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visiteront alternativement, et sur l'ordre du grand-maître, pour reconnaître l'état des études et de la discipline dans les facultés, les lycées et les colléges, pour s'assurer de l'exactitude et des talens des professeurs, des régens et des maîtres d'étude; pour examiner les élèves; enfin pour en surveiller l'administration et la comptabilité.

( Décret du 17 mars 1808, art. 90 et 9r.) 89. Le grand-maître aura le droit d'envoyer dans les académies, et pour des inspections extraordinaires, des membres du conseil, autres que les inspecteurs de l'Université, lorsqu'il y aura lieu d'examiner et d'instruire quelque affaire importante. (Ibid., art. 92.)

90. Les inspecteurs sont au nombre de douze, savoir: deux pour les facultés de droit, deux pour celles de médecine; les huit autres pour les facultés des sciences et des lettres et pour les colléges royaux et communaux.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 57.) Le nombre des inspecteurs généraux des études sera porté de douze à quinze.

(Ordonnance du 12 mars 1819, art. 1er.) Les trois inspecteurs généraux qui seront nommés en exécution de l'article précédent, seront attachés aux sciences, aux lettres et à l'instruction primaire (1).

Ils jouiront du même traitement que les inspecteurs généraux présentement en fonctions.

(Ibid., art. 2 et 3.)

Un inspecteur général sera attaché à l'académie de Paris, particulièrement en ce qui concerne l'administration, et sera sous la direction immédiate du recteur (2).

(Ordonnance du 27 février 1821, art. 10.) A l'avenir, les fonctions des inspecteurs généraux des études seront de remplir des missions spéciales dans les diverses académies, conformément aux ordres du chef de l'Université.

(Ordonnance du 22 septembre 1824.)

Douze inspecteurs généraux suffiront aux besoins du service. (Rapport au roi, du 24 août 1830.)

(1) En vertu de la loi du 23 mai 1834, qui a alloné les fonds nécessaires, il y aura désormais, non pas un inspecteur général attaché à l'instruction primaire, mais, dans chaque département, un inspecteur spécial chargé de tout ce qui concerne les écoles de ce degré. Dans les départemens chefs-lieux d'académie, un des inspecteurs ordinaires sera spécialement chargé de l'inspection des écoles primaires.

(2) A Paris, c'est le ministre grand-maître qui exerce les fonctions de recleur.

S V.

DES RECTEURS DES ACADÉMIES.

Ils sont nommés pour cinq ans, et peuvent être renommés.

91. Chaque académie sera gouvernée par un recteur, sous les ordres immédiats du grand-maître, qui le nommera pour cinq ans, et le choisira parmi les officiers des académies.

le

Les recteurs pourront être renommés autant de fois que grand-maître le jugera utile. Ils résideront dans les chefs-lieux des académies.

(Décret du 17 mars 1808, art. 94 et 95.)

Ils assistent aux examens des facultés, et visent les diplômes. 92. Ils assisteront aux examens et réceptions des facultés, ils viseront et délivreront les diplômes des gradués, qui seront de suite envoyés à la ratification du grand-maître.

(Ibid., art. 96.)

Ils dirigent l'administration des facultés et des colléges. 93. Ils se feront rendre compte par les doyens des facultés, les proviseurs des lycées et les principaux des colléges, de l'état de ces établissemens, et ils en dirigeront l'administration, surtout sous le rapport de la sévérité dans la discipline et de l'économie dans les dépenses.

(Ibid., art. 97.)

Ils inspectent et font inspecter toutes les écoles de leurs académies. 94. Ils feront inspecter et surveiller par les inspecteurs particuliers des académies les écoles, et surtout les colléges, les institutions et les pensions, et ils feront eux-mêmes des visites le plus souvent qu'il leur sera possible.

(Ibid., art. 98.)

Registre annuel de tous les membres de l'Université. 95. Il sera tenu dans chaque école, par ordre des recteurs, un registre annuel sur lequel chaque administrateur, professeur, agrégé, régent et maître d'étude, inscrira lui-même et par colonnes, ses nom, prénoms, âge, lieu de naissance, ainsi que les places qu'il a occupées, les emplois qu'il a remplis dans les écoles. Les chefs des écoles enverront un double de ces registres aux recteurs de leurs académies, qui le feront parvenir au chancelier de l'Université. Le chancelier fera dresser, avec ces listes académiques, un registre général pour chaque année, lequel sera déposé aux archives de l'Université.

(Ibid., art. 99.)

S VI.

DES INSPECTEURS DES ACADÉMIES.

96. Il y aura dans chaque académie un ou deux inspecteurs particuliers, qui seront chargés, par ordre du recteur, de la visite et de l'inspection des écoles de leurs arrondissemens, spécialement des colléges, des institutions, des pensions, et des écoles primaires. Ils seront nommés par le grand-maître, sur la proposition des recteurs (1).

(Ibid., art. 93.)

97. A l'avenir, nul ne pourra être nommé inspecteur d'académie, s'il n'a été reçu agrégé à la suite d'un des concours établis pour l'enseignement des colléges royaux, ou s'il n'a été nommé, avant la présente ordonnance, titulaire d'une chaire, soit dans une faculté des lettres et des sciences, soit dans un collége royal, ou s'il n'a joui antérieurement d'un titre définitif de censeur ou de proviseur.

(Ordonnance du 29 septembre 1832, art. 1 et 2.)

S VII.

DES CONSEILS ACADÉMIQUES.

98. Il sera établi au chef-lieu de chaque académie un conseil composé de dix membres désignés par le grand maître parmi les officiers et fonctionnaires de l'académie (2).

(Décret du 17 mars 1808, art. 85.)

99. Les conseils académiques seront présidés par les recteurs. Ils s'assembleront au moins deux fois par mois, et plus souvent si les recteurs le jugent convenable. Les inspecteurs des études y assisteront lorsqu'ils se trouveront dans les chefs-lieux des académies.

(Ibid., art. 86.)

100. Il sera traité dans les conseils académiques, 1o. de l'état des écoles de leurs arrondissemens respectifs; 2°. des abus qui pourraient s'introduire dans leur discipline, leur administration économique ou dans leur enseignement, et des moyens d'y re

(1) Dans quelques académies, dont le ressort embrasse quatre départemens ou davantage, telles que Rennes et Paris, il a été nécessaire, pour le bien du service, de nommer plus de deux inspecteurs.

(2) Aux membres qui appartiennent à l'Université, le grand-maitre a coutume d'adjoindre d'autres conseillers pris parini les premières autorités et les plus notables citoyens du chef-lieu.

médier; 30. des affaires contentieuses relatives à leurs écoles en général, ou aux membres de l'Université résidant dans leurs arrondissemens; 4°. des délits qui auraient pu être commis par ces membres; 5o. de l'examen des comptes des lycées et des colléges situés dans leurs arrondissemens.

(Ibid., art. 87.)

101. Les procès-verbaux et rapports de ces conseils seront envoyés par les recteurs au grand-maître et communiqués par lui au conseil de l'Université qui en délibérera, soit pour remédier aux abus dénoncés, soit pour juger les délits et les contraventions d'après l'instruction écrite. Les recteurs pourront joindre leur avis particulier aux procès-verbaux des conseils académiques. (Ibid., art. 88.)

102. Il ne sera rien imprimé et publié pour annoncer les études la discipline, les conditions des pensions, ni sur les exercices des élèves dans les écoles, sans que les divers prospectus et programmes aient été soumis aux recteurs et aux conseils des académies, et sans en avoir obtenu l'approbation.

S VIII.

(Ibid., art. 104.)

DU RANG DANS LES CÉRÉMONIES PUBLIQUES ET DES Cos

TUMES.

103. Notre conseil royal de l'instruction publique a le même rang que notre cour de cassation et notre cour des comptes, et il est placé, dans les cérémonies publiques, immédiatement après celle-ci.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 66.) 104. Le conseil royal de l'instruction publique reprendra le rang et le costume de l'ancien conseil de l'Université.

(Ordonnance du 1er novembre 1820, art. 13.) 105. Les membres de l'Université royale porteront dans l'exercice de leurs fonctions et dans les cérémonies publiques, le costume dont la description suit:

Le grand maître. Simarre de soie violette, ceinture pareille à glands d'or, robe pareille bordée d'hermine, l'épitoge en hermine, cravate de dentelle, toque violette bordée d'or, à deux rangs.

Pour l'exécution de l'article 33 du décret du 17 mars 1808, qui accorde comme décoration deux palmes brodées sur la poitrine, on se conformera, pour le grand-maître, au modèle n°. 1°. (1), broderie en or.

(1) Pour ce modèle et pour les trois autres, voyez le dessin qui est inséré dans l'appendice.

Le chancelier, le trésorier. Même costume sans épitoge, chausse violette, herminée de seize centimètres, toque galonnée d'or à deux rangs, palme en or, même modèle qu'à l'article 2.

Les conseillers titulaires et le secrétaire général.

Même

costume, mais avec la robe noire (1), palmes comme à l'article 2, Conseillers ordinaires et inspecteurs généraux. Même forme de costume, simarre et robe noires sans hermine, ceinture violette, glands d'argent, chausse violette herminée de douze centimètres, toque noire avec deux galons d'argent, palme en argent du modèle n°. ¡er.

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Recteurs des académies et inspecteurs. Même costume, glands de soie à la ceinture, chausse violette herminée de huit centimètres, un seul galon à la toque, cravate de batiste, palme en argent du modèle n°. 3.

Les doyens et professeurs de facultés porteront, savoir, pour les facultés de droit et de médecine, le costume déjà réglé pour elles.

Pour les facultés de théologie, des sciences et des arts, le même costume, quant à la forme, que les deux autres facultés; seulement la couleur noire sera affectée à la faculté de théologie, la couleur amaranthe à la faculté des sciences, et la couleur orange à celle des arts. Palme en argent no. 4, chausse de la couleur de chaque faculté, herminée comme à l'article 6 (pour les recteurs et les inspecteurs).

- Les

Membres de l'Université et officiers des académies. officiers des académies et les simples membres de l'Université porteront la robe et la toque noires, cravate de batiste; pour les officiers des académies, chausse avec un passe-poil d'hermine, et pour les membres de l'Université, sans passe-poil, palme en soie bleue et blanche; du modèle no. 2 pour les premiers, et du modèle no. 4 pour les seconds.

Appariteurs de l'Université et des académies. - Robe noire, toque pareille, bordure violette à la robe et à la toque ; masse en argent; sur la poitrine, une médaille aux armes qui seront réglées par l'Université, avec une légende indicative. (Décret du 31 juillet 1809, art. I... 9.)

Du rang des recteurs et des corps académiques. 106. Le corps de l'académie, composé du recteur, des inspecteurs, du conseil académique et des facultés, prendra rang immédiatement après le corps municipal.

(Déeret du 15 novembre 1811, art. 165.)

(1) Les conseillers titulaires portent tous la robe violette.

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