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Lorsqu'une faculté résidera dans un chef-lieu de département, qui ne sera pas chef-lieu d'académie, elle prendra le même rang.

Le doyen marchera à la tête de la faculté.

(Ibid., art. 166.) Les proviseurs des lycées assisteront aux cérémonies publiques, et marcheront avec l'académie ou la faculté au rang de leur grade dans l'Université (1).

(Ibid, art. 167.)

(1) Nous ne terminerons pas ces deux premiers titres, sans consigner ici une observation que tout le monde a faite, et qui nous parait importante pour l'avenir de linstruction publique. On est généralement frappé des fréquentes variations que l'autorité universitaire a subies depuis 25 ans, soit dans la personne de son chef sous les dénominations de grand-maitre, de président, de ministre ; soit dans le nombre, la composition et les fonctions des membres du conseil. Il n'en devait pas être ainsi dans le plan primitif de l'Université de France. Le créateur de cette grande institution avait voulu tout à la fois mouvement et progrès, force et stabilité. Suivant le décret fondamental de 1808, le grand-maître se trouvait placé en dehors, non pas des intérêts, mais des oscillations politiques; il régissait et gouvernait l'Université avec l'assistance d'un conseil puissamment organisé, dont il exécutait les décisions prises à la majorité absolue des voix; et néanmoins, il n'y avait jamais péril pour l'ordre public, le chef de l'empire se réservant de réformer, en son conseil d'état, toute décision contraire au bien général.

Au moment où les différentes parties du vaste système de l'éducation nationale doivent être soumises à la discussion des Chambres, qu'il nous soit permis d'exprimer le vœu que la loi à intervenir parvienne enfin, et pour toujours, à concilier ce que demandent et la responsabilité ministérielle, et la dignité du corps enseignant, et l'immense intérêt des générations futures.

TITRE III.

DES FACULTÉS.

S I.

DES FACULTÉS EN GÉNÉRAL.

Cinq ordres de facultés.

107. Il y aura dans l'Université cinq ordres de facultés,

savoir :

1o. Des facultés de théologie;

2o. Des facultés de droit;

3o. Des facultés de médecine;

4o. Des facultés des sciences mathématiques et physiques; 5o. Des facultés des lettres.

(Décret du 17 mars 1808, art. 6.) 108. Le nombre et la composition des facultés dans chaque académie sont réglés par nous sur la proposition de notre conseil royal de l'instruction publique.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 26.)

Enseignement et collation des grades.

109. Les grades seront conférés par les facultés à la suite d'examens et d'actes publics.

(Décret du 17 mars 1808, art. 17.)

Outre l'enseignement spécial dont elles sont chargées, les facultés confèrent, après examen, et dans les formes déterminées par les règlemens, les grades qui sont ou seront exigés pour les diverses fonctions et professions ecclésiastiques, politiques et civiles.

(Ordonnance du 17 février 1815, art. 30.) 110.Les diplômes de grades seront délivrés en notre nom, signés du doyen, et visés du recteur, qui peut refuser son visa, s'il lui apparaît que les épreuves prescrites n'ont pas été convenablement observées.

(Ibid., art. 31.)

111. Les diplômes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre.

( Décret du 4 juin 1809, art 26.)

112. Les examens seront faits par les professeurs de l'école (1). (Loi du 22 ventôse an XII, 23 mars 1804, art. 7.) 113. Les grades dans chaque faculté seront au nombre de trois, savoir le baccalauréat, la licence, le doctorat.

:

( Décret du 17 mars 1808, art. 16.)

Formalités des inscriptions. - Pièces que l'étudiant doit présenter.

114. A compter du 1er. novembre prochain, tout étudiant qui se présentera pour prendre sa première inscription dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine, sera tenu de déposer:

1o. Son acte de naissance (2);

2o. S'il est mineur, le consentement de ses parens ou tuteur, à ce qu'il suive ses études dans la faculté ou dans l'école ce consentement devra indiquer le domicile actuel desdits parens ou tuteur;

3o. Enfin, dans les facultés de droit et de médecine, le diplôme exigé.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 5.) Nécessité d'un correspondant, à défaut de père ou de tuteur, et déclaration de domicile.

115. A compter du même jour, 1. novembre prochain, nul ne sera admis à prendre d'inscription dans une faculté ou dans une école siégeant dans une ville autre que celle de la résidence de ses parens ou tuteur, s'il n'est présenté par une personne domiciliée dans la ville où siége ladite faculté ou école, laquelle sera tenue d'inscrire elle-même son nom et son adresse sur un registre ouvert à cet effet.

L'étudiant sera censé avoir son domicile de droit, en ce qui concerne ses rapports avec les facultés ou écoles, chez cette personne, à laquelle seront adressés, en conséquence, tous les avis et toutes les notifications qui le concerneront. En cas de mort ou de départ de ladite personne, l'étudiant sera tenu d'en présenter une autre; faute par lui de le faire, toutes les inscriptions qu'il aura priscs depuis le décès ou le départ de la personne domiciliée par laquelle il avait été présenté, pourront être annulés.

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L'étudiant est, en outre, tenu de déclarer, en s'inscrivant, sa résidence réelle, et, s'il vient à en changer, d'en faire une nouvelle déclaration.

(Ibid., art. 6 et 7.)

(1) Cette disposition, qui est dans la nature même des choses, est formellement exprimée dans la loi relative aux facultés de droit; elle est évidemment applicable à toutes les facultés.

(2) Les étudians ne sont admis dans aucune faculté avant l'âge de seize ans accomplis.

Registre où toutes les déclarations sont inscrites.

116. Ces déclarations seront inscrites sur le registre dont il est question dans l'article précédent. Toute fausse déclaration ou tout défaut de déclaration en cas de changement de domicile, pourra être puni comme il est dit en l'article précédent. Ces punitions seront infligées par délibération de la faculté. (Ibid., art. 7)

117. Le registre dont il est question dans l'article 7 sera, ainsi que le registre des inscriptions, coté et paraphé par le recteur de l'académie, qui les clorra tous deux le quinzième jour de chaque trimestre ; ils seront portés chez lui, à cet effet, par le secrétaire de la faculté ou de l'école.

Dans les villes où le recteur ne réside pas, il commettra un fonctionnaire de l'Université pour remplir les formalités indiquées par l'article précédent, et pour le représenter auprès de la faculté ou de l'école dans tous les autres cas où sa présence pourrait être exigée.

(Ibid., art. 8 et 9.)

Epoque où doit être prise la première inscription. 118. Dans les facultés de droit, aussi bien que dans toutes les autres facultés, à compter de l'année scolaire 1821-1822, la première inscription d'un étudiant devra être prise au commencement de l'année scolaire, et de manière qu'il puisse suivre la totalité des cours dans l'ordre prescrit. Chaque étudiant suivra lesdits cours, sans se permettre d'interruption, à moins d'excuses jugées valables par la faculté.

(Ordonnance du 4 octobre 1820, art 8.)

Publicité des leçons.

119. Les leçons seront publiques; et pendant leur durée, l'entrée ne pourra être refusée à personne (1).

(Décret du 4o. jour complémentaire, an XII, 21 septembre 1804, art. 69.)

Appel des étudians inscrits.

120. Tout professeur de faculté ou d'école secondaire de médecine est tenu de faire, au moins deux fois par mois, l'appel des étudians inscrits et qui doivent suivre son cours en vertu des règlemens.

Si le nombre de ces étudians est trop considérable pour que l'appel puisse être général, le professeur fera chaque jour des appels particuliers, de manière cependant que chaque étudiant

(1) Cette publicité des leçons est commune à toutes les facultés ; seulement les auditeurs qui n'ont pas pris d'inscription, et qui n'aspirent point aux grades, doivent être munis de cartes d'entrée, qui leur sont délivrées gratuitement.

soit appelé au moins deux fois par mois, et qu'aucun d'eux ne puisse prévoir le jour où il sera appelé.

Les doyens et les chefs des écoles sont tenus de veiller de temps en temps par eux-mêmes à l'exécution de l'article précédent. Les recteurs pourront également y veiller en personne, ou par un inspecteur d'académie qu'ils enverront à cet effet.

(Ordonnance du 5 juillet 1820, art. 11 et 12.)

Certificats d'assiduité.

121. Tout étudiant qui aura manqué à l'appel deux fois dans un trimestre, et dans le même cours, sans excuse valable et légitime, ne pourra recevoir de certificat d'assiduité du professeur dudit cours.

Il ne sera délivré de certificat d'inscription que pour les trimestres où les étudians auront obtenu des certificats d'assiduité pour tous les cours qu'ils devaient suivre pendant ce trimestre d'après les règlemens. Il sera fait mention de ces certificats sur le certificat d'inscription.

Certificats de bonne conduite.

(Ibid., art. 14 et 15.)

122. Nul ne sera admis à faire valoir dans une faculté ou dans une école secondaire de médecine les inscriptions prises dans une autre, s'il ne présente un certificat de bonne conduite délivré par le doyen de la faculté ou le chef de l'école secondaire d'où il sort, et approuvé par le recteur.

En cas de refus du doyen ou du recteur, l'étudiant aura la faculté de se pourvoir près du conseil académique.

DÉLITS ET PEINES DE DISCIPLINE.

Inscription prise pour un autre étudiant.

(Ibid., art. 16.)

123. Tout étudiant convaincu d'avoir pris sur le registre une inscription pour un autre étudiant, perdra toutes les inscriptions prises par lui, soit dans la faculté où le délit a été commis, soit dans toute autre, sans préjudice des peines prononcées pour ce cas par le Code pénal. La punition sera décernée par une délibération de la faculté; elle sera définitive.

(Ibid., art. 10.)

Étudiant répondant à l'appel pour un autre.

124. Tout étudiant convaincu d'avoir répondu à l'appel pour

un autre, perdra une inscription.

Ibid., art. 13.)

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