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28 décembre 1880, revisée le 27 décembre 1899, entre la France et la Suisse, pour la portion du Doubs formant frontière, que << nul ne peut pêcher dans les eaux frontières s'il n'y est autorisé par le propriétaire riverain, en France, et par l'autorité cantonale, en Suisse »; mais il y est prévu une règlementation uniforme pour la bonne exploitation et la surveillance de la pêche, spécialement pour la protection du poisson. - La Bidassoa, qui sépare la France et l'Espagne, a fait l'ojet de plusieurs conventions 2 décembre 1856, 31 mars 1859, 26 mai 1866, 18 février 1886, 19 janvier 1888 ces conventions décident que le droit de pêche appartient en commun et indistinctement sur tout le cours de la rivière aux habitants des deux rives et en règlementent l'exercice par des dispositions uniformes destinées à prévenir la destruction du poisson; il est dit spécialement dans la convention de 1886 que la pêche du saumon dans toute l'étendue de la Bidassoa appartiendra alternativement aux deux nations riveraines pendant vingt-quatre heures, de midi à midi, chaque nation jouissant ainsi du droit de pêche par jours successifs. Des conventions du 13 juin 1906 et du 15 janvier 1907 entre l'Italie et la Suisse, maintenant les traités en vigueur en ce qui concerne le droit à la pêche, ont, en vue de protéger la conservation et la multiplication des espèces de poissons importantes pour l'alimentation, fixé des règles uniformes pour l'usage de ce droit dans les eaux communes aux deux pays; elles admettent que les deux Etats s'engagent respectivement à poursuivre leurs ressortissants ayant commis des infractions sur le territoire de l'autre Etat comme si elles avaient été commises sur leur propre territoire; d'après ces conventions, le droit de pêcher dans les eaux communes à la Suisse et à l'Italie n'est reconnu aux ressortissants des deux Etats qu'après délivrance d'un permis par leur Etat respectif. Le 9/22 février 1901 et le 6/29 octobre 1907, entre la Roumanie et la Russie, et, le 27 février 1908, entre la Roumanie et la Serbie, des conventions ont été signées qui soumettent à des dispositions identiques l'exercice de la pêche dans les portions du Pruth et du Danube qui forment frontière elles défendent la pêche à certaines époques, interdisent certains engins, prohibent la prise de poissons n'ayant pas atteint une certaine longueur, etc. Règles analogues dans une convention du 11 avril 1908 entre la Grande-Bretagne et les Etats-Unis au sujet de la pêche dans les eaux contigues aux Etats-Unis et au Domi.nion du Canada, et dans des notes échangées les 28 juin, 3 et 14 juillet 1920 entre la Finlande et la Norvège concernant le règlement de la pêche dans les eaux frontières de Tana (1).

(1) Recueil des traités de la Société des Nations, t. I, 1920, p. 318.

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52521. Un certain nombre de conventions relatives à la pêche ont essayé de prohiber l'introduction, dans les cours d'eau internationaux, par les fabriques, usines ou établissements quelconques placés dans leur voisinage, des résidus agronomiques ou industriels et des autres matières qui, par leur nature et leur quantité, peuvent nuire aux poissons ou les en chasser. Citons en ce sens les conventions du 28 décembre 1880 entre la France et la Suisse, art. 6 et 17; du 8 novembre 1882, art. 8 et du 13 juin 1906, art. 12, entre la Suisse et l'Italie; du 18 mai 1887 entre la Suisse, le Grand-Duché de Bade et l'Alsace-Lorraine, art. 10; du 5 novembre 1892 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Prusse, § 11; du 27 février 1908 entre la Roumanie et la Serbie, art. 11. Ces traités interdisent bien le jet ou l'évacuation des résidus industriels ou agricoles dans les eaux frontières ou communes, mais ils ne visent aucunement les déversements qui peuvent s'opérer, à une certaine distance de la frontière, dans des eaux tributaires des premières. La convention de pêche conclue le 30 juin 1885 entre l'Allemagne, les Pays-Bas et la Suisse, et à laquelle a adhéré le Luxembourg, ne parle pas de la pollution du Rhin ou de ses affluents. Le traité du 5 novembre 1892, entre le Luxembourg et la Prusse, a, dans son § 12, prohibé expressément dans les eaux internationales le rouissage du chanvre et du lin. On trouve dans la convention du 28 décembre 1880 entre la France et la Suisse (art. 11) des dispositions relatives aux barrages industriels, c'est-à-dire aux barrages construits soit pour dériver une partie de l'eau, soit pour en obtenir une réserve suffisante pour alimenter les organes moteurs des usines et qui constituent une entrave sérieuse au repeuplement des rivières en poissons.

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52522. L'utilisation industrielle et agricole des cours d'eau qui longent ou arrosent plusieurs Etats n'a fait l'objet, comme celle relative à la pêche, au cours du XIXe siècle et dans les premières années du xx, que de quelques conventions particulières; ce n'est qu'exceptionnellement, par quelques articles isolés, que dans les traités collectifs de paix qui ont mis fin à la guerre mondiale de 1914-1919 il y a été fait une indirecte allusion. Un des premiers textes qui se soit occupé de la question est la convention de Maestricht du 7 août 1843 entre la Belgique et le Luxembourg qui, maintenant les prises d'eau existant sur les cours d'eau formant frontière, déclare qu'aucune prise d'eau nouvelle et aucune concession ou innovation entraînant quelque modification à ces cours d'eau ne peuvent être accordées sans le consentement des

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deux gouvernements (art. 30). On trouve des dispositions analogues dans les conventions du 26 juin 1816 entre la Belgique et la Prusse (art. 27) et des 8 août 1843 (art. 10) et 11 juin 1892 (art. 10) entre la Belgique et les Pays-Bas. Une des conventions qui constituent le traité de Karlstad du 26 octobre 1905, stipulant la séparation de la Suède et de la Norvège, contient un statut spécial pour les lacs et cours d'eau communs, c'est-à-dire ceux qui séparent ou traversent les deux Etats, y compris les affluents, dont voici les dispositions : « S'il est question, sur le territoire de l'un des deux Etats, d'endiguer un lac, d'en abaisser le niveau ou d'en dériver les eaux, d'établir des constructions dans un cours d'eau, d'en dériver les eaux ou de prendre d'autres mesures en vue d'en modifier la profondeur, le lit ou la direction, c'est la législation de cet Etat qui sera appliquée en ce qui concerne le droit d'entreprendre les travaux, quand même ceux-ci pourraient influencer les eaux situées dans l'autre Etat. Les ressortissants de ce dernier Etat auront, pour faire valoir leurs droits, les mêmes facilités dont jouissent, dans des circonstances analogues, les ressortissants de l'Etat où seraient entrepris les travaux, et ils jouiront également des mêmes droits que ceux-ci pour tout ce qui concerne les conditions auxquelles est soumise l'exécution des travaux. Conformément aux principes généraux du droit international, il est entendu que les travaux mentionnés plus haut ne pourront être exécutés dans l'un des deux Etats sans le consentement de l'autre, chaque fois que ces travaux, en influençant les eaux situées dans l'autre Etat, auraient pour effet, soit de mettre des entraves sensibles à l'utilisation d'un cours d'eau pour la navigation ou le flottage, soit d'apporter autrement des changements sérieux aux eaux d'une région d'étendue considérable ». - Des travaux d'irrigation exécutés par le Mexique et par les Etats-Unis sur le Rio Grande, del Norte, qui traverse le territoire des Etats-Unis et forme ensuite la frontière des deux pays, ont donné lieu en 1880 et en 1895 entre les Etats-Unis et le Mexique à de longues négociations diplomatiques à raison de la privation d'eau qu'ils entraînèrent pour chacun des deux Etats. Dans son message du 3 décembre 1894, le président des Etats-Unis Cleveland dėclara que le problème de l'usage des eaux du Rio Grande pour l'irrigation devait être résolu par une entente équitable des deux pays intéressés ». Mais, le 12 décembre 1895, l'attorney général des bts-Unis Harmon émit l'avis que « le droit international n'oblige pas les Etats-Unis à interdire à leurs habitants P'usage de l'eau pour des buts d'irrigation dans la partie du fleuve située entièrement dans les Etats-Unis, même si, en conséquence de ces mesures, les habitants du Mexique bordant la partie d'aval du fleuve manquaient de l'eau nécessaire ». Une commission spécia

le, dite « International Water Boundary Commission », fut formée, qui recommanda la construction d'un barrage et réservoir international pour faciliter la distribution équitable des eaux du Rio Grande. Et, le 21 mai 1906, une convention entre les Etats-Unis et le Mexique sur l'emploi des eaux du Rio Grande pour l'irrigation statua que les Etats-Unis devaient faire parvenir au Mexique une quantité déterminée d'eau, répartie entre les divers mois de l'année en proportions différentes et diminuée proportionnellement en cas de sécheresse : le gouvernement des Etats-Unis déclara toutefois expressément dans cette convention qu'il ne la considérait ni comme l'application d'un principe général ni comme un précédent et qu'il ne reconnaissait au Mexique aucun droit véritable à recevoir une quantité d'eau quelconque du fleuve (1).

En 1907, l'usage de l'eau du Nil, dont sont riverains l'Egypte et le Soudan, a été réglementé de manière à servir presque exclusivement les besoins des irrigations de l'Egypte qui est le territoire en aval : il a été défendu au Soudan, à l'exception d'une sphère très restreinte, de prendre de l'eau dans le Nil bleu rour un but d'irrigation du 1er février au 15 juillet de chaque année (2).

Le 11 janvier 1909, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis ont signé à Washington un traité réglant d'une manière détaillée les questions que peut faire naître, dans leurs rapports respectifs, l'exploitation des cours d'eau formant frontière entre les EtatsUnis et le Canada. Ce traité détermine la mesure dans laquelle chacun des deux Etats peut s'approprier les eaux de ces rivières et prévoit, pour examiner et résoudre toutes difficultés à cet égard, la création d'une commission mixte internationale composée de six membres, trois désignés par le président des Etats-Unis et trois par le roi de la Grande-Bretagne sur la recommandation du gouverneur du Canada, sauf si la commission ne peut se prononcer, recours à un arbitre dans les conditions de la convention de la Haye du 18 octobre 1907 (3). A la date du 4 octobre 1913, la France et la Suisse ont signé une convention relative à la puissance hydraulique du Rhône dans la partie où le fleuve forme frontière entre les deux pays ainsi que dans la partie à l'amont jusqu'au débouché du canal de fuite de l'usine projetée

(1) V. Moore, Digest of international law, t. I, pp. 653 et s:. 762 et s. Descamps et Renault, Recueil international des traités du XXe siècle, 1906, p. 1147.

(2) V. Rapport de M. Garstin, chef du service d'irrigation du Soudan, du 19 janvier 1907; Livre bleu anglais, Egypte, 1907, n° 1, pp. 130 et 150. (3) V. Boundary waters between the United States and Canada, A. J., 1910, p. 663 et Supplément. 1910, p. 239.

de la Plaine (1). Une convention a été passée le 17 décembre 1914 entre la France et l'Italie pour l'utilisation hydraulique des eaux de la rivière La Roya et ses affluents tant dans les parties exclusivement soumises à la souveraineté des deux pays que dans celles où elles forment la frontière entre eux dans le premier cas, les deux Etats s'interdisent l'exploitation de la force hydraulique de toute manière qui soit de nature à modifier sensiblement le régime ou le mode d'écoulement naturel des eaux dans l'Etat d'aval et, dans le second, tout en se reconnaissant des droits égaux sur les eaux et la pente des cours d'eau, chacun des Etats déclare ne pouvoir, sur son territoire, utiliser ou laisser utiliser l'eau d'une manière qui porte atteinte au droit d'égale utilisation par l'autre Etat ou ses ressortissants sur l'autre rive, sans le consentement de celui-ci ; une commission permanente internationale est instituée pour l'application des principes établis par la convention (2). Dans le traité de Berlin du 27 août 1918 entre l'Allemagne et la Russie des Soviets, on trouve un article 9 déclarant que « les forces hydrauliques de la Norova (fleuve traversant l'Esthonie et la Russie) seront utilisées autant que possible également pour pourvoir d'électricité le gouvernement de Petersbourg, selon un accord particulier qui sera conclu à ce sujet » (3). La question de l'exploitation industrielle ou agricole des eaux d'un fleuve international a fait l'objet de certaines dispositions dans les traités de paix de Versailles du 28 juin, 1919 avec l'Allemagne, de Saint-Germain du 10 septembre 1919 avec l'Autriche, de Neuilly du 27 novembre 1919 avec la Bulgarie et de Trianon du 4 juin 1920 avec la Hongrie. Les traités de Versailles (art. 337), de Saint-Germain (art. 298), de Neuilly (art. 226) et de Trianon (art. 282) stipulent que, quand un Etat riverain entreprend dans la partie internationale d'un fleuve des travaux de nature à porter atteinte à la navigation, les autres Etats riverains ou tous les Etats représentés à la Commission internationale, s'il y en a une, auront le droit d'en appeler à la juridiction instituée à cet effet par la Société des Nations qui pourra prescrire la suspension ou la suppression de ces travaux, en tenant compte des droits relatifs à l'irrigation, à la force hydraulique, aux pêcheries et autres intérêts nationaux qui, en cas d'accord de tous les Etats riverains ou représentés à la commission, auront la priorité sur les besoins de la navigation, sans que soit suspensif le recours à la juridiction de la Société des Nations. Il est dit dans l'article 309

(1) V. Basdevant, Traités et conventions en vigueur entre la France et les puissances etrangères, t. III, p 551.

(2) V. Basdevant, op. cit., t. II, p. 810.

(3) R. D. I. P., 2e série, t. I, Documents, p. 72.

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