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tenus de suivre le premier cours de Code civil, en même temps que celui de procédure civile.

(Ibid., art. 5 et 6.)

211. Les étudians mentionnés aux deux articles précédens ne seront pas tenus de présenter leurs diplômes de bachelier ès-lettres pour être admis à la faculté; mais s'ils voulaient par la suite se prévaloir, pour le baccalauréat ou pour la licence en droit, de l'année d'études qu'ils auront faite sans être bacheliers ès-lettres, ils devraient prouver qu'ils avaient fait et complété, avant le commencement de la dernière année, les études en rhétorique et en philosophie, prescrites par les règlemens ou par notre ordonnance du 5 juillet pour le grade de bachelier-ès-lettres, et se pourvoir en conséquence par voie d'examen dudit grade de bachelier avant de prendre leur cinquième inscription.

Epoque des examens.

(Ibid., art. 7.)

212. L'abus introduit dans quelques facultés de droit, de remettre tous les examens à la fin des études, est interdit, et les étudians devront, à moins d'excuses valables approuvées par la commission de l'instruction publique, subir leur examen après leur quatrième trimestre terminé. Ils ne seront admis à prendre leur septième inscription à Paris, et la sixième dans les départemens, qu'après avoir subi ce premier examen. L'examen de bachelier aura lieu après que le huitième trimestre sera écoulé ; à Paris avant la onzième inscription, et dans les départemens avant la dixième.

Admission aux examens.

(Ibid., art. 8 et 9.)

213. On ne comptera dans toutes les facultés pour l'admission aux examens, même pour ceux de licence et de doctorat, que les certificats d'inscription donnés lors de la clôture du trimestre auquel l'inscription se rapporte, et accompagnés des certificats d'assiduité pendant ledit trimestre, conformément à l'art. 15 de notre ordonnance du 5 juillet 1820. L'inscription seule ne servira que pour l'admission aux leçons, et de preuve que les frais en ont été payés.

(Ibid., art. 11.)

214. Les étudians qui aspirent au doctorat, à la licence ou au baccalauréat, ou qui demandent des certificats de capacité dans les facultés de droit, et dont le dernier trimestre d'étude tombe à la fin de l'année scolaire, pourront être admis aux

examens dans le dernier mois de cette année. Lorsque les examens devront être suivis d'actes publics, ces mêmes élèves pourront se présenter pour leurs examens dans le mois de juillet, et pour leurs actes dans le mois d'août de leur dernière année scolaire.

(Décision du roi, du 13 juin 1821.)

215. Les inscriptions dites de capacité qui seront prises à dater du 1er novembre 1830, ne pourront plus compter pour le baccalauréat ni pour la licence en droit.

Notre conseil royal de l'instruction publique pourra, pour des motifs graves, autoriser un étudiant à prendre sa première, et, en cas de nécessité, sa seconde inscription en droit avant d'avoir obtenu le diplôme de bachelier ès-lettres.

Nul ne pourra, sous aucun prétexte, prendre la troisième inscription en droit sans être bachelier ès-lettres.

Ordonnance du 13 juin 1830.)

Nouvelle organisation de la faculté de droit de Paris.

216. La faculté de droit de Paris continuera d'être divisée

en deux sections.

(Ordonnance du 6 septembre 1822, art. 1er.)

217. Il y aura dans chacune de ces deux sections: Un professeur des Institutes de Justinien;

Trois professeurs du Code civil;

Un professeur de Procédure civile et criminelle.

218. Il y aura en outre pour les deux sections :
Un professeur de Code de commerce;
Et un professeur de Pandectes.

(Ibid., art. 2.)

(Ibid., art. 3.) ́

219. Les Institutes de Justinien et les Pandectes seront enseignées principalement dans leurs rapports avec le droit français.

(Ibid., art. 4.)

220. Il sera pourvu, par le conseil royal de l'instruction publique, à la fixation des cours qui devront être suivis chaque année par les aspirans à la licence et au doctorat, et par ceux qui désirent n'obtenir que des certificats de capacité.

(Ibid., art. 5.)

221. Toutes les dispositions contraires à la présente ordonnance sont et demeurent révoquées (1).

(Ibid., art. 6.)

(1) Par-là se trouvaient supprimées, entre autres chaires, celles de droit administratif et de droit des gens. M. de Vatimesnil, arrivé au ministère de l'instruction publique, s'empressa de faire rétablir ces deux chaires.

222. Une chaire de Pandectes et une chaire destinée à l'enseignement du droit commercial seront établies dans la faculté de droit de notre bonne ville de Toulouse. Un suppléant sera attaché à la chaire de droit commercial.

(Ordonnance du 28 septembre 1822.)

223. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit de Chen et de Poitiers.

(Ordonnance du 10 décembre 1823.)

224. La chaire de droit administratif, créée par l'ordonnance royale du 24 mars 1819, près la faculté de droit de Paris, sera rétablie. Le professeur y fera connaître les attributions des diverses autorités administratives, les règles à suivre pour procéder devant elles, et les lois et règlemens d'administration publique concernant les matières soumises à l'administration.

Les étudians suivront le cours de droit administratif pendant la troisième année de leur temps d'études. Outre ce cours et le troisième cours de droit civil, ils suivront à leur choix le cours de Code du commerce ou le cours des Pandectes.

(Ordonnance du 19 juin 1828.)

225. Il sera établi dans la faculté de droit de Paris, et dans celle de Strasbourg, une chaire de droit des gens. Il sera en outre établi dans la faculté de droit de Paris une chaire d'histoire du droit romain et du droit français.

Ces cours ne seront obligatoires que pour les aspirans au doctorat. Ils seront facultatifs pour les autres étudians en droit. Ceux de ces derniers qui les auraient suivis pourront demander à être examinés sur les matières enseignées dans ces cours. Dans ce cas, outre leur diplôme, il leur sera délivré des certificats constatant la manière dont ils auront satisfait à cette partie de leur examen.

Un règlement universitaire déterminera le mode et l'étendue de l'enseignement de ces deux chaires, et la manière dont il sera procédé aux examens (1).

(Ordonnance du 26 mars 1829.)

226. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Toulouse (2).

Les dispositions de l'ordonnance du 19 juin 1828, qui déterminent pour la faculté de droit de Paris les matières que doit enseigner le professeur de droit administratif, et qui coordonnent l'étude de ces matières avec les autres cours que les élèves ont à suivre, sont déclarés applicables à la faculté de droit de Toulouse.

(Ordonnance du 27 septembre 1829.)

(1-2) Voir, dans la 2. partie, le titre des Facultés.

. 227. Il est établi dans la faculté de droit de Grenoble une troisième place de suppléant. L'un des suppléans de la faculté sera chargé de faire un cours de droit commercial qui sera obligatoire pour les élèves de la troisième année

(Ordonnance du 11 novembre 1829.) 228. Une chaire de droit administratif est établie dans la faculté de droit de Caen.

(Ordonnance du 16 décembre 1829.)

Une troisième place de suppléant est créée dans la faculté de droit de Caen.

(Ordonn. du 2 mai 1830.) 229. Une chaire de droit commercial sera établie dans la faculté de droit de Strasbourg.

Le cours sera provisoirement fait par un professeur suppléant de ladite faculté, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu aux moyens d'assurer le traitement d'un professeur titulaire.

(Ordonn. du 9 mai 1830.) 230. Les chaires de Pandectes et de droit administratif de la faculté de droit de Toulouse sont supprimées.

Il est créé dans cette faculté une chaire de droit public français.

Notre ministre secrétaire d'état au département de l'instruction publique et des cultes nommera pour la première fois à cette chaire. Lorsqu'elle deviendra vacante, il y sera pourvu par la voie du concours.

(Ordonnance du 25 novembre 1830.)

231. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit de Rennes et de Dijon.

Les professeurs seront nommés pour la première fois par notre ministre de l'instruction publique et des cultes.

(Ordonnance du 16 février 1831.)

232. Une chaire de droit commercial sera établie dans chacune des facultés de droit d'Aix et de Grenoble.

(Ordonnance du 9 janvier 1832.)

233. Une chaire de droit administratif est créée dans la fa

culté de droit de Poitiers.

(Ordonnance du 2 septembre 1832.)

234. Il sera établi dans la faculté de droit de Paris une chaire

de droit constitutionnel français.

Ce cours sera obligatoire pour les examens de licence.

(Ordonnance du 22 août 1834, art. 1 et 2.)

S IV.

DES FACULTÉS DE MÉDECINE.

Établissement des facultés.

235. Il sera établi une école de santé à Paris, à Montpellier et à Strasbourg.

(Loi du 14 frimaire an III, 4 décembre 1794.)

Nécessité des examens et réceptions, pour obtenir le titre de docteurs ou d'officiers de santé.

236. A compter du 1er, vendémiaire de l'an XII (24 septembre 1803), nul ne pourra embrasser la profession de médecin, de chirurgien ou d'officier de santé, sans être examiné et reçu comme il sera prescrit par la présente loi.

(Loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803) art. 1er.)

237. Tous ceux qui obtiendront, à partir du commencement de l'an XII, le droit d'exercer l'art de guérir, porteront le titre de docteurs en médecine ou en chirurgie, lorsqu'ils auront été examinés et reçus dans l'une des écoles spéciales de médecine, ou celui d'officiers de santé quand ils seront reçus par les juris dont il sera parlé aux articles suivans.

(Ibid., art. 2.)

Docteurs reçus par les anciennes facultés. 238. Les docteurs en médecine et les chirurgiens reçus par les anciennes facultés de médecine, les colléges de chirurgie et les communautés de chirurgiens, continueront d'avoir le droit d'exercer l'art de guérir comme par le passé.

Médecins et chirurgiens exerçant depuis 1793.

Quant à ceux qui exercent la médecine et la chirurgie en France, et qui se sont établis depuis que les formes anciennes de réception ont cessé d'exister, ils continueront leur profession, soit en se faisant recevoir docteurs ou officiers de santé, comme il est dit aux art. 10 et 21, soit en remplissant simplement les formalités qui sont prescrites à leur égard à l'art. 23 de la présente loi.

(Ibid., art. 3.)

Docteurs gradués dans les universités étrangères. 239. Le gouvernement pourra, s'il le juge convenable, accorder à un médecin ou à un chirurgien étranger et gradué dans les universités étrangères, le droit d'exercer la médecine ou la chirurgie sur le territoire du royaume.

(Ibid., art. 4.)

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