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L'honorable M. Mérilhou a objecté que les tribunaux seraient, d'après la disposition proposée, obligés de condamner toujours, et qu'il pourrait cependant y avoir des cas où la détention serait innocente. Il vous a cité le cas où un individu aurait reçu de son père, par succession, des filets ou engins prohibés, sans se livrer lui-même au braconnage. Messieurs, si ce fait exceptionnel est constaté, je ne crains pas qu'on exerce contre ce fils les poursuites autorisées par l'article; je ne crains pas surtout que les tribunaux le condamnent. Mais les lois ne sont pas faites en vue de cas aussi extraordinaires et dans la prévision de circonstances aussi extrêmes; si elles devaient s'en préoccuper, il y a une foule de dispositions fort utiles qu'elles ne pourraient pas contenir. Ce qu'il faut, c'est de pourvoir aux besoins les plus généraux sans s'arrêter à des cas particuliers qui se présentent si rarement. La disposition qui vous est proposée offre un moyen sûr de frapper le braconnage; je persiste à l'appuyer avec la majorité de la commission. »

M. Persil a insisté sur les objections déjà faites par M. Mérilhou.

La commission, a-t-il dit, propose d'ajouter à ces deux faits: être munis ou porteurs, hors du domicile, de filets ou d'engins prohibés, la délention de ces mêmes objets. C'est à mes yeux, passer toutes les limites, violer toutes les lois du droit criminel; c'est oublier le respect dû au domicile.

Il n'y a de crime, de délit que quand il y a action précédée ou accompagnée d'intentions mauvaises et perverses.

a Lorsqu'on vous a trouvé hors de votre domicile, muni ou porteur de filets, il y a action, il y a commencement d'exécution; le braconnier est en quelque sorte pris en flagrant délit. Mais il n'est pas possible, sans forcer toutes les conséquences, de donner le même effet à la simple détention de filets ou engins qui ne comporte encore ni action, ni mauvaise intention. Le dépôt ou la détention peut n'avoir pas un mauvais principe; il peut provenir d'un tiers, d'un père, d'un parent auquel on aura succédé. Dans tous les cas, où trouver le principe d'un délit?

Le domicile est inviolable, tout le monde le reconnaît, et cependant, avec ce délit, sous le pretexte qu'un homme de la campagne détient des filets, on fera une descente chez lui, et on le signalera à toutes les mauvaises passions. Dans des temps de passions politiques, calculez-vous jusqu'où peut conduire une pareille disposition?.

. . . . Vous voulez la loi, vous la voulez forte. Vous ne voudrez donc pas que, par sa sévérité même, par son exagération, par les abus auxquels elle peut donner lieu, elle tombe en désuétude le jour même où elle paraîtra. C'est ce qui arriverait si vous admettiez l'amendement, et c'est parce que j'en suis convaincu que j'en demande le rejet.

M. le rapporteur a justifié l'insertion du mot détenteurs par les explications suivantes :

La majorité de votre commission est, en vérité, bien étonnée, a-t-il dit, de toutes les conséquences monstrueuses que l'on se plaît à faire sortir de l'insertion du mot détenteur dans le paragraphe 3 de l'art. 12. Cette disposition, dit-on, recèle des inquisitions, des vexations, des perquisitions à domicile.

Ce n'est pas là, vous en êtes convaincus, Messieurs, ce que la commission a voulu y mettre, et nous espérons vous démontrer facilement que toutes ces vilaines choses ne s'y trouvent pas.

«En effet, il ne suffit pas de faire une loi qui contienne des prohibitions, des inhibitions, des défenses: il faut assurer l'exécution de la loi.

■ Eh bien ! il est notoire que rien n'est plus difficile que de saisir les braconniers en flagrant délit, les braconniers surtout qui chassent avec des filets et des engins prohibés; car les braconniers de cette espèce chassent pendant la nuit et ne chassent pas seuls, ils chassent en bande.

«Ils chassent en bande, parce qu'en effet une bande est nécessaire pour le transport des instruments de braconnage, pour le transport de ces énormes masses de filets, et puis encore pour une autre raison: ils ne chassent pas seuls, parce qu'il faut qu'ils se défendent contre les gardes et les gendarmes. Il y a danger de s'approcher de cette espèce de braconnier, et voilà pourquoi il est extrêmement difficile de les saisir la prudence exige quelquefois qu'on ne les cherche pas; et comme d'ailleurs ils chassent la nuit, il est extrêmement rare qu'on les surprenne en flagrant délit.

« Si, en effet, Messieurs, vous voyez les tribunaux statuer sur un si grand nombre de délits de chase, c'est qu'il s'agit presque toujours de chas. seurs en contravention aux dispositions réglemen. taires de la loi, de gens qui ont chassé sans permis ou sur le terrain d'autrui, et non pas de chas seurs avec engins.

« La punition de ces délits es extrêmement rare, et cependant ils sont très fréquents dans la pratique.

«Eh bien! nous nous sommes dit: Si la diffi culté de saisir les braconniers en flagrant délit est si grande, n'y aurait-il pas un moyen raisonnable, légitime, un moyen régulier, un moyen de droit commun qui permît de saisir les braconniers autre. ment qu'en flagrant délit ?

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Mais on nous dit qu'il y a dans cette disposi tion de l'arbitraire; que les citoyens vont être incessamment visités dans leur domicile; que des perquisitions vont y être faites à chaque instant sous prétexte d'une détention de filets ou d'engins prohibés.

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A cet égard, nous croyons, Messieurs, que vous serez pleinement rassurés par quelques paroles que nous avons à vous faire entendre.

Dans le droit commun, auquel nous ne dérogeons pas à cet égard, il appartient aux magistrals seuls d'ordonner ou de laire des perquisitions à domicile; ce droit n'appartient qu'au magistrat inamovible, au juge d'instruction.

Dans la disposition que nous vous présentons, demandons-nous que l'on accorde ce droit à d'an tres qu'au juge d'instruction? Pas le moins du monde; nous ne réclamons pas pour les agents chargés de surveiller la police de la chasse le droit de perquisitionner, le droit de se rendre dans le domicile pour y rechercher les instruments et engius de chasse prohibés? En aucune façon.

«Nous vous demandous seulement de déclarer que le fait de la détention d'instruments ou engius sera un délit.

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ce magistrat seul qui pourra ordonner ces perquisitions. Cela n'aura pas lieu sur la dénonciation du premier venu. Le magistrat n'ordonnera la perquisition que lorsqu'il sera à peu près sûr de l'existence du délit, ce ne sera pas sur la dénonciation d'un inconnu; mais lorsque des renseignements positifs lui seront transmis, lorsque le maire d'une commune, lorsque le juge de paix, lorsque des propriétaires méritant considération lui écriront qu'un braconnier de profession a des filets chez lui, il ordonnera des perquisitions. Vous n'avez nullement à craindre, comme on vous l'a dit tout à l'heure, que des perquisitions aient lieu chez la veuve ou chez les enfants d'un braconnier. Il est clair que les magistrats locaux ne dénonceront pas les enfants. C'est le braconnier, c'est-àdire celui qui se livre à cette chasse illégale tous les jours, qui sera dénoncé, signalé au procureur du roi, et chez lequel on fera des perquisitions. L'amendement a été adopté après une double épreuve.

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La commission de la Chambre des Députés a admis la résolution de la Chambre des Pairs.

Il est certain, a dit M. Lenoble dans son rapport supplémentaire, que la chasse aux filets prohibes est un moyen de destruction d'autant plas efficace que cette chasse a lieu la nuit, et qu'en raison de cette dernière circonstance, la saisie de ces filets hors le domicile est aussi rare que difficile à cause des précautions que prennent les pour n'être pas surpris. Il n'en sera plus de même, si les détenteurs peuvent être punis; car, si le fait de chasse n'est pas connu au moment où il a lieu, il devient bientôt notoire par la vente du gibier qui en est le produit, et le moyen qui a été employé n'est un secret pour personne.

braconniers

Mais la preuve du délit ne pourra être acquise que par des recherches faites à domicile, et ces recherches ne sont pas confiées aux agents chargés de constater les faits de chasse. Pour eux le delit qui se commet actuellement hors du domicile, c'est-à-dire le flagrant délit, est le seul qu'ils puissent constater, et le fait de détention d'instruments de chasse prohibés n'a pas ce caractère. Les magistrats seuls pourront ordonner les visites; il faudra les réquisitions du procureur du roi, l'ordonDance du juge d'instruction: c'est une garantie que les visites domiciliaires arbitraires, que les perquisitions vexatoires n'auront pas lieu. C'est à cause de cette garantie que votre commission vous propose d'approuver l'amendement dont elle ne conteste pas, au surplus, l'utilité. »

Mais, à la Chambre des Députés, une vive opposition s'est encore élevée contre l'introduction da mot détenteurs dans le paragraphe.

M. Muteau a demandé la suppression de cette disposition qui, suivant lui, renverse les principes les plus sacrés de notre droit pénal et conduit directement à la violation du domicile et aux injus. tices les plus choquantes.

M. le garde des sceaux a répondu : « Ce qu'il faut éviter, c'est qu'on abuse de la disposition de la loi; je conçois que, si les gardes champêtres, les gardes forestiers, par exemple, pouvaient faire des visites domiciliaires, cette faculté pourrait donner lieu à des inquiétudes assez réelles pour déterminer à la rejeter. Mais veuillez remarquer, Messieurs, que les visites domiciliaires dont il s'agit ne pourront être faites que sur l'ordre formel du juge d'instruction. Je sais très-bien que le juge

d'instruction n'exécutera pas lui-même les mandats qu'il aura décernés, mais il n'en est pas moins vrai qu'il examinera toujours avec soin les circonstances qui lui seront révélées pour donner lieu à la visite domiciliaire; l'abus dont on s'est préoc. cupé n'existera donc pas.

M. Isambert a repris: «S'il était vrai que les visites domiciliaires ne pussent être faites, en cette matière, que par ordonnance du juge d'instruction, je ne verrais pas d'objection à l'adoption de l'article; mais je crois que M. le garde des sceaux est dans l'erreur à ce sujet ; déjà, à la Chambre des Pairs, les magistrats qui rendent la justice criminelle tous les jours ont contesté cette proposition, et, quant à moi, je la conteste tout à fait. Je demande si les officiers de police judiciaire, les procureurs du roi, les maires, les commissaires de police, les officiers de gendarmerie ne pourront pas, sous le prétexte de flagrant délit, s'introduire dans le domicile des citoyens.

Je soutiens que, dans la pratique, il est impossible à aucun magistrat de prétendre qu'il y aurait une poursuite légale en forfaiture, si un officier de police judiciaire, supposant un flagrant délit, ou agissant par suite d'un flagrant délit, s'introduisait dans le domicile d'un citoyen, sous prétexte qu'il est détenteur de filets ou d'engins. Vous voyez donc que la question est très-grave.

S'il ne s'agissait que d'une ordonnance du juge d'instruction, je serais rassuré, je le répete; sile magistrat instructeur ne pouvait agir que sur une réquisition du procureur du roi, indiquant quelle est la personne chez laquelle on pourrait faire la visite, il y aurait toutes les garanties nécessaires; mais on sait que le flagrant délit n'est pas bien déterminé par la loi, par conséquent je vous invite à y réflé

chir.

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Quant à moi, je ne trouve pas si indispensable cette faculté de faire des visites...... » M. Lenoble, rapporteur, a répondu :

La commission a dit que dans le cas où l'on rechercherait des filets au domicile du citoyen, il interviendrait toujours des réquisitions du procureur du roi et une ordonnance du juge d'instruction, et je maintiens cette déclaration,

«L'honorable M. Isambert admet que s'il doit intervenir des réquisitions du ministère public et une ordonnance du juge d'instruction, il y aura garantie, et alors il adopte la disposition; et cependant il repousse l'amendement introduit par la Chambre des Pairs. Je ne puis me rendre compte de la combinaison à laquelle il arrive qu'en faisant remarquer que l'honorable membre confond sans doute des faits qui, en droit criminel, n'ont rien de

commun.

Ainsi je ne doute pas qu'il admette que lorsqu'un délit vient de se commettre, par conséquent lorsqu'il y a flagrant délit, la justice a le droit d'en

suivre les traces, de constater au domicile du délinquant l'existence des instruments qui ont pu servir à la perpétration du fait ou des objets dont la possession est la preuve du crime ou du délit.

Eh bien! il est certain que si un braconnier est trouvé en flagrant délit, et que si par la fuite il échappe à la poursuite de celui qui surveillait et doit constater le délit, il est certain, dis-je, que l'officier de police aura le droit de le suivre jusqu'à son domicile, et, dans ce cas, de constater la présence des engins, des instruments prohibés qui auraient servi à commettre le délit. Les raisonnements de l'honorable membre ne s'appliquent pas à ge

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cas, qui est régi par les règles générales du droit criminel.

Aussi ce n'est pas sous ce rapport que M. Isam. bert veut rejeter l'article, mais parce qu'il suppose qu'il peut y avoir, soit de la part du maire, soit de la part du procureur du roi, une recherche à domicile, même lorsque le flagrant délit n'a pas été constaté. Sous ce rapport, le fait que présente l'honorable membre ne peut se présenter, car il n'ignore pas que, hors le cas de flagrant délit, la recherche à domicile ne peut avoir lieu, soit par le procureur du roi, soit par les officiers de police chargés de constater les crimes ou les délits; et je né puis admettre que les scrupules de l'honorable membre soient fondés. Le cas que la disposition de l'article prévoit n'est pas le flagrant dé it, c'est celui où un individu est détenteur de filets, engins prohibés ayant servi ou pouvant servir à la chasse : c'est le fait de détention que la loi qualifie délit et qu'elle punit. Il faut qu'il existe des moyens de le constater, et ces moyens consistent dans la recherche à domicile. Mais alors cette recherche d'un fait qualifié délit ne peut avoir lieu que d'après les dispositions générales du Code d'instruction criminelle. Il faudra nécessairement un réquisitoire du ministère public, une ordonnance du juge d'instruction; personne ne le contestera, l'honorable membre lui-même. Le motif? La commission l'a indiqué, c'est qu'il n'y a pas flagrant délit.

« Ces explications étaient nécessaires pour faire disparaître une confusion de faits qui pouvait avoir pour résultat de présenter les dispositions de l'article sous un aspect autre que celui sous lequel elles doivent être vues et appliquées. »

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Aux explications données par M. le rapporteur, M. Heberi a encore ajouté :

Je viens d'entendre émettre un doute sur la justesse et l'exactitude de l'assertion faite M. le par rapporteur sur ce point que, hors le cas de flagrant délit, il ne pourrait être permis de pénétrer dans le domicile d'un individu, et d'y faire des perquisitions pour découvrir les engins prohibés qu'avec le mandat d'un juge d'instruction.

A cet égard, il ne peut y avoir de doute, c'est un principe incontestable, et la pratique est conforme au principe et aux dispositions de la législation existante; y a-t-il flagrant délit, ou bien y a-t-il lieu à suivre l'individu que l'on a trouvé en flagrant délit, ou les objets qui ont servi à commettre le délit? Il est incontestable la même que autorité qui peut constater le flagrant délit peut suivre le délit, les objets du délit, les auteurs du délit dans tous les lieux ou ils se réfugient.

Mais ce n'est pas là le cas qui est prévu.

Il s'agit de savoir si lorsqu'un individu qui n'a pas commis un délit, mais qui peut avoir l'intention de le commettre aujourd'hui ou un autre jour, est détenteur d'engins ou d'objets prohibés, pouvant servir à commettre le délit, et qui ne peuvent servir qu'à cela, si l'on peut entrer chez lui, si le commissaire de police, si un simple agent, dans mandat du juge d'instruction, peut se présenter chez lui.

C'est ce que je nis.

acheté, transporté ou colporté du gibier; 50 Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire (2);

60 Ceux qui auront chassé avec áp

Cela ne peut pas être, cela n'est pas autorisé par la loi, et dès lors cela n'est pas à redouter. Il n'y a donc pas à craindre que ces mots : les détenteurs, puissent autoriser des perquisitions indiscrètes de la part des agents qui n'auraient pas trouvé le chasseur en flagrant délit, ou qui ne suivraient pas le chasseur ou les objets du délit. Cela n'est pas à redouter et c'était là, ce me semble, la plus grave crainte qui pouvait s'élever contre la disposition dont il s'agit.

Ainsi, et en résumé, la détention seule d'engins prohibés ne devra pas être considerée comme un flagrant délit. Cette proposition a été, on vient de le voir, formellement émise; et les juriscon sultes les plus éminents l'ont soutenue. Il faut donc espérer que les officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du roi, n'éleveront aucun doute à cet égard. lis pourraient bien cependant être tentés de dire: aux termes de l'art. 41 du Code d'instruction criminelle, le flagrant délit est celui qui se commet actuellement. Or, celui qui est détenteur d'engins prohibés commet actuellement un délit. Si cette argumentation assez serrée était présentée par eux, on leur répondrait sans doute que l'intention bien manifestée dans la discussion repousse la conséquence à laquelle ils arrivent ; mais il vaudra mieux que leurs supérieurs, au lieu de s'appliquer à combattre leur raisonnement (ce qui offrirait quelque difficulté), leur défendent de le faire, ce qui est très-facile. Encore ici, l'intention louable de punir les braconniers a fait établir une pénalité bien sévère qui atteindra souvent des hommes inoffensifs. Je ne puis m'empêcher de penser qu'il était possible de procéder avec plus de circonspection.

(1) M. Bureaux de Puzy a demandé la suppression de ces mots: hors de leur domicile, qui, suivant lai, forment un contre-sens avec le commencement de la phrase.

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M. le garde des sceaux a répondu : ⚫ Mais c'est la même chose. Est-ce que cela ne se comprend pas? Ceux qui seront trouvés détenteurs dans leur domicile, ou ceux qui seront trouvés porteurs hors de leur domicile; » c'est absolument la même chose..

La proposition a été rejetée sur cette explication. Les mots dont M. Bureaux de Puzy demandait la suppression ont pu en effet être laissés dans la loi sans de graves inconvénients; mais il me semble qu'il eût été plus convenable de les retrancher. Il est bien évident, en effet, que si celui qui a des filets ou engins de chasse prohibés dans son domicile est déclaré punissable, à plus forte raison la peine devait être appliquée à celui qui en est mani ou porteur hors de chez lui, qui n'est plus protegé par l'inviolabilité du domicile, qui est d'autant plus suspect de vouloir faire usage des engins qu'il en est porteur.

(2) Ce paragraphe a été introduit dans la loi par la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Lescot de la Millanderie, qui a dit en avoir emprunté la rédaction à la loi sur la pêche fluviale, dont l'art. 25 est exactement conçu dans les mêmes termes. Il n'a pas donné d'autres développements.

peaux, appelants ou chanterelles (1). Les peines déterminées par le présent

(1) C'est encore sur la proposition de la commis. sion de la Chambre des Pairs que ce paragraphe a été introduit dans la loi.

Dans la nomenclature établie par l'art. 12, nous avons pensé d'abord, a dit M. Franck-Carré, qu'il serait utile de comprendre plus explicitement un procédé de braconnage qui facilite souvent la chasse à tir, et que, sous ce rapport, pouvant être considéré comme un mode d'exercice de cette chasse licite, se trouverait ainsi indirectement permis si la loi ne s'en expliquait clairement : nous voulons par. ler des appeaux, des appelants et des chanterelles. Par ce procédé, le braconnier ne va point, sans doute, chercher le gibier sur le terrain d'autrui; mais, placé sur une route, dans un jardin, derrière une haie ou dans un fossé, il attire le gibier à lui, et exerce ainsi sa coupable industrie avec d'autant plus de succès qu'il est plus sûr de l'impunité. Il y a, Messieurs, des contrées entières où le gibier est détruit par cette sorte de braconnage. »

De la discussion que ce paragraphe a soulevée, il est résulté, comme nous le verrons bientôt, que la chasse à la chanterelle est complétement interdite, mais que le préfet pourra permettre l'emploi des appeaux et des appelants pour la chasse des oiseaux de passage.

M. le marquis de Barthélemy avait, dans l'intérêt des chasses du midi, proposé la suppression de ces mols: ceux qui auront chassé avec appeaux, appelants.

Le dimanche, a-t-il dit, les négociants de Marseille vont se renfermer dans de petites cabanes, et là ils attendent que le gibier veuille bien se placer sur des rameaux d'arbres morts qu'ils placent au-dessus de quelques arbres verts. Au pied de ces arbres, ils ont en cages d'autres oiseaux on des appelants..... L'honnête Marseillais qui est dans la cabane n'est pas un braconnier; il se livre u plaisir le plus innocent; il est chez lui: il se place sur son terrain.....

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La chasse qui se fait à Marseille, a ajouté M. le général Cubières, n'a d'autre but des oiseaux; il ne s'agit pas ici de perdrix, de gibier volant, il s'agit de la chasse aux oiseaux, et Vous ne pouvez pas l'interdire par des rigueurs

excessives. »

M. le rapporteur a repoussé l'amendement, en disant que c'est une erreur de croire qu'on ne chasse que les oiseaux avec les appeaux et les appelants on chasse aussi le gibier proprement dit. Tous les jours les braconniers s'en servent pour appeler la caille et la perdrix, cela est connu de fout le monde.

Et l'amendement n'a pas été adopté.

Il ne faudrail pas induire de la que la chasse des Marseillais se trouve absolument, complétement interdite; car s'il s'agit d'oiseaux de passage, le prépourra très-bien la permettre et en régler l'exercice, Voy. infrà, l'opinion de M. Pascalis et la réponse de M. le garde des sceaux.

fel

article pourront être portées au double contre ceux qui auront chassé pendant la nuit

aux chasses qui, aux termes de l'art. 9, doivent être réglées par les arrêtés des préfets. Elle a reconnu que les attributions données au préfet par l'art. 9, à l'égard de ces chasses, d'une espèce particulière, comprenaient le droit de déterminer non seulement l'époque où elles peuvent avoir lieu, mais encore les modes et les procédés à employer; que, dès lors, les dispositions de l'amendement ne dérogeaient pas à celles de l'art. 9..

La chasse aux appeaux ou appelants, ou avec la chanterelle, a dit M. Lenoble dans son rapport supplémentaire, peut être considérée comme un moyen de destruction, car il est certain que celui qui chasse par plaisir ne l'emploie pas. La Chambre des Pairs a fait un amendement pour la prohiber ; Votre commission, en approuvant cet amendement, a examiné la question de savoir s'il n'y avait pas lieu de déclarer qu'il n'était pas applicable

M. Pascalis a dit aussi : « Dans le midi de la France, on chasse les oiseaux de passage avec appeaux et appelants, c'est l'habitude des populations les plus honnêtes. Si la prohibition atteignait ces habitudes, elle serait funeste; elle serait regardée comme une disposition oppressive.

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Je viens demander s'il est entendu que les préfets pourront, en réglant l'époque et le mode de chasse pour les oiseaux de passage, autoriser la chasse même avec appeaux et appelants. Tel est le sens de mon observation; elle ressort bien du rapport, mais pas assez clairement. »

M. le garde des sceaux a répondu: « Je partage, sur ce point, l'avis de la commission et de l'honorable membre; les préfets, en faisant leurs arrêtés pour la chasse des oiseaux de passage, pourront prendre telles dispositions qu'ils voudront relativement au mode de cette chasse.»

M. le marquis de Gabriac a réclamé une explication de la commission de la Chambre des Pairs.

Il semblerait, d'après l'art. 2, a-t-il dit, que le propriétaire d'un parc clos ne devrait avoir aucune crainte de visites domiciliaires, de perquisitions et de gêne d'aucune sorte. Cependant, à l'occasion de l'art. 12, qui est maintenant en question, je lis dans le rapport: Par ce procédé, le braconnier ne va point, sans doute, chercher la gibier sur le terrain d'autrui; mais, placé sur une route dans un jardin, derrière une haie, etc., etc.

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Ce mot jardin m'a fait naftre la pensée qu'il pourrait se faire que, se fondant sur l'amendement de la commission, s'il était adopté par les deux Chambres, on vint inquiéter le propriétaire qui, dans son jardin bien clos, s'amuserait à avoir des appeaux et des appelants ou chanterelles..... Je ne serais pas étonné que l'on interprétât ainsi la loi, et c'est pour cela que je demande à la commission si, par son addition, elle entend que l'on puisse rechercher dans le jardin clos d'un propriétaire la chasse aux appeaux. »

M. le rapporteur a donné, sur ce point, les explications qui suivent:

Je commence, a-t-il dit, par rassurer notre honorable collègue en lui disant que, dan's le cas spécifié par l'art. 2, la disposition qui nous occupe actuellement ne serait pas appliquée.

En effet, il s'agit, dans l'art. 2, d'un enclos entouré d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et attenant à l'habitation.

Eh bien! le principe admis par la loi, est que nul n'a le droit de savoir ce qui se passe dans cet enclos. On pourra donc y chasser avec filet, avec appeau, avec fusil, sans qu'on ait le droit de savoir ce qu'on y fait; nous n'avons pas le droit d'y pénétrer.

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Un membre a demandé: Et si l'on fait une perquisition? »

sur le terrain d'autrui, et par l'un des moyens spécifiés au paragraphe 2, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée (1).

Les peines déterminées par l'art. 11 et par le présent article seront toujours portées au maximum, lorsque les délits auront été commis par les gardes champêtres ou forestiers des communes, ainsi que par les gardes forestiers de l'Etat et des établissements publics (2).

13. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui sans son consentement, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation, et s'il est entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de cin

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M. le rapporteur a repris: Si l'on fait une perquisition et que l'on constate la détention d'un engin prohibé, c'est un autre délit. Celui qui sera détenteur sera responsable de son fait,

Mais si, dans un parc, un propriétaire se livre à l'exercice de la chasse, encore une fois nous n'avons pas le droit de savoir ce qui s'y passe, à moins qu'il n'y ait un mandat de justice; si le juge d'instruction délivre un mandat, et que l'on trouve des filets, des engins prohibés, ce proprié taire tombe sous le coup de la disposition du paragraphe que vous avez voté. Mais, sans cela, il est à l'abri de toute perquisition.

« Je prie la Chambre de bien comprendre le motif qui a dicté l'art. 2. Nous avons voulu éviter ces vexations, ces perquisitions qui ressemblent à une inquisition dont on se plaignait tout à l'heure. C'est pour cela que nous n'avons pas voulu que des agents subalternes, que des gardes champêtres, des gendarmes puissent se livrer à ces investigations dans l'intérieur du domicile. Or, le parc est la continuation du domicile, lorsqu'il est entouré d'une clôture continue.

Mais cela ne fait pas obstacle au droit du magistrat de décerner un mandat avec lequel on peut pénétrer dans le domicile.

Nous avons voulu mettre le domicile à l'abri des vexations des agents subalternes.

J'espère que ces explications satisferont M. le marquis de Gabriac. »

Ainsi, d'une part, la loi, reconnaissant l'inviolabilité du domicile, laisse au propriétaire d'un clos attenant à sa maison le droit d'y chasser avec quelque espèce d'engins que ce soit, et cela même au vu et su de l'autorité, qui ne peut le gêner en aucune manière; mais, d'un autre côté, le juge d'instruction peut ordonner les perquisitions les plus minutieuses dans toutes les parties de sa maison pour y rechercher les engins prohibés,

dont la seule détention est un délit! Ces deux règles ne sont pas en contradiction absolue, mais elles ne sont pas non plus en harmonie parfaite.

(1) Ce paragraphe a été introduit par la commission de la Chambre des Pairs.

⚫ Enfin, a dit M. Franck-Carré dans son rapport supplémentaire, nous avons cru qu'il était indispensable de permettre au juge d'élever au double la peine déterminée par cet article dans le cas où le fait de chasse avec des engins ou des instruments

quante à trois cents francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois (3).

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de cent francs à mille francs, et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans (4), sans préjudice, dans l'un et l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par le Code pénal.

14. Les peines déterminées par les trois articles qui précédent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive (5), et s'il était déguisé ou masqué, s'il a pris un faux nom, s'il a usé de violence envers les personnes, ou s'il a fait des menaces, sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcées par la loi (6).

prohibés aurait eu lieu sur le terrain d'autrui, et pendant la nuit, si les chasseurs étaient munis d'une arme apparente ou cachée. Il est, en effet, certain que pour cette espèce de chasse, qui est de toutes la plus redoutable, et qui ne s'exerce que par des braconniers de profession, les armes nor seulement sont inutiles, mais deviennent un embarras et une gêne; on ne les y porte que pour s'en servir contre les agents de la force publique ou contre les gardes. L'intention qui les a fait prendre peut appeler sur la tête du braconnier une responsabilité plus grande; les tribunaux l'apprécieront.

(2) Dans le droit commun, les agents chargés de constater les délits encourent le maximum de la peine lorsqu'ils se rendent coupables d'une infraction de la nature de celles qu'ils sont chargés de constater. Le projet de loi est muet sur celle question, et il serait douteux que la disposition du Code pénal pût être invoquée; votre commission vous propose, par amendement, de reprodnite cette disposition à la fin de l'article, en ce qui concerne les gardes. Cette mesure ne paraîtra pas trop rigoureuse, puisque, à cause de la nature de leurs fonctions, ils ne doivent pas se livrer à l'exercice de la chasse. (Rapport de M. Lenoble.)

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(3) Le projet de loi punissait le délit prévu par l'art. 13 d'une amende de 200 à 1,000 fr., et d'un emprisonnement de un an à cinq ans.

La Chambre des Pairs, sur la proposition de sa commission, a rendu l'emprisonnement facultatif.

Et la Chambre des Députés, sur la proposition de M. Parès, a réduit la peine au taux porté dans l'article, pour mettre cette disposition en harmonie avec les art. 311 et 353 du Code pénal. (4) M. Victor Grandin a fait cette observation:

Il a été dit que l'emprisonnement était facultatif quand le délit était commis le jour ; je vou. drais savoir s'il sera aussi facultatif quand le délit

sera commis la nuit. »

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