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TITRE X.

DE LA JURIDICTION (1).

SI.

DE LA COMPÉTENCE QUANT AU PERSONNEL.

Des cas où le grand-maître juge seul.

1083. Lorsqu'il y aura lieu d'infliger aux membres de l'Université, qui auront manqué à leurs devoirs, les peines men

(1) Nous avons inséré au titre de l'organisation générale les dispositions des décrets du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811, qui attribuent à l'Université une juridiction intérieure et spéciale, sous le triple rapport du maintien de la discipline, du recouvrement des rétributions, et du règlement des comptes. Une juridiction de ce genre est une institution ancienne, dont l'idée est puisée dans la nature des choses, aussi bien que dans un sentiment délicat des convenances. C'est dans son principe une sorte de justice arbitrale qui prend sa source et sa force dans la soumission volontaire de ceux même qu'elle gouverne; soumission d'autant plus facile à concevoir de la part des fonctionnaires de l'Université, qu'elle émane d'hommes à qui leur éducation, leurs talens, leur vie toujours utile, leurs principes et leurs mœurs donnent une juste confiance que les lois pénales d'aucun genre ne les regarderont jamais. C'est aussi une justice positive et régulière qui a son code précis, ses formes déterminées, son empire exceptionnel, mais légal, en vertu de la disposition expresse qui termine le code général des délits et des peines, promulgué de nouveau en 1816, par le roi « Dans toutes les ⚫ matières qui n'ont pas été réglées par le présent code, porte l'art. 484 du Code pénal, » et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, nos cours et tribunaux con⚫tinueront de les observer. » Plusieurs arrêts de la cour de cassation ont solennellement appliqué ce principe à la juridiction universitaire.

Nous avons dit que cette institution datait de loin. Voici ce que demandait en 1576 l'ordre de la noblesse, appuyant sur ce point les remontrances des universités : « Des différends, dettes, querelles et autres entre les écoliers, les juges n'en connoîtront; mais seront vuidés, comme par arrêt, par leurs principaux ou docteurs régens. Tous les différends de règlemens et d'observations des statuts entre les facultés, nations et ▸ suppôts des universités, se vuideront par les univeristés, sans que les juges présidiaux ni ⚫ autres en puissent entrepreindre connoissance.

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Douze ans plus tard, le clergé proposait cet article remarquable:

« Les recteurs visiteront chacun collège une fois pendant leur rectorerie, assistés des doyens, des supérieurs ès-facultés et des quatre censeurs, pour voir l'état d'iceux colleges, ouïr leurs plaintes, si aucunes se présentent, tant des principaux et régens que disciples, et tenir la main à l'entretenement de la religion catholique, apostolique et > romaine, et des statuts de ladite Université et des colléges; lesquels puniront et mulcteront les réfractaires et contrevenans auxdits statuts, selon l'exigence des cas, » nonobstant opposition ou appellations quelconques, jusqu'à déposition inclusivement des principaux, fermiers, régens et pédagogues.

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tionnées en l'art. 57 (1) du décret du 17 mars 1808, le grand maître jugera seul, en la forme et sur les instructions déter minées aux titres suivans.

(Décret du 15 novembre 1811, art. 43.)

Des cas où le jugement appartient au conseil royal.

1084. Le conseil de l'Université pourra seul infliger aux membres de l'Université la peine de la réforme, ou celle de la radiation (2) du tableau de l'Université, conformément à l'article 79 (3) du décret du 17 mars.

Le conseil de l'Université est seul juge des plaintes des supérieurs et des réclamations des inférieurs, aux termes de l'article 78 du même décret; quand il s'agit d'abus d'autorité, d'excès de pouvoir, et en général de l'interprétation des règle

mens.

Des cas d'urgence.

(Ibid., art. 44 et 45.)

1085. Dans le cas où le conseil de l'Université devra être juge, le grand-maître pourra, s'il y a urgence, ordonner provisoirement, par de simples arrêtés, la suspension, les arrêts (3), ou autres mesures semblables qui n'excèdent pas sa compétence. Il pourra y autoriser les recteurs, à la charge de l'en informer sur-le-champ.

§ II.

(Ibid., art. 47... 50.)

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE COMPTABILITÉ.

1086. Les comptes de ceux qui reçoivent les deniers de l'Université dans chaque académie seront vérifiés et arrêtés par le conseil de l'académie.

Les arrêtés du conseil de l'académie seront exécutoires par provision contre le comptable en débet.

Tous les comptes seront envoyés directement au trésorier, revus et définitivement approuvés par le conseil de l'Univer

sité.

(1) Voyez pages 16 et 18 du code universitaire.

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(2) La peine de la radiation entraîne, suivant le décret du 17 mars 1808, art. 48, une conséqueuce extrêmement grave. Cet article est ainsi conçu : Tout individu qui aura encouru la radiation, sera incapable d'être employé dans aucune administration publique.

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Le législateur devra examiner si cette disposition, bonne à conserver pour certains cas qui intéresseraient les mœurs et la probité, n'est pas trop générale ; ct par exemple, si elle ne doit pas être déclarée inapplicable au seul fait de l'abandon des fonctions universitaires sans lettre d'exeat.

(3) Voyez page 20 du code.

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(4) Voyez la note de la page 11 (art. 31 du présent code),

En cas de contestation de la part du comptable, le conseil de l'Université sera juge, sauf le recours à notre conseil d'état par la voie de la commission du contentieux; le délai pour se pourvoir courra du jour de la notification de la décision du conseil de l'Université (1).

S III.

(Ibid., art. 47. 50.)

DE LA COMPÉTENCE EN MATIÈRE DE DROITS DUS A L'UNI

VERSITÉ.

1087. Les conseils de l'académie vérifieront et arrêteront les états de pensionnaires et de prix de pension fournis par les instituteurs et maîtres de pension, aux termes de l'art. 119, SIV, titre IV, pour le payement des droits dus à l'Université.

Le recteur, chargé de l'exécution, décernera, contre les instituteurs et maîtres de pension en retard, des contraintes exécutoires par provision, sans préjudice de ce qui est porté en l'art. 63, en cas de fausses déclarations.

Les instituteurs et maîtres de pension pourront se pourvoir tant contre l'arrêté que contre la contrainte, en celle de nos cours royales dans le ressort de laquelle sera située l'académie à laquelle ces maîtres appartiendront. Le pourvoi aura lieu dans les délais établis pour l'appel par le Code de procédure civile. Ces délais courront à dater du jour de la notification de l'arrêté ou de la contrainte.

S IV.

(Ibid., art. 51... 53.)

DES CONTRAVENTIONS, DES DÉlits et des peines.

Des écoles non autorisées.

1088. Si quelqu'un enseigne publiquement et tient école sans l'autorisation du grand-maître, il sera poursuivi d'office par nos procureurs royaux, qui feront fermer l'école, et suivant l'exigence des cas, pourront décerner un mandat d'arrêt contre le délinquant (2).

(Ibid., art. 54.)

(1) Ce délai est de trois mois, conformément à ce qui est dit à l'article 53 du décret ci-après rapporté; mais, sur tout ce qui concerne la comptabilité et les droits dus à l'Université, voyez le titre 7 de la 2o. partie.

(2) La cour de cassation a rendu, le 1er. juin 1827. un arrêt où elle établit : 1°. Qu'une école est publique dans le sens de la loi, toutes les fois que des enfans ou des jeunes gens de différentes familles se réunissent habituellement dans un local com dans l'objet de se livrer à l'étude, soit des sciences, soit des lettres, le mol publiquement élant employé dans la loi uniquement par opposition à l'enseignement domestique et privé;

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2o. Que s'il était nécessaire, pour constituer l'enseignement public, qu'il y eût de

1089. Si notre procureur royal négligeait de poursuivre, le recteur de l'académie, et même le grand-maître, seront tenus de dénoncer l'infraction à nos procureurs généraux, qui tiendront la main à ce que les poursuites soient faites sans délai, et rendront compte à notre grand-juge de la négligence des officiers de nos tribunaux inférieurs.

(Ibid., art. 55.)

1090. Celui qui enseignera publiquement et tiendra école sans autorisation, sera traduit, à la requête de notre procureur royal, en police correctionnelle, et condamné à une amende qui ne pourra être moindre de 100 fr., ou de plus de 3,000 fr., dont moitié applicable au trésor de l'Université, et l'autre moitié aux enfans trouvés; sans préjudice de plus grandes peines, s'il était trouvé coupable d'avoir dirigé l'enseignement d'une manière contraire à l'ordre et à l'intérêt pu

blic.

(Ibid., art. 56.)

Cas ou peut être prononcée la clôture des pensions et institutions.

1091. Conformément à l'art. 105 de notre décret du 17 mars 1805, et indépendamment des poursuites ordonnées par les articles précédens, le grand-maître, après information faite et jugement prononcé par le conseil de l'Université, dans les formes prescrites aux titres IV et V ci-après, fera fermer les institutions et pensions où il aura été reconnu des abus graves, et où l'enseignement sera dirigé sur des principes contraires à ceux que professe l'Université.

(Ibid., art. 57.)

Mesures à prendre en cas de clôture d'une école.

1092. Le grand-maître adressera expédition en forme de l'ordonnance ou du jugement qui prononcera la clôture d'un établissement d'instruction, à notre procureur royal près le tribunal du domicile du délinquant, lequel sera tenu de le faire exécuter dans les vingt-quatre heures, à sa diligence.

Lorsqu'il y aura lieu de faire fermer une école, institution ou pension, le grand-maître en donnera préalablement avis, la part du maître distribution de prospectus, enseigne ou écriteau indicatif de l'école à la porte de la maison où elle se tiendrait, la loi serait éludée avec la plus grande facilité, elle deviendrait inutile par le fait, et toutes les écoles, dans les campagnes principalement, et même dans les villes, seraient, au grand détriment de l'instruction et de la morale, soustraites à la surveillance des autorités universitaires;

3°. Qu'en supposant la clandestinité, elle ne serait qu'un moyen frauduleux pour se soustraire à la surveillance des autorités légales, et que cette circonstance aggravante ne détruirait point le caractère de publicité résultant de la réunion d'écoliers de différentes familles,

au moins huit jours avant, au recteur dans l'arrondissement duquel elle sera établie, pour qu'il se concerte avec le procureur du roi, avec lequel il prendra les mesures nécessaires dans l'intérêt des élèves et de leurs familles.

(Ibid., art. 58 et 59.)

Lorsque ce sera notre procureur près le tribunal du domicile du contrevenant, qui croira devoir poursuivre d'office celui qui enseignerait sans autorisation, il en informera pareillement le recteur préalablement, et il en instruira le grand-maître, auquel il communiquera les motifs d'urgence qui auront déterminé sa poursuite d'office.

Le recteur, prévenu par le procureur du roi que la clôture d'une école, institution ou pension, doit avoir lieu, enverra l'inspecteur de l'académie, ou, en son absence, déléguera un membre du conseil académique, lequel se concertera avec le procureur du roi, comme il est dit ci-dessus, article 59, pour que les parens ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parens seront trop éloignés pour les retirer de suite soient, en attendant, recueillis avec leurs effets dans une maison convenable. En cas de diversité d'opinions, le procureur du roi décidera.

(Ibid., art. 60 et 61.)

1093. Dans tous les cas où il y aura lieu de fermer une école, pension ou institution, s'il se présente quelqu'un, membre de l'Université, ou même un particulier ayant les qualités requises et méritant toute confiance, qui offre de se charger des élèves, soit externes, soit pensionnaires, jusqu'à ce qu'il y ait été autrement pourvu, le recteur, avec l'approbation du procureur du 10i, pourra l'y autoriser provisoirement, et le grand-maître conférera toujours en pareil cas au recteur les pouvoirs nécessaires. Le procureur du roi pourra donner cette autorisation de son chef, et sans le concours du recteur.

(Ibid., art. 62.)

Fausses déclarations sur le nombre des élèves, etc.

1094. Les maîtres de pension et les chefs d'institution autorisés qui feront de fausses déclarations sur le nombre de leurs élèves, sur le prix de la pension et sur le degré d'instruction qui a lieu dans leurs maisons, seront tenus à la restitution des rétributions dont ils auraient privé l'Université, et condamnés, par forme d'amende, envers l'Université, à payer une somme égale à celle qu'ils payent pour leur diplôme. Ils seront de plus censurés. En ce cas, l'exécution aura

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