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Le n° 5 contient une mesure qui a pour objet de ne rendre les actes d'administration passibles du droit d'enregistrement qu'après l'approbation, lorsqu'ils en sont susceptibles; approbation sans laquelle ces actes n'ont pas d'existence légale.

Dans l'art 31, qui détermine, conformément à la loi de France, les délais de l'enregistrement pour les actes passés ailleurs que dans les Antilles et à la Guiane française, on a pris soin d'adopter les énonciations déjà consacrées par l'art. 3 de l'ordonnance du 31 août 1828, sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies.

On a compris parmi les actes qui n'étaient point soumis au délai ordinaire à partir du jour de leur confection, les obligations contractées sous une condition suspensive, à l'égard desquelles la loi du 22 frimaire était muette. On leur a appliqué le délai de trois mois à partir du jour de l'évènement, pour le paiement du droit proportionnel, parce que ce n'est réellement qu'à dater de ce jour que l'acte acquiert une existence complète.

L'article 32 rappelle la disposition de l'article 204 de l'ordonnance du 31 août 1828, sur le mode de procéder devant les conseils privés des colonies, et suivant laquelle les pièces produites par les parties ne sont pas sujettes à l'enregistrement, à l'exception des exploits d'huissiers : cette disposition trouvait naturellement ici sa place.

L'art. 32 consacre enfin la faculté pour les particuliers de faire usage d'actes sous seing privé, non translatifs de propriété d'immeubles, dans d'autres actes sous seing privé: cette faculté pouvait bien résulter des principes généraux de la loi, mais elle n'était établie nulle part d'une manière explicite.

Le chapitre 4 détermine les bureaux où les actes et mutations doivent être enregistrés.

Dans l'art. 36, relatif à l'enregistrement des mutations de propriété ou d'usufruit par décès, on a ajouté qu'il y aurait déclaration séparée et indépendante faite dans chaque bureau de la situation des biens, afin d'éviter la prétention qu'on pourrait élever d'opposer dans un bureau la déclaration qui aurait été faite dans un autre bureau; prétention constamment repoussée par la Cour de cassation.

Dans ce même article, aux mots biens meubles sans assiette déterminée, dont se sert la loi, on a ajouté l'énonciation de quelques-uns des biens particulièrement signalés par la jurisprudence de la cour régulatrice. Enfin, l'obligation de rapporter un pouvoir spécial, imposée aux mandataires des héritiers, donataires ou légataires, est conforme à l'usage, et aux principes du Code civil sur le mandat. L'art. 39, placé sous le chapitre 5, qui traite du paiement des droits et de ceux qui doivent les acquitter, contient une règle gé

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nérale que les arrêtés de l'administration de Bourbon sur l'enregistrement avaient déjà consacrée, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, comme une des bases fondamentales. Il porte que le paiement des droits est indivisible comme la formalité : un acte, en effet, ne saurait être enregistré pour une partie et ne point l'être pour l'autre; et si l'une des parties seulement était assujétie au droit, l'autre se trouverait avoir acquis gratuitement la date certaine, et les autres garanties que procure la formalité de l'enregis trement, ce qui serait contraire au but de cette institution.

Dans l'art. 41, à la disposition qui prescrit que les droits seront supportés par les débi teurs, on a ajouté qu'ils seraient acquittés par eux, afin de prévenir les difficultés auxquelles a donné lieu l'emploi de la première expression seule, que l'on voulait interpréter en ce sens, que les droits devaient être acquittés par les créanciers, sauf leurs recours contre les débiteurs, qui devaient les supporter en définitive.

Cet article porte aussi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que les droits des jugemens contradictoires ou par défaut seront acquittés par les demandeurs. C'est à eux seuls en effet que l'administration peut s'adresser, puisqu'ils ont provoqué le jugement qui donne lieu au droit.

Le second paragraphe de l'art. 42 impose aux héritiers ou legataires universels l'obligation de faire l'avance des droits dus à raison des legs particuliers; cette disposition aura pour résultat de simplifier l'opération, sans d'ailleurs être onéreuse au légataire uni versel; car, si le paiement des droits des legs particuliers a été mis à sa charge, il ne paiera que ce qu'il devait, et, dans le cas contraire, pourra retenir les droits par lui avancés, sur les legs particuliers, lors de leur délivrance.

On a compris dans cette disposition, pour lever toute difficulté, les héritiers bénéficiaires, qui sont aussi des héritiers.

Le dernier paragraphe de cet article accorde au Gouvernement un privilège pour le paiement des droits qui lui sont dus: l'art. 22 de la loi du 22 frimmire an 7 énonce seulement qu'il a une action; expression qui, entendue dans un sens restreint, rend le plus souvent la disposition illusoire.

La Cour de cassation l'avait senti: et, partant du principe que toute action du fisc est, en général, privilégiée, elle avait reconnu le privilége; mais un avis du Conseil-d'Etat, se renfermant dans le sens étroit des expressions de la loi, avait depuis déclaré que le privilége n'existait pas. On a dû le rétablir dans le projet, à cause de son importance et de sa nécessité; ce n'est d'ailleurs que du jour de l'ouverture de la succession que le privilége a

lieu, parce qu'étant corrélatif à la cause qui
le produit, il ne peut lui être antérieur.
Le chapitre 6 traite des peines.

Dans l'art. 48, on a étendu, conformément
à un avis du Conseil d'Etat du 9 février 1810,
l'obligation de payer le double droit aux hé-
ritiers des contrevenans et à leurs représen-
tans; un héritier représente en effet son au-
teur dans tous ses droits actifs et passifs.

L'art. 49 prononce une peine pour le cas
de déclaration inexacte; la loi de frimaire
an s'était contentée d'en établir une pour le
cas d'omission ou d'insuffisance : c'était une
lacune qu'on ne pouvait laisser subsister.

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Dans l'art. 51, on a étendu aux héritiers et
légataires sous bénéfice d'inventaire et aux
curateurs aux successions vacantes, la peine
prononcée contre les tuteurs et curateurs qui
négligent de passer les déclarations dans
les délais prescrits: il n'y a, en effet, aucune
différence à établir entre ces divers adminis-
trateurs; toutefois, on accorde aux curateurs
aux successions vacantes une facilité réclamée
par leur position particulière.

L'art. 52 n'impose aux héritiers l'obliga-
tion de payer un double droit et les frais
d'expertise que lorsque la différence entre le
résultat de cette expertise et la valeur décla-
rée est d'un huitième.

Dans cette disposition, semblable d'ailleurs
à celle qui existe à l'égard des ventes,
le pro-
jet se montre bien moins sévère que la loi du
22 frimaire an 7, qui rend les héritiers pas-
sibles du paiement du double droit et des
frais, toutes les fois qu'il y a insuffisance dans
la déclaration, quelle que peu importante que
soit d'ailleurs la différence.

L'art. 40 de la loi du 22 frimaire an 7 dé
clarait nulle toute contre-lettre sous signature
privée; l'art. 1321 du Code civil ayant, au
contraire, donné effet aux contre-lettres en-
tre les parties contractantes seulement, il
était indispensable de modifier dans le même
sens la disposition de la loi de frimaire an 7.

Les mots demande judiciaire, qui se trou-
vent seuls dans la loi de 1816, n'ont peut-être
pas un sens assez déterminé; l'art. 54 du pro-
jet l'étend aux citations en conciliation, que
les expressions de la loi comprenaient déjà
implicitement.

Le chapitre 7 réunit tout ce qui concerne
les obligations des officiers publics, des juges,
des arbitres et des préposés.

Dans l'art. 55, à la suite du principe géné-
ral suivant lequel un officier public ne peut
délivrer expédition d'un acte public, ni faire
un acte en vertu d'un autre acte, avant que
celui-ci ait été enregistré, on a ajouté une
nouvelle nomenclature d'actes exceptés, et
que l'on ne trouve point mentionnés dans la
loi de frimaire an 7. Ces exceptions, dont le
Code de procédure civile a fait connaître la

nécessité, ont toutes pour objet de faciliter le
cours des instances.

Le deuxième paragraphe de l'art. 56, qui
permet d'énoncer dans les actes publics, des
actes sous seing privé non enregistrés, sous
la condition que chacun de ces actes demeu-
rera annexé à celui dans lequel il sera men-
tionné, et que les droits en seront acquittés
en même temps que ceux de l'acte principal,
est tiré de l'art. 13 de la loi sur l'enregistre-
ment du 16 juin 1824, qui déroge, à cet
égard, aux lois antérieures; seulement le
projet étend, par une analogie raisonnable.
et favorable d'ailleurs aux parties, à tous les
officiers publics une faculté que la loi de
1824 n'accordait qu'aux notaires.

Les exceptions au principe général que
renferment les autres paragraphes de l'ar-
ticle 56, sur l'usage des actes sous signature
privée non enregistrés, sont consacrées par
une jurisprudence constante, et nécessitées,
en quelque sorte, par la nature des actes
auxquels elles se rapportent.

L'art. 57 dispense de la formalité d'un
acte de dépôt la remise au greffe, par les
créanciers d'un failli, des titres nécessaires
pour la vérification des créances; cette faveur,
qui résulte d'une décision ministérielle, a eu
pour objet d'éviter aux créanciers les frais
d'enregistrement d'un acte de dépôt, frais quì
souvent absorberaient leur dividende dans
l'actif de la faillite.

L'art. 61, dans la vue de faciliter le cours
des procédures, permet aux juges et aux
arbitres, dans le cas d'urgence, de rendre un
jugement définitif en vertu d'un jugement
antérieur qui n'aurait point encore été en-
registré; mais, pour prévenir tous abus, le
projet rend personnelle aux avoués l'obliga-
tion de payer les droits dans le cas où le
premier jugement n'aurait point été enre-
gistré précédemment.

L'art. 62 applique aux juges, arbitres, et
aux fonctionnaires publics, mais dans le cas
d'urgence seulement, la faculté de faire
mention d'actes sous signatures privées, que
l'art. 56 du projet a étendue à tous les offi-
ciers publics.

La disposition de l'art. 63 a pour objet de
fournir aux receveurs de l'enregistrement
des renseignemens à l'aide desquels ils pour-
ront atteindre des mutations qui auraient eu
lieu sans actes, en même temps qu'elle donne
à l'acquéreur les moyens de purger sa pro-
priété des hypothèques qui frapperaient sur
les anciens propriétaires.

La mesure d'ordre prescrite à l'égard des
greffiers, par l'art. 65, se justifie par l'utilité
de donner aux receveurs les indications né-
cessaires pour opérer le recouvrement des
condamnations; le décret du 18 juin 1811,
sur les frais de justice, contient une disposi-
tion semblable.

L'obligation imposée aux officiers publics,
par l'art. 67, d'énoncer avec détail sur leur
répertoire le contenu des actes de leur mi-
nistère, ne pouvait s'appliquer aux testamens
inscrits du vivant du testateur; et la restric-
tion que renferme, à cet égard, le deuxième
paragraphe de cet article, était commandée
par la nécessité de conserver le secret dont
ces actes doivent être entourés.

Les articles 69, 72 et 76 contiennent des
mesures d'ordre sur le visa des répertoires
et la forme des enregistremens des actes et
des mutations.

Ces dispositions, tirées des circulaires
de l'administration de l'enregistrement en
France, ont paru devoir figurer dans le pro-
jet d'ordonnance, afin de servir de guide
aux receveurs qui n'auront point, pour s'é-
clairer, les instructions fréquentes d'une au-
torité supérieure.

Le chapitre 8 est intitulé: Des droits acquis
et des prescriptions. On y retrouve, avec des
développemens puisés dans la jurisprudence
de la Cour de cassation, le principe posé dans
l'article 60 de la loi du 22 frimaire an 7, et
suivant lequel tout droit d'enregistrement
régulièrement perçu ne peut être restitué.

Toutefois, ce principe reçoit exception
dans quelques circonstances; les divers cas
dans lesquels il y a lieu à restitution se trou-
vaient déjà spécifiés par des décisions de
l'administration, et par des avis du Conseil-
d'Etat que l'art. 82 du projet reproduit.

Dans l'article 83, on a également inséré
l'avis du Conseil-d'Etat du 18 août 1810, sur
la prescription de deux ans.

Enfin, l'article 84 applique aux droits d'en-
registrement, en général, la prescription de
trente ans; cette prescription résultait im-
plicitement du silence de la loi de l'an 7,
puisque tout ce qui n'est point réglé par une
loi spéciale reste sous l'empire du droit com-
mun; mais il a paru que c'était un complé-
ment nécessaire du titre du projet qui traitait
de la prescription.

Le chapitre 9 est relatif aux instances.

Suivant l'article 87, la contrainte décernée
par le receveur emportera hypothèque; c'est,
en effet, un caractère qui doit appartenir à
toutes les contraintes, et sans lequel elles
n'auraient aucune efficacité.

Il est spécialement attribué, par la loi sur
les douanes, aux contraintes décernées dans
cette matière ce n'était donc que par un
oubli fâcheux que la loi du 22 frimaire an 7
ne contenait pas de dispositions semblables;
et la cour de cassation avait signalé plusieurs
fois avec raison cet oubli: on n'a pas dû le
laisser subsister dans le nouveau projet.

L'article 88 établit deux degrés de juridic-
tion pour les contestations relatives au paie-
ment des droits.

En France, où il n'en existe qu'un seul,

les particuliers trouvent des garanties suffi-
santes dans les décisions habituelles de l'ad-
ministration, et dans la facilité de se pour-
voir devant la cour régulatrice: on a pensé
que dans les colonies l'appel à la cour royale
remplacerait utilement ces avantages; toute-
fois le recours en cassation a été conservé
aux parties.

L'article 89 conserve aux tiers-saisis tous
les droits que leur accorde le Code de pro-
cédure; et, en déterminant les frais à suppor
ter par les parties qui succomberont, il dis-
pose, conformément à la jurisprudence de
la Cour de cassation, que, dans aucun cas,
la condamnation ne pourra être étendue aux
intérêts des sommes payer ou à restituer,
ces intérêts ne pouvant être considérés que
comme une augmentation de droits déjà ir-
révocablement fixés.

L'art. 90, relatif aux frais de poursuite
payés par les préposés pour des articles tom-
bés en non-valeur, termine tout ce qui con-
cerne les règles de la prescription et le pre-
mier titre du projet.

Le titre II renferme les tarifs, et se divise
en deux chapitres, dont chacun traite d'une
nature particulière de droits.

Il serait inutile d'entrer dans le détail des
divers actes qui ont été classés dans l'une ou
dans l'autre de ces deux catégories; il suffira
d'indiquer les modifications principales ap-
portées au systême de France, dans l'intérêt
des contribuables.

Le chapitre 1er comprend tous les actes
soumis au droit fixe.

Dans le paragraphe 1er de l'article gr, on
a réuni, sous la moindre quotité, qui est de
vingt-cinq centimes, les actes qui ne con-
tiennent que des attestations pures et simples
ou des renseignemens relatifs au commerce,
et ceux qui ne sont que des annexes d'actes
principaux.

Le paragraphe 2 du même article présente
la nomenclature des actes dont le droit est de
cinquante centimes : le n° 3 de ce paragra-
phe établit quelles sont les acceptations de
délégations qui ne donnent lieu qu'au droit
fixe, lorsque les droits proportionnels ont été
perçus dans les cas prévus par le no 2 de
l'article 16.

Les remises de reliquats de compte avaient
été considérées, jusqu'en 1827, comme une
libération par le comptable, et, par suite,
on les avait assujétis au droit proportionnel;
mais, à cette époque, on reconnut que, lors-
que le reliquat était remis immédiatement,
l'énonciation de ce fait ne constituait qu'une
simple décharge, pour laquelle il n'était dû
qu'un droit fixe; que ce n'était que dans le
cas où le reliquat ne devrait être remis qu'ul-
térieurement qu'il y avait obligation, et en
suite quittance, et que, dans cette dernière
circonstance seulement, il y avait lieu au

droit proportionnel; le n° 20 consacre cette sage distinction, qui résulte des décisions de l'administration.

Le n° 22 contient une modification à l'article 3 du décret du 22 décembre 1822, sur les cautionnemens, suivant lequel les déclarations de privilége de second ordre ne sont assujétis qu'au simple droit fixe. Une semblable déclaration présuppose nécessairement une obligation antérieure; et, lorsque cette obligation ne résulte pas d'un autre acte, la déclaration constitue elle-même une obligation principale qui donne lieu au droit proportionnel on pourrait éluder ce droit d'obligation en se contentant de faire une simple déclaration; le projet y remédie en assujétissant ces déclarations au droit proportionnel, lorsqu'il n'existe point d'ailleurs d'autre obligation.

Les legataires particuliers sont des propriétaires du legs qui leur est affecté, et non pas seulement de simples créanciers : d'où la conséquence que la délivrance qui leur est faite du legs renferme une décharge, et non une quittance. Il en est de même lorsque les exécuteurs testamentaires remettent aux héritiers des deniers de la succession: toutefois, les intérêts formant une dette personnelle à l'héritier, leur paiement produit la libération de cet héritier, et donne lieu au droit proportionnel de quittance: telle est la règle qui a été adoptée par le no 25 du même paragraphe.

Sous le no 29, on a compris les donations en faveur des communes, hospices et établissemens religieux et de bienfaisance des colonies, et en faveur des colonies elles-mêmes. Les dispositions de cette nature devaient être favorisées et encouragées par l'exemption du droit proportionnel.

Dans le n° 33, aux exploits relatifs aux contributions directes ou indirectes, qui ne sont soumis au droit qu'au-dessus de 100 fr., on a ajouté les mêmes actes relatifs aux travaux de curage de canaux et rivières, comme intéressant l'agriculture.

Les gages et garanties fournies par le débiteur lui-même, sans aucun désaisissement de propriété, ne sont soumis, par le no 34, qu'au droit fixe, comme n'étant que le complément de l'obligation principale, qui seule doit être frappée du droit proportionnel; c'est une application de l'article 2092 du Code civil, suivant lequel tous les biens d'un débiteur sont le gage commun de ses créanciers.

Les lettres de change sont exemptes de l'enregistrement, comme elles l'étaient antérieurement à la loi de 1816; toutefois, à l'égard de celles passées devant notaire, le no 43 porte qu'on percevra le droit fixe pour l'acte notarié, qui doit être soumis à la formalité.

Le n° 49 n'assujétit qu'au droit fixe les résiliemens faits dans les vingt-quatre heures;

mais on a ajouté la condition déjà établie à l'égard des déclarations de command, qu'ils seraient notifiés au receveur le lendemain.

Les ventes de navires, de bris et débris de navires, ainsi que celles de marchandises avariées à la mer, ne sont également assujéties qu'au droit fixe par le no 54.

Sous le n° 55, on a ajouté les défrichemens de terrains aux opérations de desséchemens, en faveur desquelles la loi du 16 septembre 1807 avait déjà réduit le droit de mutation de propriété au droit fixe.

Les nos 56, 57 et 58 réunissent tous les actes et jugemens des justices de paix dont la loi de France assujétissait une partie à une quotité de droits plus élevée.

Les jugemens en matière de contributions ont été ramenés, par le no 59, au droit fixe, comme sous la loi de l'an 7, tandis que la loi de 1816 les a rangés parmi les jugemens soumis au droit proportionnel; ce qui constitue dès lors une augmentation réelle des sommes réclamées par l'Etat lui-même. Les contribuables dans les colonies n'auront pas à supporter cette double peine.

Le chapitre II énonce quels sont les actes soumis au droit proportionnel, et quelles mutations donnent également lieu à ce droit.

Sous le paragraphe 1er de l'article 92, dont la quotité est de deux centimes et demi par 100 fr., on a classé avec les baux de toute nature, dont le plus grand nombre intéresse l'agriculture, les quittances et tous les actes de libération, qui, en France, appartiennent à une catégorie de droits relativement plus élevée. On a pensé que, ces derniers actes n'étant que le complément d'exécution des conventions antérieures, qui avaient déjà acquitté des droits proportionnels, ils devaient être traités plus favorablement lorsque les mêmes capitaux étaient soumis à une nouvelle perception.

Le droit pour les biens meubles abandonnés par le failli a été rangé sous le no 4 du paragraphe 2, dont la quotité est de 5 cent. par 100 fr., et se trouve ainsi réduit au même droit que celui qui est dû pour les sommes que le débiteur s'oblige à payer. En France, ces biens sont encore assujétis aux divers droits de mutation, suivant leur nature.

Le droit de cautionnement lui-même a été réduit à moitié. En France, ce droit est égal à celui de l'obligation.

Le droit de inutation par décès, en ligne directe, sur les biens meubles, a été conservé, suivant le n° ro du paragraphe 2 de l'article 92, tel qu'il avait été établi, par la loi du 19 décembre 1790, pour les legs et donations à cause de mort, parce qu'il en résulte un avantage pour le légataire ou le donataire. Un semblable motif ne pouvait s'appliquer à l'héritier direct qui ne recueille que sa portion virile dans les biens meubles de la suc

cession; et, à cet égard, le projet consacre une importante modification que beaucoup de bons esprits désirent voir admise dans la législation actuelle de la France.

Le n° 12, dérogeant à l'usage suivi en France, excepte formellement les amendes des condamnations prononcées par un jugement, et sur lesquelles le droit proportionnel est perçu. Le droit sur les amendes deviendrait, suivant l'observation qui en a déjà été faite plus haut, une véritable aggravation de peine.

En classant les donations de sommes payables ou exigibles au décès du donateur sous le n° 3 du paragraphe 3, dont la quotité est de sept centimes et demi pour 100 francs, on a suivi les principes consacrés par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui déclare ces actes soumis au droit proportionnel.

Sous le n° du paragraphe 6, dont la quotité est de 20 cent. pour 100 fr., on a classé, conformément à l'article 529 du Code civil, parmi les biens meubles, les actions dans les compagnies tant que dure la société, même lorsqu'elle est propriétaire d'immeubles.

La loi de 1816 assujétit les actes de vente d'immeubles, et ceux de nature à être transcrits aux hypothèques, à un droit plus élevé que celui établi par la loi de l'an 7, pour tous les actes de transmission de propriétés immobilières en général. Cette disposition a fait naître, sur ce qu'on doit entendre par actes de nature à être transcrits, des difficultés sur lesquelles la jurisprudence n'est pas encore fixée en France, et que fait disparaître le paragraphe 8 du projet ci-joint, en revenant à l'unité de quotité de droits, consacrée par la loi du 22 frimaire an 7.

Dans le cas de transmission par décès de propriétés immobilières entre personnes non parentes, la loi de 1816 assimile à ces dernières les enfans naturels et les époux survivans, lorsqu'ils succèdent à défaut de parens. Les paragraphes 9 et 10, en consacrant cette disposition, la modifient en ce sens, que les enfans naturels ne paieront le droit de cette nature de transmission que sur l'excédant de la part qu'ils eussent recueillie, s'ils s'étaient trouvés en concours avec des enfans légitimes. Cet excédant est, en effet, le seul avantage que l'absence de parens successibles leur procure.

Les autres dispositions du projet n'offrent rien qui mérite d'être signalé à Votre Majesté. Au surplus, ces diverses observations, en faisant connaître à Votre Majesté toutes les modifications apportées à la législation française par le projet que j'ai l'honneur de lui présenter, lui donneront aussi la mesure du zèle consciencieux qui a été apporté dans ce travail, d'où l'on a surtout cherché à écarter les difficultés d'application qui résultent toujours d'une institution nouvelle. On peut

espérer que, quoique le projet ci-joint soit destiné spécialement aux colonies, il ne sera pas cependant sans utilité pour la métropole elle-même, puisqu'il offre un Code complet des lois et des dispositions qui régissent cette matière si difficile et tellement étendue, qu'elle touche à tous les intérêts et à toutes les transactions de la société.

Je prie Votre Majesté, Sire, de signer, si elle l'adopte, le projet d'ordonnance royale portant établissement de l'enregistrement à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Guiane française.

Je m'occuperai immédiatement de l'organisation du personnel de ce nouveau service, qui sera réduit, au surplus, à l'absolu nécessaire.

Je proposerai ensuite à Votre Majesté d'étendre à l'île de Bourbon les améliorations que présente l'ordonnance que je soumets à son approbation.

Ordon

31 DÉCEMBRE - 30 JANVIER 1829. 'nance du Roi qui prescrit la publication du traité concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu entre Sa Majesté Très-Chrétienne et les Etats de la Confédération helvétique. (8, Bull. 274, n° 10572.)

Voy. traité du 4 VENDÉMIAIRE an 12. Charles, etc.

Nous avons ordonné et ordonnons que le traité suivant, concernant les rapports de voisinage, de justice et de police, conclu et signé à Zurich, le 18 juillet 1828, entre nous et les Etats composant la confédération helvétique, ratifié par nous le 17 octobre suivant, et dont les ratifications ont été échangées à Berne le 16 du présent mois de décembre, sera inséré au Bulletin des Lois, pour être exécuté suivant sa forme et teneur.

Sa Majesté le Roi de France et de Navarre et les Etats composant la confédération hélvétique, également animés du désir de consolider de plus en plus les liens d'amitié et les relations de bon voisinage qui subsistent depuis si long-temps entre eux, et, dans ce but, ayant jugé convenable de fixer définitivement et sur la base d'une parfaite réciprocité les règles à suivre de part et d'autre, tant pour l'exercice de la justice qu'à l'égard de divers autres points d'un intérêt commun pour les deux pays, ont à cet effet nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté Très-Chrétienne, le sieur François-Joseph-Maximilien Gérard de Rayneval, grand-officier de l'ordre royal de la Légiond'Honneur, cheval de l'ordre de Charles III, conseiller d'Etat, son ambassadeur près la Confédération helvétique;

Et les Etats de la Confédération helvétique, les sieurs Emmanuel Frédéric Ficher, avoyer de la ville et république de Berne; Jean Herzog d'Effinguen, bourgmestre du canton d'Ar

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