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espèce sera, dans les régimens spéciaux des colonies, double de celle qui est allouée aux corps d'infanterie de notre armée.

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16. En temps de paix, le service effectif dans les colonies comptera moitié en sus pour la fixation de la solde ne retraite, pour la décoration de la Légion d'Honneur, pour l'admission aux compagnies sédentaires et à l'hôtel royal des Invalides. Il comptera double pour l'admission dans l'ordre de SaintLouis, conformément à l'article 4 de l'ordonnance du 9 août 1820.

Sera considéré comme service aux colonies tout le temps d'embarquement pour s'y rendre et en revenir.

17. Après dix ans de service effectif aux colonies dans le même grade, les officiers de ces régimens qui seront admis à la solde de retraite obtiendront celle du grade immédiatement supérieur.

18. La moitié des sous-lieutenances qui vaqueront dans les régimens affectés au service des colonies sera donnée, sur la proposition des chefs de corps, aux sous-officiers qui auront trois ans de service, dont un an au moins comme sous-officier.

19. Tous les grades et emplois de lieutenant, de capitaine, de chef de bataillon et de lieutenant-colonel, qui viendront à vaquer dans ces régimens, seront donnés, deux tiers à l'ancienneté et un tiers au choix, aux officiers de ces corps.

20. Nul officier ne sera promu à un grade ou emploi supérieur, s'il n'a servi quatre ans dans le grade ou emploi immédiatement inférieur.

Toutefois, s'il ne se trouve aucun officier ayant quatre ans de grade, ceux qui auront servi pendant deux ans au moins dans le grade immédiatement inférieur seront susceptibles d'être promus au grade supérieur, soit à l'ancienneté, soit au choix.

21. Tout officier qui aura obtenu de l'avancement en vertu du dernier paragraphe de l'article précédent sera tenu de compléter aux colonies le temps dont il aura été dispensé dans l'exercice du grade inférieur.

22. L'avancement aux grades de sous-lieutenant, de lieutenant et de capitaine, aura lieu entre les sous-officiers et les officiers de la portion de régiment qui composera la garnison de chaque colonie, chacune de ces portions de régiment étant considérée comme formant à cet égard un corps séparé.

23. Les adjudans-majors seront choisis parmi tous les lieutenans des corps ou des portions de corps dans lesquels la vacance aura lieu.

Les officiers payeurs seront choisis parmi les lieutenans ou sous-lieutenans.

24. Les capitaines des bataillons stationnés aux Antilles concourront exclusivement pour les emplois de chef de bataillon, soit à

l'ancienneté, soit au choix, qui vaqueront dans ces bataillons.

Dans les autres colonies, les emplois de chef de bataillon qui viendront à vaquer seront exclusivement donnés, tant à l'ancienneté qu'au choix, aux capitaines du bataillon dans lequel la vacance aura lieu.

25. Les chefs de bataillon concourront seuls aux emplois de lieutenant-colonel qui viendront à vaquer dans ces régimens.

26. Les lieutenans-colonels et les colonels de ces régimens concourront, pour l'avancement, avec les lieutenans-colonels et colonels de notre armée.

27. Les officiers et sous-officiers appartenant aux dépôts de ces régimens, spécialement affectés au service ordinaire de nos colonies, seront soumis aux dispositions des lois et ordonnances qui régissent les corps d'infanterie de notre armée.

28. Toutes les dispositions des ordonnances antérieures ou réglemens généraux auxquelles il n'est point dérogé par la présente ordonnance, demeurent applicables aux corps spé

ciaux des colonies.

Dispositions transitoires.

29. L'article 1er de l'instruction réglementaire approuvée par nous le 28 août 1825 ayant fixé à quatre années la limite du séjour de nos régimens d'infanterie aux colonies, les militaires des régimens qui y sont actuel. lement stationnés seront tenus de compléter, dans les corps spéciaux organisés en vertu de la présente ordonnance, le temps de service prescrit.

Néanmoins, les militaires qui se seraient enrôlés volontairement dans l'un des régimens destinés à conserver la garnison des colonies seront tenus d'y achever leur engagement, à moins qu'ils ne s'obligent, à l'expiration des quatre années de séjour aux colonies, à compléter leur temps de service en France dans un régiment de leur arme et de leur choix.

30. Nos ministres secrétaires d'Etat de la guerre et de la marine (vicomte de Caux et Hyde de Neuville) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

17 AOUT 1828.-Ordonnance du Roi qui nomme M. Meyronnet de Saint-Marc secrétaire général du ministère de la justice. (8, Bull. 252, n° 9236.)

Ordonnance du Roi qui au17 AOUT 1828. torise des exploitations dans les bois communaux et forêts royales y désignés. (8, Bull. 250, n° goon.)

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(1) Proposition à la Chambre des députés le 27 juin 1828 (Mon. du 28); rapport de M. Bérenger le 15 juillet 1828 (Mon. du 16); discussion et adoption le 30 juillet (Mon. des 31 juillet et 1er août).

Proposition à la Chambre des pairs le 1er août (Mon. du 6); rapport de M. le marquis de Malleville le 9 août (Mon. du 12; adoption le 12 août (Mon. du 15).

(2) Proposition à la Chambre des députés le 24 juillet (Mon. du 25); rapport de M. Lefebvre le 27 juillet (Mon. du 28); discussion et adoption le 30 juillet (Mon. du 1er août).

Proposition à la Chambre des pairs le 1er août (Mon. du 6); rapport de M. le comte Siméon je g août (Mon. du 12); adoption le 12 août (Mon. du 15). ⠀⠀

(3) On doit consulter, sur cette ordonnance, les observations de M. Lucas, autrefois avocat à la cour royale de Paris, aujourd'hui inspecteur

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20 Pr. 27 AOUT 1828.- Ordonnance du Roi qui fixe la répartition des criminels condamnés aux travaux forcés, entre les ports militaires du royaume, en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir. (8, Bull. 248, n° 8906.)

Voy. plus bas, rapport au Roi (3).
Charles, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la marine et des colonies,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les criminels condamnés aux travaux forcés seront répartis désormais entre les ports militaires du royaume en raison de la durée de la peine qu'ils auront à subir, et conformément à ce qui suit.

2. Les forçats condamnés à dix ans et audessous seront envoyés à Toulon.

3. Les forçats condamnés à plus de dix ans seront dirigés sur Brest et Rochefort, et répar

général des prisors; elles ont été insérées dans la Gazette des Tribunaux des 12, 25, 29 octobre, 8 et t'i novembre 1828. Elles tendent à établir que la réunion dans un seul bagne de tous les condamnés à vie peut présenter de graves inconvéniens, puisqu'à Brest on a eu le soin de séparer ceux qui s'y trouvent. M. Lucas s'élève avec force contre la perpétuité des peines, et il réclame l'introduction dans notre législation de la disposition consacrée par l'art. 8, tit. 1er, partie du Code pénal du 25 septembre = 6 octobre 1791, ainsi conçu: « La peine des fers ne pourra, en aucun cas, être perpétuelle. Au surplus, la Gazette des Tribunaux du 19 novembre annonce que M. le ministre de la marine, ayant recueilli de nouveaux renseignemens, a renoncé à l'exécution de l'ordonnance, et qu'il a formé une commission pour s'occuper du projet d'un bagne modèle. Mais le Moniteur a répondu que l'ordonnance serait exécutée.

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tis de telle manière que les condamnés à vie ou à plus de vingt ans soient entièrement séparés de ceux dont la peine ne devra pas durer au-delà de vingt années.

La répartition des condamnés entre les deux bagnes sera faite par notre ministre de la marine, en raison des besoins du service. 4. Le bagne de Lorient continuera d'être exclusivement destiné aux militaires condamnés pour insubordination.

5. La séparation des forçats actuellement détenus dans les bagnes de Brest, Rochefort et Toulon, conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de la présente ordonnance, s'exécutera dans le plus bref délai possible. Le transport de ceux qui devront passer d'un bagne dans un autre sera effectué par des bâtimens de la marine royale.

6. Les criminels condamnés aux travaux forcés, qui se trouvent dans les prisons du royaume, et ceux qui seront à l'avenir condamnés à la même peine, soit par nos cours d'assises, soit par nos tribunaux militaires et maritimes, seront dirigés sur les bagnes où ils doivent être détenus à raison de la durée des peines prononcées contre eux.

7. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départemens de l'intérieur et de la marine (vicomte de Martignac et Hyde de Neuville) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

20 AOUT 1828. - Rapport au Roi par son excellence le ministre de la marine, touchant la distribution des forçats dans les bagnes. (Mon. du 22 août 1828.)

Voy, ci-dessus, ordonnance du 20 AOUT 1828.

Sire, l'usage de destiner les forçats au service de la marine a donné lieu à de fréquentes discussions, qui n'ont eu jusqu'à présent aucun résultat.

Les galères sur lesquelles ramaient autrefois les criminels condamnés aux fers n'existent plus, et par conséquent la marine n'a plus d'emploi du même genre à donner aux forçats. Cependant nos lois et d'anciennes habitudes maintiennent un état de choses contre lequel se sont élevés beaucoup de bons esprits.

Pour suppléer aux galères, on a établi dans nos ports des bagnes, dans lesquels les condamnés sont enchaînés et gardés à vue; ils n'en sortent dans le jour que pour être conduits sur les lieux où ils doivent travailler.

Mais l'existence de ces établissemens et leur régime intérieur ont été l'objet de trèsgraves reproches; on a dit, et avec raison, que les condamnés se dépravent mutuelle ment par les communications qu'ils ont entre eux, et dont rien ne peut atténuer l'effet:

de sorte qu'un grand nombre d'hommes que des circonstances malheureuses ou des passions non réprimées ont portés au crime, sortent du bagne beaucoup plus corrompus qu'ils ne l'étaient en y entrant.

D'un autre côté, malgré la surveillance la plus active, des forçats s'évadent. Obligés ensuite à se tenir cachés pour échapper aux recherches de la police, ils ne peuvent se procurer des moyens d'existence qu'en com mettant des crimes, et la plupart ne tardent pas à rentrer dans les bagnes en vertu de nouvelles condamnations.

Les forçats mis en liberté après qu'ils ont subi leurs peines sont aussi un objet de terreur; la société les repoussant comme infâ mes, ils en deviennent tôt ou tard le fléau, et le vol seul peut leur offrir des ressources, lorsque la répugnance qu'on éprouve généralement à leur donner du travail les prive de tout salaire légitime.

Les conseils généraux d'un grand nombre de départemens ont élevé des plaintes relativement à l'existence des forçats libérés dans l'intérieur du royaume; ils ont demandé qu'on prêt des mesures pour faire cesser les dangers que cause leur présence, et ils ont indiqué la substitution de la déportation à la peine des galères, comme le seul moyen efficace d'atteindre ce but.

Mais de graves questions s'offraient à résoudre, avant qu'on pût penser à modifier notre législation criminelle pour substituer la déportation à la peine des travaux forcés. Voici les principales:

«Dans quel lieu pourrait-on transporter <<< les condamnés?

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pour le même objet, furent renvoyés à une commission composée de conseillers d'Etat, d'officiers généraux et supérieurs de la marine, et qui, après un mûr examen, devait rédiger un travail complet sur cette matière.

Mais cette commission ne s'est réunie que quatre fois; elle n'a point fait de rapport, et l'on sait seulement par la minute des procèsverbaux de ses séances, dont la dernière a eu lieu le 17 février 1819, qu'elle avait pris les conclusions suivantes:

1° Que le Gouvernement devrait avoir la faculté de former un ou plusieurs éta«blissemens de forçats hors du territoire ⚫ continental, pour les criminels condamnés « à dix ans et plus de travaux forcés, mais ⚫ sans effet rétroactif;

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2o Qu'il fallait écarter les propositions qui tendaient à coloniser les forçats, soit « à la Guiane, soit en Corse, et s'arrêter au projet de former un établissement de ce "genre sur un point de la côte occidentale « de la Nouvelle-Hollande, ou sur l'une des a îles du Grand-Océan;

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«5° Enfin qu'il conviendrait que les con« damnés valides, dont la peine devrait du«rer moins de cinq ans, fussent laissés à la disposition du ministère de l'intérieur pour les travaux publics, au lieu d'être conduits «dans les ports.

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Ces conclusions n'ayant pas été communiquées officiellement au ministre, il n'y a été donné aucune suite.

Depuis l'année 1819 jusqu'à ce jour, plusieurs écrits ont été publiés tant sur la question de la colonisation des forçats que sur les améliorations à introduire dans le régime des bagnes; d'autres, en plus grand nombre, sont restés inédits: la plupart contiennent des vues utiles, que l'administration s'empressera de mettre à profit.

Parmi ces écrits, l'un des plus remarquables est le mémoire de M. Quentin, lieutenant-colonel de cavalerie, en retraite, qui a remporté le prix proposé par la société académique de Mâcon, sur cette question :

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Indiquer, en remplacement des travaux a forcés, une peine qui, sans cesser de satisfaire aux besoins de la justice, laisse moins « de dégradation dans l'ame du condamné; " proposer les mesures à prendre provisoire« ment pour que les forçats libérés ne soient plus livrés à la misère par l'opinion, qui

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« les repousse, et que leur présence ne me« nace plus la société, qui les reçoit. »

Le plan de l'auteur consisterait à diviser les forçats, dans chaque port, en trois catégories principales, qui seraient elles-mêmes subdivisées. Les condamnés à vie formeraient la première classe et devraient rester dans les bagnes jusqu'à 70 ans, ainsi que le veut l'article 72 du Code pénal; les moins criminels pourraient être déportés à vie.

Les forçats de la seconde classe, condamnés à plus de cinq ans, seraient déportés à vie, lorsque les crimes seraient réputés bas et infamans; ils ne subiraient que la déportation à temps s'ils n'étaient coupables que d'actions qui ne fussent point de nature à repousser tout sentiment d'indulgence.

La troisième classe se composerait de condamnés à moins de cinq ans : ceux-ci pourraient être répartis dans des petits bagnes qu'on établirait dans chaque chef-lieu de dé partement. Ils seraient occupés au balayage des rues ou à d'autres travaux analogues : à défaut de ce moyen, on les déporterait pour sept ans au moins, ou bien on formerait dès à présent, pour eux, un bagne particulier dans l'un des ports du royaume.

M. Quentin a soin de distinguer, dans chacune de ces trois catégories, les forçats actuels de ceux qui seront condamnés à l'avenir, et il établit quelque différence dans la manière de traiter les uns et les autres; il veut surtout qu'on évite de les laisser ensemble.

Il entre dans des détails intéressans sur la manière dont il entendrait qu'on occupât les forçats libérés; il voudrait qu'on en formât des escouades de pionniers, et qu'on les employât à des travaux publics, tels que les routes, les canaux, etc.

Enfin il établit deux classes de déportés, dont les uns seraient conduits forcément au lieu désigné pour la déportation, tandis que les autres y seraient envoyés par suite de leur propre choix, comme déportés volontaires.

Ce mémoire était à l'impression lorsqu'a paru un écrit intitulé: Observations sur les votes de 41 conseils-généraux de départe ment, concernant la déportation des forçats libérés; présentées à M. le Dauphin par un membre de la société royale, pour l'amélio ration des prisons.

M. le marquis de Barbé-Marbois, auteur de cet écrit, s'appuyant sur des faits tirés de l'histoire même des établissemens anglais dans la Nouvelle Galles du Sud, et des comptes rendus à ce sujet au parlement britannique, en conclut que la déportation de nos condamnés serait une mesure toujours difficile, souvent impraticable; qu'elle occasionerait des dépenses énormes, et qu'elle n'aurait aucun des avantages qu'on s'en promettait,

Cette conclusion, que combattent encore des opinions contraires, et qui deviendra l'objet de nouvelles discussions, tendrait à rendre impraticable une grande partie du plan proposé par M. Quentin.

Mais ce qui touche à l'amélioration du régime des bagnes n'en mérite pas moins une sérieuse attention.

Les préfets maritimes et les conseils d'administration des ports ont été consultés sur les moyens de mettre, le plus tôt possible, à exécution toutes les mesures qui seront jugées propres à conduire à ce but, sans qu'elles puissent devenir un obstacle à la garde des forçats, à leur emploi journalier aux travaux

des arsenaux et à la régularité des comptes relatifs aux dépenses des chiourmes.

Mais, en attendant que des dispositions de détail puissent être prises dans l'intérieur de chacun des bagnes, pour y établir une classification quelconque des forçats, je crois qu'on obtiendrait, dès à présent, une trèsgrande amélioration, en séparant les condamnés à vie ou à très-long terme d'avec ceux dont la peine ne doit avoir qu'une durée plus ou moins courte.

Les forçats existant dans les bagnes de Brest, Toulon et Rochefort, peuvent être classés ainsi qu'il suit :

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Le port de Toulon est celui dont le climat et les localités se prêtent le mieux à ce que les forçats soient employés à des travaux d'art; de telle sorte qu'ils peuvent y acquérir la pratique d'un métier, au moyen duquel ils ne sont pas sans ressources au moment de leur libération. Il importerait donc d'y placer les condamnés qui doivent être le plus tôt libérés, c'est-à-dire que ceux qui n'ont à subir la peine des fers que pendant dix ans au plus.

A Brest, les travaux de force sont trop importans et trop fréquens pour qu'on puisse en détourner les forçats pour les employer à des ouvrages d'art; il en est à peu près de même de Rochefort, à cause des mouvemens que nécessite la grande distance qui sépare le port de la rade.

Les forçats condamnés à plus de dix ans devraient donc être répartis entre ces deux ports.

On établirait cette répartition de manière à séparer entièrement des autres les forçats condamnés à vie, et ceux dont la peine, quoique limitée, devrait durer au-delà de vingt ans. On ferait en sorte aussi de ne pas opérer un changement trop brusque dans la ituation numérique des chiourmes de chacun es trois ports.

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