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demeurée à l'état de lettre morte, et ce sont encore les actes de 1839 et de 1843 qui sont en vigueur (1): la convention de 1867 a bien été ratifiée, seulement on n'a pas fait les actes d'exécution qui étaient nécessaires pour son application.

483**. A la fin du XIXe siècle, la pêche dans la mer du Nord donna lieu à de nombreux conflits entre les marins des diverses nationalités qui exercent cette industrie. Pour éviter leur reproduction à l'avenir et aussi dans le but de prévenir la destruction aveugle du poisson, une conférence diplomatique se réunit à la Haye en mai 1881. Une convention qui règle pour la mer du Nord la police de la pêche en dehors des eaux juridictionnelles (territoriales) a été signée le 6 mai 1882 par l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas (loi française du 15 janvier 1884, promulguant la convention) (2). La convention n'est applicable qu'aux nationaux des Etats contractants (art. 1o). Les articles 2 et 4 indiquent les limites d'application de la convention : ils déterminent dans ce but l'étendue des eaux territoriales (trois milles à partir de la laisse de basse mer) et les dimensions de la mer du Nord. Les articles 5 à 13 de la convention sont relatifs à la nationalité des bateaux de pêche et aux signes extérieurs de cette nationalité. Les articles 14 à 24 contiennent des injonctions pour assurer la liberté et la sécurité de la pêche les pêcheurs doivent éviter de se nuire réciproquement. La surveillance est confiée aux croiseurs des Etats contractants (art. 26 et s.). On réserve à la surveillance nationale l'exécution des règles sur le rôle d'équipage, les engins de pêche, la présence à bord d'instruments prohibės (art. 27): on a voulu éviter la visite par des navires étrangers. A la surveillance internationale sont attribuées la police des infractions autres que celles indiquées à l'article 27 et celle des délits relatifs aux opérations de pêche (art. 28). Le croiseur peut demander certaines justifications, s'assurer de la nationalité du bâtiment rencontré, et en principe il doit s'arrêter là: cependant on admet le droit de visite, s'il y a des raisons suffisantes de croire qu'une infraction a été commise (art. 29); le croiseur peut arrêter le bateau et le conduire à un port du pays du pavillon du bateau (art. 30). Il résulte de la convention que le croiseur d'un pays peut dresser procès-verbal d'une contravention commise par le bâtiment d'un autre pays. Quelle sera l'autorité de ce procèsverbal? On laisse à chaque pays le soin de la déterminer par sa

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(1) Comp. art. 9, convention commerciale du 28 février 1882 entre la France et la Grande-Bretagne.

(2) Sur la convention du 6 mai 1882, V. les ouvrages cités plus haut.

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propre législation. La rébellion des pêcheurs d'un pays contre les croiseurs d'un autre pays doit être réprimée comme si elle était commise contre des croiseurs nationaux. Les délits qui peuvent être commis sont poursuivis par l'Etat et en son nom (art. 34). - La législation particulière de chaque Etat doit fixer les peines applicables aux contrevenants (art. 35) (1). Les tribunaux de la nation à laquelle appartiennent les bateaux des délinquants sont compétents pour juger les délits, les contraventions et pour fixer les dommages-intérêts (art. 36 et 37). — Une déclaration signée à la Haye le 1 février 1889 a modifié un article (art. 8, § 5) de la convention. - Dans la conférence qui prépara la convention de 1882 on se demanda ce qui adviendrait de cette convention en cas de guerre où seraient intéressées une ou plusieurs des puissances contractantes : que déciderait-on pour les bateaux des Etats belligérants? Tous les bâtiments pêcheurs, par dérogation à la règle du droit de prise (V. n° 1326 et 1395), échapperaient-ils à la capture? Un vœu a été émis en ce sens par le président de la conférence, mais ce vœu est resté un vou individuel.

La convention de la Haye a-t-elle atteint tous les buts qu'elle se proposait? Des auteurs l'ont considérée comme impuissante à amener la suppression des abus (2). En fait, la convention de 1882 n'a pas soulevé de difficultés sérieuses dans les rapports des pêcheurs français et des pêcheurs anglais, belges et allemands. Mais il en a été autrement entre les pêcheurs allemands et anglais et entre les pêcheurs belges et anglais. On a été obligé de faire certains actes à raison des plaintes soulevées par la partialité des tribunaux de la Grande-Bretagne. Une déclaration est intervenue le 2 mai 1891 entre la Belgique et l'Angleterre dans le but d'organiser certaines procédures (3).

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4832. Une des causes les plus importantes de désordres et par suite de conflits entre les pêcheurs est ce qu'on appelle les cabarets flottants, navires où on vend aux pêcheurs des boissons spiritueuses. Ces cabarets flottants sont souvent aussi la cause de faits délictueux les pêcheurs y troquent contre des boissons spiritueuses leurs filets et le poisson dont ils doivent, rendre compte à leurs armateurs. Une conférence fut donc réunie à la Haye au mois de juin 1886, entre les Etats signataires de la convention de 1882 sur la pêche dans la mer du Nord, afin de

(1) V. à ce sujet la loi française da 15 janvier 1884.

V. dans Sirey,

Rec. pér., 1887, 1, 233 un arrêt et une note se référant à la mise en vigueur de cette loi de 1884.

(2) V. Pradier-Fodéré, op. cit., t. V, n° 2458, p. 630. (3) Archives diplomatiques, 1893, t. III, p. 12.

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s'occuper de la question, et elle a abouti le 16 novembre 1887 à la conclusion d'une convention entre l'Allemagne, l'Angleterre, la Belgique, le Danemark, la France et les Pays-Bas, pour s'opposer à l'industrie nuisible et immorale des cabarets flottants. On défend sous certaines peines la vente des boissons spiritueuses aux pêcheurs, on en interdit même l'achat (art. 2): sont considérés comme telles tous les liquides provenant de la distillation et contenant plus de cinq litres d'alcool par hectolitre. Pour la constatation des infractions, on ne doit pas procéder à une visite, le croiseur doit examiner seulement les pièces de bord du bateau soupçonné (art. 7). Toutes les puissances signataires, sauf la France, ont ratifié la convention. Des protocoles sont intervenus les 14 février 1893 et 11 avril 1894 entre l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas pour sa mise en vigueur et le dépôt de ses ratifications (1).

48326. Afin de règlementer la pêche en dehors des eaux territoriales autour des îles Faroë et de l'Islande, le Danemark et la Grande-Bretagne ont signé à Londres le 24 juin 1901 une convention dont les dispositions reproduisent pour la plus grande partie celles de la convention de 1882 sur la police de la pêche dans la mer du Nord. Un article additionnel de la convention de Londres stipule que tout Etat dont les sujets pêchent autour des Faroë et de l'Islande pourra y accéder (2).

483. Le traité de paix de Versailles, signé par les puissances alliées et associées avec l'Allemagne le 28 juin 1919, a, dans son article 272, stipulé ainsi qu'il suit : « L'Allemagne accepte que, malgré toute stipulation contraire contenue dans les conventions (de 1882 et de 1887) relatives aux pêcheries et au trafic des liqueurs dans la mer du Nord, tous droits d'inspection et de police seront, lorsqu'il s'agit de bateaux de pêche des puissances alliées, exercés uniquement par des bâtiments appartenant à ces puissances ». Ce même traité, dans son article 285, a déclaré remises en vigueur, sous la condition stipulée à l'article 272, les conventions des 6 mai 1882 et 1er février 1889 en vue de réglementer la pêche dans la mer du Nord en dehors des eaux territoriales ainsi que les conventions et protocoles des 16 novembre 1887, 14 février 1893 et 11 avril 1894 relatifs au trafic des liqueurs dans la mer du Nord.

(1) V. à ce sujet Guillaume, La convention de la Haye de 1887 concernant le trafic des spiritueux dans la mer du Nord, R. D. I., t. XXVI, p. 488. D'Anethan, Note sur la convention internationale et sur la loi belge relative au trafic des spiritueux dans la mer du Nord, Bulletin de la Société de législation comparée, 1896, p. 155.

(2) Descamps et Renault, Recueil international des traités du xx siècle, 1901, p. 53.

483. A côté de la pêche du poisson qui se pratique dans les eaux de la mer, il existe une autre sorte de pêche qui a lieu, à l'aide de scaphandriers, sur le lit même de l'océan indépendant des eaux de celui-ci : c'est la pêche des perles et des coraux. A raison de la liberté des mers, tous les peuples ont le droit d'en traverser les eaux pour en atteindre le lit. Mais, parvenus au fond des eaux, ceux qui se livrent à de semblables pêches y acquièrent par droit d'occupation, au moyen des établissements de pêcheries qu'ils y installent, un pouvoir exclusif de souveraineté sur le tréfonds. Ce droit de souveraineté doit être respecté. Le principe de la liberté des mers n'y fait aucun obstacle, car des pêcheries de ce genre ne sauraient nuire en quelque manière à la libre circulation à la surface et au libre usage des eaux de la mer. On peut citer comme exemple de ces espèces de pêcheries les pêcheries de perles de Ceylan : la souveraineté de l'Etat anglais sur ces pêcheries est acceptée par les autres nations (V. n° 483) (1). C.- Établissement et protection des câbles télégraphiques sous-marins (2) 483. — La liberté de la pleine mer implique pour les Etats, et spécialement pour les Etats riverains, la faculté d'y immerger des câbles télégraphiques. N'ayant sur une partie de la haute mer acun droit exclusif d'empire et de juridiction, un Etat ne saurait

1) V. Colombos, Le tunnel sous la Manche et le droit international, P101 Hall, A treatise on the foreign powers and jurisdiction, 1894, p. 243, note 1. Oppenheim, Der Tunnel unter dem Aermelkanal, loc. cit., p 10 et International law, t. I, § 281, note Westlake, International lar, t. I, p. 186. Comp. Vattel, Le droit des gens, liv. I, chap. XXIII, $287.- Hurst, Whose is the bed of the sea? The british year book of intertional law, 1923-1924, p. 34.

1906.

(2) Sur les câbles télégraphiques sous-marins, V. Carmichaël, The law relating to the telegraph, the telephon and the submarine cable, 1904. Jauhannaud, Les cables sous-marins; leur protection en temps de paix et en tempa de guerre, 1904. Lamatabois, La correspondance télégraphique dans les relations internationales, 1910. Landois, Zur Lehre vom völkerrechfichen Schutz der submarinen Telegraphenkabel, 1894. Lauterbach, Die Beschadigung unterseeischen Telegraphenkabel, 1880. Lesage, La rivalité anglo-germanique. Les câbles sous-marins allemands, 1915. Lorentz, Les cables sous-marins et la télégraphie sans fil dans les rapports internationaux, De Margerie, Le réseau anglais de câbles sous-marins, 1909. Morse, The neutralization of submarine telegraphic cables, The Albany law Journal, 17 juillet 1897, et Kosmodike, 1" janvier 1898. Poinsard, Droit international conventionnel, pp. 55 et s. Perdrix, Les câbles sous-marins et leur protection internationale, 1903. Phillipson, Two studies in international law, 1908. Louis Renault, De la protection internationale des cables télégraphiques sous-marins, R. D. I., t. XII, p. 251; La protection des légraphes sous-marins et la conférence de Paris, octobre novembre 1882, R. D. I., t. XV, p. 17; La protection des câbles sous-marins et la conférence de Paris, octobre 1883, R. D. I., t. XV, p. 619. Rey, Le réseau télégra

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s'opposer à ce qu'un autre Etat vienne poser sur son lit des câbles sous-marins; ce n'est que sur son territoire et dans sa mer territoriale, à raison des droits qu'il y possède, qu'il pourrait empêcher l'installation de câbles.- Les câbles sous-marins sont des fils tétégraphiques, entourés d'une enveloppe spéciale les mettant à l'abri des atteintes extérieures, qui sont établis au fond de la mer pour faire communiquer des pays séparés par une étendue maritime. La portion du sol marin qu'ils peuvent occuper est, par droit d'occupation, sous la souveraineté exclusive de l'Etat qui les y a installés. C'est en 1851, entre Calais et Douvres, que fut placé le premier câble sous-marin; en 1866, l'Amérique du Nord fut reliée à l'Europe. Etant donné le grand intérêt que les câbles présentent pour les relations entre les peuples, il importe que la conservation en soit pleinement assurée. Celle-ci peut être facilement garantie par des lois particulières sur le territoire et dans les eaux juridictionnelles de chaque Etat. Mais il est indispensable de protéger aussi les câbles en pleine mer contre les destructions provenant de la fraude ou de la négligence; or, cette dernière protection ne peut résulter que d'une entente internationale : placés dans un milieu qui n'appartient à aucune puissance, aucune législation particulière ne peut en effet les atteindre, et c'est par des navires de toutes nationalités naviguant à la surface ou sousla mer que des dommages peuvent leur être causés (1).

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48330. C'est dans une convention du 16 mai 1864 entre le Brésil, la France, Haïti, l'Italie et le Portugal, à propos de l'éta blissement d'une ligne télégraphique sous-marine projetée par une société Balestrini pour unir l'Europe à l'Amérique, que la question de la protection à accorder aux câbles fut posée pour la première fois, et encore cette convention n'a-t-elle prévu que les cas de destructions ou de détériorations des portions de la ligne se trouvant sur le territoire même ou dans la zône maritime assimilée au territoire, sans envisager ceux affectant la partie du câble immergée en pleine mer. Il était dit dans cette convention : « Les sections de câbles sous-marins aboutissant à la terre ferme, ainsi que les lignes terrestres souterraines ou autres, destinées à relier les câbles aux stations télégraphiques, sont

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phique sous-marin en temps de guerre, R. D. I. P., t. VIII, p. 681. Rolland, De la correspondance postale et télégraphique dans les relations internationales, 1901. Scholz, Krieg und Seekabel, 1904. Thomas, Les cables: sous-marins, Revue économique internationale, 15-20 mai 1906, p. 275. Zuculin, I cavi sottomarini e il telegrafo senza fili nel diritto di guerra, 1907. (1) C'est généralement une ancre ou des appareils de pêche immergés maladroitement ou avec une intention malveillante qui viennent détériorer on détruire les câbles,

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