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» Chronique (Eug. Sue, Mazzini); » La Hongrie en 1857;

» La Religion et l'Avenir;

» Vu l'article publié dans le numéro du 15 janvier 1858, commençant par ces mots : « Il est des époques qui semblent mortes, » et signé : Laurent Pichat;

» Vu les avertissements officiels donnés au journal le Spectateur (ancienne Assemblée nationale), les 1er mars 1853, 6 avril 1853, 6 février 1856, 29 mars 1856 et 11 novembre

1857;

» Vu les deux suspensions infligées à ce journal les 5 mars 1854 et 7 juillet 1857;

» Vu l'article publié dans le numéro du 17 janvier 1858, commen. çant par ces mots : « A la première nouvelle de l'attentat, » et signé : Letellier,

» Avons décrété et décrétons ce qui suit:

» Art. 1er. La Revue de Paris et le journal le Spectateur (ancienne Assemblée nationale) sont et demeurent supprimés.

» Art. 2. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

» Fait au palais des Tuileries, le 18 janvier 1858.

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Avons sanctionné, etc., ce qui suit :

Extrait du procès-verbal du Sénat. SÉNATUS-CONSULTE portant que les

candidats au mandat de député au Corps législatif devront, huit jours avant l'ouverture du scrutin, déposer à la préfecture un écrit contenant le serment formulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

Art. 1. Nul ne peut être élu député au Corps législatif, si, huit jours au moins avant l'ouverture du scrutin, il n'a déposé, soit en personne, soit par un fondé de pouvoirs en forme authentique, au secrétariat de la préfecture du département dans lequel se fait l'élection, un écrit signé de lui, contenant le serment formulé dans l'article 16 du sénatus-consulte du 25 décembre 1852.

L'écrit déposé ne peut, à peine de nullité, contenir que ces mots : « Je jure obéissance à la Constitution et fidélité à l'Empereur. »

Il en est donné récépissé.

Art. 2. La publication d'une candidature, la distribution et l'affichage des circulaires et des bulletins électoraux pour lesquels le dépôt au parquet du procureur impérial aura été effectué, ne peuvent avoir lieu qu'après que le candidat s'est conformé aux dispositions de l'article précédent.

Toute publication, distribution, ou tout affichage antérieurs seront punis

des peines portées par l'article 6 de la loi du 27 juillet 1849.

Art. 3. Pendant la durée des opérations électorales, un tableau, certifié par le préfet, et contenant les noms des candidats qui ont rempli, dans le délai voulu, la prescription de l'article 1er du présent sénatusconsulte, est déposé sur le bureau.

Art. 4. Les bulletins portant le nom d'un candidat qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'art. 1er du présent sénatus-consulte sont nuls, et n'entrent point en compte dans le résultat du dépouillement du scrutin; mais ils sont annexés au procès verbal.

Délibéré et volé en séance, au paJais du Sénat, le 8 février 1848. Le président, TROPLONG.

Les secrétaires, etc.

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Baron T. DE LACROSSE.

DECRET portant création de cinq grands commandements. NAPOLÉON, etc.

Vu le décret du 27 janvier 1858, portant création de cinq grands commandements confiés à des maréchaux de France;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Le maréchal Magnan, commandant en chef l'armée de Paris et commandant la 1re division militaire, est nommé au commandement supérieur des troupes stationnées dans les divisions du Nord (1", 2° et 3° divisions territoriales). Quartier gé

néral Paris.

Art. 2. Le maréchal Canrobert est nommé au commandement supérieur des troupes stationnées dans les divi. sions de l'Est (4o, 5o, 6o et 7° divisions). Quartier général : Nancy.

Art. 3. Le maréchal comte de Castellane, commandant en chef l'armée de Lyon et commandant la 8° division

militaire, est nommé au commandement supérieur des troupes stationnées dans les divisions du Sud-Est (8, 9, 10, 17 et 20 divisions). Quartier général : Lyon.

Art. 4. Le maréchal Bosquet est nommé au commandement supérieur des troupes stationnées dans les divisions du Sud-Ouest (11°, 12°, 13*, 14° divisions). Quartier général : Toulouse.

Art. 5. Le maréchal Baraguey d'Hilliers est nommé au commandement supérieur des troupes stationnées dans les divisions de l'Ouest (15, 16, 18, 19, 21 divisions). Quartier général : Tours.

Art. 6. Notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre est chargé de l'exécution du présent décret.

Fait au palais des Tuileries, le 13 février 1858.

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Lor relative à des mesures de sûreté générale.

NAPOLÉON, etc.,

Avons sanctionné et sanctionnons, promulgué et promulguons ce qui suit :

LOI.

(Extrait du procès-verbal du Corps législatif.)

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Le Corps législatif a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Art. 1. Est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs tout individu qui a provoqué publiquement, d'une manière quelconque, aux crimes prévus par les articles 86 et 87 du code pénal, lorsque cette provocation n'a pas été suivie d'effet.

Art. 2. Est puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende de cent francs à deux mille francs, tout individu qui, dans le but de troubler la paix publique ou d'exciter à la haine ou au mépris du gouvernement de l'Empereur, a pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences, soit à l'intérieur, soit à l'étranger.

Art. 3. Tout individu qui, sans y être légalement autorisé, a fabriqué ou fait fabriquer, débité ou distribué: 1° des machines meurtrières agissant par explosion ou autrement; 2° de la poudre fulminante, quelle qu'en soit la composition, est puni d'un emprisonnement de six mois à cinq ans et d'une amende de cinquante francs à trois mille francs.

La même peine est applicable à quiconque est trouvé détenteur ou porteur, sans autorisation, des objets ci-dessus spécifiés.

Ces peines sont prononcées sans préjudice de celles que les coupables auraient pu encourir comme auteurs ou complices de tous autres crimes.

Art. 4. Les individus condamnés par application des articles précédents peuvent être interdits, en tout ou en partie, des droits mentionnés en l'article 42 du code pénal, pendant un temps égal à la durée de l'emprisonnement prononcé.

Art. 5. Tout individu condamné pour l'un des délits prévus par la présente loi peut être, par mesure de sûreté générale, interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire français.

Art. 6. Les mêmes mesures de sûreté générale peuvent être appliquées aux individus qui seront condamnés pour crimes ou délits prévus : 1° par les articles 86 à 101, 153, 154, § 1, 209 à 211, 213 à 221 du code pénal; 2° par les articles 3, 5, 6, 7, 8 et 9 de la loi du 24 mai 1834, sur les armes et munitions de guerre ; 3o par la loi du 7 juin 1848, sur les attroupements; 4° par les articles 1 et 2 de la loi du 27 juillet 1849.

Art. 7. Peut être interné dans un des départements de l'Empire ou en Algérie, ou expulsé du territoire, tout individu qui a été, soit condamné, soit interué, expulsé ou transporté, par mesure de sûreté générale, à l'occasion des événements de mai et juin 1848, de juin 1849 ou de décembre 1851, et que des faits graves signaleraient de nouveau comme dangereux pour la sûreté publique.

Art. 8. Les pouvoirs accordés au Gouvernement par les articles 5, 6 et 7 de la présente loi cesseront au 31 mars 1865, s'ils n'ont pas été renouvelés avant cette époque.

Art. 9. Tout individu interné en Algérie, ou expulsé du territoire, qui rentre en France sans autorisation, peut être placé dans une colonie pénitentiaire, soit en Algérie, soit dans une autre possession française.

Art. 10. Les mesures de sûreté générale autorisées par les articles 5, 6 et 7 seront prises par le ministre de l'intérieur sur l'avis du préfet du département, du général qui y commande et du procureur général. L'avis de ce dernier sera remplacé par l'avis du procureur impérial, dans les chefslieux où ne siége pas une cour impériale.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 19 février 1858.

Le président,
Comte DE MORAY.

Les secrétaires, etc.

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DÉCRET portant réorganisation du conseil d'amirauté,

NAPOLÉON, etc.

secrétaire d'Etat au département de Sur le rapport de notre ministre la marine et des colonies,

Avons décrété et décrétons ce qui suit :

TITRE PREMIER.
Constitution du conseil.

Art. 1er. Le conseil d'amirauté se compose ainsi qu'il suit :

Président :

Le ministre de la marine et des colonies.

Membres titulaires :

Cinq officiers généraux de la marine, un inspecteur général du génie maritime ou un directeur des constructions navales, un commissaire général de la marine.

Secrétaire:

Un capitaine de vaisseau ou un commissaire de la marine.

Membres adjoints:

Deux capitaines de vaisseau, ou un capitaine de vaisseau et un commissaire de la marine, lorsque les fonc-, tions de secrétaire sont remplies par un capitaine de vaisseau.

Art. 2. La vice-présidence du conseil appartient à l'officier général le plus élevé en grade, ou, à grade égal, au plus ancien.

Le vice-président préside le conseil en l'absence du ministre.

Art. 3. Les officiers des divers corps de la marine en activité de service peuvent seuls faire partie du conseil d'amirauté.

Art. 4. Les membres titulaires et les membres adjoints du conseil sont nommés pour trois ans.

Les membres titulaires peuvent être nommés pour trois autres années. Ils ne peuvent rentrer au conseil une troisième fois qu'après un intervalle d'un an.

Le secrétaire est maintenu en fonctions aussi longtemps que le bien du service l'exige.

Les membres adjoints ne peuvent être nommés de nouveau qu'après

avoir exercé pendant deux ans les fonctions de leur grade, soit à la mer, soit dans un port militaire.

Art. 5. Avant le terme de trois années de fonctions, les membres titulaires et les membres adjoints du conseil ne peuvent être remplacés que pour raisons de service.

Art. 6. Les membres du conseil d'amirauté sont traités, sous le rapport des émoluments, conformément aux tarifs en vigueur.

TITRE II.

ORDRE DES SÉANCES.

Adjonctions au personnel du conseil.

Art. 7. Le conseil se réunit aussi souvent que l'exige l'examen des questions soumises à ses délibérations.

Les membres titulaires ont seuls voix délibérative.

Lorsque l'un d'eux n'assiste pas au conseil, le plus ancien des membres adjoints a voix délibérative à sa place.

Toutefois, c'est par le commissaire de la marine, secrétaire ou membre adjoint que le commissaire général, membre titulaire, est remplacé en cas d'absence.

Out également voix délibérative le secrétaire ou le membre adjoint chargés du rapport d'une affaire.

Ce cas excepté, le secrétaire et les membres adjoints n'ont qu'une voix consultative.

Art. 8. Seront appelés à prendre part momentanément aux travaux du conseil d'amirauté les directeurs du ministère et les inspecteurs généraux des divers services. Chacun d'eux aura voix délibérative dans la discussion de l'affaire ressortissant de ses attributions particulières.

Il ne sera pas admis dans la même séance, avec voix délibérative, plus de deux directeurs ou inspecteurs généraux.

Lorsque les Cirecteurs ou inspecteurs généraux seront dans l'impossibilité de prendre part aux travaux du conseil, ils pourront être remplacés par l'un des chefs de bureau, ou par l'un des officiers placés sous leurs ordres.

Les chefs de bureau ou les officiers ainsi appelés au sein du conseil n'y auront que voix consultative,

Art. 9. Un membre du conseil des travaux désigné par le président de ce conseil sera appelé au sein du conseil d'amirauté, avec voix consultative, toutes les fois que le conseil d'amirauté sera saisi d'une affaire sur laquelle le conseil des travaux aura donné

son avis.

Art. 10. Toutes personnes appartenant au service de la marine, et même étrangère à ceservice, peuvent, quand le ministre le juge convenable, être appelées dans le conseil d'amirauté pour y donner les reuseignements ou explications réclamés par le ministre ou par le conseil.

Aucune délibération du conseil n'a lieu en présence desdites personnes. TITRE III.

Compétence et travaux du conseil..

Art. 11. Le conseil d'amirauté donne son avis sur les mesures générales et, lorsqu'il y a lieu, sur les mesures de détail qui ont rapport à l'administration de la marine et des colonies.

Art. 12. Hors les cas d'urgence, aucun projet de loi, sauf le budget et les comptes, ne sera présenté au Corps législatif, aucune mesure d'organisation concernant une branche quelconque du service de la marine ne sera convertie en décret, arrêté ou règlement, sans l'avis préalable du conseil d'amirauté.

Le projet de loi, arrêté ou règlement, devra être précédé de la formule: Le conseil d'amirauté entendu.

Le ministre, seul responsable, n'est jamais lié par les avis du conseil d'amirauté.

Art. 13. Chaque année, d'après les rapports et les propositions des inspecteurs généraux, des préfets maritimes, des commandants des forces navales ou des bâtiments isolés, des chefs de corps ou de service, le conseil d'amirauté, assisté des directeurs compétents, dressera le tableau général, par grades, des officiers de vaisseau et de tous les corps de la marine, tant militaires que civils, susceptibles d'être avancés au choix.

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