr. 1/2.

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ou fraction de 7 gr. 1/2.

que

PRIX

doit payer l'Office

de Belgique

à l'Office

de France pour

chaque lettre non affranchie

ou chargés de port de transit et par chaque 7 grammes 1/2 ou fraction de 7 gr. 1/2.

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fr.

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Pays 'outre-mer

sans distinction

e parages,

peut être dirigée par la France.

par

les paquebots-postes français et autres

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bâtiments partant ou à destination des Obligatoire...
ports de France...

par la voie de l'Angleterre et des paque

bots britanniques ou des bâtiments du Idem......

commerce.

par la voie de Suez....

Ctats-Unis de l'Amérique du Nord.............

es Sandwich....

Port de débar-
quement....

Idem......

Ports des mers

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pour chaque les affranch

et

par chaque 7 gram-nes 11 fraction de 7 gra

fr.

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Idem....

quement............. Idem....

1940

Ports de l'o-y

Côtes occidentales de la Nouvelle-Grenade, République de l'Equateur, Pérou, Bolivie, Chili (voie de Panama).

Idem..

céan Pacifi

que desservis
par les paque-
bots britan-

1940

niques.......

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