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qui se présenteront pour y entrer, pourront, jusqu'à l'époque de cette organisation, recevoir du grand-maître le diplôme de bachelier ès-lettres, sur un certificat d'aptitude signé par les professeurs desdits séminaires, visé par l'évêque diocésain, et portant que lesdits élèves ont fait preuve des connaissances requises pour ce grade par les règlemens de l'Université.

Les élèves examinés ainsi ne payeront que les droits de diplême.

(Arrêté du 29 novembre 1825, art. 1... 6.) 2203. Dans tous les temps, les institutions qui auront pour objet spécial de préparer les jeunes gens à l'état ecclésiastique, pourront, en prouvant qu'elles donnent une instruction suffisante, et après un rapport de la section des études, être assimilées aux lycées en ce point, que les élèves pourront se présenter devant une faculté des lettres pour y subir l'examen de baccalauréat, en rapportant un certificat de deux années d'études faites dans lesdites institutions.

Sur la demande motivée de l'évêque, et sur le rapport de la section de comptabilité, il pourra être accordé à un certain nombre de séminaristes qui seront reçus bacheliers la remise de tout ou partie des droits de diplôme.

Sur la demande expresse et motivée de l'évêque, le grandmaître pourra autoriser un individu qui se destine à l'état ecclé. siastique, à se présenter devant une faculté, pour y subir l'exament de baccalauréat, quelle que soit la source de son instruction.

(Ibid., art. 3.. 5.)

Arrêtés relatifs aux directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques. 2204. Les directeurs des écoles secondaires ecclésistiques seront tenus de prendre, à l'instar des principaux de colléges, le diplôme de bachelier ès-lettres.

(Arrêté du 3 octobre 1809.)

2205. Les directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques seront assimilés, pour leurs droits de diplôme d'emploi, aux principaux des colléges qui n'ont pas de traitement fixe. Les articles et 3 de l'arrêté du 30 janvier 1810 (1) sont applicables aux directeurs des écoles ecclésiastiques.

(Arrêté du 20 nɔvembre 1812 (2).)

jeunes gens à l'état ecclésiastique, une marque de l' ntérêt qui lui est recommandé par l'article 4 du susdit décret,

Arrête ce qui suit, etc.

(1) Cet arrêté réglait à 40 fr. le droit de diplôme et de seeau des principaux de colléges qui n'avaient pas de traitement fixe; ce droit n'était que de 10 fr. pour ceux qui, étant en exercice avant le 15 janvier 1809, avaient été ou seraient confirmés le grand-maître.

par

(2) Le conseil, considérant que les directeurs des écoles secondaires ecclésiastiques ne

Arrêté concernant les écoles secondaires ecclésiastiques (1).

2206. En exécution de l'art. 32 du décret du 15 novembre 1811, tous les élèves des écoles secondaires ecclésiastiques seront conduits au lycée ou au collège de la ville où elles seront situées, et en suivront le cours complet.

(Arrêté du 24 novembre 1812, art. 1er.)

2207. Aucun élève ne pourra être reçu dans une école ecclésiastique en qualité d'externe, s'il n'est en même temps externe du lycée ou du collége.

Les maîtres employés dans l'intérieur des écoles ecclésiastiques ne pourront, sous aucun prétexte, prendre d'autre titre que celui de répétiteurs.

Les livres classiques, la division des études, les jours de congé, l'époque et la durée des vacances, correspondront en tout point dans les écoles ecclésiastiques, avec ce qui est ou sera réglé pour les lycées ou les colléges.

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(Ibid., art. 2... 4.)

2208. Aux termes de l'art. 25 du décret du 15 novembre, les chefs des écoles ecclésiastiques, devant être membres de l'Université et à la disposition du grand-maître, prêteront le serment prescrit par le décret du 17 mars, et ils ne pourront exercer leurs fonctions qu'après y avoir été autorisés par le grandmaître, dans les mêmes formes que les autres fonctionnaires de l'Université (2).

(Ibid., art. 5.)

peuvent être assimilés aux chefs d'institution ni aux maîtres de pension, dont les établissemens sont des spéculations privées et de véritables propriétés; conséquemment, que ces directeurs ne doivent pas payer les droits décennal et annuel, qui sont le prix d'un

brevet d'instituteur;

Considérant que les écoles ecclésiastiques ayant un caractère d'établissement public, d'après les décrets des 9 avril 1809 et 15 novembre 1811, il est convenable d'assimiler les chefs de ces écoles aux principaux des colleges, et de leur demander, une fois pour toutes, un droit de diplôme d'emploi ;

Après avoir entendu les sections réunies des études et de la comptabilité,

Arrête ce qui suit, etc.

(1) Le conseil, vu les articles 24, 25, 26, 28 et 32 du décret du, 15 novembre 1811; Considérant que les écoles secondaires ecclésiastiques, se trouvant, en vertu du décret précité, nécessairement établies auprès d'un lycée ou d'un collége, doivent recevoir une direction conforme au régime de ces établissemens ;

Après avoir entendu le rapport des sections réunies des études et de l'administration et police,

Arrête ce qui suit, etc.

(2) Cette assimilation des écoles secondaires ecclésiastiques aux établissemens universitaires avait été, dès 1808, l'objet de longues et sérieuses discussions entre les préfets et les évêques, et entre le ministre des cultes et le ministre de l'intérieur, à l'occasion du décret du 17 septembre, qui imposait à tous les agens de l'instruction publique, sans exception, l'obligation de déclarer s'ils étaient dans l'intention de faire partie de l'Université, et de contracter les obligations imposées à ses membres, Les directeurs des établissemens connus sous le nom de Petits Séminaires se crurent dispensés d'obéir à

2209. Les statuts et règlemens de écoles ecclésiastiques, même ceux qui ont été antérieurement autorisés, seront soumis au conseil de l'Université, et adressés à cet effet au grand-maître par les recteurs, dans le courant de janvier 1813.

(Ibid., art. 6.)

cette mesure générale, étant, disaient-ils, sous la seule juridiction des évêques, et n'existant que comme un démembrement des grands séminaires, dont le régime dépendait manifestement des seuls évêques.

Un grand nombre de préfets, comme nous l'avons déjà remarqué, représentaient que la loi ne reconnaissait que les grands séminaires, considérés comme écoles spéciales de théologie, et destinés, non à des enfans, mais à de jeunes hommes qui avaient achevé le cours des premières études.

D'autre part, les chefs des autres maisons d'éducation observaient que l'existence des lycées, des colléges, de toutes les autres écoles, en un mot, serait compromise, si les lois universitaires n'embrassaient pas les écoles secondaires ecclésiastiques, dans lesquelles déjà on se plaisait à dire que l'éducation religieuse était concentrée, et qui, d'ailleurs, recevant des enfans de tout âge, sans égard à leurs vocations diverses pour le monde ou pour l'église, se trouveraicut de fait et de droit affranchies des rétributions et des autres engagemens qui allaient peser sur tous les autres établissemens d'instruction.

C'est dans le cours de ces discussions que M. Gueneau de Mussy, alors inspecteur général et conseiller ordinaire, rédigea les observations dont nous donnons ici un extrait. «Il s'agit de savoir quel rang ies petits séminaires doivent tenir dans l'instruction publique, et dans quels rapports ils doivent être avec l'Université.

» On a répondu à cette question, et on a cru lever toute difficulté en disant que puisque la lo ne distinguait point de petits et de grands séminaires, rien n'empêchait de comprendre les uns et les autres sous la dénomination générale de Séminaires. Les petits séminaires seront alors comme des sections du grand séminaire, confiées à la même direction, et réparties, à la volonté de l'évèque, dans toute l'étendue de son diocèse. » Mais cet expédient ne peut-il pas donner lieu à des abus ? Celui qui se présente le plus naturellement, sera la multiplication sans nombre de ces écoles ecclésiastiques. Tout établissement qui voudra se soustraire à la surveillance de l'Université, prouvera qu'il fournit des sujets à l'église, et qu'en conséquence il doit être considéré comme une dépendance du grand séminaire. Ceci n'est point une supposition gratuite. Il y a, dans un diocèse voisin de Paris, trois colléges qui prétendent déjà au titre de petits séminaires, afin de profiter des immunités et des priviléges que l'on réclame en faveur de ces établissemens on en citerait plusieurs autres encore. Et qui doute qu'un pareil exemple ne trouvât beaucoup d'imitateurs?

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Cependant il s'établirail, à la faveur de cette définition, un ordre de choses où l'enseignement public ne serait plus exclusivement confié à l'Université. Le grand-maître n'exercerait plus son influence et son action sur des écoles qui ressortiraient immédiatement de l'évêque. Un inspecteur de l'Université n'aurait pas le droit d'interroger un élève de ces écoles, et de s'assurer si la méthode suivie par le professeur est la meilleure possible, etc.

La loi ne s'exécuterait donc pas ; l'intention du législateur ne serait pas remplie, et l'enseignement public ne serait point porté au degré de perfection dont il est susceptible.

» S'il est permis de juger des petits séminaires, en général, par ceux que l'on connaît, on ne craint pas d'assurer que les études classiques y sont très-faibles; l'enseignement y est confié à des jeunes gens qui viennent eux-mêmes achever des études imparfaites, et en qui le zèle et les bonnes intentions sout censées suppléer au talent et aux connaissances. Tel professeur de rhétoriqué, dans un de ces petits séminaires, ne lutterait pas avec les élèves de seconde d'un lycée de Paris.

»De semblables rapprochemens seraient puérils, sans doute, si on ne les considérait que sous le rapport de l'amour-propre ou de l'émulation classique; mais ils peuvent avoir des suites plus graves dans un siècle irréligieux; et il serait trop affligeant aujourd'hui que les écoles, où l'on ferait profession d'une plus grande régularité de mœurs et de discipline, se distinguassent par des études plus imparfaites, et que les asiles de la piété fussent de médiocres colléges.

> On a reconnu ces inconvéniens; mais on a cru prévenir l'abus et la trop grande

2210. Il sera établi un enseignement de langue française dans les lycées et colléges des villes où le français n'est pas la langue vulgaire.

(Ibid., art. 7.)

extension des priviléges réclamés en faveur des petits séminaires, en déclarant que l'or n'admettrait à l'avenir, dans ces écoles, que les enfans qui se destinent à l'état ecclésiastique. On prendrait les plus sévères précautions pour s'assurer de leur vocation; les parens en répondraient; les enfans eux-mêmes seraient interrogés tous les ans, s'ils sont dans l'intention d'y persévérer; ils seraient toujours revêtus de l'habit ecclésiastique; enfin, les écoles où l'on admettrait, avec les enfans qui doivent entrer dans l'église, des enfans qui auraient une autre destination, seraient des établissemens mixtes, et, comme tels, rentreraient sous les lois de l'Université. »

Cette distinction, si on la presse, ne donne véritablement aucune garantie à l'Université. Un petit séminaire, quelque nom qu'on veuille lui donner, est un établissement mixte de sa nature. On pourrait même en dire autant d'un grand séminaire, qui n'est qu'une maison d'épreuve, où toutes les vocations ne s'achèvent pas, bien que toutes les études y soient dirigées dans le sens de la vocation supposée. Combien done ce noviciat est-il plus douteux, dans une maison dont les études ne different point et ne sauraient différer des études des autres écoles; car si l'instruction doit être toujours religieuse, elle ne doit pas être théologique pour tous les âges.

Quel serait d'ailleurs l'effet inévitable de cette mesure? les petits séminaires seront remplis d'enfans sortis de la classe indigente, les seuls qui puissent être attirés par l'exemption d'une taxe légère. L'instruction générale devra toujours se proportionner à leur intelligence peu exercée; les jeunes gens qui auraient des dispositions à la piété, mais dont l'esprit aurait d'autres habitudes ou d'autres besoins, ne seront point envoyés dans ces écoles, où ils ne trouveront une instruction ni assez forte, ni assez choisie. D'un autre côté, les prêtres enseignans, qui se rendront de préférence dans les écoles ecclésiastiques, ne pourront exercer leur influence dans les autres colléges.

Il résultera nécessairement de cet état de choses que les petits séminaires auront le privilége exclusif de fournir des sujets à l'église. Mais ces jeunes gens qui, désormais, doivent être à la fois les prédicateurs de l'Evangile et les défenseurs de la religion, sortiront-ils, des petits séminaires, assez préparés aux plus nobles, aux plus difficiles et aux plus délicates fonctions de la société ? le régime de ces écoles autorise-t-il de semblables espérances?

'Cependant on insiste : l'église réclame de prompts secours; le clergé meurt et ne se renouvelle point; les autels sont abandonnés, ou ne sont plus servis que par des vieillards; le nombre diminue chaque jour dans une progression toujours croissante et toujours accélérée par les travaux excessifs imposés à des hommes parvenus à l'âge du repos. L'avenir est menaçant, la religion abandonne la France; enfin, les besoins sont actuels, il faut des ressources présentes.

On avoue avec douleur que ce tableau n'est point exagéré. Mais l'on demande si de pauvres enfans de campagne, dont on aura décidé la vocation dès l'âge le plus tendre, en suppo, ant même, contre l'expérience, que cette vocation ne se démentit pas dans la suite, sont des ressources toutes prêtes pour les besoins du ministère ?

Les maux de l'église sont grands, sans doute; mais l'on ne tient pas compte de tous les remèdes. Il nous semble que ceux qui veulent soustraire ce que l'on appelle les petits séminaires à l'administration générale de l'Université, et concentrer ainsi l'éducation religieuse sur quelques points, sacrifient, non-seulement les plus belles espérances de l'avenir, mais encore des ressources présentes et réelles.

Assurément, les intentions qui ont fondé les petits séminaires sont dignes de respect et de reconnaissance. Lorsque la religion était séparée de l'éducation, on doit bénir les mains qui ouvrirent des asiles à l'éducation religieuse mais aujourd'hui ces établissemens n'ont plus la même importance pour l'église, ou du moins n'ont plus les mêmes raisons de se tenir à part. Grâce à l'esprit qui anime la nouvelle Université, et aux sages règlemens discutés dans son conseil, la discipline des colléges rappellera des temps meilleurs. Les principes qui rendirent autrefois l'éducation florissante exerceront de nouveau toute leur influence; des exercices publics accoutumeront l'enfance à les respecter; dans un âge plus avancé, des instructions solides, des pratiques pieuses et réglées avec prudence, les graveront au fond des cœurs, et la religion reviendra dans les lieux où s'élève la jeunesse.

Or il suffit que le régime intérieur des colléges ne s'oppose point à la vocation ec

DES COLLÉGES.

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2211. Dans les cérémonies de l'Université, les directeurs et les répétiteurs des écoles secondaires ecclésiastiques marcheront immédiatement après les principaux et régens des colléges.

(Ibid., art. 8.)

clésiastique le système général de l'Université le favorisera. Ceci mériterait plus de
développemens qu'il n'est possible d'en donner. Tout ce qui est dans une institution,
n'est pas toujours écrit dans ses règlemens ou dans ses lois : c'est même cette partie de
la loi qui n'est point écrite, mais dont l'interprétation est laissée à la volonté de
l'homme qui exécute, qui est ordinairement la plus féconde pour le bien, parce qu'elle
renferme l'esprit du corps. Le décret du 17 mars, par exemple, offre certaines dispo-
sitions dont les conséquences naturelles doivent donner à l'Université une direction émi-
nemment religieuse. Le zèle aperçoit ces conséquences; que la prudence accompagne le
zèle. Déjà l'on commence à entrevoir comment les divers établissemens d'instruction
publique formeront à l'église autant et plus de sujets peut-être que les petits séminaires,
à qui l'on voudrait confier toutes les destinées de la religion.

En général, ce qui attire les hommes dans une carrière, ce sont les avantages qu'on y propose, et la vue de ces avantages attire toujours plus, que les difficultés de la carrière ne sont capables de décourager.

Que l'on jette les yeux sur les élèves des petits séminaires, dont on aura favorisé la première éducation par quelques immunités et quelques priviléges, on peut assurer que la plupart n'iront pas jusqu'à l'autel, arrêtés par la considération d'une famille à soutenir, ou par d'autres motifs de prudence humaine, que la religion ne désavoue pas toujours.

affermir leur pour Que l'on considère ensuite les jeunes gens qui voudraient entrer dans l'église, mais en passant par l'enseignement; plusieurs motifs se réunissent vocation. Ils voient d'abord dans la maison des émérites, ce terme de repos dont la jeunesse même a besoin au milieu de ses illusions et de ses projets; leur éducation s'achève et se perfectionne, aux frais du gouvernement, dans l'école normale, qui devient ainsi le grand séminaire de l'église et de l'instruction publique ; ils y puisent des connaissances qui doivent servir à leur fortune, et, dans la suite, au succès de leur ministère. Lorsque leur vocation s'est tout-à-fait déclarée, le grand-maître les dispense pour un temps, des travaux de l'enseignement; ils vont dans les séminaires chercher l'instruction théologique, la retraite et le recueillement, qui préparent aux ordres sacrés. Lorsque leur engagement est formé, ils rentrent dans l'Université, pour y achever la carrière prescrite par les statuts qu'ils ont promis d'observer.

» L'église les donne à l'instruction publique, l'instruction publique les rend à l'église. Les prêtres universitaires y apportent de la considération personnelle, de l'expérience, des connaissances, du zèle, des talens enfin, sans lesquels un prêtre est aujourd'hui, dans le monde, ce que serait un homme de courage désarmé sur un champ de bataille.

» Maintenant, que l'on suppose les petits séminaires retranchés du sein de l'Université, toutes ces espérances s'évanouissent.

Les élèves de ces petits séminaires, vivant sous un régime étranger, ne seront point admis au concours de l'école normale, et ceux qui entreront dans l'église n'y apporteront que des connaissances incomplètes, telles qu'on peut les recevoir dans des écoles éloignées de toutes les sources de l'instruction.

» D'un autre côté, les prêtres enseignans qui se rendront de préférence, comme nous l'avons dit, dans les maisons ecclésiastiques, ne pourront exercer leur influence sur les autres établissemens d'instruction publique : la piété n'y trouvera point de secours. et les vocations les plus heureuses n'y seront point encouragées. Le grand bien moral qui résultait autrefois de ce commerce d'études et de bons exemples entre les jeunes gens qui étaient destinés à une vie plus parfaite, et ceux qui devaient remplir les professions ordinaires de la société, sera perdu pour l'éducation publique. Elle sera divisée en deux parts; l'une religieuse, l'autre savante et littéraire, et le but de l'Université est manqué.

» Que l'on y prenne garde, ce moment est décisif pour l'église de France; elle a, dans le sein même de l'Université, des représentans naturels de ses intérêts; elle a des garanties non moins rassurantes dans les intentions connues de son chef et dans la disposition générale des esprits. Il s'agit aujourd'hui de rattacher l'éducation publique à la

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