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NOTA

R. D. I. désignent la Revue de droit international et de législation comparée, publiée à Bruxelles.

R. D. I. P. désignent la Revue générale de droit international public, publiée à Paris.

J. D. I. désignent le Journal du droit international et public, publié (en russe) à Saint-Pétersbourg.

J. I. P. désignent le Journal du droit international privé ou Journal du droit international, publié à Paris.

R. I. désignent la Rivista di diritto internazionale, publiée à Rome.

A. J. désignent l'American Journal of international law, publié à New-York.

AVANT-PROPOS

Le présent ouvrage constitue la huitième édition du Manuel de droit international public de M. Bonfils. Mais cette huitième édition diffère sensiblement des précédentes. L'oeuvre de M. Bonfils, si elle demeure toujours la base de la publication, a été, cette fois, modifiée sur de très nombreux points et dans de très larges proportions: les passages qui n'ont pas subi de transformations sont en quantité restreinte. Ce ne sont plus seulement, comme dans les éditions antérieures, quelques lignes ou quelques paragraphes qui de ci de là ont été corrigés ou ajoutés, ce sont des ensembles de paragraphes, souvent même des chapitres entiers, qui ont été refaits ou sont venus se joindre au texte primitif. Beaucoup de questions nouvelles ont été de la sorte examinées. L'importance des événements qui se sont produits depuis l'apparition en 1914 de la septième édition a encore imposé des développements nouveaux forts étendus la guerre mondiale de 1914-1919 et les traités qui l'ont suivie ont fait spécialement l'objet d'exposés approfondis. Il en est résulté que le volume de 1209 pages qui constituait le Manuel a dû être divisé en deux tomes, comprenant quatre volumes, consacrés les trois premiers à la Paix, le dernier à la Guerre et à la Neutralité, et dont chacun compte autant de pages que le livre de 1914. Il nous a paru que, dans ces conditions, l'ouvrage ne pouvait plus être qualifié de simple Manuel et qu'il avait pris vraiment les caractères d'un Traité. Estimant que les divisions adoptées par M. Bonfils ne répondaient pas toujours aux exigences d'une méthode parfaite, nous avons cru devoir aussi apporter à celles-ci d'importants

AVANT-PROPOS

changements. Par toutes ces transformations, le livre du savant doyen de la Faculté de droit de Toulouse est devenu en quelque sorte un nouvel ouvrage, qu'on peut considérer réellement comme notre œuvre personnelle. Nous espérons que le public voudra bien accorder au Traité de droit international public l'accueil sympathique qu'il n'a cessé de donner à l'ancien Manuel. Nous nous sommes d'ailleurs efforcés d'en faire un instrument de travail aussi commode que possible. La partie bibliographique a été particulièrement soignée. Une étendue plus grande a été, d'autre part, donnée, dans chaque volume, à l'Index alphabétique, de manière à rendre les recherches des plus faciles et des plus rapides.

PAUL FAUCHILLE.

N. B. A raison de l'insuffisance des renseignements nécessaires pour mettre utilement à jour les volumes relatifs au temps de paix, nous avons jugé utile de publier d'abord le volume afférent à la guerre et à la neutralité.

DEUXIEME PARTIE

LES BIENS

482.

L'Etat, considéré comme personne internationale, comme être juridique membre de la communauté des nations, a des biens sur lesquels il exerce des droits de propriété, de souveraineté, de jouissance, de domaine, de juridiction et de disposition, dont le respect réciproque s'impose à tous les membres de la communauté internationale.

Les biens de l'Etat sont de deux sortes. Ils sont meubles ou immeubles. Les biens immeubles d'un Etat constituent ce qu'on appelle son territoire. Parmi ses biens meubles figurent spéciafement les navires de guerre ou de transport et les aéronefs d'Etat; font également partie de ces biens les armes et munitions de guerre, le matériel des armées, leurs approvisionnements en vivres, vêtements, etc.

Nous n'avons à parler ici du domaine des Etats qu'au point de vue international, exclusivement à l'égard des relations extérieures. Nous n'avons pas à nous occuper de la faculté que peut avoir, au point de vue du droit interne, du droit national, un Etat, comme en France, de posséder un domaine privé, au même titre qu'un particulier, et un domaine public, inaliénable et imprescriptible.

Nous avons déjà indiqué la portée, l'étendue, le caractère de l'espèce de domaine éminent qu'a l'Etat, au point de vue international, sur les biens qui sont la propriété de personnes privées, d'individus, ou de personnes morales, de collectivités (n° 267). Nous n'y reviendrons pas. Nous avons seulement à déterminer les choses sur lesquelles s'exerce ce domaine supérieur, ce droit de souveraineté et de suprême juridiction.

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