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places séparées, selon qu'ils seront inscrits ou qu'ils ne seront qu'autorisés.

Tout étudiant qui aura donné à une autre personne sa carte d'inscription ou l'autorisation qu'il aura reçue, encourra la perte d'une ou plusieurs inscriptions, ou même sou exclusion de la faculté, si cette transmission a servi à produire du désordre.

(Ibid., art. 31... 33.)

Mesures en cas de trouble.

Devoirs des élèves envers les professeurs. 399. Les professeurs et les agrégés en fonction sont tenus de seconder le doyen pour le maintien et le rétablissement du bon ordre dans l'école. Les élèves leur doivent respect et obéissance.

Toutes les fois qu'un cours viendra à être troublé, soit par des signes d'approbation ou d'improbation, soit de toute autre manière, le professeur fera immédiatement sortir les auteurs du désordre, et les signalera au doyen, pour provoquer contre eux telle peine que de droit.

S'il ne parvient pas à les connaître et qu'un appel au bon ordre n'ait pas suffi pour le rétablir, la séance sera suspendue et renvoyée à un autre jour.

Si le désordre se reproduit aux séances subséquentes, les élèves de ce cours encourront, à moins qu'ils ne fassent connaître les coupables, la perte de leur inscription, sans préjudice des peines plus graves, si elles devenaient nécessaires (1).

(Ibid., art. 34 et 35.

Répartition de tous les frais d'étude sur les seules inscriptions. 400. L'entière somme à payer par les élèves pour frais d'étude sera répartie sur les diverses inscriptions, de manière qu'il ne soit perçu pour les examens et les réceptions qu'un simple droit de présence, lequel sera réglé par le conseil de l'Université.

La présente disposition sera commune aux autres facultés de médecine du royaume.

(Ibid., art. 37.)

Maintien des statuts et règlemens en vigueur. 401. Les décrets, ordonnances on règlemens en vigueur qui régissent l'Université en général et les facultés en particulier, continueront à être exécutés dans toutes leurs dispositions qui n'ont point été abrogées par les articles qui précèdent, et qui n'y sont point contraires.

(1) Voyez d'ailleurs ce qui est dit dans ce même titre, au des facultés en général.

Le grand-maître de l'Université et le conseil royal feront tous nouveaux règlemens et donneront toutes instructions rendus nécessaires par la présente ordonnance.

(Ibid., art. 39 et 40.)

Nouvelle organisation de l'enseignement dans la faculté de médecine de Montpellier.

402. La chaire de chimie de la faculté de médecine de Montpellier est réunie à celle de pharmacie.

La chaire qui a pour titre Institutes de médecine et Hygiene, est supprimée.

La chaire intitulée Nosologie et Pathologie est restreinte à la pathologie interne ou médicale.

L'enseignement de la pathologie externe ou chirurgicale est réuni à la chaire de médecine opératoire.

(Ordonnance du 12 décembre 1824, art. 1... 4.)

403. Il est créé dans la faculté trois nouvelles chaires, savoir: une chaire spéciale d'anatomie, une chaire spéciale d'hygiène, et une chaire d'accouchement et de maladies des femmes et des enfans.

Nous nous réservons de nommer pour la première fois aux nouvelles chaires, comme aussi de pourvoir à une répartition convenable de l'enseignement.

(Ibid., art., 5 et 6.)

404. Sont attachés à la faculté vingt-un agrégés, dont un tiers en stage, deux tiers en exercice, et un nombre indéterminé d'agrégés libres.

La durée du stage est de trois ans, celle de l'exercice de six ans; ceux qui ont terminé l'exercice deviennent agrégés libres.

Néanmoins, notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique nommera, pour la première formation, quatorze agrégés qui entreront immédiatement en exercice, et dont une moitié, désignée par le sort, devra être renouvelée après trois ans.

Avant la fin de la seconde année scolaire, la nomination des sept autres agrégés sera faite au concours dans les formes que réglera à cet effet le conseil royal de l'instruction publique.

Dans la suite, les renouvellemens continueront à s'effectuer tous les trois ans, de manière qu'à chacune de ces périodes sept agrégés entrent en stage, sept passent du stage à l'exer cice, et sept deviennent agrégés libres.

Les délais fixés par le présent article ne courront qu'à dater de la prochaine année scolaire.

(Ibid., art. 7.)

405. Après la première formation, le grade d'agrégé ne sera donné qu'au concours; néanmoins notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique pourra, sur l'avis favorable de la faculté, du conseil académique et du conseil royal, conférer le titre d'agrégé libre à des docteurs en médecine et en chirurgie, âgés de quarante ans au moins, qui se seraient distingués par leurs ouvrages ou par des succès dans leur profession.

Le nombre des agrégés libres ainsi nommés ne pourra jamais être de plus de six, et ils n'auront droit de candidature que pour les chaires de clinique.

(Ibid., art. 8.)

406. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, les agrégés en exercice pourront obtenir de notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique la dispense de résider; mais, dans ce cas, quand ils viendront à Montpellier, ils ne pourront prendre part aux actes de la faculté, et recevoir des droits de présence qu'après deux mois consécutifs de domicile.

(Ibid., art. 9.) ¦

407. Les seuls agrégés peuvent être autorisés à faire des cours particuliers à Montpellier. Néanmoins, les docteurs en médecine ou en chirurgie qui auraient déjà commencé des cours particuliers, et qui ne seront pas agrégés, pourront être autorisés à les continuer jusqu'à la fin de la présente année scolaire.

(Ibid., art. 10.)

408. Toutes les dispositions de l'ordonnance du 2 février 1823, qui ne sont les articles ci-dessus, et qui n'y pas modifiées par sont pas contraires, sont applicables à la faculté de médecine, à l'exception des art. 1, 11, 18, 19, 20 et 21 de ladite ordonnance.

Notre ministre de l'instruction publique et notre conseil royal de l'Université feront tous nouveaux règlemens et donneront toutes instructions rendus nécessaires par la présente ordonnance.

(Ibid., art. 11 et 12.)

Diverses dispositions relatives aux facultés de médecine de Paris, de Strasbourg, aux écoles secondaires de médecine de Bordeaux, au grade d'officier de santé.

409. Il sera établi à la faculté de médecine de Paris un quatrième professeur de clinique chirurgicale.

(Ordonnance du 26 mars 1829, art. 4.)

410. Il sera fait, pour compléter l'organisation de la faculté

de médecine de Strasbourg, un règlement universitaire sur des bases analogues à celles qui ont été déterminées par les ordonnances du 2 février 1823 et du 12 décembre 1824, pour les facultés de médecine de Paris et de Montpellier (1).

Les deux écoles secondaires de médecine établies à Bordeaux seront réunies en une seule. Les mesures nécessaires pour opérer cette réunion seront prescrites par un règlement universitaire.

(Ibid., art. 5 et 6.) 411. Il sera fait un règlement universitaire sur la forme, la durée et les matières des examens que les juris médicaux feront subir aux aspirans au grade d'officier de santé.

(Ibid., art. 7.) 412. Notre conseil de l'instruction publique répartira l'enseignement entre les professeurs, de manière à ce que chacun d'eux soit chargé d'un cours déterminé.

(Ordonnance du 5 octobre 1830, art. 3.) 413. Les chaires devenues vacantes par suite de la présente ordonnance et celles qui le deviendront par démission, permutation ou décès, seront données au concours.

(Ibid., art. 4.)

414. Le privilége réservé aux agrégés par l'art. 4 de l'ordonnance du 2 février 1823, portant organisation de la faculté de médecine (de Paris), est aboli. Seront admissibles au concours, les docteurs en médecine ou en chirurgie, âgés de vingt-cinq ans accomplis.

(Ibid, art. 5.)

415. Notre ministre de l'instruction publique et des cultes nous fera incessamment un rapport sur les améliorations que l'enseignement et l'organisation des facultés et des écoles secondaires de médecine pourraient réclamer pour répondre aux progrès de la science et aux besoins de la société.

(Ibid., art. 6.)

Création d'une nouvelle chaire dans la faculté de médecine de Paris.

416. Il est créé, dans la faculté de médecine de Paris, une chaire de pathologie et de thérapeutique générales.

Notre ministre de l'instruction publique et des cultes, grandmaître de l'Université, nommera pour la première fois à cette chaire. Elle sera ensuite donnée au concours.

(Ordonnance du 16 février 1831.)

(1) Voir la 2o. partie, au titre des facultés.

SV.

DES FACULTÉS DES SCIENCES (1).

Etablissement des facultés.

417. Il sera établi auprès de chaque lycée, chef-lieu d'une académie, une faculté des sciences. Le premier professeur de mathématiques du lycée en fera nécessairement partie. Il sera ajouté trois professeurs, l'un de mathématiques, l'autre d'histoire naturelle, et le troisième de physique et de chimie. Le proviseur et le censeur y seront adjoints. L'un des professeurs sera doyen.

(Décret du 17 mars 1808, art. 13.)

418. A Paris, la faculté des sciences sera formée de la réunion de deux professeurs du collège de France, de deux du muséum d'histoire naturelle, de deux de l'école polytechnique, et de deux professeurs de mathématiques des lycées.

Un de ces professeurs sera nommé doyen.

Le lieu où elle siégera, ainsi que celui de la faculté des lettres, sera déterminé par le chef de l'Université.

Suppression de plusieurs facultés.

(Ibid., art. 14.)

419. L'arrêté de notre commission de l'instruction publique, du 31 octobre 1815, qui supprime les facultés des sciences de Besançon, de Lyon et de Metz, est confirmé pour être exécuté à compter dudit jour 31 octobre 1815.

(Ordonnance du 18 janvier 1815.)

Rétablissement de la faculté des sciences de Lyon.

420. La faculté des sciences de Lyon est rétablie. Elle comprendra sept chaires: une de mathémathiques, comprenant l'analyse et la mécanique ; une d'astronomie; une de physique; une de chimie; une de zoologie ; une de botanique ; une de minéralogie et de géologie.

La nomination des professeurs sera faite pour la première fois par notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique.

(Ordonnance du 9 décembre 1833, art. rer. et 2.)

(1) Le décret fondamental ne renferme qu'un très-petit nombre de dispositions sur les facultés des sciences; mais il donne au conseil de l'Université le pouvoir de faire les reglemens propres à chaque école; et en 1808, le membre du conseil chargé spécialement de préparer l'organisation des facultés, fut M. Cuvier. On verra dans la deuxieme partie comment il avait entendu et rempli cette mission importante. La mème observation s'applique aux facultés des lettres.

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