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1285. Aucun professeur, suppléant ou agrégé, ne pourra s'absenter plus d'une semaine pendant le cours de l'année classique, sans en avoir reçu la permission expresse et par écrit du grand-maître de l'Université.

Si l'absence ne doit pas être de plus d'une semaine, le congé pourra être accordé par le recteur sur la proposition motivée du chef de l'établissement auquel le pétitionnaire est attaché, sauf au recteur à en rendre compte au grand-maître.

Lorsque le congé devra être de plus d'une semaine, les pétitionnaires adresseront d'abord leur demande au chef de l'établissement auquel ils appartiennent. La demande contiendra l'exposé des motifs qui les mettent dans la nécessité de s'absenter; elle exprimera le temps que doit durer l'absence, et la désignation du lieu où le fonctionnaire se propose de se rendre.

Si le chef de l'établissement juge les motifs suffisans, il transmettra, avec un rapport signé de lui, la demande au recteur de l'académie; il indiquera en même temps les mesures qu'il se propose de prendre pour que le service de l'établissement ne souffre pas de l'absence du pétitionnaire.

Le recteur adressera toutes ces pièces, avec son avis, au grand-maître de l'Université, qui statuera définitivement.

Si le congé est accordé, le recteur, à qui il sera adressé, le transmettra sur-le-champ au chef de l'établissement, pour être remis par celui-ci au pétitionnaire.

Le fonctionnaire qui aura obtenu un congé sera tenu de revenir à son poste pour le jour où son congé expire. A son arrivée, il se présentera au chef de l'établissement. Celui-ci préviendra de suite le recteur du retour du fonctionnaire. Le recteur en donnera avis au grand-maître; il aura soin de rappeler le temps qui avait été accordé, et de faire observer si ce temps a été excédé ou non.

Si des circonstances imprévues forçaient un fonctionnaire à s'absenter sur-le-champ, et pour plus d'une semaine, le chef de l'établissement en préviendrait le recteur, qui pourrait donner l'autorisation nécessaire, et il en serait rendu compte au grand-maître.

Tous les fonctionnaires sont avertis que les congés, pendant le cours de l'année scolaire, ne sont accordés que pour des cas extraordinaires, et par conséquent extrêmement rares.

Ceux qui s'absenteraient sans avoir rempli les conditions prescrites seront privés de la totalité de leur traitement, tant fixe qu'éventuel, pendant la durée de leur absence.

(Ibid., art. 54.... 60.)

SECTION DEUXIÈME.

DE CHAQUE FACULTÉ EN PARTICULIER

SI.

DES FACULTÉS DES LETTRES (1).

Des présentations et nominations des professeurs (2).

1286. A l'avenir, les présentations qui doivent, conformément aux règlemens, être faites par le conseil académique pour toute chaire vacante dans la faculté des lettres d'une académie, pourront porter, en tout ou en partie, sur les candi

mens,

(1) Le baccalauréat ès-lettres étant nécessaire pour être admis à prendre les grades dans les autres facultés, il est en quelque sorte le premier pas à faire dans l'instruction supérieure. Nous avons cru, par cette raison, qu'il convenait de donner d'abord tout ce qui est relatif à la faculté des lettres, sauf à renvoyer le lecteur à ces premiers doculorsque nous passerons aux facultés des sciences, de médecine, de droit et de théologie. Au fond, il importe assez peu de quelle manière on dispose les règlemens qui concernent les diverses facultés ; nous serions toutefois tentés de croire que l'ordre que nous suivons ici est plus rationnel que celui dans lequel le décret du 17 mars a rangé ces gran les écoles. C'est une question qui se trouvera implicitement décidée par la loi générale à intervenir sur l'instruction publique.

la

(2) Le décret organique du 17 mars 1808 avait établi pour toutes les facultés un mode uniforme. Aux termes de l'article 7, le grand-maître devait nommer pour première fois les doyens et professeurs; après la première formation, les places de professeurs vacantes dans ces établissemens devaient être données au concours. En conséquence, un règlement général, le statut du 31 octobre 1809, que nous avons reproduit, pages 339 et suivantes, détermina les formes et les conditions de ces épreuves solennelles. Mais plus d'une fois on avait reconnu que les concours ne donnaient tout ce qu'ils promettaient. En 1810, une commission fut chargée de visiter les universités italiennes et piémontaises. Les commissaires, MM. Cuvier et de Coiffier, ayant examiné avec une attention particulière le statuts de l'ancienne université de Turin, furent frappés du parti avantageux qu'on avait su tirer de l'institution des docteurs agrégés près de ces facultés, et, d'après leur rapport, le conseil, partageant leur conviction, proposa, en

pas

de

1814, d'adopter cette institution. Il y aurait eu près de chaque faculté un corps le docteurs agrégés nommés au concours; et lorsqu'une chaire serait venue à vaquer, grand-maître aurait choisi le professeur parmi ces docteurs agrégés, après avoir pris l'avis de la faculté, du recteur et des inspecteurs généraux. Cette double mesure du concours pour l'agrégation et de l'élection pour le professorat, semblait réunir les avantages et sauver les inconvéniens propres à chacune des méthodes. Elle écartait jusqu'à l'idée de l'intrigue, puisque le talent seul aurait obtenu l'agrégation, et la possibilité même de l'erreur, puisque l'autorité n'aurait plus eu qu'à choisir entre des hommes reconnus et proclamés capaliles. L'ordonnance du 17 février 1815 n'a pris que la moitié de la proposition faite par le conseil de l'Université. Elle n'a point établi le concours d'agrégation, et elle a voulu que la chaire fût donnée par voie d'élection; seulement elle a exigé une double présentation. a II (le conseil royal) nomme à vie les professeurs entre quatre candidats, dont deux sont présentés par la faculté et deux par le conseil académique (art. 29). Ce dernier mode a continué d'être suivi pour les facultés des lettres et des sciences. Le concours n'a lieu que pour les chaires de théologie, de droit et de médecine.

dats docteurs qu'aura présentés la faculté dans laquelle vaque

la chaire.

( Arrêté du 17 décembre 1833. )

DE L'ENSEIGNEMENT.

1287. Les cours des facultés des lettres et des sciences sont la suite et le complément des études du lycée.

(Statut du 16 février 1810, art. 1er.)

1288. Chaque faculté des lettres instituée par l'art. 15 du décret du 17 mars 1808, sera composée d'un professeur de belles-lettres, d'un professeur de philosophie et d'un professeur d'histoire.

L'enseignement des belles-lettres pourra être divisé en plusieurs cours, dans quelques académies, d'après leurs besoins et leurs ressources.

(Ibid., art. 2 et 3.)

1289. Le professeur de belles-lettres fera un cours approfondi de littérature par ordre de genres.

Le professeur de philosophie traitera les principales questions de la logique, de la métaphysique et de la morale, et leur donnera les développemens les plus propres à fortifier l'esprit et le jugement des élèves.

Le professeur d'histoire exposera les principes de la chronologie, les grandes époques de l'histoire, et la concordance de la géographie ancienne avec la géographie moderne.

Ibid., art. 4... 6.)

1290. Chaque professeur aura soin de faire connaître l'histoire de la science qu'il enseignera, les auteurs et les ouvrages qui en auront reculé les limites.

(Ibid., art. 9.)

1291. Les professeurs feront chacun trois leçons par semaine, d'une heure et demie : une demi-heure au moins sera employée à exercer les élèves.

Les cours de ces facultés dureront neuf mois : l'ouverture en sera fixée par le recteur.

(Ibid., art. 10 et 11.)

Inscriptions, examens et thèses.

1292. Le secrétaire de l'académie tient le registre des inscriptions. Le secrétaire de la faculté tient le registre des pro

cès-verbaux.

(Ibid., art. 13.)

1293. Le registre des inscriptions sera coté et paraphé par le recteur, et divisé en cases, dans lesquelles chaque élève in

scrira ses nom et prénoms, le lieu et le jour de sa naissance, et l'école où il aura étudié.

Avant d'être admis à prendre sa première inscription, il présentera son acte de naissance.

(Ibid., art. 14.)

1294, Le doyen, sur le vu des inscriptions délivrées par le secrétaire de l'académie, et des listes d'appel remises par les professeurs de la faculté, donnera les certificats d'assiduité. (Ibid., art. 15.)

1295. Tous ceux qui suivront les cours des facultés seront tenus de prendre quatre inscriptions pour chacun de ces cours. Elles devront être prises dans les quinze premiers jours du premier, du troisième, du cinquième et du septième mois de l'année classique des facultés. Le recteur, ou un membre du conseil académique délégué par le recteur, clorra le registre le seizième jour.

(Ibid., art. 16.)

1296. Les examens doivent être faits par trois examinateurs au moins. L'un d'entre eux sera nécessairement professeur de la faculté.

En exécution des art. 13 et 15 du décret du 17 mars 1808, les proviseurs et les censeurs des lycées seront adjoints à la faculté des lettres ou à celle des sciences: en cette qualité, ils pourront être examinateurs.

(Ibid., art. 22 et 23.)

1297. Le doyen dressera le rôle des examinateurs; il nommera ceux qui devront procéder à chaque examen : en cas de maladie ou d'absence, il pourra désigner un suppléant parmi les professeurs du lycée. Il est lui-même examinateur à son tour. Le doyen fixe le jour de l'examen et des autres épreuves pour les aspirans aux grades.

(Ibid., art. 24 et 25.)

1298. Les examens pour le baccalauréat se feront dans les quinze derniers jours de l'année classique du lycée, ou dans les quinze jours qui précéderont l'ouverture des cours de la faculté (1).

Il pourra être accordé des examens extraordinaires pendant le cours de l'année, mais seulement par le grand-maître. (Ibid., art. 26 et 27.) 1299. Chaque examen, pour tout grade, sera d'une demiheure au moins, et de trois quarts d'heure au plus.

(Ibid., art. 28.)

(1) Voyez pages 363 et suiv., de nouvelles dispositions concernant les examens, et particulièrement celui du baccalauréat ès-lettres.

1300. Tous les examens sont publics.

(Ibid., art. 29.)

1301. Après l'examen, les examinateurs se retireront pour délibérer : ils voteront ensuite sur chaque candidat au scrutin secret; et le doyen, ou le plus ancien des examinateurs, proclamera les noms des candidats qui auront été reconnus admissibles.

(Ibid., art. 30.)

1302. Il sera dressé du tout, par le secrétaire de la faculté, un procès-verbal signé des examinateurs le doyen en transmettra copie au recteur.

:

(Ibid., art. 31.)

1303. En exécution de l'art. 20 dụ décret du 17 mars 1808, portant qu'il faut, pour être reçu licencié dans la faculté des lettres, avoir obtenu le grade de bachelier dans la même faculté depuis un an, les aspirans à la licence seront tenus de produire d'abord leur diplôme de bachelier, ensuite les inscriptions d'une année pour deux cours au moins, et des certificats d'assiduité à ces cours.

En exécution du même article, ils subiront ensuite, au jour indiqué par le doyen, l'épreuve des compositions, dont le sujet aura été donné par lui. Elles se feront devant un membre de la faculté, et ne pourront durer plus de cinq heures.

Le doyen désignera trois membres de la faculté pour prononcer sur le mérite de ces compositions, et fera parvenir au recteur le résultat des opinions recueillies au scrutin secret. (Ibid., art. 32.... 34.)

1304. En exécution de l'art. 21 du décret du 17 mars, il faudra, , pour être reçu docteur dans la faculté des lettres, présenter son titre de licencié, et soutenir deux thèses, l'une sur la philosophie, et l'autre sur la littérature ancienne et moderne. La première sera écrite et soutenue en latin.

La faculté entière assistera aux thèses du doctorat : tous les membres seront admis à voter sur la capacité du candidat.

Les membres de la faculté auront seuls le droit d'argumenter ou d'interroger, et dans l'ordre qui aura été réglé par le doyen.

Le programme des thèses sera imprimé et rendu public, après avoir reçu le visa du doyen et le permis du recteur. Chaque thèse sera présidée par le professeur chargé de l'enseignement des matières qu'elle contiendra. La durée de la thèse sera de deux heures.

(Ibid., art. 35....39.)

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