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prestation de serment, un examen de capacité devant trois membres du conseil-d'état nommés par nous.

(Décret du 26 décembre 1809.)

446. Le conseil de l'Université présentera un projet dans lequel il indiquera les professions auxquelles il conviendra d'imposer l'obligation de prendre des grades dans les diverses facultés.

( Décret du 15 novembre 1811, art. 187.)

NOTA. Depuis ce décret, vingt-trois années se sont écoulées, pendant lesquelles l'ardeur de savoir et la nécessité de faire ses preuves sont loin d'avoir diminué. La forme de gouvernement que nous devons à la Charte était merveilleusement propre, au contraire, à faire sentir de plus en plus combien une instruction grave et solide est nécessaire à tous ceux qui veulent dignement servir le roi et la patrie. Aussi, le conseil de l'Université s'était-il occupé, dès 1814, d'exécuter la disposition que l'on vient de lire.

D'ailleurs, l'idée de soumettre à l'obligation de prendre des grades divers états de la société qui supposent un esprit cultivé et une instruction acquise dans un degré remarquable, n'est pas une idée nouvelle. Elle existe dans les statuts de l'Université de Turin: on la trouve dans l'histoire de nos anciennes Universités. Ainsi, en ce qui regarde particulièrement les grades pour les fonctions ecclésiastiques, on lit dans les cahiers des états généraux de 1576, cet article, tiré des remontrances des Universités, appuyées par la noblesse : « Toutes personnes ayant ⚫ office ou charge EN L'ÉGLISE OU EN LA JUSTICE, seront graduées du de.. gré digne de leur office ou charge.

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Nous espérons provoquer d'utiles réflexions et hâter le moment où les fonctionnaires publics auront un moyen de plus de s'environner de toute la considération qui fait leur force, en reproduisant ici les principales dispositions du projet qui fut présenté au gouvernement, il y a vingt

ans.

DES GRADES NÉCESSAIRES POUR DIFFÉRENTES FONCTIONS ET

PROFESSIONS.

Grades en théologie (1).

85. A dater du 1er. janvier 1816 (2), le grade de docteur en théologie sera nécessaire pour être professeur ou agrégé dans une des facultés de théologie.

Le grade de licencié en théologie sera nécessaire pour être archevêque, évêque, vicaire général, official, promoteur, grand pénitencier, supé rieur de séminaire.

Le grade de bachelier en théologie sera nécessaire pour être dignitaire de chapitre, curé de ville ou de canton, professeur dans un séminaire,

(1) Nous avons rappelé précédemment, page 43, la loi et l'ordonnance qui exigent ette sorte de grades. Peut-être y aurait-il encore quelque chose à prendre dans le projet du conseil, lorsqu'on préparera ou discutera la loi générale sur l'instruction publique. (2) Au lieu de ces dates qui convenaient en 1814, on pourrait maintenant substituer, Par exemple, 1837 à 1816, et ainsi de suite.

aumônier de l'école normale, des colléges royaux et des diverses écoles royales.

86. Les dispositions des articles précédens sont de rigueur à l'égard des aspirans qui, à l'époque de la publication des présentes, n'auraient pas encore vingt-et-un ans accomplis ; ils ne pourront, à dater du rer. . jan. vier 1816, ni être affranchis de l'obligation de produire les diplômes de ces grades, ni être dispensés du temps d'étude et des autres épreuves requises.

Ceux qui seraient âgés de plus de vingt et un ans, mais n'auraient pas vingt-cinq ans accomplis, seront tenus, à dater du 1er. janvier 1816, d'être gradués en théologie pour être appelés aux fonctions qui viennent d'être désignées; ils pourront toutefois obtenir du grand-maître de l'Université, d'après l'avis d'une faculté de théologie, la dispense d'une partie du temps d'étude, ou du temps d'intervalle entre les grades.

Quant à ceux qui, à cette même époque de la publication des présentes, auraient vingt-cinq ans accomplis, ils sont dispensés de toute présentation de diplôme de grades ; et néanmoins, à défaut de grades, et à compter de 1816, ils ne seront admis à l'exercice de ces fonctions que sur un certificat de capacité, délivré par une faculté de théologie, visé par le recteur de l'académie, et ratifié par le grand-maître de l'Université.

87. Jusqu'à ce que les facultés de théologie soient établies, les élèves des séminaires situés hors des chefs-lieux de ces facultés pourront obtenir le grade de bachelier, en produisant la preuve qu'ils ont étudié pendant trois ans dans un séminaire, à la charge de se présenter ensuite devant une des facultés de théologie, pour subir un examen et soutenir une thèse publique.

88. Les articles ci-dessus, en ce qui est relatif aux professeurs et agrégés des facultés, aux vicaires généraux, aux supérieurs de séminaire, et aux curés, sont applicables, pour les facultés et les églises protestantes, aux professeurs et agrégés de faculté de théologie, aux supérieurs de séminaire, et aux pasteurs.

Grades en droit.

90. A compter de la publication des présentes, il sera nécessaire d'avoir obtenu le diplôme de licencié en droit, pour être appelé à l'exercice des fonctions:

De conseiller d'état ou de maître des requêtes, attaché au comité de législation ou à celui du contentieux ;

De secrétaire général du conseil d'état ;

De greffier des comités de législation ou du contentieux;

De président, procureur général, maître ou référendaire de la Cour des comptes;

De conseiller de préfecture;

De notaire de première classe :

De greffier en chef ou de greffier audiencier de la Cour de cassation, de la Cour des comptes, ou d'une Cour royale ;

D'inspecteur ou de directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines ;

De chef du contentieux dans une administration publique;

De secrétaire général ou chef de division de la chancellerie de France: De secrétaire d'une faculté de droit.

gr. Il sera nécessaire d'avoir obtenu le diplôme de bachelier en droit pour être nommé :

Avoué près une cour royale ou près un tribunal de première instance, établi dans une ville chef-lieu de département;

Notaire de secon de classe ;

Greffier en chef ou audiencier d'un tribunal de première instance, ou d'un tribunal de commerce.

92. Nul ne pourra être nommé notaire de troisième classe, ni agréé aux tribunaux de commerce, s'il ne justifie qu'il a suivi un cours dans une faculté de droit, et qu'après un examen subi devant cette faculté, il a obtenu un certificat de capacité, visé par le recteur de l'académie, et ratifié par le grand-maître de l'Université.

93. Les dispositions des articles 90, 91 et 92 ne sont pas applicables aux individus qui, au moment de la publication des présentes, seront âgés de vingt-et-un ans accomplis, ou qui, n'ayant pas encore atteint cet âge, justifieront que, pendant quatre années antérieures à cette publication, ils avaient travaillé chez un avoué ou chez un notaire de première ou de seconde classe. Néanmoins, ces individus ne pourront étre admis à l'exercice des fonctions énoncées dans l'article go, qu'après avoir subi deux examens, ou soutenu une thèse devant une faculté de droit, et obtenu de cette faculté un certificat de capacité, visé par le recteur de l'académie, et ratifié par le grand-maître de l'Université. Ils ne pourront être admis à l'exercice des fonctions énoncées dans les art. 91 et 92, qu'après avoir subi un examen devant une faculté de droit, et obtenu un certificat de capacité, visé et ratifié.

94. Ceux qui, avant la publication des présentes, auront obtenu un certificat de capacité dans la forme prescrite par le décret du 4e. jour complémentaire de l'an XII, ne seront tenus que de subir un nouvel examen pour être appelés à l'exercice des fonctions énoncées dans les art. 91 et 92.

95. Les individus compris dans les deux articles précédens ne payeront pour chaque grade que la moitié des rétributions fixées par le déciet du 4e. jour complémentaire de l'an XII.

96. Il n'est rien innové dans les dispositions :

1o. De l'art. 23 de la loi du 22 ventôse an XII, et des art. 64 et 65 de la loi du 20 avril 1810, qui exigent le grade de licencié en droit pour l'exercice des fonctions de juge, de suppléant, ou du ministère public dans les cours et tribunaus;

2o. Du décret du 16 mars 1808, qui porte que les conseillers auditeurs près les cours royales seront pris parmi les avocats.

L'art. 26 de la loi du 22 ventôse an XII continuera à être exécuté quant aux avoués près les tribunaux de première instance, établis hors des chefs-lieux de départemens.

97. Les individus qui obtiendront le diplôme de docteur en droit, seront dispensés de deux années du stage pour l'inscription sur le tableau des avocats. Ceux qui obtiendront le diplôme de licencié en droit, seront dispensés de deux années du stage requis pour le notariat par la loi du 25 ventôse an XI. Ceux qui obtiendront le diplôme de bachelier, seront dispensés d'une année du stage.

98. Ceux qui auraient pris au moins quatre inscriptions dans une fa

culté de droit, et qui, n'ayant interrompu leurs études que pour servir dans les armées, rentreraient dans leurs foyers avec un congé en bonne forme, et seraient âgés de vingt-cinq ans accomplis, seront dispensés du temps d'études pour obtenir le diplôme de licencié ou de bachelier, mais à la charge de soutenir les examens et les actes publics prescrits par le décret du 4e. jour complémentaire de l'an XII, et en vertu des présentes.

101. Les diverses dispositions de l'art. 31 du décret du 17 mars 1808, sont appliquées et modifiées ainsi qu'il suit :

Les maîtres de pension du premier ordre restent assujettis à l'obligation d'être bacheliers dans les lettres et les sciences. Les directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront aussi bacheliers dans les lettres et dans les sciences. Les maîtres de pensions du second ordre ne seront tenus que d'être bacheliers ès-lettres (1).

Les agrégés des colléges royaux et les régens des colléges communaux devront être bacheliers ès-lettres et ès-sciences. Ceux des régens qui enseigneront la rhétorique ou la philosophie, seront au moins licenciés dans la faculté des lettres.

Les principaux de colleges communaux seront licenciés dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les proviseurs de colléges royaux seront docteurs ès-lettres et bacheliers dans les sciences.

Les censeurs serout licenciés dans les lettres et bacheliers dans les sciences.

Les professeurs de quatrième, cinquième et sixième, dans les colléges royaux, seront bacheliers dans les lettres; les professeurs de troisième et de seconde seront licenciés; les professeurs de rhétorique ou de philosophie seront docteurs. Les professeurs de ces trois ordres seront en outre bacheliers dans les sciences.

Les professeurs des sciences physiques et mathématiques dans les colléges royaux seront licenciés dans les sciences.

Les professeurs et les agrégés dans les facultés des sciences et des lettres seront docteurs dans les sciences ou dans les lettres, suivant la nature de leur enseignement.

102. Les secrétaires d'académies et les secrétaires de facultés seront au moins bacheliers és lettres et ès-sciences.

103. Il faudra être pourvu du grade de bachelier és-lettres : Pour étre nommé conservateur d'une bibliothéque publique; Pour être reçu imprimeur ou inspecteur de la librairie.

Cette dernière disposition ne sera exécutée, pour les imprimeurs, qu'à dater de 1820.

105. A dater du 1. janvier 1818, les architectes-experts et les arpen

(1) Depuis l'ordonnance du 26 mars 1829, qui a permis (art. 19) à tout chef d'institution ou maître de pension indistinctement, de joindre à l'enseignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières, et plus encore depuis le principe de la liberté de l'enseignement posé par la Charte de 1830, la distinction entre les chefs d'établissemens d'instruction secondaire privée est devenue sans objet. Il nous paraît qu'il ne doit plus y avoir qu'une seule dénomination, celle de chef d'institution, et les mêmes grades pour tous, les grades de bachelier ès-lettres et ès-sciences.

teurs-jurés ne seront admis à l'exercice de leurs fonctions, qu'après avoir subi, devant une faculté des sciences, un examen sur les principes de leur art, et obtenu d'elle un certificat de capacité.

106. Conformément au décret du 17 septembre 1808, les membres enseignans de l'Université ne sont pas tenus d'être gradués avant le Jer. janvier 1816; mais à dater de cette époque, nul ne pourra ni être appelé à ces fonctions, ni continuer à les remplir, sans être pourvu du diplôme du grade requis.

107, Les anciens maîtres ès-arts ne pourront requérir que le grade de bachelier; mais ils auront droit au diplôme de bachelier dans les sciences et les lettres, et ils ne payeront que les droits de diplôme.

On aura peut-être remarqué avec quelque étonnement que parmi les emplois pour lesquels il a paru convenable d'exiger la garantie d'un premier grade dans les lettres et dans les sciences, se trouve celui de directeur d'une école secondaire ecclésiastique; mais un peu de réflexion sur le but important de ces grades, comme aussi sur l'esprit du siècle et sur les dispositions actuelles de la plupart des hommes par rapport à la religion et à ses ministres, doit dissiper cette première surprise. plus que jamais, la religion doit être montrée conforme à la raison, au-dessus et non pas contre, comme Pascal le dit et le prouve. Plus que jamais, par conséquent, les ministres de la religion doivent s'efforcer de joindre à la science des choses divines l'instruction dans les lettres et dans les sciences humaines, afin de prouver d'autant mieux qu'eux aussi veulent écouter et suivre la raison, et que plus la raison s'éclaire, s'étend et se fortifie, plus elle s'approche des vérités religieuses, qui sont la raison éternelle et souveraine.

L'ordonnance même du 5 octobre 1814, qui a si impolitiquement retranché de l'Université ces sortes d'écoles, semble inviter les élèves ecclésiastiques à se munir du grade de bachelier ès-lettres. Il est assez simple qu'on désire une instruction plus étendue et plus complète dans le supérieur de ces mêmes élèves.

P. S. La note qui précède appartient à notre première édi tion publiée en 1828.

Tout ce que nous disions alors, nous le disons à plus forte raison aujourd'hui. Il est plus évident que jamais que l'ordre social a besoin de l'appui de la religion; que la religion a besoin, pour la France surtout, d'un clergé dont l'instruction égale le dévouement et les vertus; que cette instruction des membres du clergé doit se prouver et se manifester au grand jour comme celle des autres hommes destinés à remplir les diverses profes

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