Images de page
PDF
ePub
[blocks in formation]

CAS XV. Hubert a consacré le calice où il avait mis le tiers ou la moitié d'eau avec le vin. L'a-t-il pu sans un grand péché?

R. Il n'a pu, sans un grand péché, mettre la moitié d'eau, parce qu'il a été contre la coutume générale de l'Eglise, el que ce mélange, en portions égales, ne fait, à proprement parler, ni vin ni eau. Il a moins péché s'il n'en a mis qu'un tiers, selon l'usage de l'Eglise d'Orient. Mais il a toujours fait une faute, parce que le décret d'Eugène IV ne permet que modicissima aqua, ce que Gamache et d'autres entendent de quelques gouttes d'eau. Il est vrai que le concile de Tribur sembla prescrire une troisième partie d'eau; mais c'est que le vin du Rhin, dont on use dans ce pays-là, est d'une force extraordinaire.

- Le P. le Brun, tom. I de son Explication littérale, pag. 309, dit qu'on ne doit point avoir de scrupule, quand on n'a mis qu'un tiers d'eau; et je le crois fort, quand le vin est bon et qu'il a du corps.

CAS. XVI. Titius se ressouvient qu'il n'a pas mis d'eau avec le vin dans le calice; que doit-il faire?

R. Il doit en mettre, quoiqu'il ait déjà consacré l'hostie, s'il n'a pas encore consacré le calice; mais s'il l'a consacré, il doit continuer sans ajouter l'eau, parce que le mélange d'eau n'est pas essentiel au sacrifice, et que l'Eglise n'a commandé que d'ajouter l'eau au vin, et non pas au sang de JésusChrist qui est alors dans le calice. C'est la décision de saint Thomas, de la rubrique, elc.

[ocr errors]

Quand le prêtre met après coup de l'eau dans le calice, il ne doit point faire de nouvelle oblation. Traité des SS. Myst. ch. 14, n° 3.

CAS. XVII. Delphius s'est aperçu, après la consécration, qu'il n'avait mis que de l'eau dans le calice. Qu'a-t-il dû faire?

-R. S'il s'est aperçu de son erreur avant la communion de l'hostie, il a dû, selon la rubrique de Paris, non pas ôler l'eau du calice, à cause de la parcelle qu'il y a mise à hæc commixtio, mais mettre du vin sur l'eau en quantité suffisante et le consacrer. Mais s'l ne s'en est aperçu qu'après avoir consumé l'hostie, il a dû prendre un nouveau pain; et après avoir mis le vin et l'eau dans le calice, consacrer et ensuite prendre l'un et l'autre. C'est ce que prescrit la rubrique, qui ajoute cependant: Si missa celebretur in loco publico, ubi plures adsint, ad evitandum scandalum poterit apponere vinum cum aqua ; et facta oblatione, saltem mentali, consecrare,

ac statim sumere. J'ajoute que la rubrique qui prescrit la consécration d'une nouvelle hostie est très-difficile, parce qu'elle semble détruire l'unité du sacrifice. Voyez le Tr. des SS. Myst. ch. 4, n. 11.

CAS XVIII. Gaspard s'aperçoit, en célébrant, qu'il y a une araiguée dans le calice; que doit-il faire ?

R. S'il s'en aperçoit avant la consécration, il doit prendre d'autre vin pour le consacrer, après avoir ôlé celui où est l'araignée et avoir essuyé le calice. S'il ne s'en aperçoit qu'après la consécration, il doit reti er du calice l'insecte qui y est, le laver et le brûler ensuite, et mettre l'ablution et les cendres in sacrario.Que si l'araignée étant morte dans le calice avait communiqué son venin à l'espèce consacrée, ou qu'il y eût quelqu'autre poison dans le calice, il ne serait pas obligé de prendre le sang consacré, mais il faudrait le verser dans un vase propre et le garder dans un lieu saint jusqu'à ce que l'espèce du vin fût entièrement altérée; et afin que le sacrifice ne demeurât pas imparfait, il serait nécessaire qu'il prit d'autre vin et qu'il le consacrât en répétant la forme de la consécration du calice. Tout cela est de saint Thomas, p. 3, q. 83, a. 6, et la rubrique l'a suivi.

La rubrique, en parlant du cas où une mouche est tombée dans le calice après la consécration, ajoute : Si autem non fuerit ei nausea, nec ullum periculum timeat, sumat cum sanguine. Je crois que quand on aperçoit dans le calice une petite mouche avant la consécration, il suffit de l'ôter, et qu'il n'est pas absolument nécessaire de mettre d'autre vin.

CAS XIX. Charles étant fort occupé, célèbre tantôt avant le jour, tantôt à midi et un quart; le peut-il ?

R. La rubrique du Missel romain permet de dire les messes privées depuis l'aurore jusqu'à midi. Les étrangers croient qu'on satisfait à cette loi quand, ayant commencé la messe pendant la nuit, on la finit à l'aurore, cest-à-dire à cette lumière naissante qui annonce, de plus ou de moins loin, la naissance du soleil. En France, et dans quelques-uns des pays voisins, il est d'usage de commencer en hiver la messe dès quatre heures; et c'est un grand bien pour les ouvriers qui ont de la piété. Quoiqu'on ne puisse différer à célébrer la messe après midi, autant de temps qu'on peut l'anticiper le matin, il est pourtant permis de la commencer après midi sonné lorsqu'on en a quelque cause légitime comme : 1° quand il faut consacrer des hosties pour la communion des malades; 2o à la cérémonie d'un enterrement qui n'a pu se faire plus tôt; 3 lorsque dans un jour solennel il y a un sermon qui n'a fini qu'à midi ou après; 4° lorsqu'on sait qu'il y a du monde qui n'a pu entendre la messe; 5° quand un prêtre qui se trouve en voyage un jour de fête n'a pu célébrer plus tôt, comme Navarre dit qu'il l'a souvent pratiqué. Il y a mème des cas où, à cause de certaines processions très-lon¬

gues, on ne commence la messe que vers les trois heures, ou même vers les six heures du soir.

- Sylvius croit que la latitude du midi va jusque vers une heure, secluso scandalo. Le meilleur est de se régler sur l'usage des lieux. Je ne me ferais point de scrupule de commencer la messe à une heure et demie, dans un voyage, pour ne la pas manquer un jour de fête, à moins que la coutume locale n'y résistât. Tout cela est plus développé dans le Traité des SS. Mystères. J'y renvoie un fois pour toutes.

CAS XX. Patrice, célébrant la messe de paroisse le jour de la Fête-Dieu, s'est resSouvenu que la sainte hostie qu'il devait porter en procession avait été consacrée deux meis auparavant; c'est pourquoi il l'a consumée, et a mis en sa place celle qu'il venait de consacrer. N'a-t-il point péché?

R. Le célébrant doit communier sons les espèces mêmes du pain et du vin qu'il a consacrés. Patrice a donc commis un grand péché, en consumant une autre hostie que celle qu'il venait de consacrer; puisque cette ancienne hostie n'appartient pas au sacrifice qu'il offre actuellement. Voyez Sylvius, in 3, p. q. 83, a. 4.

CAS XXI. Flour étant averti qu'un malade demandait le viatique, et n'ayant qu'une seule petite hostie à consacrer, a communié à sa messe sous l'espèce du vin seulement, ayant réservé la sainte hostie pour le malade. L'a-t-il pu faire sans péché mortel?

R. Non; parce que celui qui offre la victime doit y participer. Certum est, dit le douzième concile de Tolède, can. 5, quod hi, qui sacrificantes non edunt, rei sunt dominici sacramenti.... Ergo modis omnibus tenendum est ut quotiescunque sacrificans corpus et sanguinem Domini nostri J. C. in altari immolat, toties perceptione corporis et sanguinis D. N. J. C. participem se præbeat. Certainement, c'est aux prêtres qu'il a été dit: Manducate ex hoc omnes. Bibite ex eo omnes. C'est pourquoi quand, par un accident inopiné, le célébrant ne peut pas le faire, un autre prêtre supplée à son défaut, quand même il ne serait pas à jeun, comme on vä le voir dans le cas suivant.

CAS XXII. Vincent, célébrant la messe, est demeuré hors d'état de l'achever. Un autre prêtre a achevé la messe, quoiqu'il ne fût pas à jeun. L'a-t-il pu ou dû faire?

R. Si cet accident est arrivé avant la consécration, le second prêtre n'a dû ni pu achever celte messe. Mais s'il est arrivé après la consécration du corps de N. S. et avant celle du sang, ou après l'une et l'autre, il a pu et dû l'achever, en commençant où Vincent avait fini. C'est la décision du septième concile de Tolède, can. 2. Et il n'y a qu'une voix là-dessus, parce que de droit divin le sacrifice doit, si cela se peut, être fini quand il a commencé.

CAS XXIII. Lucien, qui répondait seul à la messe de Vincent, n'a pu a surer si l'accident de mort est arrivé au célébrant devant ou après la consécration. Que faire en ce cas?

R. Saint Thomas in 4 dist. et q. 8, a. 4, veut qu'en ce cas on recommence la messe a capite, et cela avec une nouvelle hostie, en mettant à part celle qui est sur l'autel, et qui peut avoir été consacrée. Et cette hostie, il faut la consumer après la communion du précieux sang. Saint Antonin est du même avis.

Ce sentiment est difficile en ce que ce n'est pas là achever le sacrifice commencé, mais en offrir un nouveau. Il me semble qu'en consacrant la même matière sous condition on remédierait à tout. C'est la décision de Suarez, disp. 85, sect. 1, pag. mihi 1057, col. 2. Il vent que dans ce cas d'incertitude, on reprenne a capite canonis. Et il suffit que la condition soit mentale.

CAS XXIV, XXV et XXVI. On demande encore, 1° jusqu'à quel temps on peut continuer la messe d'un homme qui n'a pu la finir; 2° si en cas qu'il tende à la mort, c'est de l'hostie même qu'il a consacrée qu'il faut le communier; 3° si, en fait d'acquit de messes, c'est l'intention du mourant, ou de celui qui le remplace, qui doit prévaloir.

R. Ad 1. Nous croyons que, si on ne trouve point de prêtre qui puisse continuer dans l'espace d'une heure ou deux, il ne faut pas continuer. Une interruption si longue semble ôter la continuité de l'action du sacrifice, quoique quelques théologiens aient cru qu'on le pouvait continuer durant toute la journée, et même vingt-quatre heures après l'accident du célébrant.

Ad 2. Il paraîtrait fort naturel de fe communier de l'hostie même qu'il a consacrée, afin qu'il participât à son propre sacrifice Cependant la rubrique insinue clairement le contraire. Et la raison que j'alléguais tout à l'heure prouverait qu'il faut le communier sous les deux espèces; ce qui est contre l'usage.

Ad 3. Je crois que c'est l'intention de celui qui a consacré. Mais comme cela n'est pas sans difficulté, celui qui supplée au défaut d'un autre doit toujours se charger de son intention.

CAS XXVII. Mais s'il ne se trouve pour suppléer qu'un prêtre qui soit en mauvais état, que doit-il faire?

R. Il doit faire un bon acte de contrition, comme on le dira dans le cas suivant. Que s'il est attaché au péché, il ne peut suppléer; mais il en commet un nouveau très-grief, en laissant par sa faute le sacrifice imparfait.

CAS XXVIII. Orosius, curé, coupable de péché mortel, et qui n'a ni confesseur ni vicaire, peut-il sans un nouveau crime célébrer la messe en cet état, lorsque le peuple s'assemble pour y assister un jour de dimanche ou de fête, ou doit-il feindre quelque excuse qui paraisse légitime, afin de s'en dispenser?

R. Ce curé peut célébrer en ce cas, mais après qu'il aura formé un acte de contrition parfaite, et une résolution sincère de se confesser, dès qu'il en aura la commodité. C'est la décision du concile de Trente, qui, après avoir dit, sess. 13, c. 7, qu'aucun prêtre ne

se doit jamais approcher de la communion sans se confesser, lorsqu'il se sent coupable de péché mortel, et qu'il peut trouver un confesseur. Quantumvis sibi contritus videatur, excepte le cas de nécessité, à condition néanmoins que quamprimum confiteatur; lesquelles paroles contiennent un véritable précepte, et un précepte qui doit s'accomplir au plus tôt, comme il paraît par la censure que fit en 1666 Alexandre VII, de ces deux propositions, n. 38 et 39. Mandatum Tridentini, factum sacerdoti sacrificanti ex necessitate cum peccato mortali, confitendi quamprimum, est consilium, non præceptum... Illa particula, quamprimum, intelligitur, cum sacerdos suo tempore confitebitur.

CAS XXIX. Valentin ayant commencé la messe se ressouvient qu'il est en péché mortel, ou qu'il est excommunié, ou qu'il n'est pas à jeun. Que doit-il faire pour la sûreté de sa conscience? Doit-il se retirer de l'autel, au moins dans les deux derniers cas?

R. S'il ne s'en souvient qu'après la consécration, il doit continuer, après s'être humilié devant Dieu, parce que l'imperfection du sacrifice est un énorme sacrilége, comme le dit saint Thomas. Mais s'il s'en souvient avant la consécration, le même saint docteur croit qu'il est plus sûr pour lui de quit ter l'autel, surtout quand il est excommunié, ou qu'il n'est pas à jeun; nisi, dit-il, grave scandalum timeretur, ou, comme dit la rubrique, nisi scandalum timeatur ; ce qui ne laisse pas d'être plus mitigé. Cependant comme saint Thomas ne décide pas absolument; que d'ailleurs un prêtre, même seul avec son répondant, ne peut manquer de le scandaliser, et par lui bien d'autres, et qu'enfin le péché mortel est le plus grand des maux, et que néanmoins on peut, selon saint Thomas, y parer par un grand acte de contrition, nous croyons que ce même acte suffirait à Valentin dans tous les cas dont il s'agit.

-On pourrait plus aisément quitter l'au tel pour n'être pas à jeun que dans les deux autres cas, parce qu'il peut arriver à l'homme le plus sage d'oublier qu'il a pris quelque chose depuis minuit. Mais comme le peuple, souvent assez mauvais, pourrait soupçonner que ce n'est là qu'un prétexte, je crois qu'il n'y a guère qu'un homme dont la réputation est bien établie et qui est aimé qui puisse sans danger quelconque alléguer qu'il se souvient de n'être pas à jeun. Dans le doute si l'on n'a rien pris depuis minuit annoncé par la meilleure horloge, il faut s'abstenir de célébrer. L'excommunié qui continuerait le sacrifice dans l'espèce proposée n'encourrait point l'irrégularité.

CAS XXX. Toussaint est averti en célébrant que les ennemis, qui sont hérétiques, paraissent, et que s'il ne s'enfuit, il va être massacré. Peut-il en ce cas quitter l'autel, quoiqu'il ait déjà consacré ?

R. Il le peut en communiant promptement et en omettant tout ce qui reste. Il le pourrait encore si l'église menaçait une trèsprompte ruine; dans ce cas il faudrait, s'il

était possible, emporter la sainte hostie et le calice sur un autre autel, pour y achever la messe, supposé qu'il y en eût un, où une pareille ruine ne fût pas à craindre. Que s'il ne peut communier, il peut, selon Tolet, s'enfuir pour sauver sa vie, et laisser le sacrifice imparfait. Si tamen, dit Sylvius, p. 3, q. 83, a. 6, in fidei contemptum vellet quis eum occidere, nisi a sarro desisteret, teneretur continuare et mortem subire.

CAS XXXI. Marsi ayant commencé la messé un jour de fête, et allant réciter l'épître, on vient le prier de la part d'un seigneur d'attendre qu'il soit arrivé à l'église. Marsi attend près de deux heures; après quoi ce seigneur étant enfin arrivé, il continue la messe, ou même la recommence. A-til pu sans péché interrompre le sacrifice dans une telle occasion?

R. Non; car excepté le cas d'une pressante nécessité, la messe doit toujours être célébrée sans interruption, ainsi qu'il est ordonné par le septième concile de Tolède tenů en 646; et si l'interruption est grande, comme elle l'est dans l'espèce proposée, le péché est grief. Sylvius croit néanmoins que quand un évêque ou un prince demande cette grâce, le prêtre, lorsqu'il n'en est pas encore à l'évangile, peut interrompre ou recommencer. Mais cela ne prouve rien en faveur d'un sim ple seigneur de paroisse, qui doit montrer l'exemple aux habitants par son exactitude à se rendre au service divin aux heures réglées. Joint à cela qu'il est moralement impossible que plusieurs de ceux qui sont présents ne murmurent dans une telle occasion, et que si les curés se mettaient sur le pied d'avoir une telle déférence pour les seigneurs, il y en a plusieurs qui en abuseraient au préjudice du public, ce qu'il est très-important d'empêcher.

[ocr errors]

Charles IX, par son ordonnance de 1371, a. 3, défend très-expressément aux seigneurs et autres de contraindre les curés ou leurs vicaires de changer ou différer les heures ordinaires du service divin. Un bon curé peut quelquefois commencer par son prône, pour attendre un seigneur à qui il est survenu une affaire imprévue. Mais je ne voudrais pas qu'il interrompit sa messe, même pour attendre un évoque ou un prince. Voyez le Traité du devoir des pasteurs, ch. 6, § 5.

CAS XXXII. Eustat, étant près de commencer le canon, est averti qu'on vient d'apporter à l'église un enfant qui est dans un danger évident de mort. Peut-il aller le bapliser, puis achever la messe?

R. Il le peut, et il le pourrait encore pour confesser un moribond, ou pour lui donner l'extrême-onction. Ces cas où il s'agit du salut, sont exceptés de la règle générale. Nullus, dit le concile septième de Tolède, absque proventu patentis molestiæ minister, vel sacerdos, cum cœperit, imperfecta officia præsumat omnino relinquere. Mais, après la consécration, un prêtre ne peut interrompre, même pour peu de temps, le sacrifice, sous quelque prétexte que ce soit.

Ce sentiment est très-faux. Un prêtre

en laissant quelqu'un devant le saint-sacrement, ou après l'avoir enfermé, pourrait donner les sacrements nécessaires au salut; comme je l'ai dit dans le Traité des saints mystères, ch. 13, n. 6, avec Mérati, qui dit que c'est le sentiment commun.

CAS XXXIII. Martin a omis quelques prières du canon, qui n'étaient pas de l'essence du sacrifice, afin d'assister un moribond. L'a-t-il pu sans péché, à cause de la nécessité où il se trouvait de secourir son paroissien ?

R. Il ne l'a pu sans une faute griève. Graviter peccat, dit saint Thomas, qui scienter omittit aliquid de accidentalibus. Voyez la remarque sur le cas précédent.

CAS XXXIV. Aurélius, se trouvant dans un pays où le vin est fort cher, fait souvent les deux ablutions avec de l'eau seule.

R. Tout prêtre est obligé de faire toujours la première ablution avec le vin seul, et la seconde avec le vin mêlé d'eau; et il ne peut faire autrement sans un péché grief; parce qu'il irait contre la coutume de toute l'Eglise.

Un prêtre dans le cas d'Aurélius doit obtenir dispense du saint-siége pour la première ablution. Pour ce qui est de la seconde, il y a en Italie, comme ailleurs, d'habiles gens qui croient qu'on peut, sans dispense, ne s'y servir que d'eau, bien loin qu'ils y admettent un péché mortel. Il y a des rubriques qui ne sont que directives et on peut regarder comme telles, en vertu de l'interprétation commune, celles mêmes, qui de leur nature seraient préceptives. Malgré cela, sans approuver le rigorisme de Pontas, je ne voudrais point du tout m'éloigner de l'usage commun, sans l'avis de l'évêque. Et je suis sûr que celui-ci n'y consentirait que pour des raisons sérieuses.

CAS XXXV. La coutume immémoriale de l'église de S., où l'on suit l'usage romain, est que celui qui célèbre la messe canoniale ne Jonne point la bénédiction à la fin. Le doyen du chapitre, soutenu par huit chanoines et par l'évêque, veut abolir cet usage, comme contraire à celui qui s'observe dans toutes les autres églises, et qui a été prescrit par les conciles d'Agde en 506, d'Orléans en 511, etc. Mais quarante-deux chanoines prétendent maintenir l'ancienne coutume. Lê peuventils sans péché?

R. Oui, 1° parce que cette bénédiction n'est pas bien ancienne, puisqu'elle ne se trouve dans aucun ancien Missel, ni dans l'Expositio Missæ qui est dans la bibliothèque des Pères; 2° parce que le peuple était congédié par ces paroles, Ite missa est; et que la bénédiction qui les suivait ne consistait pas comme aujourd'hui dans un signe de croix fait sur le peuple, mais dans les prières de la post-communion; comme il est évident par Raban-Maur et par Amalarius. Cette décision fut donnée en Sorbonne, le 17 août 1670. CAS XXXVI. Auxilius célèbre souvent pour avoir de quoi subsister par le moyen de l'honoraire qu'on lui donne. Pèche-t-il?

R. Oui, et mortellement, si le gain est son

intention principale; non, si sa principale vue est d'honorer Jésus-Christ, quoiqu'il ait aussi dessein de vivre de l'autel. S'il ne disait point la messe, quand il n'a point d'honoraire, son intention serait bien suspecte; quoiqu'un prêtre infirme puisse, pour secourir au plus vite ceux qui l'ont stipendié, dire la messe, qu'il ne dirait pas à cause de sa langueur, s'il ne s'y était pas obligé. Le fond de cette décision est de saint Thomas.

CAS XXXVII. Fabien a reçu 12 liv. de différentes personnes, pour célébrer vingt-quatre messes à leur intention; mais parce que l'honoraire de chaque messe est à 15 sols dans le diocèse, et qu'il devrait avoir 18 liv., il se contente d'en dire seize. Peut-il sans péché s'en tenir là ?

R. Il est obligé, ex debito justitiæ, à célébrer les vingt-quatre messes, puisqu'il a accepté les 12 liv. de rétribution à la charge de s'en acquitter: 1o parce qu'il faut observer les conventions qu'on a faites, selon cette règle de droit : Contractus ex conventione legem accipere dignoscuntur; 2° parce que la sacrée congrégation l'a plusieurs fois décidé, et avant elle, saint Antonin et tous les vrais théologiens.

CAS XXXVIII. Albert ayant reçu six honoraires fort modiques de Bertrand, pour dire six messes, n'en a dit qu'une, persuadé que le sacrifice étant d'un prix infini, une seule messe opère le même effet que plusieurs. A-t-il péché mortellement contre la justice?

R. Oui, 1° parce qu'il a trompé son prochain en matière grave; 2° parce qu'Alexandre VII dre VII a condamné, le 24 septembre 1665, cette proposition: Non est contra justitiam pro pluribus sacrificiis stipendium accipere, et sacrificium unum offerre, etc.; 3° parce que, quoique le sacrifice de la messe soit d'une valeur infinie en lui-même, il ne s'applique, comme celui de la croix, que d'une manière limitée. On trouvera ceci autrement expliqué dans mon Traité des saints mystères, ch. 16, n. 6, et dans le IX vol. de ma Morale, où sans penser comme Pontas, quant au principe, je pense comme lui et comme tous les autres quant aux conséquences.

[ocr errors]

CAS XXXIX. Victor a reçu de deux personnes deux honoraires pour deux messes. Ne peut-il pas s'en acquitter par une seule en appliquant à l'une le fruit spécial qui lui revient du sacrifice en qualité de célébrant?

R. Non; et l'Eglise a réprouvé cette proposition plus digne d'un démon que d'un théologien : Duplicatum stipendium potest sacerdos pro eadem missa licite accipere, applicando petenti partem etiam specialissimam fructus ipsimet celebranti correspondentem; idque post decretum Urbani VIII.* Voyez le Traité des SS. Mystères, ch. 18, n. 9.

CAS XL. Demos a reçu un écu pour célébrer quatre messes qu'il a fait dire par un autre prêtre à qui il n'a donné que 2 liv., les 20 sols restants lui appartiennent-ils ?

R. Comme ce gain est manifestement indigne, honteux et injuste, on ne peut excuser

de péché Démos, ni tous ceux qui font ce commerce, qui sent si fort l'avarice. Aussi Alexandre VII a-t-il condamné cette proposition Post decretum Urbani VIII, potest sacerdos cui missæ celebrando traduntur, per alium satisfacere, collato illi minore stipendio, alia parte stipendii sibi retenta. La Faculté de théologie de Paris l'avait déjà censurée comme fausse, scandaleuse, etc.

Il suit de là que, comme l'a décidé la sacrée congrégation, ceux qui font acquitter les messes dans les églises, ne peuvent retenir aucune partie de la rétribution, même sous le prétexte de la dépense du pain, du vin, du luminaire, etc., à moins que ces églises n'aient pas d ailleurs un revenu suffisant pour soutenir ces dépenses, auquel cas même on ne peut retenir sur chaque honoraire que ce qui est précisément nécessaire pour y fournir.

-

ČAS XLI. Si le prêtre à qui Démos cède ses messes, instruit de tout, consentait à les acquitter minori stipendio, Démos ne seraitil pas en sûreté de conscience?

R. Oui, si ce prêtre y consent volontiers ; car puisqu'il pourrait les acquitter pour rien, il peut bien les acquiller pour moins. Mais s'il n'y consent que dans la crainte de n'avoir point du tout d'honoraire, Démos n'est pas exempt de péché, parce qu'une remise extorquée ne vaut ni devant Dieu, ni devant l'Eglise.

CAS XLII. Servius a plus de cent messes basses d'ancienne fondation à célébrer chaque année, dont la rétribution n'est que de 5 sols pour chacune. Ce curé ne peut trouver aucun prêtre pour les acquilter à moins de 10 sols. Ne peut-il pas au lieu de cent n'en faire dire que cinquante?

R. Non; car il n'y a que l'évêque qui ait droit de faire une pareille réduction, comme étant à cet égard seul interprète de l'intention des fondateurs défunts, et l'exécuteur de leurs pieuses volontés, ainsi que le dit Grégoire IX, c. 17, de Testam., etc., et Justinien Auth. 131, c. 11, col. 5. Ce qui s'entend en France des cas où il n'y a point de litige formé au sujet de la validité d'un testament ou d'une fondation; car alors notre usage est que le juge royal en connaisse. Servius a donc dû s'adresser à son évêque, lui exposer le fait tel qu'il est, et lui demander cette réduction.

CAS XLIII. Théophile a une chapelle dont le titre de la fondation porte simplement que le titulaire dira la messe les dimanches à six heures du matin, sans marquer à quelle intention. Ne peut-il pas la dire pour lui, ou pour d'autres qui lui en donnent l'honoraire?

R. Non; car dans ces matières on doit avoir égard à ce qui se pratique le plus communément, et à ce qui paraît le plus conforme à la justice et à la charité, suivant cette règle de droit: Inspicimus in obscuris quod est verisimilius. Or 1° il est beaucoup plus vraisemblable que l'intention du fondateur a été que les messes qu'il a fondées lui fussent appliquées; 2° il n'est pas moins

certain que la coutume générale de ceux qui font de semblables fondations est d'imposer aux titulaires l'obligation de célébrer pour eux, afin d'obtenir plus aisément par cette voie les biens spirituels et éternels. D'ailleurs, par quelle raison serait-il permis, dans le cas du doute, à Théophile de décider en sa faveur, puisqu'il ne le peut faire sans s'exposer à pécher en même temps contre la charité et contre la justice?

-

La sacrée congrégation a ainsi décidé ce cas, et elle a ajouté qu'un bénéficier peut recevoir une nouvelle étribution, lorsqu'il est EXPRESSÉMENT marqué dans l'acte de fondation qu'il ne sera pas tenu de célébrer pour ceux qui l'ont faite.

CAS XLIV. Il y a un statut dans un ordre, portant qu'il sera dit tous les jours une messe basse de la Vierge dans chaque monastère. Marcuife, chargé par son supérieur de célébrer cette messe dans son monastère, la dit pour lui ou pour d'autres, parce que ce statut ne parle point de l'application du sacrifice. Le peut-il en conscience?

R. Non; parce que, comme le remarque Sylvius, verbo RELIGIOSUS, 17, on doit présumer que l'intention de ceux qui ont fait ce statut n'est pas seulement que la sainte Vierge soit honorée dans chaque monastère de l'ordre; mais aussi pour obtenir de Dieu, par son intercession, les grâces dont ont besoin les religieux qui y sont, tant à l'égard du spirituel que du temporel.

Nota. Si ce statut était conçu en termes généraux, l'on ne pourrait s'y conformer, en sorte qu'on célébrât une messe votive de la Vierge tous les jours de l'année, sans exception d'aucun, puisque autrement il faudrait la célébrer le jour même de Pâques. On ne doit donc l'entendre que d'une manière qui soit conforme aux règles de l'Eglise.

CAS XLV. Adélaïde, religieuse d'un couvent, qui n'a pas le moyen de faire dire tous les jours la messe, ayant su que son père voulait en fonder une quotidienne à perpétuité, elle l'a prié de la fonder dans ce monastère. Le testament de ce père porte qu'il veut qu'en considération de sa fille il soit fondé, dans l'église du couvent où elle est, une messe basse tous les jours à perpétuité, et en outre deux obits solennels pour le repos de son âme et de celles de ses parents défunts. Ces religieuses ne peuvent-elles pas faire appliquer cette messe pour d'autres, vu que le fondateur n'a pas stipulé qu'elle fût appliquee pour lui, come il l'a fait par rapport aux deux obits, et que d'ailleurs il a voulu satisfaire à la piété de sa fille, qui demandait une messe quotidienne, sans s'inquiéter de l'application.

R. Le vrai, l'unique parti à prendre, est d'appliquer cette messe pour l'âme du fondateur, parce que n'ayant pas expressément peut et on doit sagement présumer que son consenti que l'application en fût libre, on intention n'a pas été différente de celle qu'ont ordinairement tous ceux qui font de pareilles fondations. Ajoutez que ce père était disposé à fonder ces messes dans une

« PrécédentContinuer »