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ces trois années, les étudians pourront se présenter à l'examen du baccalauréat en théologie.

Il n'est dérogé en rien aux diverses épreuves auxquelles les étudians sont assujettis par les règlemens respectifs des deux facultés, ni aux intervalles prescrits par l'art. 28 du décret du 17 mars 1808, pour ceux qui aspirent aux grades supérieurs au baccalauréat.

A partir du 1. novembre prochain, nul ne pourra être admis dans la faculté de Montauban pour en suivre les cours préparatoires, s'il ne justifie du baccalauréat ès-lettres, ou tout au moins des connaissances exigées pour ce grade, et constatées par un examen subi devant la faculté.

A partir du rer. novembre 1829, la connaissance de l'hébreu sera préalablement exigée pour l'admission aux cours de théologie proprement dite, dans la faculté de Montauban, et le grade de bachelier ès-lettres sera rigoureusement demandé à tous ceux qui voudront suivre un cours quelconque dans ladite faculté.

Les recteurs des académies de Toulouse et de Strasbourg sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution du présent arrêté, dont copie sera envoyée directement aux doyens des facultés de théologie de Montauban et de Strasbourg, au président du directoire du consistoire général de la confession d'Augsbourg, et à tous les présidens des consistoires des églises protestantes de France.

ADMINISTRATION ÉCONOMIQUE.

1801. Les dispositions du statut du 7 septembre 1810 sur l'administration économique des facultés des lettres, sont applicables aux facultés de théologie.

Les droits de présence aux examens dans les facultés de théologie seront partagés par portions égales entre les trois examinateurs et le secrétaire.

(Statut du 7 septembre 1810 et arrêté du 5 août 1817.)

seulement sont exigées pour être admis aux épreuves du baccalauréat en théologie; Considérant qu'il importe essentiellement à l'ordre et aux progrès de l'enseignement de coordonner la durée des cours avec les années d'études exigées pour les grades, et d'établir dans les deux facultés une règle uniforme;

Désirant également procurer aux cours préparatoires établis près la faculté de Montauban, c'est-à-dire aux cours d'hébreu, de philosophie et de littérature, les développemens et l'importance que comporte le haut enseignement qu'on s'était proposé en les instituant;

Après avoir pris l'avis de chacune des deux facultés, en ce qui la concerne
Arrêtons ce qui suit, etc.

1

TITRE III.

DES COLLÉGES.

SI.

DES COLLÉGES ROYAUX (1).

ADMINISTRATION ET DISCIPLINE.

Des fonctionnaires, des employés et des gens de service. 1802. Sont fonctionnaires des colléges royaux, le proviseur, le censeur, l'aumônier, les professeurs, les agrégés, ainsi que les maîtres d'études qui ont obtenu le diplôme de leur emploi. (Statut du 4 septembre 1821, art. 1er. (2).)

1803. Un économe est chargé de la caisse, du recouvrement des fonds et de la tenue des registres de recette et de dépense. Il est nommé sur la présentation du proviseur et sur le rapport du recteur de l'académie. Ses devoirs et ses attributions sont déterminés par les règlemens sur l'administration économique.

Du proviseur.

(Ibid., art. 2.)

1804. La direction et l'administration sont confiées au proviseur. Tous les autres fonctionnaires lui sont subordonnés en tout ce qui concerne leurs fonctions.

Il nomme provisoirement les maîtres d'études.

(1) Un arrêté du conseil, du 22 août 1815, porte que, conformément à une disposition de l'ordonnance du 17 février, les lycées prendront désormais le nom de colléges royaux.

(2) Le conseil, vu les lois du rer. mai 1802 et du 10 mai 1806, les décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, les ordonnances royales des 15 août 1815 et 27 février 1821;

Vu les précédens règlemens concernant la discipline et les études des colléges, après avoir prie connaissance des rapports des recteurs et des inspecteurs généraux qui ont visité successivement les diverses académies du royaume, ainsi que des observations faites par plusieurs proviseurs et principaux,

Arrête, etc.

Il choisit le médecin, le chirurgien (1), les maîtres de langues vivantes, d'arts et d'agrémens, et toutes les personnes nécessaires au service du collége.

Le proviseur, responsable devant Dieu et devant les hommes de la bonne administration du collége, exerce une surveillance générale sur tout ce qui intéresse la religion, les mœurs, l'ordre et les études.

S'il y a des élèves non catholiques, le proviseur donne toutes les facultés nécessaires pour qu'ils puissent étudier et pratiquer leur religion (2).

Le proviseur dirige aussi la gestion économique.

Le proviseur notifie et fait exécuter les ordonnances, jugemens, arrêtés et décisions relatifs au collége.

Le proviseur fait tous les jours deux visites au moins à l'infirmerie.

Il visite souvent le réfectoire pendant le temps des repas, pour s'assurer si les élèves sont nourris comme ils doivent l'être.

(1) « L'article 3 du statut du 4 septembre 1821 est modifié en ce sens, qu'à l'avenir les proviseurs des colléges royaux seront tenus de présenter à l'approbation du ministre les nominations des médecins et chirurgiens qui devront être attachés auxdits établissemens. (Arrêté du 30 décembre 1831.)

(2) Depuis long-temps le gouvernement avait annoncé l'intention d'affecter à un certain nombre de colléges royaux les bourses qu'il serait dans le cas d'accorder à des élèves non catholiques, afin de pouvoir leur procurer plus aisément les moyens de se livrer à l'exercice de leur religion.

Cette mesure, dont l'exécution ne tend nullement à obliger les pensionnaires libres protestans de se rendre dans ces colléges, et encore bien moins à exclure de ces établissemens les élèves catholiques, vient d'être arrêtée en principe par le ministre de l'intérieur. S. Exc. a désigné les colléges royaux de Caen, Bordeaux, Grenoble, Metz, Nanci, Strasbourg, et à Paris, le college de Louis-le-Grand, comme devant recevoir un certain nombre de boursiers non catholiques.

L'essentiel maintenant est d'assurer à ces boursiers tous les avantages qui leur sont promis.

La commission désire savoir, en conséquence, si les dispositions locales du collége permettent aujourd'hui aux élèves protestans de se livrer à part et convenablement à la pratique de leur religion, et si, dans le cas où cette séparation n'aurait pas été établie jusqu'à ce jour, il ne serait pas du moins possible de l'opérer bientôt par une nouvelle distribution des lieux.

Lorsque ces arrangemens intérieurs seront arrêtés, il conviendra de désigner le ministre qui devra diriger, sous le rapport religieux, ces élèves non catholiques, si toutefois ceux-ci sont en assez grand nombre pour nécessiter l'adjonction d'un aumônier protestant aux autres fonctionnaires du collége. Dans tous les cas, il devra toujours y avoir un ou plusieurs maîtres d'études non catholiques (suivant le nombre des élèves attachés au culte réformé): ces maitres seront non-seulement chargés de surveiller les élèves protestans, pendant que les jeunes catholiques vaqueront aux devoirs de leur religion, mais encore ils auront à conduire les premiers aux temples les jours de fêtes et dimanches, si les dispositions locales du collège s'opposent à ce que les exercices du culte protestant aient lieu dans l'intérieur de l'établissement.

La commission vous invite, au surplus, à lui faire part de vos observations sur les moyens d'exécuter ces diverses mesures de la manière la plus prompte et la plus convenable..

(Circulaire du 22 mars 1820.)

i

I assiste de temps en temps avec le censeur aux leçons des professeurs.

Il visite les salles d'études, surtout au moment de la prière

commune.

Il fait tous les jours de fréquentes visites dans les dortoirs et dans les diverses parties de la maison.

S'il a remarqué des contraventions graves qui puissent être attribuées à la négligence des fonctionnaires, il en avertit par écrit le censeur, qui est chargé d'y remédier.

Le proviseur examine tous les matins le journal de chaque classe, sur lequel sont inscrites les notes que les élèves internes ont méritées de la part des divers fonctionnaires. Chaque journal lui est remis la veille au soir par le censcur. Après l'examen de ces notes, il fait appeler ceux des élèves à qui il juge convenable d'adresser des remontrances ou des exhortations.

Le proviseur, tous les dimanches au matin, se rend dans chaque salle d'études avec le censeur, pour assister à une lecture solennelle du résumé des notes de la semaine.

(Ibid., art. 3... 9.)

1805. Le proviseur, le premier lundi de chaque mois, réunit le censeur, l'aumônier et les professeurs, pour s'entretenir avec eux sur tout ce qui intéresse le collége. Il tient note des observations qui ont été faites dans ces conférences.

Le proviseur adresse aux parens tous les trois mois une note sur la conduite, les progrès, la tenue et l'état de santé de leurs enfans (1).

(Ibid., art. 10 et 11.)

(1) Les statuts précédens avaient de même prescrit l'envoi exact de ces notes trimestrielles. C'est, disait la commission de l'instruction publique, en 1819, « c'est un moyen d'associer les parens aux efforts des supérieurs et des maîtres; et l'on peut éviter ainsi les réclamations que ne manquent pas d'élever les parens de sujets renvoyés des colléges, qui souvent ne sont instruits des fautes habituelles de leurs enfans qu'en apprenant la punition qu'elles ont attirée sur eux.

Diverses autres circulaires ont spécialement recommandé à l'attention des proviseurs les états nominatifs et moraux concernant les boursiers royaux et communaux. Nous ne citerons que celle du 10 avril 1827. L'envoi de ces états doit subir les modifications

suivantes :

« Vous transmettrez les notes des pensionnaires libres et demi-pensionnaires deux fois dans l'année, aux mois de janvier et de juillet, et celle des boursiers, à la fin de chaque trimestre (en janvier, avril, juillet et octobre).

Les états moraux formeront deux cahiers : l'un contiendra les notes des élèves nommés par le roi et par les villes; l'autre celles des pensionnaires libres.

» Ces états se composent actuellement de douze colonnes; ils devront en avoir trois de plus elles seront placées dans l'ordre suivant :

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1806 Le proviseur, à la fin du cinquième mois et du dixième de l'année scolaire, fait au conseil académique un rapport écrit sur la discipline, les études, et généralement sur l'état moral du collége. Il joint à ce rapport des notes détaillées sur tous les élèves, tant internes qu'externes. Ces notes, divisées en trois séries, selon la force respective des élèves, indiquent leurs noms, leurs prénoms, leur âge, le lieu de leur naissance, l'état de leurs parens, et l'établissement auquel ils appartiennent, les places qu'ils ont obtenues dans chaque faculté, et des observations particulières sur les progrès et la conduite de chaque élève.

Le recteur fait inscrire ces notes sur un registre qui est déposé dans les archives de l'académie.

(1)

(Ibid., art. 12.)

70. S'ils se destinent à l'école polytechnique, à celle de la marine, de Saint-Cyr, ou à l'instruction publique, et à quelle section de l'école préparatoire ;

8°. Devoirs religieux;

» 9o. Mœurs;

10o. Conduite;

⚫ 11o. Caractère; 120. Application;

» 130. Progrès;

14o. Places;

150. Observations.

⚫ On inscrira d'abord les boursiers royaux à pension entière, ensuite ceux à trois quarts de pension, enfin ceux à demi-pension. Les boursiers des villes seront inscrits à la suite, et dans le même ordre.

» S. E. exige d'autant plus de détails et de précision dans les notes des élèves, que ces renseignemens serviront à déterminer les décisions sur toutes les demandes de promotion, de prolongation d'études et de transfèrement. L'intention du ministre est qu'à l'avenir ces faveurs ne puissent être accordées qu'à ceux des boursiers royaux dont la bonne conduite justifierait les bienfaits du roi.

Il doit en être de même à l'égard des boursiers des villes, pour lesquels, dans les cas de vacances, les proviseurs ont à proposer des promotions.

» Son excellence croit pouvoir compter que les notes fournies aux parens des élèves ne seront jamais, comme elles l'ont été trop souvent, en opposition avec les renseignemens portés sur les états moraux. Les proviseurs doivent la vérité toute entière aux familles comme à l'autorité supérieure de l'instruction publique.

» Ils devront avertir les élèves qui se destinent aux écoles spéciales, militaires et autres, que son excellence transmettra des renseignemens sur chacun d'eux aux différens ministres et aux chefs des écoles. Ils avertiront aussi ceux qui se préparent à l'examen nécessaire au grade de bachelier-ès-lettres, que, d'après la formule même, insérée dans le modèle qui fait suite au statut du 16 février 1810, les certificats d'aptitude doivent être visés par vous, que vous devez certifier la bonne conduite des aspirans, et que vous ne délivrerez ce certificat qu'à ceux dont les notes seront bonnes, et jamais à ceux qui auraient encouru la peine de l'exclusion du collége, à moins qu'ils n'en aient été relevés par l'autorité supérieure.

» Le ministre vous invite à donner connaissance de cette lettre à MM. les proviseurs des colléges royaux dépendant de votre académie, et à veiller avec le plus grand soin à ce que toutes les dispositions qu'elle contient, et qui doivent exercer sur la discipline des colléges une inflence salutaire, soient fidèlement exécutées. »

(1) Les règlemens du 19 septembre 1809 et du 28 septembre 1814 contenaient à l'égard du proviseur quelques autres dispositions qu'il convient de reproduire.

Il reçoit et porte lui-même, quand le cas le requiert, les plaintes et les réclamations

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