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réductions auront lieu à partir de la rentrée des classes 18291830.

(Décision du roi du 18 octobre 1829.)

Ordonnance concernant les colléges royaux de Tours et du Puy.

643. Les colléges communaux de Tours et du Puy sont déclarés colléges royaux de 3o. classe, et jouiront de tous les droits et avantages attribués aux colléges royaux.

(Ordonnance du 16 mai 1830, art. ¡er. · (1).) 644. Les colléges royaux de Tours et du Puy seront organisés aussitôt qu'il aura été reconnu, contradictoirement par les autorités locales et par les agens de l'Université, 1o. que les bâtimens affectés auxdits colléges sont appropriés à leur nouvelle destination; 2°. que ces bâtimens sont garnis d'un mobilier suffisant.

(Ibid., art. 2.)

Ordonnance concernant le collége royal d'Avignon.

645. Le collége royal de 3o. classe établi dans la ville d'Avignon est élevé à la 2o. classe.

L'augmentation de dépense qui résultera de cette promotion aura son effet pour les dépenses fixes et pour les bourses royales, à partir du 1er janvier 1831.

Les bourses communales, les pensions et complémens de pensions, à la charge des familles, seront payés sur le taux de la 2e, classe, à partir du 1er. janvier 1832.

(Ordonnance du 16 mai 1830, art. 1er. et 2.)

S II.

COLLÉGES PARTICULIERS (1).

646. Les maisons particulières d'éducation qui auront mérité la confiance des familles, tant par leur direction religieuse et morale que par la force de leurs études, pourront, sans cesser d'appartenir à des particuliers, être converties par let

(2) CHARLES... Vu les demandes formées par les conseils municipaux des villes de Tours et du Puy, à l'effet d'obtenir l'érection en colléges royaux des colléges communaux qui existent dans ces deux villes;

Vu l engagement pris par les conseils municipaux de Tours et du Puy, de supporter les dépenses nécessaires, soit pour réparer et approprier les bâtimens affectés à leurs colleges, soit pour compléter le mobilier dont ils doivent être garnis; vu l'art. 23 du décret du 17 septembre 1808; vu l'avis de notre conseil royal de l'instruction publique, le comité de l'intérieur de notre conseil d'état entendu, nous avons ordonné, etc. (1) Deux établissemens de cette nature ont été formés à Paris; l'un sous le nom de collège Sainte-Barbe d'abord, et ensuite sous le nom de collége Rollin; l'autre sous le nom de collége Stanislas.

conseil royal en colléges de plein exercice, et jouiront à ce titre des priviléges accordés aux colléges royaux et communaux. (Ordonnance du 27 février 1821, art. 21.)

647. Ces colléges seront soumis à la rétribution universitaire, et demeureront sous la surveillance de l'Université pour ce qui concerne l'instruction. Leurs professeurs ne pourront exercer leurs fonctions que lorsqu'ils auront obtenu au concours le titre d'agrégés.

(Ibid., art. 22. )

648. Les colléges particuliers ne pourront point recevoir d'élèves externes dans les villes où il existe des colléges royaux et communaux, ni même dans les autres, sans une autorisation spéciale.

(Ibid., art. 23.)

649. Les agrégés de l'Université qui seront employés comme professeurs dans les colléges particuliers de plein exercice, créés par l'art. 21 de notre ordonnance du 27 février 1821, pourront obtenir des pensions de retraite, comme les autres fonctionnaires de l'Université. Lesdits agrégés payeront en conséquence chaque année, au profit de l'ancien fonds de retraite, une somme égale à la retenue qui sera exercée sur le traitement fixe des professeurs titulaires du même ordre attachés au collége royal de l'académie dans laquelle est situé le collége particulier. Si, dans la même académie, il y a plusieurs colléges royaux de différentes classes, la contribution des agrégés professeurs des colléges particuliers sera réglée d'après la retenue à laquelle sont soumis les traitemens des professeurs du collége royal de la classe la moins élevée. A Paris, les agrégés professeurs des colléges particuliers payeront une somme égale à la retenue exercée sur les traitemens des professeurs des colléges royaux de ladite ville.

Les directeurs et les employés des colléges particuliers, autres que les agrégés professeurs, ne seront point admis à obtenir des pensions de retraite; en conséquence, il ne sera exigé d'eux aucune contribution annuelle représentative de la retenue du vingtième.

(Ordonnance du 25 juin 1823, art. 8 et 9.) Ordonnance concernant le collége royal de Sainte Barbe, aujourd'hui le college Rollin.

650. Notre conseiller d'état, préfet du département de la Seine, est autorisé à acquérir au nom de notre bonne ville de Paris, du sieur Nicolle, directeur du collège de Sainte-Barbe, le mobilier et le fonds d'exploitation de cet établissement, aux clau

ses, charges et conditions énoncées dans la délibération prise, le 30 mars 1826, par le conseil municipal, dont les dispositions sont approuvées, sauf les modifications suivantes.

La nomination des membres du conseil d'administration du college et de tous les fonctionnaires de cet établissement, sera soumise à l'approbation de, notre ministre secrétaire d'état des affaires ecclésiastiques et de l'instruction publique.

Le collége de Sainte-Barbe ne cessera pas d'être considéré comme un collége particulier. Il continuera, en conséquence, d'être soumis aux règlemens universitaires relatifs aux établissemens de ce genre, et notamment à l'ordonnance du 25 juin 1823, en ce qui concerne la retenue à exercer sur le traitement des fonctionnaires pour le fonds de retraite.

Le mobilier sera payé au directeur d'après l'expertise faite contradictoirement.

Le directeur sera dédommagé de sa renonciation au bail qui lui a été passé par la ville de Paris, en touchant annuellement, pendant tout le temps que ce bail aurait eu à courir, les deux cinquièmes des bénéfices nets que présentera l'exploitation du college, après le prélèvement déterminé par l'art. 15 de la délibération prise par le conseil municipal de 30 mars 1826.

(Ordonnance du 19 juillet 1826.)

651. La ville de Paris est autorisée à employer une partie des sommes provenant de cette suppression (la suppression des bourses entretenues par la ville de Paris dans les colléges royaux d'Amiens, d'Orléans, de Rouen et de Reims (voir page 174), à la fondation de douze bourses entières dans le collége particulier de Sainte-Barbe.

(Ordonnance du 30 août 1829, art. 2.) 652. La nomination aux bourses du collège de Sainte-Barbe aura lieu suivant le mode établi pour les autres colléges, d'après les ordonnances des 25 décembre 1819, 16 novembre 1821, 28 août 1827, et 24 juin 1829.

(Ibid, art. 3.)

Ordonnance concernant le collége Stanislas. 653. La ville de Paris est autorisée à acquérir le collége Stanislas.

(Ordonnance du 15 juin 1825 (1).)

(1) Devenue propriétaire de cet établissement, la ville en a passé bail pour 25 ans à M. l'abbé Augé, qui le dirige depuis près de 10 années. Elle s'est réservé 30 bourses (10 entières et 20 demi-bourses); 6 des premières sont conférées aux élèves qui se distinguent au concours général; 10 des secondes sont données à ceux qui se distinguent dans le college même.

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DES COLLEGES COMMUNAUX (1).

654. Toute école établie par les communes ou tenue par les particuliers (2), dans laquelle on enseignera les langues latine et française, les premiers principes de la géographie, de l'histoire et des mathématiques, sera considérée comme école secondaire (3).

(Loi du 11 floréal an X, 1. mai 1803, art. 6.) 655. Le gouvernement encouragera l'établissement des écoles secondaires, et récompensera la bonne instruction qui y sera donnée, soit par la concession d'un local, soit par la distribution de places gratuites dans les lycées à ceux des élèves de chaque département qui se seront le plus distingués, et par des gratifications accordées aux cinquante maîtres de ces écoles qui auront eu le plus d'élèves admis aux lycées.

(Ibid, art. 7.)

656. Il ne pourra être établi d'écoles secondaires sans l'autorisation du gouvernement. Les écoles secondaires, ainsi que toutes les écoles particulières dont l'enseignement sera supérieur à celui des écoles primaires, seront placées sous la surveillance et l'inspection particulière des préfets.

(Ibid., art. 8.)

657. Pour parvenir à obtenir régulièrement la concession des (1) Les colléges communaux sont ce qu'on appelait auparavant les écoles secondaires communales, c'est-à-dire fondées et entretenues par leurs communes respectives.

(2) Voyez au titre des institutions et pensions, ce qui regarde les écoles tenues par les particuliers.

(3) D'autres espèces d'écoles secondaires ont commencé à s'organiser. Ces écoles sont particulièrement destinées à former pour diverses places de l'administration des sujets auxquels l'instruction commune ne procure pas les notions spéciales qui leur sont nécessaires.

Telles sont les écoles dont il est parlé au titre 1 § 2 de l'ordonnance du roi relative au Code forestier. (Art. 54 et suiv)

54. Il sera établi des écoles secondaires dans les régions de la France les plus boisées. Elles seront destinées à former des sujets pour les emplois de gardes. — La durée des cours sera de deux ans.

55. L'enseignement dans les écoles secondaires aura pour objet : :- 1o. L'écriture, la grammaire et les quatre premières règles de l'arithmétique ; · 2o. La connaissance des arbres forestiers et de leurs qualités et usages, et spécialement celle des arbres propres aux constructions civiles et navales; — 3°. Les semis et plantations; 4°. Les principes sur les aménagemens, les estimations et les exploitations; -5°. La connaissance des dispositions législatives et réglementaires qui concernent les fonctions des gardes, la rédaction des procès-verbaux et les formalités dont ils doivent être revêtus, les citations, la tenue d'un livre-journal, et l'exercice des droits d'usage.

56. Nous déterminerons, par une ordonnance spéciale, les lieux où les écoles secondaires seront établies, le nombre des élèves, les conditions d'admissibilité, et les moyens de pourvoir à l'entretien et à l'enseignement des élèves de ces écoles.

locaux promis aux communes et aux instituteurs particuliers par l'art. 7 de la loi du 11 floréal an X, les communes et les instituteurs justifieront, par des certificats des directeurs de l'enregistrement, que les locaux dont ils demandent la jouissance pour l'établissement des écoles secondaires ne font point partie des domaines nationaux définitivement réservés à un autre service public, en vertu d'une décision formelle et spéciale du gouvernement.

(Arrêté du 30 frimaire an XI, 21 décembre 1802, art 1o.) 658. Les bâtimens invendus qui ont servi à l'usage des colléges ou de tous autres établissemens d'instruction publique, et qui ne seront point compris dans l'exception indiquée à l'article ci-dessus, seront, de préférence, concédés aux écoles secondaires. Les autres domaines nationaux disponibles ne seront concédés que subsidiairement et à défaut de biens collégiaux. (Ibid., art. 2.)

659. Les communes ou les instituteurs particuliers dont les écoles seront érigées en écoles secondaires, et auxquels il sera fait concession d'un local, en jouiront pendant tout le temps que l'établissement sera jugé digne d'être maintenu école secondaire. Ils seront tenus de mettre le bâtiment en état, de le réparer et de l'entretenir.

Ces frais, ainsi que ceux de premier établissement, seront à la charge personnelle des particuliers qui auront formé ces établissemens.

Quant aux écoles secondaires fondées par les communes, les mêmes frais pourront être acquittés, soit par le produit d'une souscription volontaire, soit sur les bénéfices des pensions et rétributions payées par les élèves, soit enfin sur les revenus libres de la commune.

(Ibid., art. 3et 4.)

660. Tous les frais d'instruction des écoles secondaires établies par les communes, seront prélevés sur le prix des pensions et rétributions des élèves pensionnaires et externes. En cas d'insuffisance, il pourra être fait chaque année, sur les revenus libres des communes, un fonds spécialement employé à augmenter le traitement des professeurs qui n'auraient pas été convenablement rétribués.

(Ibid., art. 5.)

661. Les maires auront la surveillance générale des écoles secondaires, sous l'autorité du sous-préfet et du préfet.

Ils veilleront particulièrement, 1°. à ce que l'enseignement donné dans lesdites écoles comprenne au moins tous les objets prescrits par l'art. 6 de la loi du 11 floréal an X;

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