LETTRES ORIGINAIRES DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU Tableau. fr. c.. E 90 06 30 obligatoire.... 90 Idem..... » 90 >> ༢༢ 20 10 90 >> Idem... Idem.... 1 40 TABLEA TABLEAU indiquant les conditions auxquelles seront échangés, entre l'Ada les imprimés de toute nature, expédiés à découvert de divers pays étranger Alexandrie, Jaffa, Beyrouth, Tripoli de Syrie, Lattaquié, Alexandrette, Mersina, Etats-Sardes... Royaume de Grèce........... par les bâtiments partant ou à destination des Etats-Unis de l'Amérique du) par la voie de l'Angleterre et des paquebots américains... par la voie d'Angleterre et des paquebots bri- Australie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande (voie de Suez)............. Pays d'outre-mer sans disfinction de parages.... Destination.... Destination.... Frontière française de sortie..... Port de débarquement.. Port de débarquement... Ports du Grand-Océan par les paquebots-postes français et autres bâti- par la voie de l'Angleterre et des paquebots bri- par la voie de Suez..... Côtes occidentales de la Nouvelle-Grenade, République de l'Equateur, Pérou, Etats d'Europe non désignés dans le présent tableau.... Port de débarquement.... Ports de mer de l'Inde ou de la Chine desservis par les paquebots britanniques.... Ports de l'océan Pacifique desservis par les paque bots britanniques Frontière française d'entrée... istration des Postes de France et l'Administration des Postes de Belgique, par a voie de la France, à destination de la Belgique, et vice versâ. Los qui ouvre sur l'exercice 1858, un crédit extraordinaire pour le rachat des péages du Sund et des Belts. NAPOLÉON, etc., avons sanctionné ce qui suit : LOI. (Extrait du procès-verbal du Corps législatif.) Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit: Art. 1. Il est ouvert au ministre des finances, sur l'exercice 1858, un crédit extraordinaire de deux cent quarante-huit mille huit cent trente et un francs soixante-dix-huit centim, (248,831 fr. 78 c.), pour la dépense à inscrire à un chapitre spécial du budget de ce ministère, sous le titre suivant : Capitaux remboursables à divers titres. Chapitre X bis. Rachat des péages du Sund et des Belts. (Convention du 28 septembre 1857.) Art. 2. Il sera pourvu à cette dépense au moyen des ressources accordées par la loi du budget de l'exercice 1858. Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 mars 1858. Le président, comte de Morny; les secrétaires, comte Henri de Kersaint, comte Joachim Murat, marquis de Chaumont-Quitry. (Extrait du procès-verbal du Sénat.) Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi qui ouvre au ministre des finances un crédit extraordinaire de 248,831 fr. 78 c. pour rachat des péages du Sund et des Belts. Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le 26 mars 1858. Le président, Troplong; les secretaires, Ferdinand Barrot, général marquis de Grouchy, baron T. de Lacrosse. Vu et scellé du sceau du Sénat : Mandons et ordonnons, etc., etc. Fait au palais des Tuileries, le 27 mars 1858. NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le ministre d'Etat, ACHILLE FOULD. Vu et scellé du grand sceau. Le garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice, E. DE ROYER. DÉCRET relatif aux navires péruviens. NAPOLÉON, etc. A tous présents et à venir, salut: Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; Vu les notes échangées, les 3 et 8 février 1858, entre le consul général relations extérieures du Pérou ; de France à Lima, et le ministre des Vu le décret en date du 8 février 1858, par lequel le gouvernement péruvien déclare que, conformément aux dispositions de l'article 109 du règlement de commerce, les navires français, à leur entrée dans les ports du Pérou, ne seront soumis à d'autres droits de tonnage ou de port que ceux que payeront en France les navires péruviens, Avons décrété et décrétons ce qu suit: Art. 1er. Les navires péruviens arrivant directement des ports du Pérou avec chargement, ou de tout port quelconque sans chargement, seront, à leur entrée dans les ports de l'Empire, assimilés aux navires français, pour ce qui concerne les droits de tonnage, Art. 2. Nos ministres secrétaires d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au département des finances, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 10 mai 1858. NAPOLEON. savoir: Sa Majesté l'Empereur des Français, M. Alexandre, comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grandcroix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre royal de l'Aigle Noir de Prusse, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au département des affaires étrangères. Et Sa Majesté le roi de Prusse, M. Maximilien- Frédéric - Charles - François, comte de Hatzfeldt-WildenbourgSchoenstein, conseiller privé actuel de Sa Majesté, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, première classe, avec feuilles de chêne et plaque; chevalier de la croix d'honneur de Hohenzollern, première classe, etc., etc., etc.; et M. CharlesAdolphe Metzner, conseiller intime et supérieur des postes de Sa Majesté, chevalier de l'ordre de l'Aigle Rouge, troisième classe, avec le noeud, commandeur de l'ordre de François-Joseph d'Autriche, etc., etc., etc. Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs respectifs, trou-vés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Il y aura entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse un échange périodique et régulier de lettres, d'e chantillons de marchandises et d'im primés de toute nature, au moyen des services ordinaires ou spéciaux établis ou à établir, pour cet objet, entre les points de la frontière des deux pays, qui seront désignés, d'un commun accord, par ces deux administrations. Les services établis ou à établir sur les routes ordinaires seront exécutés par les moyens dont disposent les deux administrations, et les frais resultant de ces services seront supportés par ces administrations proportionnellement à la distauce parcourue sur leurs territoires respectifs. A cet effet, celle des deux administrations qui acquittera la totalité de ces frais, sur un point quelconque, devra fournir à l'autre un double des marchés conclus, pour cet objet, avec les entrepreneurs. En cas de résiliation de ces marchés, les indemnités de résiliation seront supportées dans la même proportion. Quant aux frais que pourra entraîner le transport des dépêches réciproques par les chemins de fer, ils seront supportés exclusivement par l'administration sur le territoire de laquelle ce transport aura eu lieu. Art. 2. Indépendamment des correspondances qui seront échangées entre les administrations des postes des deux pays sans emprunter l'intermé diaire d'aucun Etat étranger, ces administrations pourront s'expédier réciproquement des lettres et des imprimés de toute nature, par les différentes voies ci-après désignées, savoir: 1° Par la voie de la Belgique; 2° Et par la voie du grand-duché de Bade. |