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Lesdites écoles de filles continueront d'être surveillées par les autorités ecclésiastiques et administratives conformément aux dispositions antérieures.

SECTION DEUXIÈME.

(Ibidem.)

DE L'INSTRUCTION PRIMAIRE DEPUIS LA LOI DU 28 JUIN 1833 (1).

De l'instruction primaire et de son objet.

961. L'instruction primaire est élémentaire ou supérieure. L'instruction primaire élémentaire comprend nécessairement l'instruction morale et religieuse, la lecture, l'écriture, les élémens de la langue française et du calcul, le système légal des poids et mesures.

L'instruction primaire supérieure comprend nécessairement, en outre, les élémens de la géométrie et ses applications usuelles, spécialement le dessin linéaire et l'arpentage, des notions des sciences physiques et de l'histoire naturelle applicables aux usages de la vie, le chant, les élémens de l'histoire et de la géographie, et surtout de l'histoire et de la géographie de la France.

Selon les besoins et les ressources des localités, l'instruction primaire pourra recevoir les développemens qui seront jugés convenables (2).

(Loi du 28 juin 1833, art. 1.)

(1) Nous entrons ici dans une ère nouvelle, non assurément que l'instruction primaire ait tout à coup répudié tout le passé, il y aurait eu ingratitude et mécomple; mais parce que désormais toutes les sages mesures, toutes les inspirations du zèle, toutes les données de l'expérience auront, pour se développer et pour produire leurs fruits, ce puissant secours, cette force victorieuse que rien ne remplace, Une loi.

(2) Personne, il faut bien l'espérer, ne contestera plus sérieusement la nécessité de l'instruction élémentaire; espérons aussi que l'utilité des écoles primaires du degré supérieur sera de plus en plus sentie. Déjà un grand nombre de communes, même parmi celles qui ne se trouvaient sous aucune des conditions indiquées par la loi, ont désiré et formé de pareils établissemens : là, on peut le dire, est une des causes les plus fécondes d'amélioration sociale; l'instruction sagement limitée, mais variée, mais pratique, mais usuelle, qui sera donnée dans ces écoles, contribuera puissamment à diminuer les prétentions aveugles et désordonnées, et à placer les hommes selon leurs capacités réelles et leur véritable destination. Portons plus loin encore nos espérances pour la sainte cause de l'humanité; et croyons que l'instruction morale et religieuse étant la base de l'enseignement dans toutes les écoles primaires, à mesure que ces écoles, aussi multipliées que nos villages, reverseront leurs élèves dans la société, on verra, comme nous l'avons dit ailleurs, à côté de tous les efforts de l'industrie, des sciences et des arts, se ranimer dans les esprits, et revivre au fond des ámes, ces nobles et pieuses doctrines qui conservent à l'homme toute sa valeur et toute sa dignité, ́en l'élevant jusqu'à Dieu son principe et sa fin. A cette condition sans doute l'instruction universelle de 32 millions d'hommes sera un immense et incontestable bienfait, pour la France d'abord, et, on peut le dire, pour le monde entier, auquel la France a été donnée en spectacle el en exemple.

962. Le vœu des pères de famille sera toujours consulté et suivi en ce qui concerne la participation de leurs enfans à l'instruction religieuse.

(Ibid, art. 2.)

963. L'instruction primaire est privée ou publique.

Des écoles primaires privées.

(Ibid., art. 3.)

964. Tout individu âgé de dix-huit ans accomplis pourra exercer la profession d'instituteur primaire et diriger tout établissement quelconque d'instruction primaire, sans autres conditions que de présenter préalablement au maire de la commune où il voudra tenir école :

1o. Un brevet de capacité obtenu, áprès examen, selon le degré de l'école qu'il veut établir;

2o. Un certificat constatant que l'impétrant est digne, par sa moralité, de se livrer à l'enseignement. Ce certificat sera délivré, sur l'attestation de trois conseillers municipaux, par le maire de la commune ou de chacune des communes où il aura résidé depuis trois ans.

965. Sont incapables de tenir école :

(Ibid., art. 4.)

1o. Les condamnés à des peines afflictives ou infamantes; 2o. Les condamnés pour vol, escroquerie, banqueroute, abus de confiance ou attentat aux mœurs, et les individus qui auront été privés par jugement de tout ou partie des droits de famille mentionnés aux paragraphes 5 et 6 de l'art. 42 du Code pénal; 3o. Les individus interdits en exécution de l'art. 7 de la présente loi.

(Ibid., art. 5.)

966. Quiconque aura ouvert une école primaire en contravention à l'art. 5, ou sans avoir satisfait aux conditions prescrites par l'art. 4 de la présente loi, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit, et condamné à une amende de cinquante à deux cents francs : l'école sera fermée.

En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de quinze à trente jours et à une amende de cent à quatre cents francs.

(Ibid., art. 6.)

967. Tout instituteur privé, sur la demande du comité mentionné dans l'art. 19 de la présente loi, ou sur la poursuite d'office du ministère public, pourra être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité devant le tribunal civil de l'arron

dissement, et être iuterdit de l'exercice de sa professon à temps ou à toujours.

Le tribunal entendra les parties, et statuera sommairement en chambre du conseil. Il en sera de même sur l'appel, qui devra être interjeté dans le délai de dix jours, à compter du jour de la notification du jugement, et qui en ancun cas ne sera suspensif.

Le tout sans préjudice des poursuites qui pourraient avoir lieu pour crimes, délit ou contraventions prévus par les lois.

(Ibid., art. 7.)

968. Aussitôt que le maire d'une commune aura reçu la déclaration à lui faite, aux termes de l'art. 4 de la loi, par un individu qui remplira les conditions prescrites et qui voudra tenir une école, soit élémentaire, soit supérieure, il inscrira cette déclaration sur un registre spécial, et en délivrera récépissé au déclarant.

Il enverra au comité de l'arrondissement et au recteur de l'académie des copies de cette déclaration, ainsi que du certificat de moralité que doit présenter l'instituteur.

(Ordonnance du 16 juillet 1833 (1), art. 16.)

969. Est considérée comme école primaire toute réunion habituelle d'enfans de différentes familles, qui a pour but l'étude de tout ou partie des objets compris dans l'enseignement pri

maire.

(Ibid., art. 17.)

970. Tout local destiné à une école primaire privée sera préalablement visité par le maire de la commune ou par un des membres du comité communal, qui en constatera la convenance et la salubrité (2).

(Ibid., art. 18.)

971. Les instituteurs privés qui auront bien mérité de l'instruction primaire seront admis comme les instituteurs communaux, sur le rapport des préfets et des recteurs, à participer

(1) LOUIS-PHILIPPE, roi des Français,

Vu la lettre du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire ;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique ;

Notre conseil de l'instruction publique entendu,

Nous avons ordonné, etc.

(2) Cette visite est surtout nécessaire lorsqu'il est question d'écoles avec pensionnat, pour lesquelles il est si important de s'assurer que les précautions sont prises sous tous les rapports de la salubrité, de la discipline et des mœurs. Aussi le plan du local est-il une des pieces indispensables qui doivent toujours accompagner les demandes tendant à l'éfablissement de pensionnats primaires.

aux encouragemens et aux récompenses que notre ministre de l'instruction publique distribue annuellement (1).

Des écoles primaires publiques.

(Ibid., art. 19.)

972. Les écoles primaires publiques sont celles qu'entretiennent, en tout ou en partie, les communes, les départemens ou l'Etat.

(Loi du 28 juin 1833, art. 8.)

973. Toute commune est tenue, soit par elle-même, soit en se réunissant à une ou plusieurs communes voisines, d'entretenir au moins une école primaire élémentaire (2).

Dans le cas où les circonstances locales le permettraient, le ministre de l'instruction publique pourra, après avoir entendu le conseil municipal, autoriser, à titre d'écoles communales, des écoles plus particulièrement affectées à l'un des cultes par l'Etat.

(Ibid., art. 9.)

974. Les communes chefs-lieux de département, et celles dont la population excède six mille âmes, devront avoir en outre une école primaire supérieure.

(Ibid., art. 10.)

975. Tout département sera tenu d'entretenir une école normale primaire, soit par lui-même, soit en se réunissant à un ou plusieurs départemens voisins.

Les conseils généraux délibéreront sur les moyens d'assurer l'entretien des écoles normales primaires. Ils délibéreront également sur la réunion de plusieurs départemens pour l'entretien d'une seule école normale. Cette réunion devra être autorisée par ordonnance royale.

(Ibid., art. 11.)

(1) Les comités d'arrondissement doivent donner leur avis sur toutes les demandes de ce genre, qui concernent, soit les instituteurs communaux, soit les instituteurs privés. On remarquera que l'ordonnance ne parle pas de secours, mais d'encouragemens et de récompenses, ce qui suppose des services considérables rendus à l'instruction primaire. En effet, les fonds de l'état ne doivent pas être employés à fonder ni à soutenir des écoles qui ne seraient que des entreprises particulières, et quant aux instituteurs publics, la loi a pris soin de fixer leur sort, précisément pour qu'ils n'eussent plus besoin de secours proprement dits.

(2) Les premières lois, celles de 1793 et de 1794, étaient entrées, comme on l'a vu page 213, dans plus de détail; elles avaient ordonné que les écoles primaires seraient distribuées sur tout le territoire à raison de la population, qu'il y aurait une école primaire par 1,000 habitans, et cette proportion est fort raisonnable. La loi actuelle semble n'exiger de toute commune indistinctement qu'une seule école élémentaire ; mais il est évident que les villes populeuses devront en établir plusieurs : car, suivant la loi même, art. 14, tous les enfans indigens doivent pouvoir trouver leur instruction dans l'école ou les écoles communales.

976. Il sera fourni à tout instituteur communal :

1o. Un local convenablement disposé, tant pour lui servir d'habitation que pour recevoir les élèves ;

2o. Un traitement fixe, qui ne pourra être moindre de deux cents francs pour une école primaire élémentaire, et de quatre cents francs pour une école primaire supérieure.

(Ibid., art. 12.)

977. A défaut de fondations, donations ou legs, qui assurent un local et un traitement, conformément à l'article précédent, le conseil municipal délibérera sur les moyens d'y pourvoir.

En cas d'insuffisance des revenus ordinaires pour l'établissement des écoles primaires communales élémentaires et supérieures, il y sera pourvu au moyen d'une imposition spéciale, votée par le conseil municipal, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale. Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Lorsque des communes n'auront pu, soit isolément, soit par la réunion de plusieurs d'entre elles, procurer un local et assurer le traitement au moyen de cette contribution de trois centimes, il sera pourvu aux dépenses reconnues nécessaires à l'instruction primaire, et, en cas d'insuffisance des fonds départementaux, par une imposition spéciale, votée par le conseil général du département, ou, à défaut du vote de ce conseil, établie par ordonnance royale (1). Cette imposition, qui devra être autorisée chaque année par la loi de finances, ne pourra excéder deux centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière.

Si les centimes ainsi imposés aux communes et aux départemens ne suffisent pas aux besoins de l'instruction primaire, le ministre de l'instruction publique y pourvoira au moyen d'une subvention prélevée sur le crédit qui sera porté annuellement pour l'instruction primaire au budget de l'Etat.

Chaque année, il sera annexé, à la proposition du budget, un rapport détaillé sur l'emploi des fonds alloués pour l'année précédente.

(Ibid., art. 13.)

(1) Il faut le dire avec honte et douleur, mais il faut le dire pour constater le point de départ de la loi à laquelle se rattachent tant d'espérances: après vingt ans d'efforts de la part de l'Université, et quatre ans encore après la nouvelle et forte impulsion donnée depuis 1830, il a fallu imposer d'office plus de 15,000 communes qui n'avaient rien voté pour l'instruction primaire en 1834. Il est plus difficile qu'on ne le croit de faire du bien aux hommes.

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