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Disposition transitoire.

2481. Pendant trois ans, le brevet de capacité pour l'instruction primaire supérieure pourra être accordé aux candidats qui n'auraient pas satisfait à la partie de l'examen relative au chant.

Mention expresse de cette circonstance sera faite sur le

brevet.

(Ibid., art. 16 (1).)

Composition des commissions d'examen.

2482. Les membres peuvent être choisis sur les différens points du département.

Le directeur de l'école normale et tout maître-adjoint attaché à l'école, ne doit faire partie de cette commission qu'autant qu'il y aurait nécessité absolue.

(Décision du 6 août 1833.)

2483. Dans les départemens où les populations qui ne professent pas la religion catholique sont assez considérables pour faire présumer qu'il se présentera aux examens des aspirans appartenant à leur culte, le nombre des membres des commissions d'examen ne devra pas être restreint à sept. Aux six membres pris en dehors des ministres du culte, il faudra prendre autant d'ecclésiastiques qu'il y aura de cultes différens professés dans la circonscription de la commission.

(Instruction du 31 juillet 1834.)

Attributions des commissions d'examen.

2484. La commission d'instruction primaire, formée dans une ville chef-lieu de département, pour examiner les aspirans aux brevets de capacité, sera également chargée de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale primaire établie dans ladite ville.

Ces examens auront lieu publiquement, à l'époque du mois de septembre, une de celles qui sont indiquées par le règlement du 19 juillet pour les examens des aspirans aux brevets de capacité.

(1) « Le loi du 28 juin a posé en principe que le chant ferait partie de l'instruction primaire supérieure. L'expérience a déjà prouvé chez plusieurs peuples la sagesse d'une telle disposition. Il est reconnu que, dans les écoles populaires, non-seulement le chant est un délassement agréable à l'enfance, mais qu'il contribue à élever les âmes, à adoucir les mœurs, et peut devenir, entre les mains d'un maître habile, un utile moyen d'éducation morale. » (Circulaire du 5 août 1833.)

Voy. sur les bons effels, physiques, moraux et religieux, que peut produire l'introduction du chant dans les écoles, l'excellent ouvrage de M. le baron De Gérando, intitulé : Cours normal des instituteurs primaires.

Un ou plusieurs membres de la commission de surveillance de l'école normale primaire assisteront auxdits examens d'entrée et de sortie.

Trois membres au moins de la commission d'examen devront être réunis pour les examens d'entrée; quatre au moins seront nécessaires pour les examens de sortie.

(Arrêté du 13 août 1833, art. 1... 3.) 2485. Pour l'examen d'entrée, le candidat devra faire preuve des connaissances exigées par l'art. 11 du règlement général du 14 décembre 1832.

Pour l'examen de sortie, l'élève-maître devra satisfaire aux questions qui lui seront faites, d'après l'un ou l'autre des programmes mentionnés dans les art. 8 et 9 du règlement du 19 juillet.

(Ibid., art. 4 (1).).

2486. Le résultat de tous les examens, soit d'entrée, soit de sortie, sera constaté, pour chacun des candidats, par un procès-verbal séparé.

Tous les candidats admis aux écoles normales primaires d'après les examens d'entrée seront inscrits, par ordre de mérite, sur une liste qui restera déposée aux archives de l'école, et dont un double sera envoyé au recteur de l'académie.

Il sera de même dressé une liste, par ordre de mérite, de tous les élèves-maîtres qui, d'après l'examen de sortie, auront été jugés dignes d'obtenir leur brevet de capacité, conformément à ce qui est prescrit par l'art. 13 du règlement du 19 juillet.

(Ibid., art. 5.)

2487. Lorsque l'école normale primaire du département sera établie dans une ville chef-lieu d'arrondissement, ou lorsqu'il existera, soit dans une ville chef-lieu d'arrondissement, soit dans une commune du ressort, une école-modèle également destinée à former des instituteurs, la commission d'instruction primaire formée dans ladite ville sera chargée de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves de l'école normale ou de l'école-modèle.

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Cette commission se conformera à toutes les dispositions qui précèdent, de même que les commissions établies dans les villes chefs-lieux de département.

(Ibid., art. 6.)

2488. La commission d'instruction primaire établie au cheflieu du département aura droit d'examiner tous les candidats (1) Voir page 836.

qui auront leur domicile légal ou qui auront étudié dans le département.

La commission établie dans un chef-lieu d'arrondissement aura droit d'examiner tous les candidats qui auront étudié ou qui auront leur domicile légal dans l'étendue de l'arrondisse

ment.

(Décision du 1*r. octobre 1833 (1). ) 2489. Les commissions d'instruction primaire instituées par la loi du 28 juin pour faire les examens d'entrée et de sortie des élèves-maîtres des écoles normales primaires, sont également chargées de faire les examens de fin d'année, à l'effet de déterminer les élèves-maîtres qui doivent être admis aux cours de la deuxième ou de la troisième année.

Les membres des commissions de surveillance ont droit d'assister auxdits examens et de communiquer aux commissions d'instruction primaire leurs observations sur la conduite et sur le travail habituel des élèves-maîtres.

(Arrêté du 16 décembre 1834, art. 1 et 2 (2). )

Convocation des commissions d'examen.

2490. Chaque recteur est autorisé, jusqu'à nouvel ordre, à indiquer, selon les circonstances, pour les réunions des commissions d'examen, d'autres époques que celles qui sont fixées par le statut du 19 juillet 1833.

(Décision du 30 août 1833 (3).)

(1) Cette décision, qui avait son analogue dans ce qui se pratique pour les examens des facultés, a paru trop restrictive à l'égard de l'instruction primaire, et le conseil n'a pas cru qu'il fût possible de la maintenir, malgré les bons résultats qu'elle avait preduits. Il a pris en conséquence la décision qui suit:

Vu la lettre en date du 18 avril dernier, par laquelle M. le recteur de....... fait connaître que le sieur........ ajourné par la commission d'examen de...................., qui n'avait pas jugé ce candidat en état d'obtenir le brevet de capacité, s'est présenté devant la commission de........, et a obtenu de cette commission le brevet qu'il sollicitait, demande și, dans celte circonstance, le brevet est valable, ou bien si le sieur..... doit être astreint à se présenter de nouveau devant la première commission;

Considérant qu'aucune disposition de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire n'interdit aux canditals la faculté d'être examinés pour le brevet de capacité dans un département autre que celui où ils ont leur domicile légal,

Décide que l'on ne peut apporter aucune atteinte à l'exercice du pouvoir donné par la loi aux commissions d'examen ». (Voir ci-après, page 845.)

(2) Le conseil, vu la lettre de M. le préfet du Haut-Rhin, en date du 14 novembre 1534, et la délibération de la commission de surveillance de l'école normale primaire de Colmar,

Vu le statut du 14 décembre 1832, concernant les écoles normales primaires,
Vu l'article 25 de la loi du 28 juin 1833,

Considérant que, postérieurement au statut du 14 décembre 1832, la loi a établi des commissions d'instruction primaire qu'elle a chargées de faire les examens d'entrée et de sortie des élèves des écoles normales primaires, et qu'il convient de suivre le même mode pour les examens qui ont pour but de reconnaître à la fin de chaque année d'études ceux des élèves-maîtres qui sont en état de passer aux cours de l'année suivante,

Arrête ce qui suit, etc.

(3) Le conseil, vu les observations présentées par M. le recteur de l'académie de

2491. Il n'y a plus lieu à exiger, pour admettre à l'examen, le certificat de bonnes vie et mœurs, la loi ne parlant d'un certificat de moralité que lorsqu'il est question de l'ouverture ou de la direction d'une école.

Décision du 9 juillet 1833 (1).)

Des anciens brevets de capacité.

2492. Les anciens brevets conservent toute leur valeur, et donnent droit aux candidats brévetés, ou de faire leur déclaration pour être instituteurs privés, ou d'être présentés pour les fonctions d'instituteurs communaux, sauf aux candidats à remplir les autres conditions prescrites par la loi du 28 juin.

(Décision du 19 juillet 1833 (2).)

Des sous-maîtres, maîtres-adjoints, aspirans ou aides-instituteurs. 2493. La loi n'ayant parlé que des instituteurs proprement dits, de ceux qui tiennent une école, qui dirigent un établissement d'instruction primaire, on ne peut soumettre aux conditions et aux formalités qu'elle prescrit les individus qui, sous le titre de surveillans, d'aides, de moniteurs, d'aspirans ou de sous-maîtres, sont employés par le véritable instituteur, dépendent de lui, sont à son choix et à sa libre disposition. Comme ils n'ont point les garanties de la loi, ils ne doivent pas être assujettis aux obligations de la loi. Seulement, en vertu des règles générales de discipline et de bon ordre qui régissent toutes les écoles placées sous la surveillance de l'Université, nul ne peut être employé pour l'enseignement ni pour la discipline par un instituteur primaire, soit communal, soit privé, que le recteur de l'académie n'en ait été prévenu, et qu'il n'ait donné son consentement exprès ou tacite. L'instituteur est, dans tous les cas, responsable des faits de tous ceux qu'il emploie dans son école.

Strasbourg, à l'appui de la proposition qu'il fait de convoquer les commissions d'examen pour l'instruction primaire dans le courant du mois d'octobre, au lieu du mois de septembre que prescrit l'arrêté du 19 juillet 1833,

Arrête, etc.

(1) Le conseil, consulté sur la question de savoir si les candidats qui se présentent à l'examen des commissions d'instruction primaire, à l'effet d'obtenir le brevet de capacité exigé pour être admis à exercer les fonctions d'instituteurs, doivent produire préalablement un certificat de bonnes vie et mœurs,

Décide, etc.

(2) Le conseil, vu la lettre de M. 1 recteur de l'académie d'Amiens, en date du 12 juillet courant,

Consulté sur la question de savoir si un brevet de capacité obtenu avant la loi du 28 juin dernier et non suivi d'autorisation spéciale avant la loi, est admissible comme titre suffisant pour exercer la profession d'instituteur primaire, soit communal, soit privé,

Décide, etc.

Il est bien entendu que nul sous-maître n'est admis à participer aux dispenses du service militaire, s'il ne remplit toutes les conditions imposées sous ce rapport aux membres de l'instruction publique.

(Arrêté du 3 septembre 1833 (1).)

Des chefs d'établissemens d'instruction secondaire.

2494. Nul chef d'un établissement d'instruction secondaire ne pourra diriger une école primaire élémentaire ou supérieure, sans être muni du brevet de capacité correspondant au degré de l'école dont il s'agit.

(Arrêté du 15 octobre 1833 (2).)

Les chefs d'etablissemens d'instruction secondaire qui veulent annexer une école primaire à leur principale école, ne sont tenus de se munir personnellement du brevet de capacité que lorsqu'ils n'ont point de maître spécial muni de ce brevet, et reconnu instituteur primaire.

S'ils n'ont point de maître spécial dûment breveté et remplissant toutes les conditions prescrites aux instituteurs primaires, ils doivent subir l'examen et remplir personnellement toutes ces conditions.

(Arrêté du 10 janvier 1834.)

2495. Un maître de pension muni d'un brevet de capacité, et autorisé en conséquence à joindre une école primaire à son établissement, ne doit pas la rétribution universitaire pour les élèves qui ne reçoivent que l'instruction primaire; mais la rétribution est due pour tous les élèves sans distinction, si le chef de l'établissement secondaire n'est pas muni du brevet de capacité, ou s'il n'a pas un maître spécial muni dudit brevet de capacité.

(Arrêté du 5 août 1834 (3)).

Des élèves-maîtres sortis des écoles normales primaires. 2496. Depuis la promulgation de la loi du 28 juin 1833 sur l'instruction primaire, tout examen a dû être fait, et tout brevet délivré conformément à ladite loi.

(1) Le conseil, vu le rapport qui lui a été présenté sur la question de savoir si les sous-maîtres dans une école primaire, ou communale, ou privée, doivent être assujettis aux formalités et aux conditions que la loi du 28 juin impose aux instituteurs proprement dits,

Arrête ce qui suit, etc.

(2) Le conseil, vu les articles 4 et 16 de la loi du 18 juin 1833,

Arrète', etc.

(3) Le conseil, consulté sur la question de savoir si un maitre de pension, pourvu d'un brevet de capacité pour l'instruction primaire, ou ayant un maître adjoint pourvu de ce même brevet, a le droit d'annexer à son établissement une école primaire dont les élèves ne soient pas soumis à la rétribution universitaire ;

Est d'avis, etc.

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