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modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de

Prusse.

Art. 18. Les journaux et autres imprimés désignés dans l'article précédent qui seront expédiés, à découvert, par la voie de la Prusse, soit des pays désignés dans le tableau D, annexéjà la présente Convention pour la France et l'Algérie, soit de la France et de l'Algérie pour ces mêmes pays, seront échangés entre l'administration des postes de Prusse et l'administration des postes de France aux conditions énoncées dans ledit tableau.

Il est entendu, toutefois, que les conditions d'échange fixées par le tableau D susmentionné pourront être modifiées, d'un commun accord, entre l'administration des postes de Prusse et l'administration des postes de

France.

Art. 19. Pour jouir des modérations de port accordées par les articles 13, 16, 17 et 18 de la présente Convention, les imprimés désignés dans les dits articles devront être affranchis jusqu'aux limites respectivement fixées par les articles 15, 16, 17 et 18, et être mis sous bandes, et ne porter aucune écriture, chiffre ou signe quel conque à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Les imprimés qui ne réuniraient pas ces conditions seront considérés comme lettres et taxés en conséquence. Il est entendu que les dispositions contenues dans les articles susmentionnés n'infirment, en aucune manière, le droit qu'ont les administrations des postes des deux pays de ne pas effectuer, sur leurs territoires respectifs, le transport et la distribution de ceux des objets désignés auxdits articles, à l'égard desquels il n'aurait pas été satisfait aux lois, ordonnances ou décrets qui règlent les conditions de leur publication et de leur circulation tant en France qu'en Prusse.

Art. 20. Les conditions d'échange, stipulées par la présente Convention pour les correspondances de toute nature originaires ou à destination des provinces orientales de la Prusse, seront applicables aux correspondances

de même nature provenant ou à destination du royaume de Saxe, des grands-duchés de MecklenbourgSchwerin, de Mecklenburg-Strelitz et d'Oldenbourg (moins les principautés de Birkenfeld et de Lubeck), du duché de Brunswick et du duché de Saxe-Altenbourg, lorsque ces correspondances seront comprises dans les dépêches réciproques des deux administrations des postes de France et de Prusse.

Art. 21. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi de Prusse s'engage à faire transporter, en dépèches closes, entre Saarbruck et Sevenar, les correspondances de la France et des Etats auxquels la France sert d'intermédiaire, pour les Pays-Bas, et réciproquement des Pays-Bas pour la France et les pays auxquels la France sert d'intermédiaire, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et d'un demi-centime aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

Art. 22. Le Gouvernement de Sa

Majesté l'Empereur des Français s'engage, de son côté, à faire transporter, en dépêches closes, sur son territoire, les correspondances de la Prusse et des Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, pour la Suisse, et réciproquement, de la Suisse pour la Prusse et les Etats auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, moyennant le prix de quinze centimes par trente grammes, poids net, pour les lettres, et d'un demi-centime, aussi par trente grammes, poids net, pour les journaux et autres imprimés.

Art. 23. Il est entendu que le poids des correspondances de toute nature tombées en rebut, ainsi que celui des feuilles d'avis et autres pièces de comptabilité résultant de l'échange des correspondances transportées, en dépêches closes, par l'une des deux administrations, pour le compte de l'autre, et qui sont mentionnées dans les articles 21 et 22 précédents, ne sera pas compris dans les pesées de lettres, journaux et imprimés de toute nature, sur lesquels devront être assis les prix de transport fixés par lesdits articles.

Art. 24. Les administrations des

postes de France et de Prusse dresseront, chaque mois, les comptes résultant de la transmission réciproque des correspondances, et ces comptes, après avoir été débattus et arrêtés contradictoirement par ces administrations, seront soldés, à la fin de chaque trimestre, par l'administration qui sera reconnue redevable envers l'autre. Le solde des comptes ci-dessus mentionnés sera établi en monnaie de France. A cet effet, les sommes portées dans lesdits comptes en monnaie prussienne, seront réduites en francs sur le pied de huit gros d'argent et un pfenning pour un franc.

Art. 23. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de mar. chandises et les imprimés de toute nature, mal adressés ou mal dirigés, seront, sans aucun délai, réciproque ment renvoyés, par l'intermédiaire des bureaux d'échange respectifs, pour les prix auxquels l'office envoyeur aura livré ces objets en compte à l'autre office.

Les objets de même nature qui auront été adressés à des destinataires ayant changé de résidence, seront respectivement chargés du port qui aurait dû être payé par les destinataires.

Les lettres ordinaires, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature qui auront été primitivement livrés àl'administration des postes de France ou à l'administration des postes de Prusse par d'autres administrations, et qui par suite du changement de résidence des destinataires devront être réexpédiés de l'un des deux pays pour l'autre, seront réciproquement livrés chargés du port exigible au lieu de la précédente destination.

Art. 26. Les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature échangés entre les deux administrations des postes de France et de Prusse qui seront tombés en rebut pour quelque cause que ce soit, devront être renvoyés de part et d'autre à la fin de chaque mois, et plus souvent si faire se peut.

Ceux de ces objets qui auront été livrés en compte seront rendus pour le prix pour lequel ils auront été ori

ginairement comptés par l'office envoyeur.

Ceux qui auront été livrés affranchis jusqu'à destination ou jusqu'à la frontiere de l'office correspondant seront renvoyés sans taxe ni décompte.

Quant aux correspondances non affranchies tombées en rebut qui anront été transportées en dépêches closes par l'une des deux administrations pour le compte de l'autre, elles seront admises pour les poids et prix pour lesquels elles auront été comprises dans les comptes des administrations respectives, sur de simples déclarations ou listes nominatives mises à l'appui des décomptes, lorsque les correspondances elles-mêmes ne pourront pas être produites par l'office qui aura à se prévaloir du moment de leur port, vis-à-vis de l'office correspondant.

Art. 27. Les deux administrations des postes de France et de Prusse n'admettront à destination de l'un des deux pays ou des pays qui empruntent leur intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, soit des bijoux ou effets précieux, soit tout autre objet passible de droits de douane.

Art. 28. Afin de s'assurer réciproquement l'intégralité du produit des correspondances adressées de l'un des deux pays dans l'autre, les Gouvernements français et prussien s'engagent à empêcher, par tous les moyens qui sont en leur pouvoir, que ces correspondances ne passent par d'autres voies que par leurs postes respectives.

Art. 29. L'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse désigneront, d'un commun accord, les bureaux par lesquels devra avoir lieu l'échange des correspondances respectives.

Elles détermineront les conditions auxquelles seront soumises les correspondances de l'un des deux pays pour l'autre, insuffisamment affranchies au moyen de timbres-poste; elles régleront aussi la forme des comptes mentionnés dans l'article 24 précédent, la direction des corres. pondances transmises réciproquement, ainsi que toute autre mesure

de détail ou d'ordre nécessaire pour assurer l'exécution des stipulations de la présente Convention.

Il est entendu que les mesures désignées ci-dessus pourront être modifiées par les deux administrations, toutes les fois que, d'un commun accord, ces deux administrations en reconnaîtront la nécessité.

Art. 30. Seront abrogées, à partir du jour de la mise à exécution de la présente Convention, toutes stipulations ou dispositions antérieures concernant l'échange des correspondances entre la France et la Prusse.

Art. 31. La présente Convention sera mise à exécution le plus tôt possible, et au plus tard le 1er juillet 1858, et elle demeurera obligatoire, d'année en année, jusqu'à ce que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an à l'avance, son intention d'en faire cesser les effets.

Pendant cette dernière année la Convention continuera d'avoir son exécution pleine et entière, sans préjudice de la liquidation et du solde des comptes entre les administrations des postes des deux pays, après l'expiration dudit terme.

Art. 32. La présente Convention sera ratifiée et les ratifications en seront échangées à Paris dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait en double original et signé à Paris, le vingt et unième jour du mois de mai de l'an de grâce mil huit cent cinquante-huit.

(L. S.) Signé A. WALEWSKI.
(L. S.) Signé Hatzfeldt.
(L. S.) Signé Metzner.

TAKI

leau indiquant les conditions auxquelles pourront être échangées, à découvert, expédiées de divers pays, par la voie de la France, à destination &

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t les pays qui empruntent l'intermédiaire de la Prusse peut être dirigée par la France

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Id.

de l'Italie (moins la Sardaigne), l'ile de Malte, royaume de Grèce, Alexan-
ie, Jaffa, Beyrouth, Tripoli (Syrie), Lattaquié, Alexandrette, Mersina,
odes, Smyrne, Mételin, les Dardanelles, Gallipoli, Constantinople, Varna, Id..
lina, Tulscha, Galatz, Ibraila, Ineboli, Sinope, Samsoun, Kérassunde,
ébizonde..

inique. Guadeloupe, Guyane française, iles de Saint-Pierre et Miquelon,
négal, ile de Gorée, ile de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Id.
arie-de-Madagascar, Pondichery, Chandernagor, Karikal, Yanaon, Mahé.
-Unis de l'Amérique du Nord....

goa, la Barbade, Berbice, Démérari, la Dominique, Essequibo, la Gre-
de, Montserrat, Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Christophe ou Saint-Kitts,
int-Vincent, Tabago, Tortola, Bahama, Honduras britannique, Berniu-
s, Canada, côtes de Guinée, Jamaïque, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-
osse, îles du Prince-Edouard, Saiute-Hélène, Sierra-Leone, Terre-Neuve,
inité et iles turques.................

gne, Portugal et Gibraltar..

Sandwick....

Id..

Id.

Id..

Id..

Id..

Obligatoire......

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San-Francisco...

Ports du graud 0-j

Id.

ralie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande (voie de Suez)......................

Pays

tre-mer, sans

tinction

arages..

par les bâtiments partant ou à destination des ports de France | Id...........
par la voie de l'Angleterre (1) et des paquebots britanniques
ou des bâtiments du commerce...

par la voie de Suez......

Id.

Id......

céan austral des servis par les pa quebots britanniques........ Port de débarquement.....

Id...

Ports des mers de

l'Inde ou de la

Chine desservis

par les paque bots britanniques.........

Pour être dirigées par cette voie, les lettres doivent porter sur l'adresse les mots : Voie d'Angleterre.

Aministration des postes de France et l'administration des postes de Prusse, les lett usse et des pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, et vice versa.

DESTINATION

PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU.

LETTRES ORIGINAIRES

DES PAYS DÉSIGNÉS DANS LA PREMIÈRE COLONNE DU TABLEAU.

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