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1°. Le nombre d'actes de chaque espèce dont les droits ont été payés, et leur montant par nature;

2o. Le nombre de ces actes dont les droits ont été remis, et dont le montant sera ordonnancé par le ministre ;

3o. Le nombre de ces mêmes actes non passibles des droits (pour mémoire);

4°. Enfin, le montant total des droits acquis au trésor.

Aux mêmes époques de fin de trimestre, l'état sommaire des droits constatés par ces arrêtés est transmis, par le doyen ou par le recteur, au receveur général des finances du dépar

tement.

Les doubles de ces états sont adressés au ministre de l'instruction publique.

Lorsque pendant un trimestre il n'a été constaté aucun droit sur les registres, il est fourni un état négatif tant au receveur des finances qu'au ministre de l'instruction publique.

Le receveur général doit transmettre au ministère des finances (direction de la comptabilité générale ) une copie, certifiée par lui, des états sommaires qui lui sont remis (1).

(Ibid., art. 60 et 61.)

2612. Lorsque les étudians renoncent à subir l'examen, les sommes qu'ils ont consignées leur sont restituées sur un mandat du doyen dans les facultés de droit et de médecine, et sur un mandat du recteur dans les autres facultés.

S'il résulte de l'examen que le diplôme ne doit pas être délivré, la somme consignée pour les droits de diplôme et de sceau est restituée suivant le même mode.

Si un étudiant obtient la remise après avoir consigné les droits, la consignation lui est également restituée sur mandat du doyen ou du recteur.

(Ibid., art. 62.)

2613 Il ne sera plus accordé d'exemption de droits d'inscription, d'examen, de diplôme et de visa; mais des remises pourront être prononcées par le conseil royal, conformément à l'article 8 de la loi du 24 mai 1834, sur le crédit ouvert au budget de l'instruction publique.

Les étudians qui ont obtenu des remises à l'avance sont dispensés de consigner les droits.

Les remises sur les divers droits dus dans les facultés sont donnancées par le ministre de l'instruction publique au nom des secrétaires de ces facultés. En conséquence, le montant des droits remis doit toujours, comme le montant des droits soldés, être versé en numéraire au receveur des finances.

[(1) Le modèle des états sommaires est donné sous le no. 25.

L'état à transmettre au ministre de l'instruction publique, conformément à l'art. 61, doit être accompagné de l'état nominatif des étudians auxquels la remise a été accordée; cet état, nécessaire pour l'ordonnancement de la dépense, fait connaître le montant du droit et la date des décisions qui ont prononcé les remises (1).

Les ordonnances délivrées par le ministre de l'instruction publique, au nom des secrétaires des facultés et des académies, sont transmises au receveur des finances qui, après les avoir fait quittancer par ces secrétaires, leur en délivre récépissé, en touche le montant à la caisse du payeur, et s'en charge en recette au crédit du compte courant qui sera mentionné à l'art. 81. (Ibid., art. 63.)

Du mode de perception et de poursuites.

2614. Tous les produits ci-dessus désignés sont versés aux caisses des receveurs des finances. Le recouvrement de la rétribution, du droit annuel, et des droits à percevoir dans les facultés, est placé sous la surveillance et sous la responsabilité de ces comptables.

Ils sont tenus de solder les droits établis pour chaque exercice avant la fin de la seconde année de cet exercice, conformément aux articles 1 et 3 de l'ordonnance royale du 8 décembre 1832.

Les rôles et titres de perception remis au receveur général des finances du département, pour les rétributions et autres droits de chaque année, établissent le montant des produits dont le receveur est comptable pour l'exercice correspondant à cette année; toutefois les rôles supplémentaires des rétributions du quatrième trimestre, ainsi que les rôles des droits annuels dus à partir du mois de novembre, ne pouvant être mis en recouvrement que dans le courant du mois de janvier de l'année suivante, font partie de l'exercice de cette dernière

année.

Les règles à observer pour la perception de chacune des natures desdits produits sont indiquées ci-après.

(Ibid., art. 64.)

Perception du produit des rentes et des domaines de l'Universite.

2615. Les arrérages des rentes qui forment la dotation de l'Université et les arrérages des autres rentes sur l'état que la caisse des dépôts et consignations perçoit pour le compte de cet établissement sont versés à la caisse du trésor public, au crédit (1) Le modèle est donné sous le no. 26.

du receveur central des finances du département de la Seine, chargé d'en constater la recette dans sa comptabilité, et d'en délivrer récépissé à titre de produits des rentes et domaines appartenant à l'Université.

Les farrérages des rentes affectées, à titres de fondations ou concessions, à divers établissemens d'instruction publique, et que la caisse des dépôts perçoit également, sont payés directement à ces établissemens par la caisse des dépôts en vertu de l'autorisation du ministre de l'instruction publique.

Les arrérages des rentes sur particuliers dont les titres sont entre les mains des agens de l'Université sont versés, par les soins de ces agens, dans la caisse du receveur des finances de leur arrondissement, qui en fournit son récépissé comptable et qui s'en charge en recette au titre indiqué ci-dessus.

Il en est de même des produits des bois, domaines et loyers appartenant à l'Université.

Il est remis aux receveurs généraux des états qui font connaître la nature et le montant des produits qu'ils auront à percevoir.

(Ibid., art. 65.)

Perception de la rétribution dans les colléges, les institutions et les pensions.

2616. Les receveurs généraux prennent charge, dans leur comptabilité, des rôles de rétributions de chaque trimestre qui leur sont remis en exécution de l'art. 29 du présent règleinent, accompagnés des avertissemens à transmettre aux redevables.

Ils font parvenir aux redevables de l'arrondissement du cheflieu les avertissemens qui leur sont destinés, et ils adressent aux receveurs particuliers les rôles et les avertissemens qui concernent leur arrondissement respectif.

Les receveurs particuliers prennent charge également, dans leur comptabilité, des rôles à recouvrer par eux.

Les receveurs généraux conservent, pour les produire à la cour des comptes en fin d'exercice, les états du montant des rôles qu'ils doivent recevoir avec les rôles et les avertissemens, aux termes de l'art. 29 précité,

(Ibid., art. 66.)

2617, Les droits sont payables aux caisses des receveurs des finances. Toutefois ces receveurs peuvent, pour éviter des déplacemens aux redevables, autoriser le versement de la rétribution à la caisse du percepteur de la commune où l'établissement est situé. A Paris, le recouvrement doit être fait pour le

compte du receveur central du département de la Seine, par les receveurs-percepteurs des arrondissemens où sont situés les colléges, institutions et pensions.

Les proviseurs des colléges royaux, les principaux des colléges communaux et particuliers, les chefs d'institution et maîtres de pension sont tenus de solder le rôle dans le courant du mois de sa mise en recouvrement. Dans les colléges royaux, le versement est fait par l'économe en vertu d'un mandat délivré par le proviseur. (Ibid., art. 67 et 68.)

2618. Les versemens faits par les redevables sout émargés aux rôles dans la forme prescrite pour les contributions di

rectes.

Il est délivré, aux parties versantes, des quittances détachées d'un journal à souche, si les versemens ont lieu à la caisse d'un percepteur, et des récépissés à talon s'ils sont effectués au receveur des finances.

A Paris, la quittance est donnée, suivant le mode usité pour les contributions directes, au pied de l'avertissement qui doit être à cet effet représenté par le redevable.

(Ibid., art. 69.)

2619. Les recettes, effectuées d'après les ordonnances de remises délivrées au nom des redevables et adressées au receveur général des finances, en exécution des art. 30, 31 et 32, sont émargées au rôle comme versement fait par le redevable Jui-même, auquel il en est délivré récépissé jusqu'à concurrence de la somme restant due par lui. L'excédant, s'il en existe à raison du payement d'une partie des droits dont la remise est accordée, est remboursé au redevable, sans autre formalité que l'acquit qu'il aura dû apposer sur l'ordonnance délivrée à son profit.

Les décharges et réductions qui peuvent être prononcées d'après l'art. 33 sont émargées au rôle et admises en payement des droits. Il en est fait recette, et il en est délivré récépissé jusqu'à concurrence de la somme restant due. Il en est fait en outre dépense par les receveurs généraux, sur des crédits spéciaux ouverts par le ministre des finances. Si les redevables ont payé les droits pour lesquels la décharge est prononcée, le montant leur en est remboursé sur la quittance qu'ils apposent à la suite de l'arrêté de décharge, pour l'intégralité de la somme allouée.

Ibid., art. 70 et 71.)

Perception du droit annuel dù par les chefs d'institution et maîtres de

pension.

2620. Les receveurs des finances prennent charge dans leur comptabilité, du montant des rôles de droits annuels, qui leur sont remis en exécution de l'art. 38 du présent règlement, accompagnés des états du montant des rôles et des avertissemens à transmettre aux redevables; ils se conforment, pour le recouvrement de ces rôles, aux règles tracées par les articles 66 à 69 pour le recouvrement des rôles de rétributions.

Les receveurs se conforment aussi, pour les remises et pour les décharges ou réductions accordées sur les droits annuels, aux dispositions des art. 70 et 71, relatifs aux dégrèvemens qui sont prononcés sur les rétributions.

(Ibid., chap. 3, art. 72 et 73.)

Perception des droits dus dans les facultés.

pour

2621. Les receveurs généraux prennent charge dans leur comptabilité du montant des titres de perception qui leur sont remis, conformément aux dispositions des art. 60 et 61, les droits de diverses natures à percevoir dans les facultés. Ils en suivent le recouvrement et le versement à leur caisse, suivant le mode qui va être indiqué.

(Ibid., chap. 4, art. 74.) 2622. Les sommes à consigner pour droits d'examen, de diplôme et de sceau, et pour droits de visa, sont reçues, savoir :

Dans toutes les facultés de droit et de médecine, et dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres de Paris, par le secrétaire de la faculté.

Dans les facultés de théologie, des sciences et des lettres des départemens, et dans les commissions des lettres situées aux chefs-lieux des académies, par le secrétaire de l'académie; et dans les autres, par le professeur chargé des fonctions de secrétaire.

Les mêmes agens reçoivent les droits qui sont payés sans consignation préalable.

Les secrétaires des facultés et des académies gèrent, pour la recette des droits et pour la recette des consignations, sous la surveillance et sous la responsabilité des receveurs des finances, qui peuvent vérifier leur caisse et leur comptabilité quand ils le jugent convenable, et dont ils doivent suivre les directions en tout ce qui touche la gestion financière et la comptabilité. Ils sont,

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