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pourvues de locaux et de moyens, et qui auront montré le plus de zèle pour favoriser l'instruction; pour être par nous statué en notre conseil d'état et sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

Les communes dont les colléges seront érigés en lycées continueront à pourvoir aux dépenses de premier établissement, et à l'entretien des locaux, en ce qui concerne les grosses répa

rations.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 2 et 3.)

504. Les locaux des lycées existans seront, dans le courant de l'année, mis en état de contenir, autant que possible, trois cents élèves. S'il est à cet effet besoin de fonds à fournir par les villes ou arrondissemens, il y sera statué, comme il est dit à l'article précédent.

Les locaux des lycées nouvellement érigés seront de nature à contenir au moins deux cents élèves pensionnaires, et seront disposés dans le plus court délai pour les recevoir.

Il sera dressé des travaux à faire en exécution des art. 3, 4 et 5 ci-dessus, des plans et devis avec détails estimatifs, lesquels devront être approuvés par notre ministre de l'intérieur.

(Ibid., art. 4... 6.)

Fixation du nombre des colléges royaux dans chaque ville. 505. Il n'y aura qu'un lycée dans la même ville. Sont exceptées les villes de 60,000 âmes et au-dessus, où il pourra y avoir un lycée et un ou plusieurs colléges.

Il sera établi à Paris quatre nouveaux lycées; et les deux lycées qui n'ont point de pensionnaires, seront mis en état d'en recevoir dans le cours de 1812.

(Ibid., art. 8 et 9.)

Habillement des élèves des colléges et des autres écoles (1).

506. Les élèves et pensionnaires des lycées, des institutions et des pensions seront à l'avenir habillés de drap bleu, teint avec l'indigo pastel, et dans la forme déterminée par nos règlemens précédens.

Les élèves pensionnaires des colléges porteront de même l'habit bleu, avec des accessoires réglés de manière à ce qu'ils puissent être distingués des élèves des lycées.

(Décret du 31 juillet 1812.)

(1) Ces différens uniformes attribués aux élèves des diverses écoles, étaient un moyen d'ordre et de discipline. Il n'est plus obligatoire aujourd'hui que pour les élèves des colleges royaux.

Modifications apportées par l'organisation de l'Université.

507. Le grand-maître fera revoir, discuter et arrêter en conseil de l'Université les règlemens existans aujourd'hui pour les lycées et les colléges.

( Décret du 17 mars 1808, art. 100.)

508. A l'avenir, et après l'organisation complète de l'Université, les proviseurs et les censeurs des lycées, les principaux et les régens des colléges, ainsi que les maîtres d'études de ces écoles, seront assujettis au célibat et à la vie commune (1).

Les professeurs des lycées pourront être mariés, et, dans ce cas, ils logeront hors du lycée. Les professeurs célibataires. pourront y loger et profiter de la vie commune.

Aucun professeur de lycée ne pourra ouvrir de pensionnat ni faire des classes publiques hors du lycée. Chacun d'eux pourra néanmoins prendre chez lui un ou deux élèves qui suivront les classes du lycée.

(Ibid., art. 101.)

509. Aucune femme ne pourra être logée ni reçue dans l'intérieur des lycées et des colléges (2).

(Décret du 17 mars 1808, art. 102.)

Concours pour l'agrégation au professorat des colléges. 510. Les maîtres d'études des lycées et les régens des colléges seront admis à concourir entre eux pour obtenir l'agrégation

au professorat des lycées.

Le mode d'examen nécessaire pour le concours des agrégés, serà déterminé par le conseil de l'Université.

Il sera reçu successivement un nombre d'agrégés suffisant pour remplacer les professeurs des lycées. Ce nombre ne pourra excéder le tiers de celui des professcurs.

(Ibid., art 119 et 121.)

511. Les agrégés auront un traitement annuel de quatre cents francs, qu'ils toucheront jusqu'à ce qu'ils soient nommés à une chaire de lycée. Ils seront répartis par le grand-maître dans les académies; ils remplaceront les professeurs malades. (Ibid., art. 122.)

512. Il y aura près des colléges royaux des agrégés nommés au concours, et les professeurs des colléges royaux ne pourront être choisis que parmi les agrégés.

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 18.)

(1) Il est presque inutile de dire que cette dernière disposition est complétement tombée en désuétude.

(2) Il a paru impossible de maintenir cette règle, pour les colléges communaux surfout, où les enfans sont quelquefois placés comme pensionnaires dès l'âge de 6 et 7 ans.

513. Il sera ouvert dans chaque chef-lieu d'académie des concours pour l'agrégation. Les agrégés seront nommés par les recteurs. Ils devront remplacer les professeurs des colléges royaux de cette académie, ou être employés dans les colléges communaux (1) et autres établissemens de son ressort. Ils auront besoin de l'institution du grand-maître, qui pourra la leur refuser pour des motifs graves, dont il fera part au conseil royal de l'instruction publique. Le grand-maître déterminera le nombre des agrégés qui devront être attachés à chaque académie, et fixera l'époque des concours.

(Ordonnance du 8 avril 1824, art. 4.)

Création des bourses communales.

514. Il sera créé dans chaque lycée dix bourses entières, vingt demi-bourses et vingt-trois quarts de bourses. Total, cinquante.

Ces bourses et demi-bourses seront payées par les communes, conformément au tableau ci-joint (2), et seront destinées aux écoles secondaires des villes qui fournissent lesdites bourses.

En conséquence, venant la bourse à vaquer, soit par fin des études, soit par mort, le grand-maître de l'Université nommera à ladite bourse parmi les jeunes qui se seront le plus distingués dans la commune, en conséquence de l'examen qui sera fait par l'inspecteur des études.

Il sera fait, dans chaque lycée, un tableau des individus appartenans aux communes qui ont des bourses ou des demibourses. Le préfet fera connaître à chacun des maires les individus de sa commune auxquels seront accordées lesdites bourses.

Pour les communes dont les budgets sont arrêtés, et qui n'auraient pas de fonds pour cet objet, l'avance leur en sera faite par la caisse d'amortissement, qu'elles rembourseront sur leur budget prochain.

(Décret du 10 mai 1808, art. 1... .6.)

515. Tout individu qui voudra fonder une bourse ou une partie de bourse dans un lycée, sera admis à le faire, et pourra s'en conserver la nomination. Il sera statué ultérieurement sur le mode de fondation de ces bourses.

(Ibid., art. 7.)

(1) Cette institution des agrégés près des colléges communaux aussi bien que près des colléges royaux, est une des mesures les plus propres à améliorer les études sur tous les points de la France. Par-là, les moindres établissemens peuvent espérer recevoir et conserver quelque temps des maîtres distingués, qu'on ne pourrait convenablement y fixer, s'ils étaient réduits au trop modique traitement qu'offrent le plus grand nombre des villes aux fonctionnaires de leurs cléges.

(2) On n'a pas réimprimé ici ce premier tab!ean, qui a été depuis modifié par diverses ordonnances.

Règles pour l'exclusion des élèves boursiers.

516. Les clauses d'exclusion d'un élève des lycées sont la désobéissance obstinée et continue à ses maîtres et à ses supérieurs, les menaces et les voies de fait contre eux, les atteintes aux mœurs et à la probité, l'insurbordination habituelle, la provocation de ses camarades à la désobéissance.

Les parens des élèves qui, après des avertissemens de changer de conduite, ne se seront pas amendés, seront prévenus par le proviseur et invités à les retirer pour les soustraire aux effets fâcheux de l'exclusion: celle-ci ne pourra être provoquée, que lorsque les parens n'auront pas eu égard à l'invitation qui leur aura été faite, et seulement un mois après qu'ils auront été avertis de la nécessité de retirer leurs enfans des lycées.

(Décret du 1er juillet 1809, art. 1 et 2.) 517. L'exclusion d'un élève ne pourra être prononcée que dans les formes suivantes (1) :

Le proviseur adressera au recteur de l'académie les motifs qui lui paraîtront devoir donner lieu à l'exclusion, et pourra séquestrer préalablement l'élève dont il se plaint.

Le recteur fera vérifier les faits énoncés, par un inspecteur ou un officier de l'académie, qui, après avoir entendu le prévenu, ainsi que ceux qui auront connaissance des faits, en dressera procès-verbal, auquel le proviseur pourra joindre ses observations.

Le procès-verbal sera communiqué par le recteur au conseil académique, qui donnera son avis sur l'exclusion proposée. Les pièces seront adressées par le recteur au grand-maître de l'Université qui les communiquera au conseil de l'Université.

Lorsque la section du conseil chargée de la police des écoles, dans le rapport qu'elle fera sur l'examen de ces pièces, sera d'avis qu'il y a lieu à l'exclusion de l'élève, cette exclusion sera prononcée par le grand-maître.

Le grand-maître fera parvenir au ministre de l'intérieur les pièces et le rapport du conseil de l'Université, relatifs à l'exclusion de l'élève; et si le ministre ne fait pas connaître dans le délai d'un mois que le roi n'approuve pas l'exclusion, elle sera définitive.

(Ibid., art. 3... 9.)

Règles pour les cas de maladie contagieuse incurable. 518. Dans le cas de maladie contagieuse incurable, l'élève

(1) Des formes plus simples ont été établies par l'ordonnance du 23 août 1827, ciaprès relatée.

sera examiné par les officiers de santé en chef du lycée. Le rapport de ces officiers sera envoyé au recteur, qui fera faire un examen contradictoire par un docteur en médecine et un docteur en chirurgie nommés par lui; et l'élève sera remis à ses parens, sur une décision du grand maître rendue sur l'avis du conseil de l'Université. Le proviseur pourra séquestrer ou placer en ville l'élève dont il est question, provisoirement et en attendant la décision.

Cas d'insolvabilité des parens.

(Ibid., art. 10.)

519. Dans le cas où la pension d'un élève qui n'est pas à la bourse entière ne serait point payée par les parens, après soumission par eux faite de l'acquitter, le proviseur prendra toutes les mesures convenables, même les voies judiciaires, pour en procurer le payement; à l'effet de quoi, il s'adressera au procureur du roi pour qu'il suive sans frais à la chambre du conseil comme pour les affaires du domaine.

Le délai d'un an passé, il en sera fait un rapport au recteur, lequel en rendra compte au grand-maître.

L'élève sera renvoyé à sa famille contre laquelle le proviseur pourra d'ailleurs se pourvoir pour le payement des trimestres échus.

Si le grand-maître le juge convenable, il pourra nous demander l'envoi de l'élève dans une école d'arts et métiers.

(Ibid,, art. 11... 14.)

520. Les enfans des personnes employées au service public, qui ont obtenu des bourses qui ne sont pas entières, et dont les parens seront reconnus hors d'état d'acquitter la portion restée à leur charge, pourront être admis à concourir avec les pensionnaires et les externes pour les bourses communales. (Ibid., art. 15.)

Mode de remplacement des boursiers communaux.

521. Le remplacement des élèves jouissant de bourses entières, trois quarts de bourses et demi-bourses payées par les villes, n'aura lieu qu'une fois par an et au commencement de l'année scolaire.

Le grand-maître procédera à ce remplacement. Toutefois, il fera passer les élèves déjà existans au lycée au compte d'une ville, de demi-pension à trois quarts de pension, et de trois quarts de pension à pension entière, selon leur mérite; de manière que l'élève entrant soit à demi-pension, à moins qu'il ne se trouve des sujets qui se soient distingués au concours, et

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