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DES OBJETS DE L'ENSEIGNEMENT ET DE LA DISCIPLINE DES

ÉCOLES (1).

S. Ier.

DES ÉCOLES PRIMAIRES ÉLÉMENTAIRES (2).

Des études.

2405. Dans toute école primaire élémentaire, l'enseignement public comprendra nécessairement

L'instruction morale et religieuse,

(1) Avant de parler des écoles primaires proprement dites, qui doivent prendre les enfans à l'âge de 6 ans, nous éprouvons le besoin de nous occuper un instant de ces autres établissemens, où doivent être préparés dès leurs plus tendres années les futurs élèves des écoles primaires : nous voulons dire les salles d'asile, si bien appelées en Angleterre infant's schools, et en Italie scuole infantili. Le ministre a encouragé cette précieuse institution dès les premiers jours qui ont suivi la promulgation de la loi du 28 juin, et un certain nombre de villes ont répondu à son appel.

Nous croyons utile d'exposer dans une suite d'articles, comment nous concevons ee premier degré d'écoles préparatoires, au sujet desquelles nous engageons d'ailleurs à consulter l'excellente instruction de madame Nau de Champlouis, et les écrits de M. Cochin. fondateur d'une des plus belles écoles de ce genre.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

De la nature de ces établissemens et de leur objet.

1. Les salles d'asile ou premières écoles de l'enfance sont en même temps des maisons d'hospitalité et des maisons d'éducation. 2. Ces établissemens sont destinés aux enfans de l'âge de deux à six ans, qui sont trop jeunes pour fréquenter les écoles primaires proprement dites, et qui cependant ne peuvent recevoir, chez leurs parens pauvres ou occupés de leurs travaux, les soins physiques et moraux dont le premier âge a besoin. La limite de deux à six ans pourra, suivant les circonstances, être dépassée en deçà et an delà ; mais l'admission d'enfans plus ou moins âgés devra toujours être régularisée par décision de la commission locale de surveillance. 3. On s'attachera particulièrement à donner aux enfans des habitudes d'obéissance, d'ordre et d'application, qui les préparent à une vie honnête, laborieuse et chrétienne. 4. On s'efforcera de développer graduellement leur intelligence, sans risquer de les fatiguer par une application soutenue que leur age ne comporte pas. On donnera, autant qu'il sera possible, à la plupart de leurs occupations, la forme de jeux et d'amusemens. 5. L'instruction devra se borner aux premiers élémens de la lecture et de l'écriture; à la connaissance des chiffres et de quelques nombres; aux premières impressions de morale et de religion; à quelques notions tout-à-fait usuelles d'histoire naturelle et d'industrie; aux notions les plus élémentaires de l'histoire sainte et de l'histoire de France. On les exercera aux ouvrages de main les plus faciles, tels que le parfilage des chiffons de soie, le tricot à grosses mailles et à aiguilles de bois, la tapisserie, le filet; et pendant ce travail, on leur fera réciter des chants religieux et moraux composés pour eux, ou apprendre par cœur des versets de l'écriture sainte. 6. La méthode d'enseignement consistera dans une suite de procédés propres à procurer à la fois, par les moyens les plus doux et les plus simples, le silence, l'ordre, le mouvement et le travail. On devra combiner ensemble les méthodes simultanée et mutuelle, que les enfans suivront un jour dans les écoles primaires.

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FONDATION ET ENTRETIEN DE CES ÉTABLISSEMENS.

7. Les salles d'asiles, ou premières écoles de l'enfance, sont des établissemens publics

(2) Le conseil, vu la loi du 28 juin 1833, relative à l'instruction primaire, Sur le rapport du conseiller chargé de ce qui concerne les écoles primaires, Arrête, etc.

La lecture,

L'écriture,

Les élémens du calcul,

ou privés; publics, s'ils sont fondés ou entretenus en tout ou en partie par les communes, par les départemens ou par l'état; privés, si ce sont des individus ou des associations qui se chargent de tous les frais de fondation ou d'entretien. 8. Dans l'un et dans l'autre

cas,

ces établissemens peuvent être ou entierement gratuits, ou entièrement payans, ou partie gratuits et partie payans.

10.

SI. Des établissemens privés.

9. Les salles d'asile ou premières écoles privées peuvent être fondées et entretenues : par des associations charitables qui, à l'aide de souscriptions ou d'autres ressources, fournissent les bâtimens et les meubles nécessaires; 2o. par des manufacturiers qui, entretenant des ateliers considérables, ont tout à la fois sous la main un grand nombre d'enfans d'ouvriers, et des ressources matérielles et personnelles propres à procurer à ces enfans les soins et les enseignemens convenables au premier âge; 30. par de riches propriétaires qui consacrent gratuitement, pour un temps ou pour toujours, à une œuvre aussi honorable, le local et les soins qu'elle demande; 4o. par des individus qui, à leurs risques et profits, appliquent à cette destination leur temps, leurs soins et leur industrie; 50. par la réunion de tous ces moyens ou de plusieurs. 10. Ces établissemens privés, quelle que soit l'origine de leur fondation, sont gouvernés suivant les intentions de leurs fondateurs, sous la condition commune à toutes les écoles primaires : 19. de ne pouvoir être dirigés que par des personnes qui auront justifié de leur capacité et de leur moralité, dans les formes qui seront ci-après établies; 2o. d'être soumis à l'inspection des comités et des commissions spéciales de surveillance.

SII. Des établissemens publics.

11. Trois conditions essentielles doivent être remplies: 1o. un local propre à loger le maître ou la maîtresse d'école et à recevoir les enfans; 2o. un ameublement approprié aux divers exercices des enfans dans le cours de la journée; 3o. un traitement fixe et un traitement éventuel qui assurent une existence convenable auxdits maîtres ou maitresses. 12. Les sommes nécessaires pour la fondation et l'entretien et pour le traitement fixe, devront être demandées, en premier lieu, au bureau de bienfaisance, à l'administration des hospices, au conseil municipal; si ces premières ressources sont insuflisantes, au conseil général du département, et enfin aux fonds généraux mis à la disposition des ministres de l'intérieur et de l'instruction publique, chacun pour ce qui le concerne. 13. Le taux de la rétribution mensuelle doit être de plusieurs degrés; il pourra être abaissé à dix centimes pour chaque enfant. L'exemption ne sera prononcée que dans le cas où il y aurait impossibilité absolue de payer un émolument quelconque. 14. La salle destinée à recevoir les enfans doit être située au rez-de-chaussée, planchéiée, carrelée ou airée en salpêtre battu; éclairée des deux côtés par des fenêtres qui aient leur base élevée à deux mètres au moins du sol : une partie des châssis ou vitraux sera mobile afin de favoriser la ventilation des classes et des préaux. 15. L'ameublement consiste surtout dans les objets ci-aprés désignés : des gradins et des bancs immobiles, proportionnés au nombre des enfans; des tabliers de toile de plusieurs tailles; des rayons pour déposer les paniers aux provisions; des champignons pour les casquettes, les vestes et les tabliers; des baquets ou jattes, des sébiles en bois ou des gobelets d'étain; des éponges et des serviettes; un ou deux lits de camp; une pendule; un poèle; une fonLaine; une cloche qui indique tous les mouvemens; un sillet ou signal pour les divers exercices de l'intérieur; des tableaux et porte-tableaux; des ardoises, des crayons, un chevalet portant la planche noire et les crayons blancs, et des boites pour resserrer les crayons; un boulier compteur, ayant 10 rangées de 10 boules chacune; des boîtes à images; une bibliothéque; des registres et cahiers de notes; une armoire pour renfermer les registres, tableaux de lecture, matériaux et produits du travail. 16. Nul enfant ne sera admis s'il n'est justifié qu'il a été vacciné ou qu'il a eu la petite vérole.

DES AUTORITÉS PRÉPOSÉES AUX PREMIÈRES ÉCOLES OU SALLES D'ASILE. 17. Le comité local et le comité d'arrondissement exerceront sur ces établissemens les attributions qui leur appartiennent sur les écoles primaires proprement dites, et il sera formé en outre deux sortes de commissions spéciales composées d'hommes et de dames

Les élémens de la langue française,

Et le système légal des poids et mesures.

Des notions de géographie et d'histoire, et surtout de la géo

habitués à s'occuper des besoins de l'enfance; les unes inspecteront les établissemens si-
tués dans la commune ; les autres auront l'inspection sur tous les établissemens situés dans
l'arrondissement. 18. Ces commissions seront nommées par le ministre de l'instruction
publique, sur la présentation du préfet du département et du recteur de l'académie.
19. La commission communale ou locale sera chargée de l'inspection journalière des pre-
mières écoles de son ressort. Elle pourra se faire suppléer et assister par des inspecteurs
et des inspectrices, à qui elle donnera les instructions nécessaires et qui lui remettront
les renseignemens qu'ils auront recueillis. Elle fera tous les mois un rapport au comité
local. La commission d'arrondissement pourra de même se faire suppléer et assister; et
elle adressera un rapport mensuel au comité supérieur.-20. Pour l'examen des mailres
et maîtresses, la commission d'arrondissement se réunira à la commission d'instruction
primaire établie en vertu de la loi du 28 juin. Les examinateurs, pris dans les deux
commissions, devront être au moins au nombre de cinq. Les examens seront publics et
ils auront lieu dans une salle d'asile ou première école en exercice. Ils ne porteront pas
seulement sur les connaissances enseignées dans les premières écoles, mais principalement
sur l'art de communiquer avec les enfans, de captiver leur attention, de gagner leur
affection et leur confiance, de leur transmettre les idées les mieux adaptées à leur âge
et de les former à de bonnes habitudes.-21. Les commissions d'examen tiendront pro-
cès-verbal de leurs séances; elles dresseront chaque fois, et par ordre de mérite, la liste
des candidats qu'elles auront jugés aptes à diriger une première école, et enverront ces
listes au préfet du département, au recteur de l'académie et aux comités d'arrondisse-
ment. Un extrait de ces listes sera délivré, par le recteur de l'académie, à chacun des
candidats pour lui servir de titre vis-à-vis des comités et des conseils municipaux.—
22. Les maîtres et maîtresses des premières écoles seront nommés par le comité d'arron-
dissement sur la présentation du conseil municipal et après avis du comité local. Ils de-
vront être pris parmi les candidats portés sur les listes dressées par les commissions d'exa-
men. 23. Les principaux devoirs du maître sont; de former un certain nombre de
moniteurs ou de surveillans qui soient en état de l'aider dans ses diverses fonctions; de
surveiller l'exactitude des arrivées à l'école, l'ordre des mouvemens dans toute la série
des exercices, la régularité des sorties; de surveiller la nature et la quantité des alimens
qu'apportent les enfans, l'état de leurs vêtemens et de leurs personnes sous le rapport
de la propreté ; de s'entendre avec les parens ou tuteurs sur tous ces points; de recevoir
les personnes qui ont droit d'inspecter la maison; de tenir compte des dons et offrandes
des visiteurs bénévoles; d'indiquer au médecin, lors de ses visites, les enfans qui pa-
raissent mériter des soins particuliers; de tenir note de ses réponses et de suivre exacte-
ment ses prescriptions; d'avertir les administrateurs et inspecteurs de tout ce qui peut in-
téresser l'établissement.-24. Il tient quatre registres qu'il doit représenter lorsqu'ils lui
sont demandés dans les visites d'inspection; 1o. registre matricule, où sont inscrits,
sous une même série de nos., les noms et prénoms des enfans admis, les noms, demeure
et professions de leurs parens ou tuteurs, et les conventions faites avec ces derniers re-
lativement aux moyens d'amener et de reconduire les enfans; 2o. le registre des recettes
et dépenses; 3o. le registre de l'inspection; 4o, le registre de notes, contenant les ob-
servations du maître lui-même sur tout ce qui touche à l'amélioration morale des élèves
et à l'amélioration matérielle de l'établissement. Un extrait du registre matricule portant
le nom de tous les élèves admis sera envoyé, tous les mois, au maire de la commune et
communiqué au comité local.-25. Les asiles doivent être accessibles tous les jours de
l'année aux enfans qui, par des motifs graves, ne pourraient aucunement rester chez
leurs parens; néanmoins, les préaux seuls seront ouverts et les classes seront fermées les
jours de dimanche et de fêtes conservées; le premier jour de l'an, les lundis de Pâques
et de Pentecôte, les jours de fètes nationales, le jour de la fète du roi.—26. Un règle-
ment particulier sera rédigé, dans chaque commune, par les soins réunis du comité local
et de la commission communale, pour tout ce qui concerne la salubrité de l'école, la
sûreté des enfans dans le trajet qu'ils ont à faire pour s'y rendre ou pour en revenir, les
heures et la durée des exercices, les mesures de discipline et les méthodes d'enseignement.
Ces réglemens seront envoyés au comité supérieur qui les examinera de concert avec la
commission d'arrondissement, et, suivant les circonstances, soumettra au recteur de l'a-
cadémie ou au préfet du département, les modifications qui seraient jugées nécessaires.

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graphie et de l'histoire de la France, pourront en outre y être données aux élèves les plus avancés.

Le dessin linéaire et le chant pourront également y être enseignés.

(Statut du 25 avril 1834, art. 1er.)

2406. Pour être admis dans une école élémentaire, il faudra être âgé de six ans au moins et de treize ans au plus. Tontefois dans les communes où il n'existerait point de salles d'asile ou premières écoles de l'enfance, le comité local pourra autoriser l'admission d'enfans âgés de moins de six ans. L'admission d'enfans âgés de plus de treize ans pourra de même être autorisée dans les communes où il n'y aurait point de classes d'adultes.

(Ibid., art. 2.)

2407. Toute école élémentaire sera partagée en trois divisions principales, à raison de l'âge des élèves et des objets d'enseignement dont ils seront occupés.

(Ibid., art. 3.)

2408. Dans toutes les divisions, l'instruction morale et religieuse tiendra le premier rang. Des prières commenceront et termineront toutes les classes. Des versets de l'écriture sainte seront appris tous les jours. Tous les samedis, l'évangile du dimanche suivant sera récité. Les dimanches et fêtes conservées, les élèves seront conduits aux offices divins. Les livres de lecture courante, les exemples d'écriture, les discours et les exhortations de l'instituteur tendront constamment à faire pénétrer, dans l'âme des élèves, les sentimens et les principes qui sont la sauvegarde des bonnes mœurs, et qui sont propres à inspirer la crainte et l'amour de Dieu.

Lorsque les écoles seront fréquentées par des enfans appartenant à divers cultes reconnus par la loi, il sera pris des mesures particulières pour que tous les élèves puissent recevoir l'instruction religieuse que leurs parens voudront leur faire

donner.

(Ibid., art. 4.)

2409. Les enfans de l'âge de six à huit ans formeront la première division. Indépendamment de lectures pieuses, faites à haute voix, ils seront particulièrement exercés à la récitation des prières. On leur enseignera en même temps la lecture, l'écriture et les premières notions du calcul verbal.

Les enfans de huit à dix ans formeront la deuxième division. L'instruction morale et religieuse consistera dans l'étude de l'histoire sainte, ancien et nouveau Testament. Les élèves

TITRE VII.

continueront les exercices de la lecture, de l'écriture et du calcul verbal. On leur enseignera le calcul par écrit et la grammaire française.

Une troisième division se composera des enfans de dix ans et au-dessus jusqu'à leur sortie de l'école. Ils étudieront spécialement la doctrine chrétienne. Ils continueront les exercices de lecture, d'écriture, de calcul et de langue française ; ils recevront en outre des notions élémentaires de géographie et d'histoire générales, et surtout de la géographie et de l'histoire de . la France. L'enseignement du chant et du dessin linéaire, lorsqu'il aura lieu, sera donné de préférence dans cette division. (Ibid., art. 5... 7.)

2410. Les diverses connaissances énumérées dans les précédens articles, seront enseignées, aux différentes divisions, d'une manière graduelle, conformément au tableau ci-après :

Ire. DIVISION.

2o. DIVISION.

3e. DIVISION.

Instruct. morale (Prières et lectures Histoire sainte. Doetrine chrét. et religieuse.. pieuses.

Lecture.

Ecriture.

Calcul.

(Cet exercice comprendra successivement l'alphabet et le syllabaire, la lecture courante, la lecture des manuscrits et du latin.)

(Cet exercice aura lieu successivement sur l'ardoise, sur le tableau noir et sur le papier, en fin et en gros, dans les trois genres d'écriture, bâtarde, ronde et cursive.)

W Calcul verbal.

Numération écrite Fractions ordinai-
et les 4 premiè-
res règles de l'a-
rithmétique.

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res et fractions décimales. Système légal des poids et mesur. Règles de la syntaxe. Analyse grammaticale et logique. Compo

sitions.

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Chant.

Dessin linéaire.

Chant.

Les livres dont l'usage aura été autorisé pour les écoles primaires, seront seuls admis dans ces écoles.

Le maître veillera à ce que les élèves de la même division aient tous les mêmes livres.

fois

(Ibid., art. 8 et 9.)

2411. Les deuxième et troisième divisions composeront une par semaine ; les places seront données dans le courant de

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