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La quittance de ce versement est transmise au ministre, avec un état certifié par le proviseur, et constatant les retenues exercées sur chaque traitement (1).

Paiement des pensions.

(Ibid., art. 425.)

2336. A la fin de chaque trimestre, le conseiller chargé des fonctions de trésorier présente au conseil royal l'état des pensions inscrites dues pour le trimestre.

L'état ayant été approuvé par le conseil royal, le ministre l'arrête et autorise la caisse des dépôts et consignations à payer les pensions qui y sont portées.

Le chef de la cinquième division envoie des lettres d'avis aux pensionnaires qui sont tenus d'accuser réception au recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ils ont fixé leur résidence, aussitôt qu'ils ont été payés du trimestre.

Le recteur transmet les accusés de réception au ministère. (Ibid., art. 448. . 451.)

Compte des fonds de retraite.

2337. La caisse des dépôts et consignations présente chaque année le compte des sommes qu'elle a reçues, et des payemens qu'elle a faits pour les retraites.

Ce compte est arrêté par le conseil royal, sur le rapport du conseiller chargé des fonctions de trésorier. Le conseil autorise le placement en rentes sur l'état des sommes qui restent sans emploi.

Le placement est fait par la caisse des dépôts et consignations; les rentes sont inscrites au nom du fonds de retraite auquel elles appartiennent.

(Ibid., art. 452... 454.)

Pensions liquidées et non inscrites.

2338. Lorsque les pensions liquidées aux fonctionnaires et professeurs et aux employés des bureaux ne peuvent pas être inscrites, on les porte sur un registre particulier, à la date de leur liquidation, pour être inscrites par ordre d'ancienneté au fur et à mesure des extinctions.

Les titulaires reçoivent, jusqu'à l'inscription, des indemnités dont le montant est déterminé par le conseil royal, et qui sont ordonnancées par trimestre sur le crédit spécial ouvert au budget de l'Université.

(Ibid., art. 455 et 456.)

(1) Voir au titre des colléges, S III, pages 705 et suiv., les dispositions particulières cenoernant les principaux et régens des colléges communaux.

2339. A partir du 1er janvier 1827, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, les fonctionnaires et professeurs, et les employés de l'administration centrale admis à la retraite, et dont les pensions sont liquidées et non inscrites, recevront une indemnité annuelle égale au montant de leur pension.

Ces indemnités seront ordonnancées par trimestre.

Les titulaires seront tenus de justifier d'un certificat de vie, qui restera annexé à leur quittance.

En cas d'extinction, les indemnités seront payées aux héritiers jusqu'au jour du décès.

(2)

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(Arrêté du 3 février 1827 (1).) 2340. A partir du 1er janvier prochain, les retenues qui ont lieu au profit de la caisse des retraites seront faites sur la partie de traitement des professeurs des facultés de droit et de médecine, désignée sous le titre de traitement supplémentaire, comme sur le traitement fixe.

( Arrêté du 21 novembre 1834.)

(1) Le conseil, vu l'ordonnance royale du 24 janvier dernier, par laquelle il est ouvert à l'Université un crédit supplémentaire de 42,000 franes pour les secours aux membres des anciennes corporations enseignantes, et les indemnités aux anciens fonctionnaires et professeurs dont les pensions sont liquidées et non inscrites,

Arrête ce qui suit, etc.

(2) Voir au titre VIII de cette seconde partie l'art. 109 du règlement arrêté entre les ministres de l'instruction publique et des finances.

TITRE VI.

DES INSTITUTIONS ET PENSIONS (1).

Règlement pour les répétiteurs ou maîtres d'études dans les institutions et pensions (2).

2341. Il sera établi à Paris, au chef-lieu de l'Université, un bureau central destiné à recevoir les déclarations de tous ceux qui voudront exercer les fonctions de répétiteurs, précepteurs ou maîtres d'études, dans les institutions et dans les pension

nats.

Tout gradué d'un grade quelconque, dans l'une des facultés de l'Université, pourra être admis à exercer ce genre de fonctions, en rapportant, avec son acte de naissance, un certificat de bonnes mœurs délivré par le maire et le curé de son domicile, ou par le recteur et les inspecteurs de son académie.

Ceux qui ne seront pourvus d'aucun grade auront à présenter, outre le certificat de bonnes mœurs, un certificat d'examen subi devant une commission qui sera nommée, dans l'arrondissement de l'académie de Paris, par le grand-maître, et, dans ceux des autres académies, par les recteurs.

Dans les arrondissemens académiques où il n'y a point encore de recteurs, cette partie des fonctions rectorales est attribuée au proviseur du lycée du chef-lieu.

Ceux qui auront été employés précédemment dans une autre institution ou pension seront tenus de rapporter un certificat du chef de l'établissement chez lequel ils auront enseigné.

(Arrêté du 5 mai 1809, art. 1... 5.)

(1) On a vu, dans la 1re. partie, pages 208 et suiv., dans quelles étroites limites la législation avait d'abord enfermé ces écoles sous le rapport de l'enseignement, puis quelle sorte de développemens avait permis l'ordonnance du 26 mars 1829. Le conseil royal a autorisé plusieurs institutions de plein exercice, comme à Vendôme, à Juilly, à Sorrèze, etc. Mais il est urgent qu'une loi règle enfin d'une manière définitive tout ce qui sera laissé sur ce point à l'industrie particulière, et à quelles conditions elle devra être soumise.

(2) Pour peu qu'on ait pénétré dans les établissemens d'éducation, et réfléchi sur les précautions infinies que réclament à chaque instant les plus graves intérêts de l'enfance, on comprend à quel point sont utiles les hommes destinés à exercer une surveillance journalière et immédiate sur les élèves; et l'on ne s'élonne pas qu'un des premiers soins du conseil de l'Université ait été de poser quelques règles pour le choix de ces maîtres.

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2342. A compter du 1er juin 1809 pour l'académie de Paris, et du 1. octobre pour toutes les autres académies, aucun maître de pension ou chef d'institution ne pourra admettre chez lui, en qualité de répétiteur, précepteur ou maître d'études, celui qui n'offrira point les garanties exigées par le présent règlement.

A la fin de chaque année, les recteurs feront connaître au grand-maître de l'Université ceux de ces agens de l'instruction qui se seront le plus distingués par leur zèle et leur conduite, ainsi que les établissemens auxquels ils appartiennent.

(Ibid., art. 6 et 7.)

2343. Les recteurs feront inscrire sur un registre particulier les régens et les répétiteurs internes ou externes, et tous les individus qui exercect, sous quelque dénomination que ce puisse être, les fonctions de l'enseignement dans les institutions et dans les pensions, ainsi que les maîtres d'études des colléges de leur ressort académique.

Dans le délai de deux mois, les recteurs adresseront au grand maître l'état par ordre alphabétique de tous les individus mentionnés dans l'article précédent. Cet état comprendra : Leurs noms;

Leurs prénoms ;

La date et le lieu de leur naissance;

La note des écoles où ils enseignent actuellement, et de celles où ils ont enseigné précédemment.

Les recteurs s'assureront des bonnes mœurs et de la capacité des régens, répétiteurs, précepteurs ou maîtres d'études, suivant les formes prescrites par les articles 2 et 3 du règlement

du 5 mai.

Ils adresseront successivement au grand-maître l'état des régens, répétiteurs ou maîtres d'études qui auront été examinés; ils y joindront les renseignemens particuliers qui leur seront parvenus sur chaque individu, et la proposition motivée, soit pour l'admission, soit pour l'exclusion.

Le grand-maître, après avoir examiné ces états, autorisera. par un arrêté, les recteurs à délivrer des brevets à ceux qu'il aura approuvés, et il interdira, s'il y a lieu, les fonctions de l'enseignement.

Les brevets ne pourront servir que dans l'arrondissement académique pour lequel ils auront été délivrés.

Tous les individus porteurs de brevets qui voudront quitter leur arrondissement académique seront tenus de se pourvoir d'une lettre d'exeat, qui leur sera délivrée par le recteur.

Ils ne pourront entrer en fonctions dans une autre académie

qu'après avoir fait viser leur lettre d'exeat par le recteur de cette académie.

(Arrêté du 27 juillet 1809, art. 2... 9.)

2344. Tout individu qui se présentera par la suite pour exercer ce genre de fonctions devra adresser sa demande au recteur, et remplir les formalités prescrites par le règlement du 5 mai et par le présent arrêté.

Si l'éloignement ou toute autre cause empêchait les individus mentionnés aux articles 2 et 10 de se rendre au chef-lieu de l'académie pour obtenir les brevets d'autorisation, les lettres d'exeat et les visa prescrits par les articles précédens, ils pourront les demander par lettre au recteur, en lui transmettant les pièces nécessaires.

Le 1. de chaque mois, les recteurs adresseront au grand maître l'état des régens, répétiteurs, précepteurs, ou maîtres d'études auxquels ils auront délivré des lettres d'exeat pendant le mois précédent, et de ceux qui seront entrés dans leur arrondissement académique avec des lettres délivrées par les recteurs d'autres académies.

(Ibid., art. 10... 12.)

2345. A dater du 1er. septembre prochain, pour le département de la Seine, et du ter. janvier 1810 pour les autres départemens, les chefs d'institution et maîtres de pension ne pourront conserver ni admettre par la suite dans leurs écoles, pour y exercer les fonctions de l'enseignement, aucun individu qui n'aurait pas rempli les formalités prescrites par les articles précédens.

Lorsqu'un régent, répétiteur, précepteur ou maître d'études entrera dans une institution ou dans une pension, et lorsqu'il en sortira, le chef de l'étude est tenu d'en donner avis sous deux jours au recteur de son académie.

(Ibid., art. 13 et 14.) .

2346. Ces mesures sont applicables aux principaux de colléges, quant à leurs maîtres d'études.

Les principaux de collége, chefs d'institution et maîtres de pension sont personnellement responsables de l'inexécution des dispositions prescrites par les articles 13 et 14.

Lorsqu'un des agens de l'instruction publique, compris dans l'article 2 du présent arrêté, aura commis quelque faute grave, le recteur lui interdira provisoirement les fonctions de l'enseignement, et il fera de suite son rapport au grand-maître, qui statuera ce que de droit.

(Ibid., art. 15... 17.)

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