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abus auxquels donne lieu cette juridiction, il est d'avis que la conférence peut, sans qu'il y ait là de sa part aucune déviation de son mandat, insérer dans ses actes une invitation aux gouvernements des principautés de constater ces abus en vue d'y porter remède. Cette constatation appartient aux pouvoirs locaux, sauf à s'entendre ensuite avec le gouvernement ottoman pour remédier aux abus.

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne dit qu'il ne saurait adhérer à une proposition aussi limitée que celle de M. le comte Kisséleff; son gouvernement s'associerait volontiers à une révision générale de la juridiction consulaire. Il y a des abus de la part des agents de toutes les puissances; il est donc d'avis qu'il conviendrait de prendre la question dans son ensemble, au lieu de la renfermer

dans des termes restreints.

M. le comte Walewski rappelle qu'il ne s'agit pas en ce moment de la question générale de l'abolition ou du maintien de la juridiction consulaire, mais des abus seulement. La révision des traités n'est pas du ressort de la conférence; mais elle est compétente pour s'occuper de la constatation des abus; s'ils sont avérés, il est impossible que la conférence n'y prête pas attention; or il résulte du rapport de la commission dont il vient d'être donné lecture que ces abus sont flagrants et manifestes.

Fuad-Pacha répète que les abus dont il s'agit existent dans tout l'empire ottoman; la réforme qu'il convient d'y apporter n'est pas de la compétence des hospodars, mais c'est à la Porte qu'il appartient d'examiner la question de concert avec les puis

sances.

M. le comte Cowley fait observer que les puissances ne sauraient inviter les hospodars à faire des constatations qui seraient dirigées contre ellesmêmes, daus la personne de leurs agents.

M. le baron de Hübner adhère complétement à la manière de voir que vient d'exprimer M. le plénipotentiaire d'Angleterre.

M. le plénipotentiaire de Prusse croit que dans les circonstances ac

tuelles, une suppression entière de la juridiction consulaire sur les sujets étrangers respectifs n'est pas opportune, les tribunaux du pays n'offrant pas encore des garanties suffisantes. Il faut donc, selon lui, se borner à donner suite à la pensée qui se trouve énoncée dans le rapport de la commission, c'est-à-dire restreindre sévèrement les attributions judiciaires des consuls dans les limites posées par les traités. M. le comte de Hatzfeld rappelle à cette occasion que les abus signalés dans le rapport de la commission sont de longue date; il cite à ce sujet l'article 93 du règlement organique, qui a eu déjà pour objet de diminuer les abus de cette nature. M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, de même que M. le plénipotentiaire de France, à la seconde partie de la proposition de M. le plénipotentiaire de Russie.

M. le plénipotentiaire de Sardaigne reconnaît l'urgence et la nécessité de la proposition; il est d'avis qu'il faut donner aux gouvernements locaux la force nécessaire pour constater les abus en vue de les faire cesser; il ne saurait d'ailleurs se mettre en contradiction avec le commissaire sarde qui a signalé l'état des choses.

M. le plénipotentiaire de France rappelle que MM. les plénipotentiaires d'Autriche et de Turquie ont présenté dans une des dernières séances le travail élaboré à Vienne pour le règlement de la navigation du Danube ; il propose à la conférence de s'en occuper et d'entendre les observations que les plénipotentiaires peuvent avoir à présenter sur ce sujet important.

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne dit qu'ayant soumis les règlements pour la navigation du Danube, présentés à la conférence dans sa XIV séance par M. le plénipotentiaire d'Autriche, à l'examen de son gouvernement, il a reçu l'ordre d'y proposer plusieurs modifications.

Il doit remarquer d'abord que dans l'article des règlements pour la libre navigation des fleuves, inséré au traité de Vienne, traité qui doit servir de base aux règlements concernant le Danube, se trouve la phrase suivante: «La navigation.... sera entièrement

» libre et ne pourra, sous le rapport >> du commerce, être interdite à per

» sonne. >>

Or ces mots ne se trouvent pas dans les règlements pour le Danube élaborés à Vienne. De plus, l'acte du Congrès de Vienne déclare que les règlements pour la navigation du Rhin seront arrêtés « d'une manière uni>> forme pour tous, et aussi favorable » que possible au commerce de toutes >> les nations. >>

Ces mots sont également omis dans l'acte de 1857, conçu dans un esprit plus exclusif et plus favorable aux Etats riverains.

Dans l'acte de 1857, aucune mention n'est faite des affluents du Danube. Lord Cowley désire que cette lacune soit remplie.

Passant à l'article 5, le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne remarque que cet article devient superflu si les articles 1 et 8 sont modifiés ou supprimés conformément à sa proposition.

Sur l'article 8, le comte Cowley déclare que cette disposition n'est pas d'accord avec les préliminaires de paix annexés au premier protocole du Congrès de Paris, qui porte que « la liberté du Danube et de ses embouchures sera efficacement assurée par des institutions européennes, dans lesquelles les puissances contractantes seront également représentées. »>

La même disposition est, suivant lui, opposée aux articles 15 et 16 du traité de Paris, qui non-seulement déclarent d'une manière générale que la navigation du Danube sera réglée d'après les principes établis par le Congrès de Vienne, mais qui stipulent en outre que, « sauf ces règlements (de police et de quarantaine), il ne sera apporté aucun obstacle, quel qu'il soit, à la libre navigation de ce fleuve.

Il est ajouté (art. 16) que sous tous les rapports les pavillons de toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité. >> Ces deux passages ne peuvent se concilier avec l'intention manifestée par l'acte de 1857 de défendre le commerce du fleuve à tous les pavillons, excepté des Etats riverains.

Cet article 8 n'est pas non plus en

harmonie, poursuit M. le plénipota. tiaire de la Grande-Bretagne, a l'article 5 du traité de Paris de 18 (base du traité de Vienne de 1815, qui dit que la navigation des fleets européens sera réglée « de la maner la plus égale et la plus favorable a commerce de toutes les nations, » n avec les principes établis par le traite de Vienne de 1815, ainsi qu'avec les actes y annexés sur la navigation des fleuves.

Il lui semble enfin être en désarcord avec l'acte le plus récent d'une pareille nature, c'est-à-dire le traité sur la libre navigation du Pò, passé entre l'Autriche et trois Etats italiens en 1849, en conformité des prévisions expresses du Congrès de Vienne.

Les priviléges exclusifs accordés par l'article 9 aux entrepreneurs de navigation « appartenant à l'un des pays riverains ne sauraient, dans l'opinion du plénipotentiaire de la Grande-Bre tagne, s'harmoniser avec l'esprit de libéralité qui animait les Congrès de Vienne et de Paris.

Les articles 11 à 18, dit M. le plénipotentiaire d'Angleterre, rédigés dans le but de pourvoir à la sûreté publique, ont pour effet de sauvegarder le monopole créé par l'article 8; il propose qu'ils soient supprimés de même que cet article.

La même observation s'applique aux deux derniers paragraphes de l'article 35, lesquels se rattachent aux articles 14, 16 et 17. Aucun inconvénient ne peut résulter de cette omission, puisque l'établissement des pilotes, légalement autorisés dans les parties dangereuses du fleuve, est prévu par l'article 33. Il serait à désirer cependant que les droits de pilotage fussent assujettis à l'approbation et à la révision de la commission permanente.

Quant aux articles concernant la quarantaine, M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne fait observer que la teneur en est très-vague, et il doit se prononcer contre la détention des bâtiments « sous soupçon de maladie pestilentielle dans la Turquie d'Europe. » Il croit que le fait de l'existence d'une telle maladie dans le port que le bâtiment vient de quitter, mentionné sur la patente de santé, doit

seul justifier sa mise en quarantaine. Par l'article 34, les puissances riveraines se réservent le droit de modifier les règlements existants ou d'en établir d'autres. M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne exprime la conviction que de tels changements ne pourront s'effectuer sans le consentement des puissances signataires du traité de Paris.

Finalement, M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne croit qu'il est nécessaire d'ajouter à l'article 45, qui stipule que « pour tout ce qui ne se trouve pas réglé par le présent acte de navigation, les traités, conventions et arrangements existants déjà entre les Etats riverains restent en vigueur,>> les mots suivants : « pourvu qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec les principes de libre navigation établis par le traité de Vienne. >>

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne demande l'insertion au protocole des propositions suivantes.

Supprimer les articles 5,8 et 9 à 18 inclusivement.

Substituer à l'article 1er la rédaction ci-après: « La navigation du Danube, depuis l'endroit où ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu'audit endroit, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. >>

Le système qui sera établi pour la navigation du Danube, tant pour la perception des droits que pour le maintien de sa police, sera le même pour tout le cours du fleuve et s'étendra sur ceux de ses affluents qui, daus leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats.

A l'article 7 supprimer les mots:

« et 6. »>

A l'article 9 supprimer les mots : et appartenant à un des pays riverains. »

A l'article 30 substituer la rédaction

ci-après : « Les bâtiments naviguant sur le Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, à moins que l'existence d'une maladie pestilentielle dans le port d'où ils viennent ne soit constatée par la patente de santé dont ils sont munis. » A l'article 35 supprimer les deux derniers paragraphes.

A l'article 45, l'addition des mots suivants : « Pourvu qu'il ne s'y trouve rien qui soit incompatible avec les principes de libre navigation établis par le traité de Vienne,»

M. le plénipotentiaire de France pense que les dispositions contenues dans le travail élaboré à Vienne ne sont d'accord ni avec les stipulations du traité de Paris de 1856, ni avec les principes de l'acte de Vienne de 1815, ni avec les énonciations du traité de 1814, auxquelles il convient de se référer pour déterminer le sens précis de l'acte du Congrès de Vienne. M. le comte Walewski adhère entièrement aux observations et aux propositions presentées par M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne.

Il ajoute qu'en ce qui concerne les affluents, il doit faire remarquer que son gouvernement est d'autant mieux fondé à demander que la liberté de navigation soit également appliquée aux cours d'eau de cette nature, qu'on se rappellera qu'à l'occasion d'une concession faite par le gouvernement moldave à une Compagnie française pour l'exploitation du Sereth, et sur la réclamation formelle de l'Autriche et à la suite d'une correspondance échangée avec cette puissance et avec la Porte, le gouvernement français consentit à l'annulation de ce privilége. M le comte Walewski se croit en droit, au nom de son gouvernement et conformément aux déclarations par lui faites antérieurement, d'invoquer ce précédent pour demander avec insistance que tous les affluents du Danube, sans exception, soient ouverts à la navigation de toutes les puis

sances.

M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, comme M. le plénipotentiaire de France, aux propositions de lord Cowley.

M. le plénipotentiaire de Russie

adhère aux propositions de lord Cowley qui renferment celles qu'il avait luimême à faire au nom de son gouvernement. Il fait en outre une proposition tendant à ce que les pilotes de toutes les nations soient admis sur le Danube, en se conformant aux conditions imposées aux pilotes des Etats riverains. M. le plénipotentiaire de Sardaigne émet l'avis que l'acte élaboré à Vienne ne répond pas à ce que la conférence était en droit d'attendre. Il adhère aux observations de MM. les plénipotentiaires de France, d'Angleterre, de Prusse et de Russie.

M. le plénipotentiaire d'Autriche répond que, contrairement aux déclarations exprimées par MM. les plénipotentiaires de France et de la GrandeBretagne, auxquelles ont adhéré MM. les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et de Sardaigne, son gouvernement a la conviction que le travail de la commission riveraine est en tous points conforme aux traités de Vienne et de Paris.

M. le baron de Hübner commence par établir que les principes de l'acte du Congrès de Vienne et les stipulations du traité de Paris de 1856 sont seuls obligatoires pour les Etats riverains signataires du traité de Paris. Or quels sont ces principes, quelles sont ces stipulations ?

L'article 109 de l'acte du Congrès de Vienne dit:

« La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'acte précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne ; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. >>

On ne saurait déduire de cette disposition une liberté absolue de navigation pour les pavillons de toutes les les nations. Mais en admettant même, ce que le plénipotentiaire d'Autriche est loin d'admettre, que cet article soit susceptible d'interprétations diverses, où doit-on chercher l'interpréta

tion authentique, si ce n'est dans les protocoles de la commission instituée pour les questions de navigation fluviale et composée de ce même Cos grès ? Consultons, dit M. le baron de Hübner, ces protocoles:

Le 2 février 1815, dans la premiere séance de cette commission, M. le dur de Dalberg, plénipotentiaire de France, a proposé: « Article 1. Le Rhin... sera, sous le rapport du commerce et de la navigation, considéré comme us fleuve commun entre les divers Elats qu'il sépare ou traverse. Art. 2. La navigation... sera entièrement libre et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règle ments, etc. »

Dans la seconde conférence, tenge le 8 février 1815, lord Clancarty, se référant au traité de Paris de 1814, << a proposé, dit le protocole, sur ta base du traité de Paris, et afin d'étendre la liberté de la navigation du Rhin à toutes les nations, de substituer à la rédaction du plénipotentiaire de France la rédaction suivante: Art. 1. Le Rhin sera entièrement libre au commerce et à la navigation de toutes les nations. »

Cette proposition n'ayant pas eu de suites il la reproduit dans la septieme conférence, du 3 mars 1815. « Cepen. dant, dit le protocole, les autres membres de la commission ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à faire cet amendement, vu... que les dispositions du traité de Paris ne visaient qu'à débarrasser la navigation des entraves qu'un conflit entre les Etats riverains pourrait faire naitre, et non à donner à tout sujet d'Etat non riverain un droit de navigation égal à celui des sujets des Etats riverains,et pour les quel iln'y aurait aucune réciprocité. »

Telle était la pensée des auteurs de l'acte du Congrès de Vienne, tel est le sens qu'ils ont eux-mêmes donné à leur œuvre, et notamment à l'article 109, lorsqu'ils étaient occupés à jeter les bases des règlements pour le Rhin. Les dispositions qui encore aujourd'hui règlent la navigation de ce fleuve, ne s'en écartent point, et si elles sont conformes aux principes de l'acte du Congrès de Vienne, ce qui n'a jamais été contesté, l'acte de navigation du

Danube, élaboré dans un esprit bien plus libéral, une comparaison des deux règlements le prouve, doit l'être également et à plus forte raison.

M. le plénipotentiaire d'Autriche passe à l'examen du traité de Paris. Ce traité place en tête des articles relatifs à la navigation du Danube la disposition fondamentale que les principes de l'acte du Congrès de Vienne seront à l'avenir appliqués au Danube. Dès lors, l'acte du Congrès de Vienne est devenu la règle; les exceptions ont dû être et elles ont été en effet expressément stipulées par le traité de Paris. Or l'acte du Congrès de Vienne maintient la distinction entre les Etats riverains et non riverains, et le traité de Paris ne l'abolit pas. Les positions particulières des riverains ont été expressément réservées dans les préliminaires de la paix de Paris et dans le protocole VIII du 12 mars 1856. Ce n'est que pour les bouches du Danube que le traité du 30 mars a créé un état de choses nouveau, et par là exceptionnel au point de vue de l'acte du Congrès de Vienne.

« M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, poursuit M. le baron de Hübner, objecte à l'article 8 de l'acte de navigation du Danube, parce qu'il réserve le cabotage aux Etats riverains; mais l'acte du Congrès de Vienne n'a pas accordé ce droit aux pavillons des Etats non riverains : témoin les règlements de la navigation du Rhin et de l'Elbe, élaborés en conformité de cet acte, et le traité de Paris ne contient aucune clause étendant aux pavillons de toutes les nations la jouissance de ce droit. L'article 16 du traité de Paris, cité par lord Cowley, ne peut s'appliquer, selon M. le plénipotentiaire d'Autriche, qu'à la navigation aux bouches du Danube. Mais de ce que les riverains se réservent le droit de cabotage pour les raisons qui viennent d'être exposées, il ne s'ensuit pas qu'ils entendent, comme le pense M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, interdire le commerce du fleuve à tous les pavillons non riverains. >>

La suppression des articles 11 à 18 et les modifications que lord Cowley propose d'apporter à l'article concer

nant les quarantaines, et à l'article 34, relatif aux changements ultérieurs du règlement fluvial, seraient incompa tibles avec les droits de souveraineté des Etats riverains et priveraient les gouvernements de ces Etats des moyens de pourvoir efficacement au maintien de l'ordre et aux exigences de l'hygiène publique. Notamment en ce qui concerne l'observation de M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et l'article 34, le plénipotentiaire d'Autriche rappelle que les règlements pour la navigation du Rhin et de l'Elbe ont été souvent modifiés par des commissions riveraines, sans que jamais, autant qu'il sache, des puissances non riveraines eussent demandé et certes sans que jamais les Etats riverains leur eussent reconnu le droit d'intervenir dans ces travaux.

M. le baron de Hübner croit avoir constaté le parfait accord du règlement danubien avec les principes de l'acte du Congrès de Vienne et avec le traité de Paris, et avoir en même temps répondu aux principales objections de M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de développements, il n'a pas combattu une à une toutes les observations présentées par MM. les plénipotentiaires de France, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, il prie la conférence de ne pas en inférer qu'il y adhère.

M. le plénipotentiaire de France croit devoir présenter deux observations sur l'exposé de M. le baron de Hübner: il dit que ce sont les principes de l'acte du Congrès de Vienne qui doivent être invoqués, et non les conséquences qui, par voie d'interprétation, ont pu être déduites par les auteurs du règlement de la navigation du Rhin; or si quelque doute pouvait subsister sur l'esprit et la portée de ces principes, il serait dissipé par la disposition primitive et fondamentale du traité de 1814. Quant à l'argumentation que M. le plénipotentiaire d'Autriche a basée sur le traité de Paris de 1856, M. le comte Walewski se borne à rappeler les termes de l'article 16, portant que, sous le rapport des droits å prélever aux embouchures, « comme sous tous les autres, les pavillons de

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