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I juge toutes les questions qui intéressent les établissemens

universitaires.

62. Toutes les questions relatives à la police, à la comptabilité et à l'administration générale des facultés, des lycées et des colléges, seront jugées par le conseil, qui arrêtera les budgets de ces écoles, sur le rapport du trésorier de l'Université. Il juge les plaintes et les réclamations.

Ibid., art. 77-)

63. Il jugera les plaintes des supérieurs et les réclamations des inférieurs.

(Ibid., art. 78.)

Il peut seul infliger les peines de la réforme et de la radiation. 64. Il pourra seul infliger aux membres de l'Université les peines de la réforme et de la radiation, d'après l'instruction et l'examen des délits qui emporteront la condamnation à ces peines. (Ibid., art. 79.)

Il admet ou rejette les ouvrages destinés aux colléges. 65. Le conseil admettra ou rejettera les ouvrages qui auront été ou devront être mis entre les mains des élèves, ou placés dans les bibliothéques des lycées et des colléges. Il examinera les ouvrages nouveaux qui seront proposés pour l'enseignement des mêmes écoles.

(Ibid., art. 8o.)

Il entend les rapports des inspecteurs généraux. 66. Il entendra le rapport des inspecteurs au retour de leur mission.

(Ibid., art. 81.)

Il juge les affaires contentieuses, sauf recours au conseil d'état. 67. Les affaires contentieuses relatives à l'administration générale des académies et de leurs écoles, et celles qui concerneront les membres de l'Université en particulier par rapport à leurs fonctions, seront portées au conseil de l'Université. Les décisions prises à la majorité absolue des voix et après une discussion approfondie, seront exécutées par le grand-maître. Néanmoins il pourra y avoir recours à notre conseil d'état contre les décisions, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur (1).

(Ibid., art. 82.)

Il sollicite la réforme et l'interprétation des lois et des ordonnances. 68. D'après la proposition du grand-maître, et sur la présentation de notre ministre de l'intérieur (2), une commission

(1) Lisez notre ministre de l'instruction publique. (2) Lisez notre ministre de l'instruction publique.

du conseil de l'Université pourra être admise au conseil d'état, pour solliciter la réforme des règlemens et les décisions interprétatives de la loi.

Procès-verbaux des séances du conseil.

(Ibid., art. 83.)

69. Les procès-verbaux des séances du conseil de l'Université seront envoyés chaque mois à notre ministre de l'intérieur (1). Les membres du conseil pourront faire insérer dans ces procès-verbaux les motifs de leurs opinions, lorsqu'elles differeront de l'avis adopté par le conseil.

(Ibid., art. 84.)

Il discute les questions relatives aux degrès d'instruction. 70. Le grand-maître fera discuter par le conseil de l'Université, la question relative aux degrés d'instruction qui devront être attribués à chaque genre d'école, afin que l'enseignement soit distribué le plus uniformément possible dans toutes les parties du royaume, et pour qu'il s'établisse une émulation utile aux bonnes études.

(Ibid., art. 106)

Il fait les réglemens et réforme les abus. 71. Notre conseil royal de l'instruction publique dresse, arrête et promulgue les règlemens généraux relatifs à l'enseignement et à la discipline.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 55.)

72. Il prescrit l'exécution de ces règlemens à toutes les académies, et il la surveille par des inspecteurs-généraux des études. Sur le rapport des inspecteurs généraux des études, notre conseil royal donne aux conseils des académies les avis qui lui paraissent nécessaires; il censure les abus, et il pourvoit à ce qu'ils soient réformés.

(Ibid., art. 56 et 59.)

Il propose les améliorations qui exigent le recours à l'autorité royale. 73. Il nous propose toutes les mesures qu'il juge propres à améliorer l'instruction, et pour lesquelles il est besoin de recourir à notre autorité.

Ibid., art. 61.)

Il encourage la composition de livres propres à l'enseignement. 74. Il provoque et encourage la composition des livres qui manquent à l'enseignement, et il indique ceux qui lui paraissent devoir être employés.

(1) Lisez: notre ministre de l'instruction publique."

(Ibid., art. 62.)

75. L'instruction et le rapport des affaires seront répartis entre les membres du conseil dans l'ordre suivant.

76. L'un des conseillers exercera les fonctions de chancelier et sera chargé des affaires du sceau, ainsi que de l'instruction et des rapports concernant les facultés et écoles spéciales, celles de théologie catholique exceptées.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 2 et 4.)

Le chancelier sera chargé du dépôt et de la garde des archives et du sceau de l'Université; il signera tous les actes émanés du grand-maître et du conseil de l'Université; il signera également les diplômes donnés pour toutes les fonctions; il présentera au grand-maître les titulaires, les officiers des universités et des académies, ainsi que les fonctionnaires qui devront prêter le serment; il surveillera la rédaction du grand registre annuel des membres de l'Université.

(Décret du 17 mars 1808, art. 67.) 77. Un autre conseiller exercera les fonctions de trésorier, et sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les recettes et les dépenses générales.

Les budgets des établissemens, et toutes les affaires exigeant dépense, seront d'abord examinés par le conseiller dans les attributions duquel se trouve l'établissement ou le fonctionnaire auquel la dépense se rapporte, et remis, avec son avis, au conseiller chargé des fonctions de trésorier, qui en fera le rapport au conseil.

(Ordonnance du re1 novembre 1820, art. 5.) Le trésorier sera spécialement chargé des recettes et des dépenses de l'Université; il veillera à ce que les droits perçus dans tout le royaume, au profit de l'Université, soient versés fidèlement dans son trésor; il surveillera la comptabilité des lycées, des colléges et de tous les établissemens des académies; il en fera son rapport au grand-maître et au conseil de l'Université.

(D ́cret du 17 mars 1808, art. 68.)

78. Un troisième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les colléges royaux et communaux des départemens.

(Ordonnance du rer. novembre 1820, art. 6.)

79. Un quatrième conseiller sera chargé de l'instruction et des rapports concernant les facultés de théologie catholique, et les institutions, pensionnats et écoles latines des départemens; le même conseiller sera aussi chargé de l'instruction et des rapports concernant les aumôniers des colléges royaux des départemens,

(Ibid., art. 7.)

80. Un cinquième conseiller exercera les fonctions de recteur de l'académie de Paris, en ce qui concerne les colléges, les institutions, les pensionnats et les écoles primaires de la capitale et du département de la Seine, et sera chargé de l'instruction et des rapports y relatifs. Le même conseiller sera aussi chargé de la surveillance de l'école normale.

(Ibid., art. 8.)

81. Un sixième conseiller exercera les fonctions du ministère public, telles qu'elles sont réglées par le décret du 15 novembre 1811, et sera en outre chargé de l'instruction et des rapports concernant l'instruction primaire et les écoles primaires, autres que celles dont il est question dans l'article précédent. (Ibid., art. 9.)

82. Un septième conseiller sera chargé de la surveillance sur la comptabilité des colléges, et de l'instruction et des rapports concernant le jugement de leurs comptes (1).

(Ibid., art. 10.)

83. En cas de mort ou de démission, nous disposerons des fonctions vacantes en faveur de celui des conseillers à qui nous jugerons convenable de les confier.

(Ibid., art. 11.)

84. Les délibérations de notre conseil royal de l'instruction publique seront soumises à l'approbation de notre ministre secrétaire d'état de l'instruction publique.

Sont exceptées les délibérations relatives à la juridiction ou à la discipline.

(Ordonnance du 26 mars 1829, art. 21.)

(1) Diverses raisons, notamment la suppression de la place de recteur de l'académie. de Paris, et surtout, depuis la mort de M. Cuvier, qui n'a pas encore été remplacé, la réduction du conseil à six membres, ont nécessité provisoirement une autre distri. bution du travail; voici celle qui existe en ce moment :

Un conseiller, vice-président (ordonnances du 13 août 1830 et du 19 nov. 1834), chargé des affaires d'intérêt général, de l'administration des facultés et colléges, et de tout ce qui concerne l'enseignement des langues, des lettres et de l'histoire ( M.VIKLEMAIN); Un conseiller chargé des fonctions de chancelier et du ministère public, et de tout ee qui concerne l'instruction primaire (M. RENDU ) ;

Un conseiller chargé des fonctions de trésorier et de ce qui concerne l'enseignement des sciences mathématiques (M. POISSON);

Un conseiller chargé des fonctions de secrétaire du conseil, et de tout ce qui se rapporte aux études philosophiques, à l'enseignement de l'école normale, et aux facultés de théologie (M. COUSIN );

Un conseiller chargé de la comptabilité des colléges royaux, et de tout ce qui concerne l'enseignement des sciences physiques (M. THENARD);

Un conseiller chargé de ce qui concerne l'enseignement dans les facultés et écoles secondaires de médecine, la discipline des colléges, l'établissement des institutions et pensions, et les pensions de retraite (M. ORFILA).

§ III.

DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LE CONSEIL ROYAL ET PRÈS LES CONSEILS ACADÉMIQUES.

Ministère public près le conseil royal.

85. Dans toutes les affaires de juridiction, le chancelier de notre Université royale remplira près du conseil les fonctions du ministère public. Il devra être entendu en ses conclusions, lesquelles seront textuellement rappelées dans tous les jugemens du conseil.

A son défaut, il sera remplacé par le membre du conseil inscrit le dernier dans l'ordre du tableau.

( Décret du 15 novembre 1811, art. 124.) 86. Il pourra dénoncer d'office au conseil de l'Université toutes les contraventions et infractions, ou les délits qui seraient venus à sa connaissance

Le conseil de l'Université sera tenu d'y statuer.

(Ibid., art. 125.)

Ministère public près les conseils académiques.

87. Un inspecteur d'académie exercera près de chaque conseil académique les fonctions du ministère public, dans les cas et de la manière ci-dessus établis pour l'exercice de ce ministère près le conseil de l'Université.

Get inspecteur correspondra directement, pour l'exercice des fonctions qui viennent de lui être attribuées, avec le chancelier de l'Université (1).

S IV.

(Ibid., art. 126 et 127.)

DES INSPECTEURS GÉNÉRAUX (2).

88. Les inspecteurs généraux de l'Université seront nommés par le grand-maître, et pris parmi les officiers de l'Université. Leur nombre sera de vingt au moins, et ne pourra excéder trente.

Ils seront partagés en cinq ordres, comme les facultés. Ils n'appartiendront à aucune académie en particulier; ils les

(1) On a vu précédemment que, par diverses ordonnances, toute la correspondance était attribuée sans exception ni distinction au président du conseil royal, maintenant le ministre de l'instruction publique.

(2) Les inspecteurs généraux, disait l'orateur chargé de présenter le projet de loi, qui est devenu la loi du 1er. mai 1802, seront, en quelque sorte, l'œil du gouvernement, toujours ouvert dans les écoles sur leur état, leurs succès ou leurs défauts.

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