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Art. 2. Les taxes à percevoir en vertu de l'article précédent, pour l'affranchissement des lettres ordinaires, pourront être acquittées par les envoyeurs au moyen des timbres d'affranchissement que l'administration des postes de France est autorisée à faire vendre.

Lorsque les timbres apposés sur une lettre à destination de l'un des Etats d'Allemagne désignés dans ledit article (le royaume de Hanovre excepté) représenteront une somme inférieure à celle due pour l'affranchissement, le destinataire aura à payer une taxe égale à la différence existant entre la valeur desdits timbres et la taxe due pour une lettre non affranchie du même poids.

Quant aux lettres insuffisamment affranchies à destination du royaume de Hanovre, de la Russie, de la Pologne et de la Suède, elles seront considérées comme non affranchies et traitées comme telles ; mais la valeur des timbres apposés sur ces lettres pourra être réclamée à l'administration des postes de France dans un délai de six mois, à dater du jour de l'envoi desdites lettres, pourvu que les réclamants produisent à l'appui de leurs réclamations les suscriptions ou enveloppes portant les timbres inutilement employés par les envoyeurs.

Art. 3. Les échantillons de marchandises ne seront admis à jouir de la modération de taxe qui leur est accordée par l'article 1er du présent décret qu'autant qu'ils seront placés sous bande ou de manière à ne laisser aucun doute sur leur nature, et qu'ils ne porteront d'autre écriture à la

main que l'adresse du destinataire, des numéros d'ordre et des prix.

Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés, devront, pour profiter du bénéfice de la modération de taxe qui leur est accordée par le même article, être mis sous bandes et ne contenir aucune écriture, chiffres ou signes quelconques à la main, si ce n'est l'adresse du destinataire, la signature de l'envoyeur et la date.

Ceux des objets désignés dans le présent article qui ne rempliront pas les conditions ci-dessus fixées, ou dont le port n'aura pas été acquitté par les envoyeurs, conformément aux dispositions de l'article 1er, seront considérés et taxés comme lettres.

Art. 4. Les taxes à percevoir par l'administration des postes de France, tant pour les correspondances non affranchies qui seront expédiées des Etats et villes directement desservis par l'administration des postes de Prusse à destination de la France et de l'Algérie que pour les correspondances non affranchies qui seront expédiées du royaume de Saxe, des grands-duchés de Mecklenbourg-Schwerin, de Mecklenbourg-Strelitz et d'Oldenbourg, du duché de Brunswick, du duché de Saxe-Altenbourg, du royaume de Hanovre, de la Russie, de la Pologne et de la Suède, par la voie de la Prusse, à destination de la France et de l'Algérie, seront payées par les destinataires conformément au tarif ci-après :

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Etats et villes directe- (Régences prussiennes d'Aix-la-Cha

ment desservis par

l'administration des

postes de Prusse.....

pelle, de Coblentz, de Cologne, de
Dusseldorf et de Trèves; principauté
de Birkenfeld....

50 (1,

(1) Par exception, la taxe à percevoir pour les correspondances affranchies, expédiées

ORIGINE DES CORRESPONDANCES.

Etats et villes directement desservis par l'administration des postes de Prusse...

Pays étrangers auxquels la Prusse sert l'intermédiaires....

/Régences prussiennes de Arnsberg,
Breslau, Bromberg, Coslin, Dant-
zick, Erfurth,Francfort-sur-l'Oder,
Gumbinnen, Koenigsberg, Liegnitz,
Magdebourg, Marienwerder, Merse-
bourg, Minden, Munster, Oppeln,
Posen, Postdam, Stettin et Stral-
sund, duchés d'Anhalt-Dessau-Co-
then et d'Anhalt-Bernburg, princi-
pauté de Waldeck, villes de Allstedt
(grand-duché de Saxe-Weimar) Ebe-
ben, Greussen, Gross-Keula, Sun-
dershausen (principauté de Schwars-
bourg-Sondershausen), Frankenhau-
sen et Schloteim (principauté de
Schwarzbourg-Rudolstadt)..
Royaume de Saxe, grand-duché de
Mecklenbourg-Schwerin, de Meck-
lenbourg-Strelitz et d'Oldenbourg
(moins les principautés de Birken-
feld et de Lubeck), duché de Bruns-
wick et duché de Saxe - Alten-
bourg....

Royaume de Hanovre....
Russic et Pologne....
Suède.....

Art. 5. Les lettres insuffisamment affranchies au moyen de timbresposte vendus par l'office des postes du pays d'origine qui seront livrées par l'administration des postes de France pour la France et l'Algérie, et qui seront originaires des Etats d'Allemagne désignés dans l'article 4 précédent, moins le royaume de Hanovre, seront considérées comme non affranchies et taxées comme telles, sauf déduction du prix de ces timbres. Toutefois, lorsque la taxe complémentaire à payer par le destinataire d'une lettre insuffisamment affranchie, présentera une fraction de décime, il sera perçu un décime entier pour cette fraction.

Art. 6. La correspondance exclusivement relative au service public

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expédiée de la Prusse pour la France et dont la circulation en franchise aura été autorisée sur le territoire étranger, sera délivrée sans taxe aux destinataires, si l'autorité ou le fouctionnaire à qui elle est adressée, jouit en France de la franchise; mais si le destinataire ne jouit pas de la franchise, cette correspondance supportera la taxe territoriale dont sont passibles, en vertu de l'art. 1er de la loi du 20 mai 1854, les lettres non affranchies circulant à l'intérieur de bureau à bureau.

Art. 7. Les lettres ordinaires, les lettres chargées, les échantillons de marchandises et les imprimés de toute nature que l'administration des postes de Prusse livrera à l'administration des postes de France, affran

de la régence de Trèves à destination de la France, sera, pour chaque lettre ou paquet de 30 centimes par 10 grammes ou fraction de 40 grammes, lorsque la distance existant en ligne droite entre le bureau prassien et le bureau français de destination ne dépassera pas 50 kilomètres.

chis jusqu'à destination et qui porteront du côté de l'adresse l'empreinte d'un timbre fournissant les initiales P. D., seront exempts de tout droit ou taxe à la charge des destinataires. Art. 8. Les imprimés désignés dans les articles 1, 3 et 7 du présent décret ne seront reçus ou distribués par les bureaux dépendant de l'administration des postes de France qu'autant qu'il aura été satisfait à leur égard aux lois, décrets, ordonnances ou arrêtés qui fixent les conditions de leur publication et de leur circulation en France.

Art. 9. Il ne sera admis à destination des Etats et villes directement desservis par l'administration des postes de Prusse, et des pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, aucun paquet ou lettre qui contiendrait soit de l'or ou de l'argent monnayé, des bijoux ou effets précieux, soit enfin tout autre objet passible de droits de douanes.

Art. 10. Les lettres chargées expédiées de la France et de l'Algérie par les Etats et villes directement desservis par l'administration des postes de Prosse et des pays auxquels la Prusse sert d'intermédiaire, ne pourront être admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets en cire. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme, reproduisant un signe particulier à l'envoyeur, et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe.

Art. 11. Dans le cas où quelques lettres chargées viendraient à être perdues, il sera payé à l'envoyeur une indemnité de 50 fr. Les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt des chargements. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune indemnité.

Art. 12. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1er juillet 1858.

Art. 13. Sont et demeurent abrogées les dispositions du décret impérial du 28 juin 1853, concernant les lettres ordinaires ou chargées, les échantillons de marchandises, journaux et imprimés de toute nature,

échangés entre l'administration des postes de France et l'administration des postes de Prusse.

Art. 14. Notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Fait au palais de Saint-Cloud, le 26 juin 1858. NAPOLÉON.

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M. Mary, inspecteur général des ponts et chaussées, à Paris;

M. Guerre, ingénieur en chef des ponts et chaussées, à Strasbourg; M. Foy, lieutenant-colonel du génie, à Strasbourg;

Du côté de Bade, de:

M. François Keller, conseiller su périeur de la direction des ponts et chaussées, à Carlsruhe ;

M. Georges Sexauer, conseiller de la direction des chemins de fer à Carlsruhe;

M. César Heusch, major d'artillerie, à Rastatt, le soin de préparer les bases d'un accord à cet égard, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires à l'effet de rédiger et conclure une Convention formelle fondée sur le résultat des travaux de ladite commission, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Hercule, vicomte de Serre, officier de son ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre grand-ducal du Lion de Zehringen, grand-officier de l'ordre impérial du Medjidié, commandeur des ordres de Léopold d'Autriche, de Charles III d'Espagne et de la Conception de Portugal, etc., etc., etc., son ministre plénipotentiaire près Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade; Son Altesse Royale le Grand-Duc de Bade, le sieur Guillaume, baron de Meysenburg, chevalier grand-croix de son ordre du Lion de Ze'ringen, grand-officier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre d'Etat au département de la Maison et des affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

Art. 1. La jonction entre les gares de Strasbourg et de Kebl sera effectuée par la construction d'un chemin de fer et d'un pont fixe sur le Rhin.

La ligne de fer partira de la gare de Strasbourg, se dirigera par une courbe, d'abord vers le nord, puis tournera vers l'est, longera les fortifications an nord de Strasbourg, franchira le petit Rhin à l'est de la citadelle, sera continuée dans une direction à peu près parallèle à la grande route de

Strasbourg à Kehl, jusqu'au Rhin, et traversera ce fleuve en aval du pont de bateaux, suivant une ligne normale aux deux rives, de manière à aboutir dans la gare de Kehl, qui sera accolée à l'extrémité méridionale du port de cette ville; ce qui suppose que le point d'arrivée sur la rive droite se trouvera à quatre-vingt-dix mètres (300 p.) environ de l'extrémité orientale du pont de bateaux.

Art. 2. Le chemin de fer sera à deux voies sur toute sa longueur.

Toutes les constructions de la ligne de jonction, ainsi que du pont du Rhin, seront exécutées de manière à pouvoir admettre la libre circulation du matériel roulant des chemins de fer français et badois.

Dans ce but, il a été stipulé ce qui suit :

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1o Les inclinaisons des voies ne dépasseront pas un deux centième (1/200) de la longueur;

9° La distance entre les bords intérieurs des rails d'une voie sera de un mètre quarante-quatre centimètres (4 p. 78);

3o La distance minimum entre les bords extérieurs des rails des deux voies sera de un mètre quatre-vingts centimètres (6 p.);

4 La distance de toute construction solide et élevée à côté de la voie sera au moins de deux mètres (6 p. 2/3) de l'axe de la voie ;

5o Les passages devront présenter une hauteur libre de quatre mètres quatre-vingts centimètres (16 p.) andessus et à l'aplomb des rails;

6o Le rayon des courbes en dehors des gares sera au moins de quatre cents metres (1333 p.), et dans les gares, au moins de trois cents mètres (1000 p.).

Art. 3. 1° La hauteur du dessous des travées en contre-haut des plus grandes eaux de 1852, sera de 1 mètre cinquante centimètres (5 p.) ;

2° L'épaisseur du tablier du pont, y compris la hauteur des rails, ne dépassera pas quarante-huit centimètres (1 p. 6);

3o Le pont aura deux voies et portera, de chaque côté, des passerelles pour les piétons, de un mètre cinquante centimètres (5 p.) de largeur ;

4o La longueur du pont entre culées sera de deux eent trente-cinq mètres (784 p. 1/3);

5° Le pont se composera d'une partie fixe au milieu, et de deux travées mobiles aux extrémités, devant les culées de chaque rive.

La partie fixe du milieu sera un pont à treillis en fer, et formera trois travées égales, chacune de cinquantesix mètres (186 p. 213) entre les piles.

Les deux piles du milieu seront composées de tubes en fonte, et les deux piles extrêmes, servant en même temps de support pour les travées mobiles, seront construites en maçonnerie.

Les travées mobiles formées de poutres en tôle, pleines, seront des ponts tournants dont les pivots et le mécanisme nécessaires à la manoeuvre du pont tournant reposeront sur les culées en maçonnerie.

La largeur de chacune des passes navigables sous les travées mobiles dont il a été fait mention ci-dessus sera de 26 mètres (86 p. 273);

6° Chaque pile intermédiaire des travées fixes sera composée de trois tubes en fonte de 3 mètres (10 p.) de diamètre; ce qui leur suppose une largeur de trois mètres (10 p.) et une longueur de douze mètres (40 p.) environ.

Les deux piles extérieures en maçonnerie auront une épaisseur de quatre mètres cinquante centimètres (15 p.) et une longueur de vingt et un mètres (70 p.) chacune environ.

7° Les susdites épaisseurs des piles, ainsi que les ouvertures libres du pont, sont mesurées au-dessous des corniches des piles ou culées ;

8° Le tablier du pont sera supporté par trois poutres;

9° Les tubes en fonte, pieux en chêne, etc., pour les fondations des piles, descendront au moins à quinze mètres (50 p.) au-dessous des plus basses eaux; et pour celles des culées, au moins à douze mètres (40 p.) de profondeur en contre-bas des plus

basses eaux connues;

10° La maçonnerie des parements des piles et culées prendra naissance à deux mètres (6 p. 273), au moins, au-dessous des basses eaux;

11° Les fondations des piles et culées seront défendues par des enrochements qui ne s'élèveront pas à plus de deux mètres (6 p. 2/3) de hauteur au-dessus des plus basses

eaux ;

12o Les deux piles intermédiaires, en fonte, seront protégées par des brise-glaces en chêne, placés à distance convenable en amont.

Art. 4. Chacun des deux Gouvernements, ou, s'il y a lieu, la compagnie concessionnaire qui le représentera, supportera les dépenses de construction et de l'entretien du chemiu de fer sur son territoire respectif, ainsi que la moitié des dépenses de construction du pont sur le Rhin, et les dépenses de l'entretien de la moitié du pont adjacente à la rive, sauf autre arrangement à intervenir entre les hautes parties contractantes.

Chacun des deux Gouvernements sera propriétaire de la moitié du pont adjacente à sa rive.

Art. 5. Les projets d'exécution et de détails du pont sur le Rhin, dressés sur les bases de la présente Convention, seront concertés entre les ingénieurs français et badois, et soumis à l'approbation de leurs Gouvernements respectifs.

Le mode et les moyens d'exécution des travaux seront concertés entre les compagnies concessionnaires françaises et l'administration des travaux publics du Grand-Duché.

Les travaux devant être exécutés par un seul et même entrepreneur général, il ne sera fait par lui aucune distinction de nationalité pour le choix des entrepreneurs particuliers, fournisseurs et ouvriers.

La haute surveillance des travanx du pont sera exercée concurremment par les gouvernements contractants.

Art. 6. Par le mode de construction ci-dessus déterminé, les inté rêts militaires sont considérés comme généralement garantis.

Les Hautes Parties contractantes se réservent néanmoins la faculté de prendre, sur leurs territoires respectifs et aux abords du pont, les dispositions qu'elles jugeront nécessaires pour la plus grande sûreté de leur frontière.

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