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Art. 7. Le délai d'exécution des travaux du pont sur le Rhin, ainsi que du chemin de fer reliant les deux gares, est fixé à un maximum de trois

ans.

Art. 8. Les Hautes Parties contractantes conviennent que les convois des deux chemins de fer seront admis à circuler les uns comme les autres, entre les gares de Strasbourg et de Kehl, et à stationner dans ces gares. Un accord ultérieur entre les autorités administratives des deux pays réglera d'ailleurs le service d'exploitation d'une gare à l'autre.

Art. 9. Les conditions du passage public des piétons sur les passerelles du pont du chemin de fer, le service de ces passerelles et la taxe à payer seront réglés par un arrangement spécial.

Art. 10. Le pont de bateaux actuel sera conservé pour le passage des voitures et des piétons, circulant sur la route de Strasbourg à Kehl.

Art. 11. La présente Convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Carlsruhe dans le plus bref délai possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.

Fait à Carlsruhe, le seizième jour du mois de novembre de l'an de grâce mil huit cent cinquante-sept.

(L. S.) Sigué SERRE, (L. S.) Signé MEYSENBUG.

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TRAITÉ relatif aux Principautés danubiennes.

Les plénipotentiaires de la France, de l'Autriche, de la Grande-Bretagne, de la Prusse, de la Russie, de la Sardaigue et de la Turquie se sont réunis aujourd'hui au ministère des affaires étrangères et ont procédé à l'échange des actes de ratification sur la Convention conclue à Paris le 19 août dernier.

Nous publions ci-après le texte de cette Convention et de son annexe :

Leurs Majestés l'Empereur des Français, l'Empereur d'Autriche, la Reine du royaume uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, le Roi de Prusse, l'Empereur de toutes les Russies, le Roi de Sardaigne et l'Empereur des Ottomans, voulant, conformément aux stipulations du Traité conclu à Paris le 30 mars 1856, consacrer par une Convention leur entente finale sur l'organisation définitive des Principautés de Moldavie et de Valachie, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de négocier et signer ladite Convention, savoir :

Sa Majesté l'Empereur des Francais, M. Alexandre comte Colonna Walewski, sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc., etc., etc., son ministre et secrétaire d'Etat au dé

partement des affaires étrangères;

Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, M. Joseph-Alexandre, baron de Hübner, grand-croix des ordres impériaux de Léopold et de la Couronne-deFer, etc., etc., etc., son conseiller intime actuel et son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté la Reine du royaume uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Henry Richard Charles comte Cowley, vicomte Daugan, baron Cowley, pair du royaume uni, membre du conseil privé de sa Majesté Britannique, chevalier, grand-croix du très-hono

Le garde des sceaux ministre de la rable ordre du Bain, ambassadeur

justice,

E. DE ROYER.

extraordinaire et plénipotentiaire de Sadite Majesté près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Sa Majesté le Roi de Prusse,

M. Maximilien - Frédéric - CharlesFrançois comte de Hatzfeld-Wildenburg-Schoenstein, chevalier de l'ordre royal de l'Aigle-Rouge de première classe, avec feuilles de chêne, etc., etc., etc., son conseiller privé actuel et son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français;

Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, M. le comte Paul Kisséleff, chevalier des ordres de Russie, décoré du double portrait en brillants des Empereurs Nicolas et Alexandre II, etc., etc., etc., son aide de camp général, général d'infanterie, membre du conseil de l'Empire, son ambassadeur extraordinaire et plé nipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Sa Majesté le Roi de Sardaigne, M. Salvator, marquis de Villamarina, grand-croix de son ordre royal des Saints-Maurice et Lazare, etc., etc., etc., son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté l'Empereur des Français ;

Sa Majesté l'Empereur des Ottomans, Mouhammed Fuad Pacha, muchir et vizir de l'Empire, décoré des ordres impériaux du Medjidié et du Mérite personnel de première classe, de l'ordre militaire, etc., etc., etc., son ministre des affaires étrangères actuel ;

Lesquels se sont réunis en conférence, à Paris, munis de pleins pouvoirs, qui ont été reconnus en bonne et due forme, et ont arrêté les dispositions suivantes :

Art. 1. Les Principautés de Moldavie et de Valachie, constituées désormais sous la dénomination de Principautés unies de Moldavie et de Valachie, demeurent placées sous la suzeraineté de Sa Majesté le Sultan. Art. 2. En vertu des capitulations émanées des Sultans Bajazet I, Mahomet II, Sélim I et Soliman II qui constituent leur autonomie, en réglant leurs rapports avec la SublimePorte, et que plusieurs hatti-chérifs, notamment celui de 1834, ont consacrées; conformément aussi aux articles 22 et 23 du traité conclu à Paris le 30 mars 1856, les Principautés continueront de jouir, sous la ga

rantie collective des Puissances contractantes, des priviléges et immunités dont elles sont en possession.

En conséquence, les Principautés s'administreront librement et en dehors de toute ingérence de la SublimePorte, dans les limites stipulées par l'accord des Puissances garantes avec la Cour suzeraine.

Art. 3. Les pouvoirs publics seront confiés, dans chaque Principauté, à un Hospodar et à une Assemblée élective agissant dans les cas prévus par la présente Convention, avec le concours d'une Commission centrale commune aux deux Principautés.

Art. 4. Le pouvoir exécutif sera exercé par l'Hospodar.

Art. 5. Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par l'Hospodar, par l'Assemblée et par la Commission centrale.

Art. 6. Les lois d'intérêt spécial à chaque Principauté seront préparées par l'Hospodar et votées par l'Assemblée.

aux

Les lois d'intérêt commun deux Principautés seront préparées par la Commission centrale et votées par les Assemblées auxquelles elles seront soumises par les Hospodars.

Art. 7. Le pouvoir judiciaire, exercé au nom de l'Hospodar, sera confié à des magistrats nommés par lui, sans que nul puisse être distrait de ses juges naturels.

Une loi déterminera les conditions d'admission et d'avancement dans la magistrature, en prenant pour base l'application progressive du principe de l'inamovibilitě.

Art. 8. Les Principautés serviront à la Cour suzeraine un tribut annuel dont le montant demeure fixé à la somme de un million cinq cent mille piastres pour la Moldavie, et à la somme de deux millions cinq cent mille piastres pour la Valachie.

L'investiture sera, comme par la passé, conférée aux Hospodars par S. M. le Sultan.

La Cour suzeraine combinera avec les Principautés les mesures de défense de leur territoire, en cas d'agression extérieure ; et il lui appartiendra de provoquer, par une entente avec les Cours garantes, les mesures néces

saires pour le rétablissement de l'ordre s'il venait à être compromis.

Comme par le passé, les traités internationaux qui seront conclus par la Cour suzeraine avec les Puissances étrangères seront applicables aux Principautés dans tout ce qui ne portera pas atteinte à leurs immunités. Art. 9. En cas de violation des immunités des Principautés, les Hospodars adresseront un recours à la Pnissance suzeraine, et, s'il n'est pas fait droit à leur réclamation, ils pourront la faire parvenir par leurs agents aux représentants des Puissances garantes, à Constantinople.

Les Hospodars se feront représenter auprès de la Cour suzeraine par des agents (capou-kiaya) nés Moldaves ou Valaques, ne relevant d'aucune juridiction étrangère, et agréés par

la Porte.

Art. 10. L'Hospodar sera élu à vie par l'Assemblée.

Art. 11. En cas de vacance et jus qu'à l'installation du nouvel Hospodar, l'administration sera dévolue au conseil des ministres qui entrera de plein droit en exercice.

Ses attributions, purement administratives, seront limitées à l'expédition des affaires, sans qu'il puisse révoquer les fonctionnaires autrement que pour délit constaté judiciairement. Dans ce cas, il ne pourvoira à leur remplacement qu'à titre provisoire.

Art. 12. Lorsque la vacance se produira, si l'Assemblée est réunie, elle devra avoir procédé, dans les huit jours, à l'élection de l'Hospodar.

Si elle n'est pas réunie, elle sera convoquée immédiatement et réunie dans le délai de dix jours. Dans le cas où elle serait dissoute, il serait procédé à de nouvelles élections dans le délai de quinze jours, et la nouvelle Assemblée serait également réunie dans le délai de dix jours. Dans les huit jours qui suivront sa réunion, elle devra avoir procédé à l'élection de l'Hospodar.

La présence des trois quarts du nombre des membres inscrits sera exigée pour qu'il soit procédé à l'élection. Dans le cas où pendant les huit jours l'élection n'aurait pas eu

lieu, le neuvième jour, à mili, l'Assemblée procédera à l'élection, quel que soit le nombre des membres présents.

L'investiture sera demandée comme par le passé; elle sera donnée dans le délai d'un mois au plus.

Art. 13. Sera éligible à l'hospodarat, quiconque, âgé de trente-cinq ans et fils d'un père né Moldave ou Valaque, peut justifier d'un revenu foncier de trois mille ducats, pourvu qu'il ait rempli des fonctions publiques pendant dix ans, ou fait partie des Assemblées.

Art. 14. L'Hospodar gouverne avec le concours de ministres nommés par lui. Il sanctionne et promulgue les lois; il peut refuser sa sanction. Il a le droit de grâce et celui de commuer les peines en matière criminelle, sans pouvoir intervenir autrement dans l'administration de la justice.

Il prépare les lois d'intérêt spécial à la Principauté et notamment les budgets, et les soumet aux délibérations de l'Assemblée.

Il nomme à tous les emplois d'administration publique et fait les règlements nécessaires pour l'exécution des lois.

La liste civile de chaque Hospodar sera votée par l'Assemblée, une fois pour toutes, lors de son avénement.

Art. 15. Tout acte émanant de l'Hospodar doit être contresigné par les ministres compétents.

Les ministres seront responsables de la violation des lois, et particulièrement de toute dissipation des deniers publics.

Ils seront justiciables de la haute cour de justice et de cassation.

Les poursuites pourront être provoquées par l'Hospodar ou par l'Assemblée.

La mise en accusation des ministres ne pourra être prononcée qu'à la majorité des deux tiers des membres présents.

Art. 16. L'Assemblée élective, dans chaque principauté, sera élue pour sept ans, conformément aux dispositions électorales annexées à la présente Convention.

Art. 17. L'Assemblée sera convoquée par l'Hospodar, et devra être

réunie, chaque année, le premier dimanche de décembre.

La durée de chaque session ordinaire sera de trois mois.

L'Hospodar pourra, s'il y a lieu, prolonger la session. Il peut convoquer l'Assemblée extraordinairement ou la dissoudre. Dans ce dernier cas, il est tenu de convoquer une nouvelle Assemblée qui devra être réunie dans le délai de trois mois.

Art. 18. Le Métropolitain et les évêques diocésains feront, de plein droit, partie de l'Assemblée.

La présidence de l'Assemblée appartiendra au Métropolitain. Les vice-présidents et les secrétaires seront élus par l'Assemblée.

Art. 19. Le Président fixe les conditions auxquelles le public sera admis aux séances, sauf les cas d'exception qui seront prévus par le règlement intérieur.

Il sera dressé, par les soins du Président, un procès-verbal sommaire de chaque séance qui sera inséré dans la Gazette officielle.

Art. 20. L'Assemblée discutera et votera les projets de loi qui lui seront présentés par l'Hospodar. Elle pourra les amender sous la réserve stipulée par l'art. 36, quant aux lois d'intérêt

commun.

Art. 21. Si les ministres ne sont pas membres des assemblées, ils n'y auront pas moins entrée et pourront prendre part à la discussion des lois, sans participer au vote.

Art. 22. Le budget des recettes et celui des dépenses, préparé annuelle ment, pour chaque Principauté, par les soins de l'Hospodar respectif, et soumis à l'Assemblée, qui pourra les amender, ne seront définitifs qu'après avoir été votés par elle.

Si le budget n'était pas voté en temps opportun, le pouvoir exécutif pourvoirait aux services publics, conformément au budget de l'année pré

cédente.

Art. 23. Les différents fonds provenant jusqu'à présent de caisses spéciales, et dont le gouvernement dispose à divers titres, devront être compris au budget général des recettes.

Art. 24. Le règlement définitif des comptes devra être présenté à l'As

semblée au plus tard dans un délai de deux ans, à partir de la clôture de chaque exercice.

Art. 25. Aucun dépôt ne pourra être établi ou perçu s'il n'a été consenti par l'Assemblée.

Art. 26. Comme toutes les lois'd'intérêt commun ou spécial et les règlements d'administration publique, les lois de finances seront isérées dans la Gazette officielle.

Art. 27. La Commission centrale siégera à Fockshani,

Elle sera composée de seize membres, huit Moldaves et huit Valaques; quatre seront choisis par chaque Hospodar parmi les membres de l'Assemblée ou les personnes qui auront rempli de hautes fonctions dans le pays, et quatre par chaque Assemblée, dans

son sein.

Art. 28. Les membres de la Commission centrale conservent le droit de prendre part à l'élection des Hospodars dans l'Assemblée à laquelle ils appartiennent.

Art. 29. La Commission centrale est permanente; elle pourra cependant, lorsque ses travaux le lui permettront, s'ajourner pour un temps qui ne devra, en aucun cas, excéder quatre mois.

La durée des fonctions de ses membres, pour chaque Principauté, qu'ils aient été nommés par l'Hospodar ou choisis par les Assemblées, sera limitée à la durée de la législature.

Toutefois les fonctions des membres sortants ne cesseront qu'à l'installation des membres nouveaux.

Dans le cas où le mandat des deux Assemblées expirera simultanément, la Commission centrale sera renouvelée en totalité pour les deux Principautés à l'ouverture des Assemblées nouvelles.

En cas de dissolution de l'une des Assemblées, le renouvellement n'aura lieu que pour ceux des membres de la Commission centrale appartenant à la Principauté dont l'Assemblée sera réélue.

Les membres sortants pourront être choisis de nouveau.

Art. 30. Les fonctions de membres de la Commission centrale seront rétribuées.

Art. 31. La Commission centrale nommera son Président.

Dans le cas où les suffrages se partageraient également entre deux candidats, il sera décidé par la voie du

sort.

Les fonctions du Président cesseront avec son mandat de membre de la Commission centrale; elles pourront être renouvelées.

En cas de partage égal des voix dans les délibérations, la voix du Président sera prépondérante.

La Commission centrale pourvoira à son réglement intérieur. Ses dépenses de toute nature seront mises, par moitié, à la charge des deux Principautés.

Art. 32. Les dispositions constitutives de la nouvelle organisation des Principautés sont placées sous la sauvegarde de la Commission centrale.

Elle pourra signaler aux Hospodars les abus qu'il lui paraîtrait urgent de réformer et leur suggérer les améliorations qu'il y aurait lieu d'introduire dans les différentes branches de l'administration.

Art. 33. Les Hospodars pourront saisir la Commission centrale de toutes les propositions qu'il leur paraîtrait utile de convertir en projets de lois communes aux deux Principautés.

La Commission centrale préparera les lois d'intérêt général communes aux deux Principautés et soumettra ces lois, par l'intermédiaire des Hos podars, aux délibérations des Assemblées.

Art. 34. Sont considérées comme lois d'intérêt général toutes celles qui ont pour objet l'unité de législation, l'établissement, le maintien ou l'amélioration de l'union douanière, postale, télégraphique, la fixation du taux monétaire et les différentes matières d'utilité publique communes aux deux Principautés.

Art. 35. Une fois constituée, la Commission centrale devra s'occuper spécialement de codifier les lois existantes, en les mettant en harmonie avec l'acte constitutif de la nouvelle organisation.

Elle revisera les règlements organiques ainsi que les codes civil, criminel, de commerce et de procédure,

de telle manière que, sauf les lois d'intérêt purement local, il n'existe plus désormais qu'un seul et même corps de législation, qui sera exécu– toire dans les deux Principautés, après avoir été voté par les assemblées respectives, sanctionné et promulgué par chaque Hospodar.

Art. 36. Si les assemblées introduisent des amendements dans les projets de lois d'intérêt commun, le projet amendé sera renvoyé à la Commission centrale, qui appréciera et arrêtera un projet définitif que les assemblées ne pourront plus qu'adopter ou rejeter dans son ensemble.

La Commission centrale sera tenue d'adopter les amendements qui auront été votés à la fois par les deux assem blées.

Art. 37. Les lois d'intérêt spécial à chacune des Principautés ne seront sanctionnées par l'Hospodar qu'apres avoir été communiquées par lui à la Commission centrale, qui aura à apprécier si elles sont compatibles avec les dispositions constitutives de la nouvelle organisation.

Art. 38. Il sera institué une haute cour de justice et de cassation commune aux deux Principautés. Elle siégera à Fockshani. Il sera pourvu par une loi à sa constitution.

Ses membres seront inamovibles.

Art. 39. Les arrêts rendus par les cours et jugements prononcés par les tribunaux, dans l'une et l'autre Principauté, seront portés exclusivement devant cette cour en cassation.

Art. 40. Elle exercera un droit de censure et de discipline sur les cours d'appel et les tribunaux.

Elle aura droit de juridiction exclusive sur ses propres membres en matière pénale.

Art. 41. Comme haute cour de justice, elle connaîtra des poursuites qui auront été provoquées contre les ministres par l'Hospodar ou par l'Assemblée et jugera sans appel.

Art. 42. Les milices régulières existant actuellement dans les deux Principautés recevront une organisation identique pour pouvoir, au besoin, se réunir et former une armée unique. Il y sera pourvu par une loi commune.

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