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à la société de donner l'évaluation de la demande, | moins à craindre pour les justiciables que les la cour n'a pas voulu dire que cette évalua- lenteurs et les frais d'une double procédure; tion aurait pu prévaloir contre le caractère indéterminé de l'action. Elle a voulu simplement constater ce fait que, dans l'espèce, Fěvaluation par la demanderesse avait confirmé le droit d'appel, cette évaluation étant supérieure à 2,000 fr.

Mais si l'évaluation de la demanderesse eût été inférieure au taux d'appel, nous ne doutons pas que l'appel cùt néanmoins été de droit. Le litige avait par sa nature un objet indéterminé. C'est ce que la cour de Bruxelles a décidé dans son arrêt du 20 juillet 1853. Bien que, dans cette hypothèse, le litige eût été évalué à 2,000 fr., la cour décide que cette évaluation ne pouvait prévaloir contre l'indétermination du litige.

Nous pensons de même que l'action en nullité d'un brevet d'invention est d'une nature indéterminée (V. infra, no 886).

715. Dans l'espèce dont s'agit dans l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 25 janvier 1854 et dans celui de la cour de cassation du 14 décembre 1854, la question de nomination des arbitres par justice est subordonnée, au point de vue de la compétence, à la valeur de l'action qu'ils devaient décider. Le litige ayant une valeur | indéterminée, parce qu'il portait sur la qualité 'd'associé à attribuer à une personne, la demande en désignation des arbitres appelés à prononcer sur le litige avait de même une valeur indéterminée.

Lorsque, au contraire, le litige a été évalué en argent, la demande en désignation des arbitres a une valeur déterminée.

La cour de cassation a décidé en ce sens que, quand les parties se sont engagées à faire juger leur différend par des arbitres, et qu'à défaut par une partie de désigner son arbitre, celui-ci doit être désigné par justice, le juge de paix est compétent pour faire cette désignation si l'objet de la contestation est de 150 fr. 11 en est spécialement ainsi en matière d'assurance. Cass., 18 novembre 1853 (Pas., 1854,1, 69). Cet arrêt casse un jugement du tribunal d'Anvers. (V. infra, no 721.)

716. Lorsque la contestation a pour objet la liberté d'une personne, elle nous paraît avoir de même une valeur indéterminée.

La liberté ne peut être évaluée en argent. Elle constitue un bien supérieur à toutes les fixations de ce genre, et il est d'ailleurs contraire à l'ordre public qu'un homme déclare ne mettre sa liberté qu'à un prix déterminé. Toute évaluation sur ce point sera donc non avenue.

C'est ce que la cour de Bruxelles a décidé le 20 juillet 1853 dans un arrêt parfaitement motivé. Attendu, dit la cour, qu'en principe tout jugement est susceptible d'appel, parce qu'il est susceptible d'erreur;

Attendu que la loi n'a fait d'exception à ce principe que pour les actions d'une valeur peu Considérable où l'erreur possible du juge est

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D'où la conséquence que les actions d'uue valeur indéterminée doivent rester soumises au principe général, à moins qu'une loi bien expresse n'en ait ordonné autrement;

Attendu que la loi des 16-24 août 1790 se bornait à disposer: 1° que les juges de paix connaîtraient sans appel des causes purement personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 50 livres (titre 3, art. 9), et 2° que les juges de district connaîtraient en premier et dernier ressort des affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de 1,000 livres en principal, et des affaires réelles dont l'objet principal serait de 50 livres de revenu, déterminé soit en rente, soit par prix de bail (titre 4, art. 5);

Attendu que la doctrine et la jurisprudence, considérant ces dispositions comme exceptionnelles, ne les ont appliquées qu'aux actions par lesquelles on demandait soit une somme d'argent, soit un objet mobilier ou immobilier susceptible d'être apprécié en argent au début du litige, et que, d'autre part, elles en ont décliné l'application, 1° aux demandes qui intéressent l'état civil et politique des personnes; 2° aux demandes qui concernent les qualités accidentelles ou transitoires de l'individu, comme la qualité d'héritier, de failli, d'associé, à moins qu'elles ne se présentent accessoirement et dans un litige d'une valeur déterminée; 3° aux demandes qui, par leurs rapports avec l'ordre public, n'intéressent pas moins la société que les parties litigantes, telles que les questions de compétence, de recevabilité, d'autorisation maritale et autres; 4° aux demandes qui portent sur une généralité d'objets non susceptibles d'une appréciation actuelle et immédiate, comme les actions en reddition de compte, en restitution de titres, en cession de biens, etc.;

Attendu que la loi du 25 mars 1841 n'a pas eu pour but de proscrire cette doctrine et cette jurisprudence d'une manière absolue, mais sculement de mettre les taux du dernier ressort en harmonie avec la valeur monétaire de notre temps, et d'ajouter à la loi des 16-24 août 1790 quelques dispositions propres à empêcher qu'on n'élude les règles de la compétence (déclaration du ministre de la justice; Moniteur du 2 mai 1840);

« Attendu qu'à cette fin, elle a prescrit d'abord, tant aux juges qu'aux parties, de tenir pour déterminées toutes les actions où il s'agit d'une somme d'argent, d'un objet appréciable d'après les mercuriales ou d'un immeuble dont le revenu est fixé en rente, par prix de bail ou par la uatrice du rôle de la contribution foncière;

«Attendu qu'en outre, et pour diminuer encore le nombre des actions indéterminées, elle a prescrit aux demandeurs d'évaluer euxmêmes l'objet de leur demande quand elle n'est pas appréciable par l'un des moyens ci-dessus mentionnés, mais que cette prescription n'est point générale;

ART. 15. 453 Qu'en effet, l'art. 8, malgré la généralité | dant être évaluée par le demandeur à raiso apparente de ses termes, est limité par la nature de l'intérêt ou de l'affection qu'il y attache même des actions auxquelles il s'applique, puis- pour lui-même, comme un tableau, une serviqu'il s'applique seulement aux instances portées tude; et quant à l'exemple cité de demandevant les juges de paix comme juges civils, et deurs qui évaluent à prix d'argent la liberté que la compétence de ces magistrats se borne à qu'ils ont temporairement perdue, il ne peut des objets mobiliers ou immobiliers dont la va- tirer à conséquence, puisque autre chose est leur, si elle n'est pas toujours déterminée en de demander des dommages et intérêts pour le soi, peut l'être du moins par l'intérêt ou par le fait d'une arrestation ou d'une détention illéprix d'affection que le demandeur y attache. gale, et autre chose est de porter en justice une action à l'effet de conserver ou d'obtenir sa

« Attendu que le sieur Jaubert, en disant, dans sa requête d'urgence, qu'au besoin il évaluait sa demande à 2,000 fr. pour satisfaire au vœu de la loi, n'a fait cette déclaration qu'éventuellement et pour le cas où elle serait jugée nécessaire; que l'on ne peut donc s'en prévaloir, contre lui pour repousser son appel, la nécessité d'une évaluation n'étant pas reconnue dans l'espèce.» (Pas., 1854, 2, 4. Belg. judic., t. 11, p. 1443.)

« Que, d'autre part, les art. 15 et 18 relatifs aux actions portées devant les tribunaux d'ar-liberté; rondissement sont limités par leurs propres termes aux instances dans lesquelles il s'agit d'un objet mobilier ou d'un objet immobilier, ce qui exclut notamment les actions qui intéressent l'état civil ou politique des personnes, leurs qualités accidentelles, les choses d'ordre public et les généralités qui échappent, par leur nature même, à la possibilité d'une évaluation; Attendu que, dans l'espèce, il s'agit d'une cession de biens judiciaire, c'est-à-dire du bénéfice que la loi accorde au débiteur malheureux et de bonne foi, auquel il est permis, pour avoir la liberté de sa personne, de faire en justice l'abandon de tous ses biens à ses créanciers (art. 1268 du code civil);

< Attendu qu'une telle action, en supposant qu'elle pût être déterminée par l'actif et le passif encore incertains du débiteur, intéresse essentiellement sa réputation et la liberté de sa personne; qu'elle échappe sous ce double rapport à l'application des art. 15 et 18 précités, et qu'elle est conséquemment susceptible d'appel;

Attendu que vainement on objecte à cette conclusion certains passages du rapport et de la discussion législative auxquels la loi du 25 mars 1841 a donné lieu, notamment celui où le rapporteur de la section centrale disait que le demandeur peut toujours apprécier la valeur qu'il attache à son action; que l'argent est le signe représentatif de toutes choses; que la liberté même, ce bien suprême de l'homme, n'est pas exceptée de cette règle, et que l'on voit déterminer chaque jour par des personnes qui ont été incarcérées sans droit le prix auquel elles estiment la liberté dont elles ont été illégalement privées par leurs adversaires;

«Qu'en effet, dans la supposition même où ces passages n'exprimeraient pas des opinions individuelles et ne seraient pas dictés par l'exagération si naturelle aux orateurs qui défendent un système, encore faudrait-il les combiner avec d'autres passages qui en déterminent la véritable portée et avec les règles éternelles de la raison que le législateur est toujours présumé connaître et respecter; or, il résulte des documents parlementaires mis en rapport avec le texte des art. 15 et 18 de la loi que le législateur n'a pas voulu étendre l'obligation d'évaluer aux actions de toute espèce, mais seulement à celles où la chose demandée, quoique d'une valeur indéterminée pour le juge, peut cepen

La cour décide à bon droit que l'évaluation, même faite par le demandeur dans une cause où elle était inutile, n'a pas pour effet de mettre obstacle à l'appel. Toute action intéressant la liberté d'une personne échappe d'ailleurs à l'évaluation prescrite par la loi de 1841. Nous croyons cette doctrine parfaitement conforme aux véritables principes, et nous l'opposons à celle d'un autre arrêt de la cour de Bruxelles, du 22 juin 1858 (Pas., 58, 2, 341).

Dans cette dernière espèce que nous avons citée (supra, n° 615) il s'agissait d'une demande en élargissement produite au principal par un débiteur âgé de soixante et dix ans. La cour admet la recevabilité de l'appel en se fondant sur ce que la demande, bien que réduite à 3,000 fr., était restée supérieure au taux du ressort. La cour semble ainsi n'admettre l'appel qu'à cause de l'évaluation du litige supérieure à 2,000 fr. Nous pensons, au contraire, que, par sa nature même, le litige était soumis nécessairement aux deux degrés de juridiction et que l'évaluation, même inférieure au taux du dernier ressort, aurait laissé subsister le droit d'appel.

717. Depuis la loi de 1859, tout jugement statuant sur la contrainte par corps est sujet à appel quant à ce mode d'exécution. Bien que, dans ce cas, la contrainte par corps soit un accessoire d'une autre demande, il faut déroger à la règle qu'en matière de compétence, l'accessoire suit le principal. L'accessoire, quand il s'agit de la liberté d'un citoyen, acquiert une telle importance, qu'il doit être considéré séparément, et que l'appel est toujours ouvert quant à lui. Telle est la disposition de l'art. 22 de la loi belge du 21 mars 1859 (Monit. du 22). V. supra, n° 614.

Il n'est pas douteux que la contrainte par corps n'a pas besoin d'être évaluée pour donner lieu à appel. L'appel résulte de la nature même de la condamnation par corps.

718. Certaines actions sont aussi toujours

susceptibles d'appel à raison de l'influence directe qu'elles ont sur la condition ou la considération de l'une des parties.

Il en est ainsi de l'action en désaveu contre l'officier ministériel qui a agi sans pouvoirs (art. 352 et s., code de pr. civ.). Aux termes de l'art. 360 du code de proc. civ., si le désaveu est déclaré valable, le jugement ou les dispositions du jugement relatives aux chefs qui ont donné lieu au désaveu, demeureront annulées et comme non avenues: le désavoué sera condamné envers le demandeur et les autres parties, en tous dommages-intérêts, même puni d'interdiction, ou poursuivi extraordinairement suivant la gravité du cas et la nature des circonstances.

Dans le cas, au contraire, où l'action en désaveu est rejetée, le demandeur peut être condamné envers le désavoué et les autres parties en tels dommages et réparations qu'il appartiendra (art. 361, code de pr. civ.).

Outre qu'il est passible de dommages-intérêts envers les parties, le désavoué peut donc être interdit. L'action a pour lui non-seulement un intérêt pécuniaire qui peut être considérable, mais encore une valeur de position et de considération dont le demandeur ne peut être juge, et qu'il ne peut limiter par la fixation du litige au-dessous du taux du dernier ressort.

L'action en désaveu est indéterminée par sa nature.

C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de Liége par arrêt du 1er décembre 1855 (Pas., 59, 2, 74). La cour écarte la fin de non-recevoir dirigée contre l'appel sur l'action en désaveu. « Attendu, dit l'arrêt, que la poursuite en désaveu a une valeur indéterminée à raison des conséquences qu'elle peut avoir pour le demandeur et surtout pour l'officier ministériel désavoué et que d'ailleurs l'appelant a conclu à 2,500 fr. de dommages-intérêts; que dès lors l'appel est encore recevable de ce chef. D'après ces considérants, il n'est pas douteux que dans le cas même où des dommages-intérêts n'auraient pas été réclamés, l'action n'en eût pas moins donné lieu à deux degrés de juridiction. La cour de Liége s'était déjà prononcée dans le même sens sur le caractère de l'action en désaveu par arrêt du 18 janvier 1816 (Pas., 1816, p. 19).

719. Lorsque le demandeur réclame du tribunal le droit de poser un fait à charge du défendeur, et que ce fait a pour l'une des parties une valeur morale particulière, il n'y a pas lieu non plus d'évaluer la demande à ce point de

vue.

Il en est ainsi, par exemple, dans le cas d'action en dommages-intérêts pour réparation du dommage causé par une calomnie ou par une allégation portant atteinte à l'honneur d'une personne, lorsque à un pareil litige on joint une demande tendante à l'insertion dans un ou plusieurs journaux du jugement à intervenir, et ce aux frais du défendeur. Cette dernière demande ne doit pas être évaluée.

Il en serait de même d'ailleurs si le demandeur, sans réclamer des dommages-intérêts se bornait à demander le droit de publier le jugement à intervenir aux frais du défendeur.

Une telle demande a un but facile à saisir. Le demandeur veut que la publicité de la réparation judiciaire vienne effacer l'atteinte que la publicité de l'offense a faite à sa réputation. A ce point de vue la demande en insertion du jugement à intervenir a, pour les deux parties, une valeur morale qui ne se mesure pas au coût de l'impression du jugement qui condamne le défendeur.

En admettant même que le demandeur puisse déterminer d'avance quel sera le prix des insertions qu'il réclame, le défendeur ne pourrait pas éviter une condamnation sur ce point en offrant de payer le prix des insertions au demandeur. L'art. 17 de la loi de 1841 n'est pas applicable à cette hypothèse. Le rachat du litige ne peut avoir lieu quand la demande a un but qui ne peut se mesurer en argent.

La cour de Bruxelles s'est prononcée en ce sens par arrêt du 22 mai 1855. L'action avait pour objet des dommages-intérêts de 2,000 fr., et en outre l'insertion dans divers journaux du jugement à intervenir. La cour décide que cette dernière partie de la demande est d'une valeur indéterminée, et que par suite la valeur totale de l'action excède les limites du dernier ressort (Pas., 55, 2, 363).

Un jugement du tribunal de Bruxelles, un arrêt de la cour d'appel et un arrêt de la cour de cassation rendus récemment, sont plus explicites dans leurs motifs.

A une réclamation en dommages-intérêts supérieure aux taux du dernier ressort, le demandeur joignait une demande tendante à ce qu'il lui fût permis de publier, aux frais du défendeur, le jugement à intervenir.

Une fin de non-recevoir fut opposée à la demande ainsi rédigée (Mémoire de M. Jottrand, pour Delièvre, c. Rogier, 1862, p. 34).

Le tribunal de Bruxelles la rejeta par les considérations suivantes : « Attendu, quant au défaut d'évaluation, que c'est surtout au point de vue de la compétence que le législateur a exigé l'évaluation de la demande; que, dans l'espèce, la compétence en premier ressort de ce tribunal est suffisamment déterminée par le chiffre des dommages-intérêts réclamés;

«Que dès lors la partie Heernu (demanderesse) a pu croire inutile d'évaluer le chiffre accessoire de sa demande, tendante à l'affiche et à l'insertion dans les journaux du jugement à intervenir, d'autant plus que par sa nature ce chef de demande ne pouvait donner lieu à l'application de l'art. 17 de la loi du 25 mars 1841. › (Pas., 1862, 2, 245 et suiv.)

Ce dernier motif est seul repris par la cour, dont la décision acquiert ainsi un caractère général: Attendu, dit l'arrêt du 2 juin 1862, qu'il s'agit dans l'espèce, non pas d'un objet mobilier d'une valeur indéterminée qui permet au

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L'arrêt de la cour de Bruxelles fut déféré à la cour de cassation.

On demandait la réformation de l'arrêt en se fondant entre autres moyens sur la violation des art. 15 et 16 de la loi de 1841, parce que la demande d'affiche et de publication du jugement aux frais du défendeur originaire n'avait pas été évaluée.

Voici en quels termes la cour rejette ce moyen:

douteux que le défendeur peut se soustraire à toute action en payant au demandeur la somme à laquelle il a fixé le litige.

721. Lorsque les parties sont convenues qu'en cas de contestation entre elles et à défaut de désignation d'un arbitre par chacune d'elles, cette désignation serait faite par le tribunal, il y a encore une obligation de faire imposée à chacune des parties. Quand cette obligation a été évaluée par le demandeur, c'est à cette évaluation qu'il faut s'arrêter pour déterminer le juge qui doit désigner les arbitres. L'action en désignation d'un arbitre n'a pas un caractère particulier qui l'enlève à la compétence du juge de paix. C'est en ce sens que s'est prononcée la cour de cassation par arrêt du 18 novembre 1853 (Pas., 54, 1, 69).

| La question avait été d'abord soumise au juge de paix du premier canton d'Anvers. Il s'était déclaré incompétent par deux motifs d'abord parce que la question qui lui était soumise imAttendu, quant au défaut d'évaluation, que pliquait l'existence d'une association et avait le défendeur en cassation ne demandait, par le ainsi une valeur supérieure au chiffre de 150 fr. second chef de ses conclusions, ni une chose fixé par le demandeur comme représentant la haumobilière qui pût être évaluée, ni des domma-teur du litige; ensuite parce que la nomination ges et intérêts appréciables en argent; que sa d'arbitres n'était rangée par aucune loi au nomdemande tendait à ce que le tribunal ordonnât, bre de celles qui appartiennent au juge de à titre de réparation, que son jugement serait paix. affiché et inséré dans les journaux aux frais de la partie citée;

Attendu qu'une demande de cette nature n'est pas susceptible d'évaluation, et ne permet pas au défendeur de se libérer moyennant une somme d'argent; que même en ce qui concerne les frais de publication, qui ne sont pas l'objet principal de la demande, leur évaluation ne peut être faite avant le jugement, vu qu'elle dépend de l'étendue du document à publier;

D'où il suit que les art. 15 et 16 de la loi du 25 mars 1841 étaient sans application à la cause... (24 janvier 1863 (Pas., 64, 1, 110 et suiv.).

Cette décision fut confirmée par le tribunal d'Anvers dans un jugement très-longuement motivé.

Le tribunal considère la demande en désignation d'arbitres comme une action principale-dont la valeur est indépendante de celle de la contestation à décider par eux.

Tout en admettant que l'action en nomination d'arbitres soit une demande purement personnelle, puisqu'elle tend uniquement à la prestation d'un fait, le tribunal croit que c'est une demande personnelle d'une nature particulière dont la décision ne peut en aucun cas appartenir au juge de paix.

720. Il faut se garder de conclure du lan- Attendu, dit à cet égard le jugement, que gage de la cour, que chaque fois qu'il s'agira l'avis du conseil d'Etat du 9 décembre 1810 disd'une obligation de faire, le demandeur sera tingue la juridiction ordinaire des juridictions dispensé d'évaluer le litige. L'évaluation est exceptionnelles; qu'aux termes de l'art. 4, tit. IV, exigée, quelle que soit pour le demandeur la du décret des 16-24 août 1790, les tribunaux difficulté de connaître exactement ce que l'exé- de première instance formant la juridiction orcution de l'obligation lui apportera de préju- dinaire connaissent de toutes les affaires, à l'exdice. Toute obligation de faire ou de ne ception de celles qui sont expressément attripas faire se résout en dommages-intérêts en cas buées à un autre juge, qui, étant circonscrit d'inexécution de la part du débiteur,» dit l'arti- dans les limites de ses attributions expresses, cle 1142 du c. c. Les dommages-intérêts de- forme une juridiction exceptionnelle, et que les vront donc, dans ce cas, être fixés par le de-justices de paix, limitées dans ce sens, constimandeur.

C'est ce que la cour de Bruxelles a ellemême décidé dans une espèce où le propriétaire réclamait de son locataire la désignation des jachères que celui ci s'était engagé à laisser. Cette action est mobilière et personnelle parce qu'elle se résume cn une obligation de faire et le demandeur doit la déterminer. 17 juillet 1855 (Belg. jud., t. 13, p. 1560 et la note). Dans cette dernière hypothèse, il n'est pas

tuent des tribunaux exceptionnels, même en matière susceptible de prorogation volontaire;

Attendu que les juges de paix connaissent en matière civile des actions purement personnelles jusqu'à concurrence de 200 fr., et qu'il appartient à la juridiction ordinaire des tribunaux de première instance de connaître, au premier degré, des actions de même nature, lorsque la contestation n'est point d'une valeur restreinte dans les limites de 200 fr. et que les

parties n'ont point prorogé volontairement la juridiction du juge de paix suivant l'art. 7 du code de procédure civile;

Attendu que cette prorogation volontaire n'est point alléguée ;

Attendu que si les particuliers ont en général la faculté de déléguer à un tiers la nomination de leurs arbitres, l'intimé n'a point fait usage de cette faculté;

«Attendu que la loi assigne en toutes matières, pour toutes les contestations, une juridiction compétente; que relativement à la compétence il ne peut donc être question d'appliquer la loi par analogie, quoique le sens ou la portée de ses dispositions, sous le rapport de la compétence même, soit nécessairement susceptible de se déterminer par toutes les voies d'interprétation; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu, sous prétexte de similitude, d'étendre au cas dont il s'agit la compétence déterminée par les art. 55 et 60 du code de commerce, et par l'art. 1017 du code de procédure civile;

Attendu que la demande a pour objet la prestation d'un fait par l'intimé; que l'art. 1142 du code civil, il est vrai, emporte la défense de contraindre l'obligé à la prestation personnelle de ce fait même, mais ne laisse pas moins la faculté d'en demander l'exécution lorsqu'elle est susceptible de se réaliser par voie de justice, comme dans l'espèce;

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diction ordinaire des tribunaux de première instance; par ces motifs, confirme, etc. »

Ce jugement fut déféré à la cour de cassation. M. l'avocat général Delebecque combattit la distinction que le jugement voulait établir eutre l'action en désignation d'arbitres et les autres obligations de faire.

Il combattit aussi la doctrine qui voulait faire de l'action une désignation d'arbitres une demande dont la valeur était indépendante de la réclamation sur laquelle les arbitres avaient à statuer.

Sans doute, disait M. l'avocat général sur ce dernier point, comme le dit le juge d'appel, l'action en nomination d'arbitres est une action principale. Mais lorsqu'il ajoute : « Elle est distincte et indépendante de la demande sur laquelle les arbitres auront à statuer, d'où il résulte que la nature de celle-ci est sans influence à l'effet de déterminer la compétence quant à la « première, il y a là, pensons-nous, erreur avérée. »

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Dans le système de la loi du 25 mars 1841, toute demande doit être évaluée; or, si vous détachez la demande de désignation d'arbitres de la contestation sur laquelle les arbitres auront à prononcer, l'intérêt de cette désignation échappe à toute appréciation. Comment, par exemple, s'il s'agit d'arbitrage forcé, saisirezvous le tribunal de commerce de la désignation Attendu que la portée de l'art. 1142 invo- des arbitres si vous ne commencez pas par alléqué a pour effet de reconnaître au créancier ouguer qu'il y a société et qu'il s'agit de terminer ayant droit la faculté alternative d'exiger, ou bien la prestation du fait ayant pour objet la nomination d'un arbitre par l'intimé, et à son défaut par le juge; ou bien la condamnation aux dommages-intérêts du chef de l'inaccomplissement de la clause compromissoire con

venue;

« Attendu que l'action intentée a uniquement pour objet la nomination d'arbitres, et que l'appelante a évalué ce litige à la valeur de 150 fr.;

« Attendu que les art. 8 et 17 de la loi du 25 mars 1841 n'ont point en vue de déterminer la juridiction compétente de première instance, mais la compétence en premier ou dernier ressort, et que l'appelante, par l'évaluation de sa demande, a satisfait au vœu de ces articles, abstraction faite de la régularité de cette évaluation, relativement à l'ordre des juridictions;

Attendu que l'intimé n'a point fait usage de la faculté d'anéantir, en vertu de ces articles, la demande et ses conséquences, en se libéraut par le jugement de l'évaluation faite du litige par l'appelante:

des contestations entre associés? La demande à fin de nomination d'arbitres, si elle est principale de sa nature, n'est donc jamais une demande qu'on peut considérer abstraction faite du différend.

Comme le tribunal d'Anvers constate que Vanvelsem n'a point formellement dénié la qualité de sociétaire, ni la clause compromissoire, il est sans importance d'examiner si l'on peut dire avec ce tribunal que la contestation du titre relativement à l'action dévolue à la juridiction arbitrale, est, de même que cette question, sans influence sur la compétence de la demande en nomination d'arbitres. »

«Qui ne voit, au contraire, que le système de défense pouvait élever le débat et le faire sortir du cercle de la compétence du juge de paix? Cette proposition émise dans le jugement péchait donc par sa trop grande généralité.

Et en effet nous pensons, avec M. Delebecque, que la doctrine du tribunal d'Anvers est erronée. Il nous paraît incontestable que la valeur de l'action en désignation d'arbitres se mesure par celle de la demande sur laquelle les arbitres doivent statuer.

Attendu que, dans cet état de choses, le Ainsi dans le cas où le défendeur, au lieu de juge dont appel a été saisi d'une action pure-refuser simplement le payement de ses annuités, ment personnelle de la compétence des tribu- aurait prétendu ne pas être associé et aurait naux de première instance, la demande n'étant ainsi contesté le titre sur lequel la société se point déterminée dans les limites de la juridic-basait pour le poursuivre, le litige aurait porté tion exceptionnelle des juges de paix, mais res- sur cette qualité d'associé. Le juge de paix serait treinte aux taux du dernier ressort de la juri- alors devenu incompétent et la désignation d'ar

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