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786. Nul ne peut établir une institution ou pensionnat, ou devenir chef d'une institution ou pensionnat déjà établi, s'il n'a été examiné et dûment autorisé par le conseil de l'académie, et si cette autorisation n'a été approuvée par le conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 12.) 787. Les chefs d'institution et maîtres de pension établis dans l'enceinte des villes où il y a des colléges royaux ou des colléges communaux, sont tenus d'envoyer leurs pensionnaires comme externes aux leçons desdits colléges.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 44.)

788. Tout chef d'institution ou maître de pension pourra joindre à l'enseignement ordinaire le genre d'instruction qui convient plus particulièrement aux professions industrielles et manufacturières (1).

Il pourra aussi se borner à cette dernière espèce d'enseignement.

Les élèves qui suivront les cours spécialement destinés aux professions industrielles et manufacturières, seront dispensés de suivre les classes des colléges, soit royaux, soit communaux. (Ordonnance du 26 mars 1829, art. 19.)

(1) Plusieurs villes ont également attaché à leurs colléges communaux des cours spéciaux que réclamait l'intérêt des professions industrielles et manufacturières. Les pères de famille ont ainsi obtenu plus de facilités pour procurer à leurs enfans le genre d'instruction qu'ils jugent convenable.

TITRE VIII.

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE.

SECTION PREMIÈRE.

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE AVANT LA LOI DU 28 JUIN 1833 (1).

S I.

DE L'OBJET DE L'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES.

789. Les écoles primaires formeront le premier degré d'instruction.

On y enseignera les connaissances rigoureusement nécessaires à tous les citoyens. Les personnes chargées de l'enseignement dans ces écoles s'appelleront instituteurs.

(Décret du 12 décembre 1792.)

790. Les enfans reçoivent dans les premières écoles la première éducation physique, morale, intellectuelle, la plus

(1) Une loi, digne de la France et du siècle, règle, depuis près de deux années seulement, tout ce qui concerne cette première instruction, premier besoin d'un peuple civilisé, source première de toute amélioration sociale: le pouvoir et la liberté se sont entendus, et ils ont droit de se dire également satisfaits. Une seule chose manque encore à cette belle œuvre, le temps; mais les peuples et les bonnes lois ont le temps pour eux; les principes sont posés, ils produiront leurs fruits. Il nous a paru néanmoins qu'il n'était pas inutile de conserver la trace des longs essais qui ont précédé ce grand bienfait d'une loi définitive. C'est justice envers le passé, qui n'a pas été aussi indifférent et aussi stérile qu'on est quelquefois tenté de le croire : c'est justice aussi envers le présent, dont on appréciera d'autant plus les avantages, qu'on verra mieux combien il a été difficile de les conquérir sur les préjugés, les habitudes, les résistances ou les systèmes de toute espèce.

Une autre raison nous a déterminé à reproduire ici les traits les plus remarquables des différentes législations qui se sont succédé relativement à l'institution royale. Quelque supériorité qu'ait la loi actuelle, cette loi n'a pas du tout régler; elle a laissé à l'administration le soin de statuer sur beaucoup de détails d'exécution, et l'on trouvera plus d'une fois, dans cette foule de dispositions émanées de nos divers gouvernemens, des documens utiles et des décisions qui sont encore applicables.

Ajoutons qu'un grand nombre d'instituteurs ont dû leur existence et leurs droits, en celte qualité, aux ordonnances qui ont précédé la loi. Pendant quelque temps encore, il sera nécessaire de connaître ces ordonnances.

Enfin, leurs dispositions continuent jusqu'à présent de régir les écoles de filles, sur Lesquelles la loi du 28 juin n'a pas voulu statuer

propre à développer en eux le goût du travail et l'amour de la patrie. Ils apprennent à parler, lire et écrire la langue française. Ils acquièrent quelques notions géographiques de la France. On leur donne les premières notions des objets naturels qui les environment, et de l'action naturelle des élémens. Ils s'exercent à l'usage des nombres, du compas, du niveau, des poids et mesures, du levier, de la poulie et de la mesure du temps.

( Décret du 21 octobre 1793.)

791. Il sera établi un instituteur de langue française dans chaque commune des campagnes des départemens du Morbihan, du Finistère, des Côtes-du-Nord, et dans la partie de la LoireInférieure, dont les habitans parlent l'idiome appelé bas-breton. Il sera procédé à la même nomination d'un instituteur de langue française dans les communes des campagnes des départemens du Haut et Bas-Rhin, dans le département de la Corse, dans la partie du département de la Moselle, du département du Nord et des Basses-Pyrénées, dont les habitans parlent des idiomes étrangers. Ces instituteurs recevront du trésor public un traitement de 1,500 fr. par an (1).

(Décret du 27 janvier 1794.) 792. On enseignera aux élèves à lire et à écrire, les élémens de la langue française, soit parlée, soit écrite; les règles du calcul simple et de l'arpentage; les élémens de la géographie et de l'histoire; des instructions sur les principaux phénomènes, et les productions les plus usuelles de la nature. Les élèves seront instruits dans les exercices les plus propres à maintenir la santé et à développer la force et l'agilité du corps. On les formera, si la localité le comporte, à la natation.

(Décret du 17 novembre 1794, art. 7 et suivans.) 793. Les inspecteurs d'académie veilleront à ce que les maîtres ne portent point leur enseignement au-dessus de la lecture, l'écriture et l'arithmétique (2); à ce qu'ils observent les règlemens établis qui y sont relatifs.

( Décret du 15 novembre 1811, art. 192.)

794. Le système légal (des poids et mesures) continuera à être seul enseigné dans toutes les écoles de notre royaume, y

(1) Cette mesure, d'un si grand intérêt national, n'avait malheureusement reçu aucune exécution. Le conseil de l'Université a établi dans plusieurs colleges communaux des chaires spéciales pour l'enseignement de la langue française; mais des écoles aussi multipliées que les communes mèmes pouvaient seules pourvoir à tous les besoins en ce genre. La loi du 28 juin comblera tous les vœux à cet égard, et l'on ne verra plus la langue française, en même temps qu'elle devient la langue de l'Europe, rester, pour une partie notable de la France même, une langue étrangère et inconnue.

(2) Cette singulière restriction a disparu sans retour, grâce à l'ordonnance royale da

compris les écoles primaires, et à être seul employé dans toutes les administrations publiques, comme aussi dans les marchés, halles, et dans toutes les transactions commerciales et autres, entre nos sujets.

( Décret concernant l'universalité des poids et mesures, du 12 février 1812.)

S II.

DE L'ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES PRIMAIRES DANS TOUTE LA FRANCE, ET DES CONDITIONS DE CET ÉTABLISSEMENT.

795. Il y aura une école primaire dans tous les lieux qui ont depuis 400 jusqu'à 1,500 individus. Cette école pourra servir pour toutes les habitations moins peuplées, qui ne seront pas éloignées de plus de 1,000 toises.

( Décret du 30 mai 1793.) 796. Les écoles primaires seront distribuées sur le territoire du royaume à raison de la population. En conséquence, il sera établi une école primaire par mille habitans.

Dans les lieux où la population est trop dispersée, il pourra être établi une seconde école primaire, sur la demande motivée de l'administration du district, et d'après un décret de l'assemblée nationale.

(Décret du 27 brumaire an III, 17 novembre 1794, chap. I, art. 2 et 3.) 797. Chaque école primaire sera divisée en deux sections, l'une pour les garçons, l'autre pour les filles. Il y aura en conséquence un instituteur et une institutrice.

(Ibid., art. 7.)

798. Les instituteurs et les institu'rices seront examinés, élus et surveillés par un juri d'instruction composé de trois membres désignés par l'administration du district, et pris hors de son sein parmi les pères de famille.

Les nominations des instituteurs et des institutrices élus par le juri d'instruction seront soumises à l'administration du district. Si l'administration refuse de confirmer la nomination faite par le juri, le juri pourra faire un autre choix. Lorsque le juri persistera dans sa nomination, et l'administration dans son refus, elle désignera pour la place vacante la personne qu'elle croira mériter la préférence. Les deux choix seront envoyés au comité de salut public, qui prononcera définitivement entre l'administration et le juri.

(Ibid., chap. II, art. 1; chap. III, art. 2 et 3.)

29 février 1816, et au sentiment toujours plus vif et plus général de la nécessité d'une instruction convenable pour les classes ouvrières. (Foyer plus loin l'article 11 de l'ordonnance du 29 février, et surtout la loi du 28 juin 1333.)

799. Les instituteurs et les institutrices des écoles primaires seront tenus d'enseigner à leurs élèves les livres élémentaires composés et publiés par ordre de la convention nationale. (Ibid., chap. III, art. 7.)

800. La nation accordera aux citoyens qui auront rendu de longs services à leur pays dans la carrière de l'enseignement, une retraite qui mettra leur vieillesse à l'abri du besoin. (Ibid., art. 10.) 801. Les instituteurs primaires ne pourront être destitués que par le concours des administrations ( municipales et départementales), de l'avis d'un juri d'instruction, et après avoir été entendus.

(Loi du 3 brumaire an IV, 25 octobre 1795, art. 4.) 802. Il sera fourni par l'État, à chaque instituteur primaire, un local, tant pour lui servir de logement que pour recevoir les élèves pendant la durée des leçons. Il sera également fourni à chaque instituteur le jardin qui se trouverait attenant à ce local. Lorsque les administrations de département le jugeront convenable, il sera alloué à l'instituteur une somme annuelle pour lui tenir lieu du logement et du jardin susdits.

(Ibid., art. 6.) 803. Ils pourront, ainsi que les professeurs des écoles centrales et spéciales, cumuler traitemens et pensions.

(Ibid., art. 7.)

804. Les instituteurs primaires recevront de chacun de leurs élèves une rétribution annuelle, qui sera fixée par l'administration de département.

L'administration municipale pourra excepter de cette rétri bution un quart des élèves de chaque école primaire pour cause d'indigence.

(Ibid., art. 8 et 9.)

805. Les administrations municipales surveilleront immédiatement les écoles primaires, et y maintiendront l'exécution des lois et des arrêtés des administrations supérieures.

(Ibid., art. 1:.)

806. Une école primaire pourra appartenir à plusieurs communes à la fois, suivant la population et les localités de ces

communes.

(Loi du 11 floréal an X, 17. mai 1802, art. 2.)

807. Les instituteurs seront choisis par les maires et les conseils municipaux. Leur traitement se composera, 1o. du logement fourni par les communes; 2°. d'une rétribution fournie par les parens et déterminée par les conseils municipaux.

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