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La commission examine le compte, vérifie les pièces à l'appui, et le transmet au grand-maître avec un rapport motivé.

Le compte annuel est présenté au conseil de l'Université dans les mêmes formes que le budget, pour y être statué définiti

vement.

(Ibid., art. 46... 51.)

Trousseau des élèves.

2314. Les élèves apportent le trousseau suivant :

Un habit de drap brun foncé, doublé de même; boutons de métal, portant en légende: Ecole normale;

Un surtout de drap même couleur;

Deux gilets, dont un de drap noir;

Trois culottes noires ;

Six caleçons ;

Un chapeau ;

Deux paires de draps de treize mètres chacun, en toile de

cretonne ;

Douze serviettes;

Douze chemises, toile de cretonne ;

Douze mouchoirs ;

Douze cravattes, dont huit de mousseline double et quatre de soie noire;

Huit paires de bas, dont quatre au moins en noir;

Quatre bonnets de nuit ;

Deux peignoirs;

Une brosse;

Deux peignes;

Trois paires de souliers;

Un couvert d'argent.

Le tout neuf, et marqué au nom de l'élève.

Pendant leur séjour à l'école, ils sont entretenus aux frais de l'Université.

Dans l'entretien ne sont point compris les livres, le papier, l'encre ni les plumes, non plus que les vêtemens neufs.

Les élèves emportent en quittant l'école leurs effets, excepté quatre serviettes et une paire de draps qu'ils laissent pour le service de l'infirmerie.

(Statuts du 30 mars 1810, art. 24... 27, et du 14 décembre 1815, art. 3o... 32.)

Traitement des professeurs.

2315. Les professeurs des facultés, attachés à l'école normale, recevront comme tels un supplément annuel de 1,500 fr., à dater du 1er. décembre 1812.

Les adjoints en recevront un de 1,000 francs.

Les doyens des deux facultés, attachés à l'école normale, auront, en cette qualité, un supplément particulier de 1,000 francs.

Ne seront point compris dans l'état des supplémens cidessus, ceux des professeurs et adjoints des deux facultés qui ne font pas de leçons à l'école normale.

(1) Le conseil de l'Université,

(Arrêté du 7 août 1812 (1).)

Considérant l'importance de l'école normale, et voulant reconnaître et encourager le zèle des professeurs de cet établissement,

Arrête ce qui suit, etc.

TITRE V.

DES PENSIONS DE RETRAITE.

2316. Nul fonctionnaire ou employé de l'Université n'aura droit à une pension de retraite, qu'autant que la retenue du vingt-cinquième (aujourd'hui du vingtième) aura été faite annuellement sur son traitement.

La retenue ne sera pas faite sur les traitemens des prosecteurs et autres employés temporaires des facultés de médecine.

(Arrêté du 18 avril 1809, art. 1 et 2 (1).)

2317. Les blibliothécaires,conservateurs des cabinets, chefs des travaux anatomiques, et agens comptables des facultés de médecine, étant nommés par S. Exc. le grand-maître, auront droit à la pension de retraite, et leurs traitemens seront soumis à la retenue du vingtième.

(Arrêté du 2 août 1823.)

Instructions pour servir à l'exécution de l'ordonnance royale du 25 juin 1823 (1).

2318. A la fin de chaque trimestre, les principaux transmettront au recteur un état des traitemens et des retenues du trimestre, suivant le budget arrêté par le conseil royal, avec les modifications prescrites par l'art. 3, et déduction faite des emplois qui auront été vacans pendant la totalité ou pendant une partie du trimestre. L'état sera visé et arrêté par le bureau d'administration du collége.

A partir du quatrième trimestre 1823, les recteurs tiendront des comptes de retenue par doit et avoir, pour chacun des colléges communaux de leur académie.

(1) Le conseil, considérant que la retenue du vingt-cinquième, faite sur les traitemens de l'Université, a pour objet de former un fonds pour les pensions de retraite ; Que tout fonctionnaire qui supporte cette retenue, ne la supporte que parce qu'elle doit lui être un jour profitable;

Que cet intérêt ne peut exister pour les prosecteurs et autres agens des facultés de médecine, qui ne sont employés que temporairement, et passent ensuite dans différens services étrangers à l'Université, Arrête ce qui suit, etc.

(2) Voy. p. 705 et suiv., les modifications introduites par le règlement général du 11 novembre 1826.

Ils établiront le débit de chaque trimestre d'après les états qui leur auront été transmis par les principaux, et dont ils auront reconnu l'exactitude.

Vingt-cinq jours après l'expiration du trimestre, ils adresseront au grand-maître ces états par un seul travail. Ils y joindront leurs observations, et donneront la liste des colléges pour lesquels lesdits états n'auront pas été fournis.

(Instruction du 23 août 1823.)

2319. Si, par exemple, le régent le mieux rétribué jouit d'un traitement de seize cents francs, la rétribution annuelle du principal sera calculée sur un traitement de deux mille francs; elle sera augmentée ou diminuée, selon que le maximum du traitement variera par la suite. Cette règle s'applique à tout principal qui, tenant le pensionnat à son compte, ne reçoit aucun traitement en cette qualité, et n'est chargé d'aucune classe.

Si le principal qui tient le pensionnat à son compte reçoit un traitement comme régent, ce traitement sera évalué, pour la retenue, à un quart en sus de celui dont jouit le régent le mieux rétribué, lors même que le principal ne recevrait comme régent que le plus faible traitement de tous les fonctionnaires du collége.

Dans les colléges où il n'y a pas de pensionnat, le traitement du principal est réglé chaque année par le budget de l'établissement; c'est sur ce traitement que la retenue doit être exercée.

Lorsque les régens seront nourris au collége, sans être logés gratuitement, leur traitement sera évalué à un quart en sus. L'évaluation sera d'un dixième en sus du traitement, lorsqu'ils seront logés et qu'ils n'auront pas la nourriture gratuite.

Même instruction.)

2320. Lorsque les localités le permettront, le produit des retenues sera versé par le principal dans la caisse académique; lorsque les colléges communaux seront trop éloignés des colléges royaux, les principaux verseront, pour le compte de l'Université, dans les caisses des receveurs généraux ou des receveurs d'arrondissement. Dans l'un et dans l'autre cas, ils enverront sans délai au recteur des duplicata de quittance, en suivant la même marche que pour le versement des rétributions. Les duplicata de quittance devront être adressés au recteur, pour chaque trimestre, dans les cinq premiers jours du trimestre

suivant.

Les recteurs feront créditer immédiatement le compte de retenue de chaque collége, d'après les quittances qu'ils auront reçues. Après avoir fait écriture de ces quittances, ils les transmettront au grand-maître dans un seul travail avec les états

qui auront servi à établir le débit. Ils y joindront la liste des retardataires avec leurs observations.

D'après les règlemens et les instructions ministérielles, le montant de la dotation faite par les villes à leur college doit être versé dans la caisse de l'établissement. Tous les traitemens des régens étant ainsi payés par les principaux, ces fonctionnaires exerceront eux-mêmes toutes les retenues prescrites par l'art. 1er., et ils se conformeront aux dispositions du premier paragraphe de l'art. 4.

Les retenues étant versées dans les caisses académiques ou dans les caisses des receveurs généraux et d'arrondissement, pour le compte de l'Université, les recteurs n'auront aucune mesure particulière à prendre pour l'exécution de cet article.

Ils devront veiller à ce que ces retenues soient versées régulièrement à l'expiration de chaque trimestre, à ce que les comptes pas doit et avoir soient tenus avec la plus rigoureuse exactitude dans leurs bureaux, et à ce que les états de retenues et les quittances soient transmis au grand-maître aux époques prescrites.

(Mème instruction.)

2321. Les principaux et les régens des colléges communaux adresseront leurs demandes en pension de retraite au recteur de l'académie; ils devront y joindre les pièces à l'appui, et un état de service dans lequel ils indiqueront la date et le lieu de leur naissance, les différentes fonctions qu'ils ont remplies, l'époque à laquelle elles ont commencé, leur durée, et les interruptions qui ont pu avoir lieu.

Le recteur visera l'état de service et l'enverra au grandmaître avec la pétition et les pièces justificatives.

La retenue étant déjà exercée sur les traitemens des secré taires d'académie et des économes, il n'y a rien à changer à l'ordre établi.

Quant aux autres fonctionnaires dont il est fait mention à l'art 7, les recteurs suivront la même marche que pour les professeurs des facultés et des colléges royaux.

(Même instruction.)

2322. Au commencement de chaque année classique, les recteurs se feront remettre l'état nominatif des agrégés mentionnés à l'art. 8, avec l'indication des chaires dont ils sont chargés.

Ils notifieront à ces agrégés la retenue annuelle dont ils sont passibles, leur enjoindront d'en verser le montant par quart à l'expiration de chaque trimestre, soit dans la caisse académique, soit dans celle des receveurs généraux ou d'arrondissement, et de leur adresser le duplicata de la quittance.

Les recteurs ouvriront à ces agrégés des comptes par doit et

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