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seul justifier sa mise en quarantaine. Par l'article 34, les puissances riveraines se réservent le droit de modifier les règlements existants ou d'en établir d'autres. M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne exprime la conviction que de tels changements ne pourront s'effectuer sans le consentement des puissances signataires du traité de Paris.

Finalement, M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne croit qu'il est nécessaire d'ajouter à l'article 45, qui stipule que « pour tout ce qui ne se trouve pas réglé par le présent acte de navigation, les traités, conventions et arrangements existants déjà entre les Etats riverains restent en vigueur,»> les mots suivants : « pourvu qu'il ne s'y trouve rien d'incompatible avec les principes de libre navigation établis par le traité de Vienne. >>

M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne demande l'insertion au protocole des propositions suivantes. Supprimer les articles 5,8 et 9 à 18 inclusivement.

Substituer à l'article 1er la rédaction ci-après: << La navigation du Danube, depuis l'endroit où ce fleuve devient navigable jusque dans la mer Noire, et depuis la mer Noire jusqu'audit endroit, soit en descendant, soit en remontant, sera entièrement libre, tant pour le transport des marchandises que pour celui des voyageurs, et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règlements qui seront arrêtés pour sa police d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations. >>

Le système qui sera établi pour la navigation du Danube, tant pour la perception des droits que pour le maintien de sa police, sera le même pour tout le cours du fleuve et s'étendra sur ceux de ses affluents qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différents Etats.

A l'article 7 supprimer les mots : « et 6. »>

A l'article 9 supprimer les mots : et appartenant à un des pays riverains. »

A l'article 30 substituer la rédaction

ci-après : « Les bâtiments naviguant sur le Danube ne pourront être assujettis à aucune mesure quarantenaire, à moins que l'existence d'une maladie pestilentielle dans le port d'où ils viennent ne soit constatée par la patente de santé dont ils sont munis. >> A l'article 35 supprimer les deux derniers paragraphes.

A l'article 45, l'addition des mots suivants : « Pourvu qu'il ne s'y trouve rien qui soit incompatible avec les principes de libre navigation établis par le traité de Vienne. >>

M. le plénipotentiaire de France pense que les dispositions contenues dans le travail élaboré à Vienne ne sont d'accord ni avec les stipulations du traité de Paris de 1856, ni avec les principes de l'acte de Vienne de 1815, ni avec les énonciations du traité de 1814, auxquelles il convient de se référer pour déterminer le sens précis de l'acte du Congrès de Vienne. M. le comte Walewski adhère entièrement aux observations et aux propositions presentées par M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne.

Il ajoute qu'en ce qui concerne les affluents, il doit faire remarquer que son gouvernement est d'autant mieux fondé à demander que la liberté de navigation soit également appliquée aux cours d'eau de cette nature, qu'on se rappellera qu'à l'occasion d'une concession faite par le gouvernement moldave à une Compagnie française pour l'exploitation du Sereth, et sur la réclamation formelle de l'Autriche et à la suite d'une correspondance échangée avec cette puissance et avec la Porte, le gouvernement français consentit à l'annulation de ce privilége. M le comte Walewski se croit en droit, au nom de son gouvernement et conformément aux déclarations par lui faites antérieurement, d'invoquer ce précédent pour demander avec insistance que tous les affluents du Danube, sans exception, soient ouverts à la navigation de toutes les puis

sances.

M. le plénipotentiaire de Prusse adhère, comme M. le plénipotentiaire de France, aux propositions de lord Cowley.

M. le plénipotentiaire de Russie

adhère aux propositions de lord Cowley qui renferment celles qu'il avait luimême à faire au nom de son gouvernement. Il fait en outre une proposition tendant à ce que les pilotes de toutes les nations soient admis sur le Danube, en se conformant aux conditions imposées aux pilotes des Etats riverains.

M. le plénipotentiaire de Sardaigne émet l'avis que l'acte élaboré à Vienne ne répond pas à ce que la conférence était en droit d'attendre. Il adhère aux observations de MM. les plénipotentiaires de France, d'Angleterre, de Prusse et de Russie.

M. le plénipotentiaire d'Autriche répond que, contrairement aux déclarations exprimées par MM. les plénipotentiaires de France et de la GrandeBretagne, auxquelles ont adhéré MM. les plénipotentiaires de Prusse, de Russie et de Sardaigne, son gouvernement a la conviction que le travail de la commission riveraine est en tous points conforme aux traités de Vienne et de Paris.

M. le baron de Hübner commence par établir que les principes de l'acte du Congrès de Vienne et les stipulations du traité de Paris de 1856 sont seuls obligatoires pour les Etats riverains signataires du traité de Paris. Or quels sont ces principes, quelles sont ces stipulations?

L'article 109 de l'acte du Congrès de Vienne dit:

<< La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'acte précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux règlements relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorables que possible au commerce de toutes les nations. >>

On ne saurait déduire de cette disposition une liberté absolue de navigation pour les pavillons de toutes les les nations. Mais en admettant même, ce que le plénipotentiaire d'Autriche est loin d'admettre, que cet article soit susceptible d'interprétations diverses, où doit-on chercher l'interpréta

tion authentique, si ce n'est dans les protocoles de la commission insti tuée pour les questions de navigation fluviale et composée de ce même Cos grès? Consultons, dit M. le baron de Hübner, ces protocoles:

Le 2 février 1815, dans la première séance de cette commission, M. le dar de Dalberg, plénipotentiaire de France, a proposé: « Article 1. Le Rbin... sera, sous le rapport du commerte et de la navigation, considéré comme us fleuve commun entre les divers Etats qu'il sépare ou traverse, Art. 2. La navigation... sera entièrement libre et ne pourra être interdite à personne, en se conformant toutefois aux règle ments, etc. »

Dans la seconde conférence, tenue le 8 février 1815, lord Clancarty, se référant au traité de Paris de 1814, << a proposé, dit le protocole, sur la base du traité de Paris, et afin d'étendre la liberté de la navigation da Rhin à toutes les nations, de substituer à la rédaction du plénipotentiaire de France la rédaction suivante: Art. 1. Le Rhin sera entièrement libre au commerce et à la navigation de toutes les nations. »

Cette proposition n'ayant pas eu de suites il la reproduit dans la septième conférence, du 3 mars 1815. « Cependant, dit le protocole, les autres membres de la commission ont été d'avis qu'il n'y avait pas lieu à faire cet amendement, vu... que les dispositions du traité de Paris ne visaient qu'à débarrasser la navigation des entraves qu'un conflit entre les Etats riverains pourrait faire naitre, et non à donner à tout sujet d'Etat non riverain un droit de navigation égal à celui des sujets des Etats riverains,et pour les quel iln'y aurait aucune réciprocité. »

Telle était la pensée des auteurs de l'acte du Congrès de Vienne, tel est le sens qu'ils ont eux-mêmes donné à leur œuvre, et notamment à l'article 109, lorsqu'ils étaient occupés à jeter les bases des règlements pour le Rhin. Les dispositions qui encore aujourd'hui règlent la navigation de ce fleuve, ne s'en écartent point, et si elles sont conformes aux principes de l'acte du Congrès de Vienne, ce qui n'a jamais été contesté, l'acte de navigation du

Danube, élaboré dans un esprit bien plus libéral, une comparaison des deux règlements le prouve, doit l'être également et à plus forte raison.

M. le plénipotentiaire d'Autriche passe à l'examen du traité de Paris. Ce traité place en tête des articles relatifs à la navigation du Danube la disposition fondamentale que les principes de l'acte du Congrès de Vienne seront à l'avenir appliqués au Danube. Dès lors, l'acte du Congrès de Vienne est devenu la règle; les exceptions ont dû être et elles ont été en effet expressément stipulées par le traité de Paris. Or l'acte du Congrès de Vienne maintient la distinction entre les Etats riverains et non riverains, et le traité de Paris ne l'abolit pas. Les positions particulières des riverains ont été expressément réservées dans les préliminaires de la paix de Paris et dans le protocole VIII du 12 mars 1856. Ce n'est que pour les bouches du Danube que le traité du 30 mars a créé un état de choses nouveau, et par là exceptionnel au point de vue de l'acte du Congrès de Vienne.

« M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, poursuit M. le baron de Hübner, objecte à l'article 8 de l'acte de navigation du Danube, parce qu'il réserve le cabotage aux Etats riverains; mais l'acte du Congrès de Vienne n'a pas accordé ce droit aux pavillons des Etats non riverains : témoin les règlements de la navigation du Rhin et de l'Elbe, élaborés en conformité de cet acte, et le traité de Paris ne contient aucune clause étendant aux pavillons de toutes les nations la jouissance de ce droit. L'article 16 du traité de Paris, cité par lord Cowley, ne peut s'appliquer, selon M. le plénipotentiaire d'Autriche, qu'à la navigation aux bouches du Danube. Mais de ce que les riverains se réservent le droit de cabotage pour les raisons qui viennent d'ètre exposées, il ne s'ensuit pas qu'ils entendent, comme le pense M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne, interdire le commerce du fleuve à tous les pavillons non riverains. >>

La suppression des articles 11 à 18 et les modifications que lord Cowley propose d'apporter à l'article concer

nant les quarantaines, et à l'article 34, relatif aux changements ultérieurs du règlement fluvial, seraient incompatibles avec les droits de souveraineté des Etats riverains et priveraient les gouvernements de ces Etats des moyens de pourvoir efficacement au maintien de l'ordre et aux exigences de l'hygiène publique. Notamment en ce qui concerne l'observation de M. le plénipotentiaire de la Grande-Bretagne et l'article 34, le plénipotentiaire d'Autriche rappelle que les règlements pour la navigation du Rhin et de l'Elbe ont été souvent modifiés par des commissions riveraines, sans que jamais, autant qu'il sache, des puissances non riveraines eussent demandé et certes sans que jamais les Etats riverains leur eussent reconnu le droit d'intervenir dans ces travaux.

M. le baron de Hübner croit avoir constaté le parfait accord du règlement danubien avec les principes de l'acte du Congrès de Vienne et avec le traité de Paris, et avoir en même temps répondu aux principales objections de M. le plénipotentiaire de la GrandeBretagne. Si, pour ne pas entrer dans trop de développements, il n'a pas combattu une à une toutes les observations présentées par MM. les plénipotentiaires de France, de la GrandeBretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne, il prie la conférence de ne pas en inférer qu'il y adhère.

M. le plénipotentiaire de France croit devoir présenter deux observations sur l'exposé de M. le baron de Hübner: il dit que ce sont les principes de l'acte du Congrès de Vienne qui doivent être invoqués, et non les conséquences qui, par voie d'interprétation, ont pu être déduites par les au teurs du règlement de la navigation du Rhin; or si quelque doute pouvait subsister sur l'esprit et la portée de ces principes, il serait dissipé par la disposition primitive et fondamentale du traité de 1814. Quant à l'argumentation que M. le plénipotentiaire d'Autriche a basée sur le traité de Paris de 1856, M. le comte Walewski se borne à rappeler les termes de l'article 16, portant que, sous le rapport des droits à prélever aux embouchures, « comme sous tous les autres, les pavillons de

toutes les nations seront traités sur le pied d'une parfaite égalité.

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M. le plénipotentiaire de Turquie est d'avis que l'acte élaboré à Vienue est conforme au traité de Paris et à l'acte du Congrès de Vienne. Il adhère donc à ce qu'a dit M. le plénipotentiaire d'Autriche.

M. le comte Cowley fait remarquer que M. le baron de Hübner n'a parlé que du règlement pour la navigation du Rhin, et qu'il a passé sous silence les règlements plus récemment adoptés pour la navigation du Pò. Du reste, si le règlement de la navigation du Rhin n'a été jusqu'à présent l'objet d'aucune réclamation, on ne serait nullement fondé à conclure de cette abstention que ce règlement est conforme aux principes de l'acte du Congrès de Vienne.

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit qu'il transmettra à Vienne le protocole où seront consignées les opinions émises, afin que son gouvernement puisse les prendre en considération et en faire l'objet d'une entente avec les autres gouvernements riverains, pour rechercher les moyens d'avoir égard aux vœux des puis sances, sans porter atteinte au droit de souveraineté des Etats riverains.

M. le plénipotentiaire de Turquie fait la même déclaration.

M. le comte Walewski demande si le plénipotentiaire d'Autriche peut fixer l'époque à laquelle il sera en mesure de faire connaître à la conférence la réponse de son gouvernement. M. le baron de Hübner répond que, dans son opinion, l'entente qu'il s'agit d'établir au sujet du travail de la commission riveraine réclamera quel ques mois. Il ajoute qu'un égal espace de temps suffira sans doute à la commission européenne pour terminer sa tâche, en sorte que la conférence se trouvera en mesure de prendre acte en même temps des travaux des deux commissions, de prononcer, aux termes de l'article 18, la dissolution de la commission européenne, et d'en transférer les pouvoirs à la commission riveraine permanente.

MM.les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne font observer

que la commission européenne pourra pas avoir terminé ses travau dans l'espace de quelques mois; is rappellent que, conformément à l'a ticle 18 du traité de Paris, la cos mission riveraine doit avoir terminé son travail dans l'espace de deux ans, et que, comme on ne saurait, à lear avis, faire dépendre la clôture di travail de la commission riveraine de celle de la commission européenne, ils espèrent que les plénipotentiaires d'Autriche et de Turquie seront en mesure, avant l'expiration de ce délai, de faire connaître la suite qui aura été donnée par la commission riveraine aux observations consignées dans le protocole de ce jour.

M. le plénipotentiaire d'Autriche dit que le traité de Paris a fixé le même délai pour les deux commissions et rappelle ce qu'il a énoncé à ce sujet, en présentant à la conférence, dans sa quatorzième séance, l'acte de navigation.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne persistent dans leur opinion, et ils ajoutent que, d'après les termes de l'esprit du traité de Paris, il n'est pas douteux que le soin de débarrasser les embouchures de tous les obstacles apportés à la navigation ne soit dévolu exclusivement à la commission européenne.

M. le plénipotentiaire d'Autriche pense que si le Congrès avait eu l'intention de charger la commission européenne de l'entière exécution de ces travaux, il aurait fixé pour sa durée un plus long délai.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne n'admettent pas que les termes de l'article 16 puissent laisser subsister à cet égard le moindre doute.

M. le plénipotentiaire de Turquie annonce que, bien qu'ayant donné une interprétation différente à l'article 16, son gouvernement adhérera cependant à l'opinion qui vient d'être émise par MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne.

M. le comte Kisséleff dit qu'il doit être bien entendu que l'acte de navi

gation ne sera pas mis à exécution avant qu'un accord complet ne soit établi entre toutes les puissances signataires.

M. le baron de Hübner répond que l'acte de navigation a été rendu exécutoire, en vertu d'un droit de souveraineté que son Gouvernement considère comme incontestable, et qu'il doit en conséquence maintenir.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne pensent que la question dont il s'agit concerne unique ment l'exécution des traités et ne touche nullement au droit de souveraineté; ils déclarent que, dans leur opinion, le travail de la commission riveraine ne peut pas être rendu exécutoire, avant qu'une entente ne soit établie sur son contenu entre toutes les puissances signataires.

M. le plenipotentiaire ottoman maintient que la Turquie se trouve placée dans la même position que les autres puissances riveraines, et qu'en vertu des droits de souveraineté elle pourrait mettre à exécution l'acte de navigation. Toutefois, prenant en considération les observations qui ont été présentées, la Sublime Porte consent à attendre la solution de la question soulevée avant d'appliquer sur la partie du fleuve qui parcourt le territoire de l'empire ottoman l'acte de navigation, et à maintenir l'état actuel des choses résultant de ses traités avec les puissances non riveraines.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie et de Sardaigne ne doutent pas que les déclarations consignées au présent protocole ne soient prises en considération par le gouvernement de S. M. l'empereur d'Autriche, et qu'elles n'aient pour effet de modifier la décision qu'il avait prise antérieu

rement.

M. le baron de Hübner, s'en référant à la réponse qu'il a faite ci-dessus, déclare réserver à son gouvernement l'entier exercice de son droit.

Lord Cowley ayant appelé l'attention de la conférence sur la nécessité d'améliorer les conditions de la navigation aux Portes de Fer, et ayant exprimé le désir de savoir si quelque

1858

chose avait été fait pour cet objet, M. le plénipotentiaire d'Autriche répond que son gouvernement apporte une constante sollicitude aux travaux qui tendent à l'amélioration de cette partie du Danube. (Suivent les signatures.)

PROTOCOLE N° XIX.

Séance du 19 août 1858.

Le protocole de la séance du 16 est lu et adopté.

MM. les plénipotentiaires de France, de la Grande-Bretagne, de Prusse, de Russie, de Sardaigne et de Turquie, dans la conviction que la commission européenne ne pourra pas avoir terminé les travaux énoncés en l'article 16 du traité de Paris dans le délai de deux ans, sont d'avis de prolonger ce délai jusqu'à l'achèvement complet desdits travaux.

M. le plénipotentiaire d'Autriche réserve sur ce point l'opinion de son gouvernement, qui s'en entendra par voie diplomatique avec les gouvernements des autres puissances signataires.

MM. les plénipotentiaires, au moment de terminer leurs travaux, se réunissent dans un sentiment unanime pour exprimer à M. le comte Walewski tous leurs remerciments pour la direction aussi éclairée que conciliante qu'il a constamment imprimée aux travaux de la conférence.

Il est procédé à la signature de la convention et des stipulations électorales y annexées.

(Suivent les signatures.)

HATTI-SCHERIFF lu à la Sublime Porte, en présence de S. M. le Sultan, le jeudi 17 de mouharrem 1275 (26 août 1858):

<< Mon illustre vizir,

>> Les finances d'un Etat constituent pour lui une de ces questions vitales à laquelle il ne saurait vouer trop d'attention et de sollicitude. Toutefois de nombreuses circonstances accidentelles ont fait négliger chez nous, depuis quelque temps, les principes d'une véritable économie, de telle

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