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termes de l'article 4 de la loi précitée, devra être nommé par le comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal, après avis du comité communal, institué par le ministre, et instalé par le comité d'arrondissement avec prestation de serment.

S'il s'agit d'une école privée, le candidat, muni d'un brevet du degré supérieur et du certificat de moralité exigé par la loi, fera sa déclaration au maire de la commune où il voudra tenir école, et copie de cette déclaration sera aussitôt envoyée au comité de l'arrondissement et au recteur de l'académie, conformément à l'article 16 de l'ordonnance du 16 juillet dernier. (Décision du 8 novembre 1833, art. 1er. (1).)

2427. Les autres maîtres auxquels une partie de l'enseignement primaire supérieur serait confiée, sous la direction de l'instituteur chef de l'école, ne seront point assujettis aux formalités rappelées dans l'article précédent; ils devront toutefois être agréés par le recteur de l'académie.

L'agrément du recteur sera de même nécessaire lorsque ces physique et de la chimie: de la musique vocale. Ils étudieraient les élémens de l'histoire et de la géographie moderne, particulièrement ceux de la géographie et de l'histoire de la France. Ils continueraient d'étudier l'histoire de l'église jusqu'au concile de Trente inclusivement, et la morale chrétienne appliquée aux devoirs de la vie.

7. Dans la quatrieme division, les élèves repasseraient sommairement tous les objets précédemment étudiés, et ils s'appliqueraient d'une manière spéciale aux autres objets dont l'enseignement aurait été autorisé dans l'école supérieure.

8. Les articles 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 du statut sur les écoles primaires élémentaires seraient communs aux écoles primaires supérieures, sauf les modifications suivantes : Toutes les divisions composeraient une fois par semaine; toutes les divisions feraient à la suite des leçons qui en seraient susceptibles, des extraits qui leur seraient rendus revus et corrigés.

De la discipline.

9. Les articles 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 et 32 du titre II du statut sur les écoles primaires élémentaires seraient communs aux écoles primaires supé

rieures.

Dispositions particulières.

10. Lorsqu'il n'existerait pas de classes spécialement destinées aux adultes, ils pourraient être reçus dans les écoles primaires supérieures, avec les précautions nécessaires pour que, dans tous les exercices, ils soient séparés des élèves au-dessous de l'âge de

15 ans.

Les adultes devraient être porteurs d'une carte distincte qui leur serait délivrée par le président du comité communal.

11. Lorsque l'école primaire supérieure serait annexée à un autre établissement, tel qu'un collége ou une école normale primaire, il serait fait, sur la proposition du comité d'arrondissement, du bureau d'administration du collége ou de la commission de surveillance de l'école normale, et sur l'avis du conseil académique, un règlement qui déterminerait les mesures à prendre pour concilier tous les intérêts d'études et de discipline des diverses écoles.

(1) Le conseil, consulté par le ministre sur différentes questions relatives aux écoles primaires supérieures ;

Vu les articles 1, 4, 16 et 22 de la loi du 29 juin 1833, concernant l'instruction primaire, et l'ordonnance du 16 juillet,

Est d'avis des résolutions suivantes, etc.

autres maîtres seront déjà attachés à un collége communal en qualité de régens ou de maîtres d'études.

(Ibid., art. 2.)

2428. Une école primaire supérieure, annexée à un collége communal ou à une école normale primaire, demeure soumise à l'inspection et à la surveillance des comités communal et d'arrondissement.

(Ibid., art. 3.)

2429. Lorsqu'une école primaire supérieure sera annexée à une école normale primaire, elle devra toujours avoir deux sections, l'une élémentaire et l'autre supérieure, sous deux maîtres distincts, l'instituteur primaire chef de l'école et un maître adjoint.

(Ibid., art. 4.)

2430. Dans toute école primaire supérieure communale, nul élève ne sera admis à suivre les leçons qui constituent l'enseignement supérieur, sans qu'un examen préalable ait constaté que cet élève possède suffisamment l'instruction élémentaire.

(Ibid., art. 5.)

2431. Les élèves des écoles primaires supérieures annexées à un collége ou autre établissement d'instruction secondaire, devront toujours être placés dans un local distinct de celui qui est occupé par les élèves de l'école secondaire.

(Ibid., art. 6.)

2432. Toute commune qui doit ou qui veut avoir une école primaire supérieure, devant fournir au moins le minimum du traitement fixe que la loi assigne à l'instituteur, et l'ordonnance du 16 juillet, article 10, ne permettant d'allouer sur les fonds de l'état aucun traitement au delà du minimum, lesdits fonds de l'état ne devront contribuer à la fondation des écoles primaires supérieures que pour les frais de premier établisse

ment.

(Ibid., art. 7.)

2433. Les élèves de toute école primaire, supérieure ou élémentaire, sont exempts de la rétribution universitaire imposée par les lois de finances; ils sont soumis à la rétribution mensuelle établie par la loi du 28 juin dernier, sauf les cas de gratuité réglés par les conseils municipaux.

Les élèves internes ou externes d'un collége ou de tout autre établissement d'instruction secondaire sont soumis à la rétribution universitaire, lors même qu'ils suivent tout ou partie des cours de l'école primaire supérieure annexée audit établisse

ment, sauf les exemptions nominales qui pourraient être accordées en faveur des familles reconnues hors d'état d'acquitter les droits. (Ibid.. art. 8 et 9-)

2434. Les élèves externes qui ne suivent que l'école primaire ne doivent pas la rétribution.

Les élèves internes formant un pensionnat dans une école primaire ne doivent pas la rétribution.

Les élèves externes suivant à la fois les cours d'un collége, institution ou pension, et les cours d'une école primaire, doivent la rétribution.

Les élèves internes formant un pensionnat dans un collége ou dans une institution ou pension doivent la rétribution, soit qu'ils reçoivent l'instruction secondaire, soit qu'ils ne reçoivent que l'instruction primaire dans l'école secondaire ou en dehors de cette école.

(Décision du 31 janvier 1834 (1).)

Il n'est pas nécessaire que tous les régens chargés de l'enseignement dans l'école primaire supérieure soient munis du brevet de capacité; il suffit que l'un d'eux ou tout autre maître soit le chef spécial de l'école, et comme tel remplisse toutes les conditions imposées par la loi aux instituteurs primaires.

Des fondations d'écoles.

(Même decision.)

2435. Tout fondateur peut mettre à sa donation telles conditions qu'il juge convenable, pourvu que ces conditions n'aient rien de contraire aux lois.

Il faut distinguer s'il est question d'une école communale ou d'une école privée.

Dans la première hypothèse, le fondateur peut, sans difficulté, se réserver le droit de faire admettre gratuitement à l'école un certain nombre d'enfans qu'il désignerait bien entendu que ces enfans appartiendraient à la classe indigente, car autrement la loi veut que les enfans non indigens payent à l'école la rétribution mensuelle, et l'absolue gratuité de l'école ne pourrait avoir lieu qu'autant qu'il serait fait et assuré à

(1) Le conseil, vu la lettre du 8 janvier courant, par laquelle M. le président du tribunal civil de Saint-Dié (Vosges), vice-président du comité d'arrondissement pour l'instruction primaire, expose les difficultés qui se sont élevées au sujet de l'école primaire supérieure établie dans cette ville en dehors du collége, sur ce que l'autorité académique exige, 1°. que, parmi les élèves qui suivent les cours de cette école, ceux qui sont logés au collège soient assujettis à la rétribution; 2o. que le principal qui surveille l'école, et les régens chargés de l'enseignement, soient munis du brevet de capacité pour le degré supérieur,

Est d'avis des résolutions suivantes, etc.

'instituteur un traitement au moins équivalent au traitement fixe déterminé par la loi, plus un traitement éventuel qui pourrait résulter des rétributions);

Il peut aussi se réserver la faculté de présenter le maître de l'école (bien entendu encore que ce maître, présenté par le fondateur au conseil municipal, devra être, conformément à la loi, présenté ensuite par le conseil municipal au comité d'arrondissement, après avis du comité communal, puis nommé le comité d'arrondissement, institué par le ministre, et instalé avec prestation de serment);

par

Lors même que la commune ne s'associe point au fondateur pour le premier établissement de l'école, ladite école peut cependant être considérée comme école communale, en sorte que la commune soit tenue d'exécuter les articles 9, 12 et 13 de la loi du 28 juin en ce qui concerne l'entretien du local et le traitement fixe de l'instituteur. Si plusieurs communes sont appelées à se réunir pour profiter de l'école fondée, il est nécessaire que ces communes expriment formellement leur consentement à cette réunion, et, dans le cas où le local est donné ou assuré par la fondation, les communes ont à pourvoir aux frais d'entretien de l'école.

Dans l'hypothèse d'une école privée, rien ne s'oppose à ce que plusieurs communes puissent envoyer leurs enfans à une école de ce genre, et, dans ce cas, liberté entière est accordée à la personne fondatrice, 10. de se réserver absolument le choix de l'instituteur, pourvu que celui-ci réunisse les conditions imposées par l'article 4 de la loi du 28 juin; 2o. de faire admettre gratuitement tous les enfans indigens et autres qu'elle voudra désigner; mais aussi les communes n'ont rien à faire pour l'entretien d'une telle école.

(Avis du 6 septembre 1833 (1).)

2436. Quelque impérative que pût être la clause qui donnait à l'héritier le droit de concourir à la désignation ou nomination de l'instituteur, dès qu'il s'agit d'un instituteur communal, il y a nécessité de se conformer aux dispositions de la loi du 28 juin 1833 concernant la nomination des instituteurs communaux. Aux termes des articles 21 et 22, cette nomination appartient au comité d'arrondissement, sur la présentation du conseil municipal. Les clauses d'un acte privé quelconque ne sauraient prévaloir contre les lois. Il suit de là, conformément

(1) Le conseil, consulté sur la question de savoir jusqu'à quel point peuvent être admises les conditions prescrites par le fondateur d'une école primaire conimunale ou privée, est d'avis des résolutions suivantes, etc.

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à ce qui a déjà été décidé dans un cas semblable, que le droit de désignation ou de nomination, conféré par un donateur ou testateur, se résout en un droit de présentation.

Rien n'empêche l'héritier de faire de son côté la présentation de tel candidat qu'il jugera digne de son suffrage; le curé fera également une présentation: le comité local donnera son avis. Le conseil municipal présentera ou les deux candidats ou un seul au comite d'arrondissement, qui en délibérera.

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(Avis du 15 avril 1834 (1).)

Des obligations des communes.

2437. Dans les com

les communes trop considérables pour qu'une seule école suffise, la loi ne règle point d'une manière générale quel sera le nombre d'écoles publiques que chaque commune devra entretenir en raison de sa population. Cette question est subordonnée au plus ou moins d'aisance des habitans et à d'autres circonstances de ce genre. Il peut être regardé comme désirable qu'il y ait une école publique par agglomération de 2 à 3,000 habitans.

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(Instruction du 24 juillet 1833.)

2438. L'imposition de trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personnelle et mobilière, que les conseils municipaux sont tenus de voter conformément aux dispositions de l'article 12 de la loi du 28 juin, en cas d'insuflisance de leurs revenus' ordinaires, est destinée essentiellement à pourvoir aux dépenses obligatoires de l'instruction primaire. Pour toutes les autres dépenses de l'instruction primaire, les conseils municipaux restent libres de voter, en dehors des trois centimes spéciaux, des centimes extraordinaires qui devront être autorisés par des ordonnances royales.

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(1) Le conseil, vu la lettre de M. le recteur de....., en date du 5 avril courant, et la réclamation qui s'y trouve jointe élevée par le sieur...., instituteur communal à..... contre le refus de payement d'un legs fait en faveur de l'instituteur communal de cette commune, par feu M... en l'année 1782, lequel refus est fondé sur ce que l'héritier dudit M.... a le droit, d'après le testament, de nommer l'instituteur concurremmeat avec le curé :

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(2) Le conseil, va la lettre du préfet du département de l'Isère, en date du 13 août courant, par laquelle il demande si les trois centimes additionnels au principal des contributions foncière, personuelle et mobilière, que l'article 13 de la loi du 28 juin dernier oblige les communes de s'imposer dans certains cas, sont destinés à pourvoir à toutes les dépenses de Tinstraction primaire, et s'il ne leur est pas permis de s'imposer au-delà de ces trois centimes pour satisfaire à quelques-unes de ces dépenses,

Vu les articles 12 et 13 de la loi du 28 juin 1833,

Considérant que · les dépenses de l'instruction primaire sont de deux espèces, les unes obligatoires et les autres facultatives :

Que les dépenses obligatoires sont celles que définit l'article 12 de la loi du 28 juin,

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