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de peines afflictives et infamantes par la loi pénale du pays où le prévenu s'est réfugié; 40 fabrication et émission de fausse monnaie; 50 faux témoignage ; 6o banqueroute frauduleuse.

2. Les objets trouvés en la possession du prévenu et qui auraient été saisis dans l'un des deux pays comme provenant de vols cominis dans l'autre, ou comme pouvant servir à la preuve des délits, seront restitués, de part et d'autre, au moment où s'effectuera l'extradition.

3. Si des individus étrangers à la France ou aux Etats de S. A. R. le grand-duc de Bade venaient à se réfugier d'un pays dans l'autre, après avoir commis un des crimes énumérés à l'art. 1er, leur extradition sera accordée, toutes les fois que le gouvernement du pays auquel ils appartiendront y aura donné son assentiment.

4. Les pièces qui devront être produites à l'appui des demandes d'extradition sont le mandat d'arrêt décerné contre les prévenus, ou tous autres actes ayant au moins la même force que ce mandat, et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

5. Si l'individu dont l'extradition est demandée était poursuivi, ou avait été condamné dans le pays où il s'est réfugié, pour crimes ou délits commis dans ce même pays, il ne pourra être livré qu'après avoir été jugé et acquitté, et, en cas de con damnation, qu'après avoir subi la peine prononcée contre lui.

6. Les crimes et délits politiques sont exceptés de la présente convention. Il est expressement stipulé que l'individu dont l'extradition aura été accordée ne pourra être, dans aucun cas, poursuivi ou puni pour aucun délit politique antérieur à l'extradition ou pour aucun fait connexe à un semblable délit.

7. L'extradition ne pourra avoir lieu si, depuis les faits imputés, les poursuites ou la condamnation, la prescription de l'action ou de la peine est acquise, d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié.

8. Chacun des deux états supportera les frais occasionnés par l'arrestation, la détention et le transport à la frontière des individus dont l'extradition aura été accordée.

9. La présente convention est conclue pour cinq ans, et continuera d'être en vigueur pendant cinq autres années, dans le cas où, six mois avant l'expiration du premier terme, aucun des deux gouvernements n'aurait déclaré y renoncer, et ainsi de suite de cinq ans en cinq ans. Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées dans l'espace de deux mois, ou plus tôt,

s'il est possible. En foi de quoi, les commissaires respectifs ont signé la présente convention et y ont apposé le sceau de leurs armes. Fait à Carlsruhe, le 27 juin 1844. (L. S.) Signé DE BIONNEAU, marquis D'EYRAGUES. (L. S.) Signė A. DE DUSCH.

28 JUILLET 30 AOUT 1844. - Ordonnance du roi qui approuve la convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie da chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réali sation du prêt supplémentaire de quatre mil lions autorisé par la loi du 15 juillet 1840. (IX, Bull. MCXXX, n. 11464.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; vu la loi du 15 juillet 1840 qui autorise, sous certaines conditions y exprimées, le ministre des travaux publics à consentir, au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen un prêt supplémentaire de quatre millions, pour subvenir à l'exécution, à frais et profits communs avec la compagnie qui serait ultérieurement chargée du prolongement jusqu'au Havre, de la partie de ce prolon gement comprise entre le point d'embranchement sur la ligne de Paris à Rouen, et la limite de la commune de Rouen vers Deville; vu la loi du 11 juin 1842 relative à l'établissement du chemin de fer de Rouen au Havre; vu notamment le pa ragraphe 1er de l'art. 7 de la loi du 15 jaillet 1840; ledit paragraphe ainsi conçu « Les conventions à passer entre l'Etat et a la compagnie, pour l'exécution de la préa sente loi, seront réglées par ordonnances << royales; » vu les lettres de notre ministre des finances, en date du 26 septembre 1845 et 4 juillet 1844; vu la convention provi soire passée, le 15 juillet 1844, entre notre ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et trois des membres du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, repré sentant ladite compagnie, conformément à l'art. 37 des statuts approuvés par nous le 28 juin 1840, etc.

Art. 1er. La convention provisoire passée, le 15 juillet 1844, entre notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée ainsi qu'il est dit cidessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipulées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière

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des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

Convention entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, pour la réalisation d'un prêt supplémentaire de quatre millions, autorisé par la loi du 15 juillet 1840.

L'an 1844 et le 15 juillet, entre le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi du 15 juillet 1840, d'une part, et la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée par MM. de l'Espée (JosephFrançois Casimir), Benoist (Denys-Aimé - RenéEmmanuel), Laffitte (Charles Pierre-Eugène), conformément aux statuts de la société, approu vés par ordonnance royale du 28 juin 1840, d'autre part, il a été dit ce qui suit : L'art. 6 de la loi du 15 juillet 1840, qui a autorisé l'établissement du chemin de fer de Paris à Rouen, porte que dans le cas où, ultérieurement, une autre compagnie offrirait d'exécuter à ses frais le prolongement du chemin de fer de Paris à Rouen jusqu'au Havre, comme dans le cas où ce prolongement serait exécuté aux frais de l'Etat, la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen serait tenue d'exécuter, à frais et profits communs, la partie comprise entre le point d'embranchement sur la ligne de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen, vers Deville, de manière que les deux chemins n'en forment qu'un seul saus solution de continuité. Le même article ajoute que, dans ce cas, le ministre des travaux sera autorisé à consentir, au nom de l'Etat, à la compagnie un pret supplémentaire de quatre millions. Le cas prévu par ledit article est aujourd'hui un fait accompli; le chemin de fer de Rouen au Havre a été concédé par une loi du 11 juin 1842; la compagnie concessionnaire constituée en société anonyme, conformément à l'art. 9 de cette loi, s'occupe aussi activement qu'il lui est possible de l'exécution de son entreprise, et déjà elle a fait d'assez fortes dépenses en levée de plans parcellaires et autres rédactions de projets, etc. Dans ces circonstances, ladite compagnie a réclamé de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen le Concours qu'elle doit lui fournir, aux termes de l'art. 6 de la loi du 15 juillet 1840 pour la traversée de la ville de Rouen, et cette dernière compagnie, à son tour, sollicite le ministre des travaux publics d'exécuter le prêt supplémentaire de quatre millions qu'il est autorisé par le même art. 6 à lui consentir au nom de l'Etat. Cette demande ayant paru fondée, il a été passé, en conséquence, entre le ministre des travaux publics, au nom de 'Etat, et la compagnie représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, les conventions suivantes; lesquelles d'ailleurs ne deviendront définitives qu'après avoir été approuvées par une ordonnance royale.

Art. 1. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à prêter à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen, représentée comme il a été dit, une somme de quatre millions de francs, en sus de celle de quatorze millions dont le prêt lui a été consenti par la copvention du 13 janvier 1843, approuvée par ordonnance royale du même jour. Cette somme sera exclusivement employée aux travaux de construction du chemin de fer de Rouen au Havre, depuis le point d'em branchement sur la ligne de Paris à Rouen jusqu'à

la limite de la commune de Rouen, vers Deville.
2. Ladite somme de quatre millions sera versée
par à compte de cent mille francs ainsi qu'il suit :
par
le premier, lorsque la compagnie du chemin de
fer de Rouen au Havre aura dépensé et payé de ses
deniers une somme de cent mille francs pour la
partie de chemin définie à l'article précédent; le
second après que ladite compagnie aura dépensé
et payé de ses deniers une seconde somme de cent
mille francs, et ainsi de suite, de telle sorte que
le dernier à-compte de cent mille francs ne sera
payé à la compagnie du chemin de fer de Paris à
Rouen que lorsque la compagnie du chemin de
fer de Rouen au Havre aura dépensé et payé de ses
deniers une somme de quatre millions de francs
pour les
travaux de ladite partie de chemin.
MM. de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au
nom de la compagnie du chemin de fer de Paris à
Rouen, s'engagent à rapporter les justifications
ci-dessus indiquées, relativement aux sommes dé-
pensées et payées par la compagnie du chemin de
Rouen au Havre; la forme et le mode de ces jus-
tifications seront déterminées d'ailleurs par le mi-
nistre des travaux publics.

3. Dans le cas où la dépense totale à faire pour l'exécution du chemin de fer de Rouen au Havre, entre le point d'embranchement sur le chemin de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen, vers Deville, n'atteindrait pas la somme de huit millions, la part contributive de la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen dans cette dépense serait inférieure elle-même à quatre millions, et, par suite, le prêt de quatre millions consenti par le ministre des travaux publics, au nom de l'Etat, serait réduit d'autant.

4. De leur côté, les sieurs de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'obligent à payer à l'Etat l'intérêt du prêt supplémentaire de quatre millions sur le pied de trois pour cent par an, lequel courra à dater du jour de chaque versement. Le remboursement du capital s'effectuera par trentième, d'année en année, en commençant trois ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer de Rouen au Havre, c'est-à-dire au 15 juillet 1850: ainsi le premier trentième sera versé au trésor public au jour ci-dessus désigné, le second trentième le 15 juillet 1851, et ainsi de suite un nouveau trentième le 15 juillet de chacune des années suivantes jusqu'à parfait remboursement. La compagnie restera libre d'ailleurs de devancer les termes ci-dessus fixés pour le reinboursement du prêt supplémentaire de quatre millions.

5. Pour garantie du paiement des intérêts et du remboursement dudit prêt, MM. de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au nom de la compagnie qu'ils représentent, affectent par privilége, obligent et hypothèquent comme ils l'ont fait déjà pour le premier prêt de quatorze millions: 1° la concession qui a été faite par la loi du 15 juillet 1840 de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen; 2° les terrains acquis pour l'établissement du chemin de fer de Paris à Rouen et de ses dépendances, tous les bâtiments et magasins qui seraient des dépendances dudit chemin et serviraient à son exploitation; 3° tout le mobilier servant à l'exploitation du chemin de fer, tel qu'il se comporte et compose, machines, outils, instruments, chevaux, voitures, waggons, etc. Cette affectation hypothécaire s'étendra, aux termes de l'art. 2130 du Code civil, aux terrains qui pourraient être ultérieurement acquis pour l'exécution

le 25 juillet 1844, entre notre ministre des travaux publics, agissant au nom de l'Etat, et trois des membres du conseil d'administration de la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, représentant ladite compagnie, conformément aux statuts de la société, approuvés par nous le 29 janvier 1843, etc.

du chemin de fer, et aux travaux qui seraient exécutés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y serait consacré, quoiqu'il n'appartienne pas encore à la compagnie. Lesdits sieurs agissant au nom comme dessus consentent à ce que l'agent judiciaire du trésor prenne inscription sur le chemin de fer tel qu'il se comporte et coinportera, sur les terrains acquis ou à acquérir pour son exécution, et, en un mot, sur toutes ses dépendances actuelles et futures, pour la somme supplémentaire de quatre millions, intérêts et accessoires. Ne seront pas toutefois frappés de l'hy-sée, le 25 juillet 1844, entre notre ministre pothèque susdite les terrains achetés par la compagnie et qui se trouveraient en dehors des plans approuvés ou à approuver pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.

6. Indépendamment de l'affectation hypothé caire ci-dessus détaillée, les sieurs de l'Espée, Benoist et Charles Laffitte, au même nom que dessus, affectent encore au paiement des intérêts et au remboursement du prêt supplémentaire consenti par les présentes: 1° les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer de Paris à Rouen; 2o la part qui, aux termes de l'art. 6 de la loi du 15 juillet 1840, appartiendra à la compagnie du chemin de fer de Paris à Rouen dans les produits et revenus de toute espèce résultant de l'exploitation future de la partie du chemin de fer de Rouen au Havre, comprise entre le point d'embranchement sur le chemin de Paris à Rouen et la limite de la commune de Rouen, vers Deville. En cas de retard dans le paiement des intérêts et des termes de remboursement, le gouvernement pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus de l'une et l'autre catégorie ci-dessus définie.

7. A défaut par la compagnie de payer de la manière et aux époques fixées par la présente con. vention le capital et les intérêts des sommes qui lui auront été avancées, le recouvrement en sera pour. suivi contre elle par voie de contrainte administrative, comme rétentionnaire de deniers publics.

8. Les deux commissaires institués déjà près la compagnie seront chargés de surveiller également l'exécution des présentes; les frais que cette surveillance pourra entraîner seront à la charge de la compagnie.

28 JUILLET = 30 AOUT 1844. Ordonnance du roi qui approuve la convention passée entre le ministre des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre pour la réalisation du prêt de dix millions autorisé par la loi du 11 juin 1842. (IX, Bull. MCXXX, n. 11405.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; vu la loi du 11 juin 1842 qui autorise, sous certaines conditions y exprimées, le ministre des travaux publics à prêter, au nom de l'Etat, à la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre une somme de dix millions; vu notamment l'art. 7 de ladite loi, ainsi conçu: « Les «< conventions à passer entre l'Etat et la « compagnie, pour l'exécution de la pré«sente loi, seront réglées par des ordon<<<nances royales; » vu la lettre de notre ministre des finances en date du 4 juillet 1844; vu la convention provisoire passée,

Art. 1er. La convention provisoire pas

secrétaire d'Etat des travaux publics et la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, représentée ainsi qu'il est dit ci-dessus, est et demeure approuvée. En conséquence, toutes les clauses et conditions stipu lées dans ladite convention, tant à la charge de l'Etat qu'à la charge de la compagnie, recevront leur pleine et entière exécution.

2. La convention ci-dessus mentionnée restera annexée à la présente ordonnance.

3. Nos ministres des travaux publics et des finances (MM. Dumon et Laplagne) sont chargés, etc.

Convention entre le ministre des travaux pu-
blics, au nom de l'Etat, et la compagnie
du chemin de fer de Rouen au Havre, pour
la réalisation du prêt de dix millions au
torisé
par la loi du 11 juin 1842.

L'an 1844 et le 25 du mois de juillet, entre le ministre secrétaire d'Etat des travaux publics agis sant au nom de l'Etat, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la loi du 11 juia 182, d'une part, et la compagnie du chemin de fer de Rouen au Havre, représentée par MM. 1'Charles Pierre Eugene Laffitte, banquier, demeurant à Paris, rue Monthabor, n. 41; 2° Xavier-Vincent Feuillant, gérant de l'entreprise générale des om nibus, demeurant à Paris, place Louis XV, n. 6; 3° Edmond, comte d'Alton-Shée, pair de France, demeurant à Paris, rue Lepelletier, n. 12, confor mément aux statuts de la société approuvés par ordonnance royale du 29 janvier 1643, d'autre part, il a été dit et convenu ce qui suit:

Art. 1. Le ministre des travaux publics s'engage, au nom de l'Etat, à prêter à la compagnie du che min de fer de Rouen au Havre, représentée ainsi qu'il a été dit ci-dessus, une somme de dix millions (10,000,000 fr.). Conformément au deuxième paragraphe de l'art. 2 de la loi susmentionnée, cette somme sera exclusivement employée aux travaux du chemin de fer et à l'acquisition du matériel nécessaire à son exploitation.

2. Ladite somme de dix millions sera versée par dixième. Le premier versement n'aura lien que lorsque la compagnie aura justifié de dépenses faites et payées pour une somme d'au moins quatre millions. Les versements suivants auront lieu au fur et à mesure de l'exécution de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses pour des sommes doubles moins de chaque versement. Ainsi, le premier dixième sera versé comine il a été dit ci-dessus, après justification de dépenses faites et payées pour au moins quatre millions; le second dixième, lorsque le montant des travaux et dépenses relatifs à l'exécution du chemin de fer s'élèvera à six mil lions au moins; le troisième, lorsque le montant desdits travaux et dépenses s'élèvera à huit millions

au moins; et ainsi de suite pour chaque dixième au fur et à mesure de nouveaux travaux et de nouvelles dépenses pour des sommes de deux millions au moins, de telle sorte que le dernier dixième sera versé lorsque le montant des travaux et des dépenses effectuées s'élèvera à vingt-deux millions au moins. Le ministre des travaux publics se réserve de déterminer les formes d'après lesquelles la compagnie devra justifier vis-à-vis de lui du mon. tant des travaux et dépenses qui seront successiverment exécutées sur le chemin de fer de Rouen au Havre.

3. De leur côté, les sieurs Laffitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils repré sentent, s'obligent à payer à l'Etat l'intérêt du prêt ci-dessus fixé sur le pied de trois pour cent par an, lequel ne commencera à courir que trois an nées après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer, c'est-à dire le 11 juin 1850. Le remboursement du capital s'effectuera par quaran tième d'année en année, en commençant dix ans après l'époque fixée pour l'achèvement du chemin de fer, c'est-à-dire au 11 juin 1857; ainsi le premier quarantième sera veré au trésor public au jour ci-dessus mentionné, le second quarantième le 11 juin 1858 et ainsi de suite, un nouveau quarantième le 11 juin de chacune des années suivantes jusqu'au parfait remboursement. La compagnie reste libre d'ailleurs de devancer les termes ci-dessus fixés pour le remboursement du prêt de dix millions qui lui est consenti.

4. Pour garantie du paiement des intérêts et du remboursement du prêt ci-dessus, les sieurs Lafitte, d'Alton-Shée et Feuillant, au nom de la compaguie qu ils représentent, affectent par privilege, obligent et hypothèquent : 1° la concession qui a été faite par la loi du 11 juin 1842, de l'exploitation du chemin de fer de Rouen au Havre; 2° les errains acquis pour l'établissement du chemin de er et de ses dépendances, et tous les bâtiments et magasins qui seraient des dépendances dudit chenin, et serviraient à son exploitation; 3° tout le mobilier servant à l'exploitation du chemin de fer, el qu'il se comporte et compose, machines, outils, instruments, chevaux, voitures, waggons, etc. Cette affectation hypothécaire s'étendra aux termes de l'art. 2130 du Code civil, aux terrains qui seraient ultérieurement acquis pour l'établissement du chemin de fer, et aux travaux qui seraient exéculés sur ledit chemin, et à tout le mobilier d'exploitation qui y serait consacré, quoi qu'il n'appar

tien ne pas encore à la compagnie. Lesdits sieurs Laffitte, d Alton-Shée et Feuillant, agissant au nom comme dessus, consentent à ce que l'agent judiciaire du trésor prenne inscription sur le chemin de fer, tel qu'il se comporte et se comportera, sur lesterrains acquis ou à acquérir pour son exécution, et, en un mot, sur toutes ses dépendances actuelles et fatures pour la somme de dix millions, intérêts et accessoires. Ne seront pas toutefois frappés de P'hypothèque susdite les terrains achetés par la compagnie, et qui se trouveraient en dehors des plans approuvés on à approuver pour l'établissement du chemin de fer et de ses dépendances.

5. Indépendamment de l'affectation hypothécaire ci-dessus détaillée, les sieurs Laffitte, d'AltonShée et Feuillant, au même nom que dessus, affectent encore au paiement des intérêts et au remboursement du prêt consenti par les présentes, les produits et revenus de toute espèce qui pourront résulter de l'exploitation du chemin de fer. En cas de retard dans le paiement des intérêts et des ter

mes de remboursement, le gouvernement pourra mettre saisie-arrêt sur les revenus du chemin de fer. 6. A défaut par la compagnie de payer de la manière et aux époques fixees par la présente convention, le capital et les intérêts des sommes qui lui auront été prêtées, le recouvrement en sera poursuivi contre elle par voie de contrainte administrative comme recouvrement de deniers publics.

7. Le ministre des travaux publics se réserve spécialement le droit de nommer auprès de la compagnie un commissaire pour surveiller l'exécution des présentes. Lesdits sieurs Laffitte, d'Alton-Shee et Feuillant, au nom de la compagnie qu'ils représentent, s'engagent à supporter les frais que cette surveillance pourrait entraîner et qui se raient fixés par le ministre des travaux publics.

8. La présente convention ne sera valable et définitive qu'après avoir été homologuée par ordonnance royale.

26 30 AOUT 1844. Ordonnance du roi sur la comptabilité des matières appartenant à l'Etat. (IX, Bull. MCXXX, n. 11467.)

Louis-Philippe, etc., vu la loi du 6 juin 1843, portant, art. 14: « Les comptes « matières seront soumis au contrôle de « la Cour des comptes. Une ordonnance << royale, rendue dans la forme des règle«ments d'administration publique, déter<< minera la nature et le mode de ce con« trôle, et réglera la forme de comptabilité << des matières appartenant à l'Etat, dans <<< toutes les parties du service public. Cette << ordonnance sera exécutoire à partir du «1er janvier 1845; » vu la loi du 16 septembre 1807 sur l'organisation de la Cour des comptes; vu notre ordonnance du 31 mai 1858, portant réglement général sur la comptabilité publique; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. A partir du 1er janvier 1845, la comptabilité des matières de consommation et de transformation appartenant à l'Etat, dans toutes les parties du service public, sera régie par les dispositions dont la teneur suit.

2. Dans chaque magasin, chantier, usine, arsenal et autre établissement appartenant à l'Etat et géré pour son compte, il y aura un agent ou préposé responsable des matières y déposées. Cet agent sera comptable de la quantité desdites matières, suivant l'unité applicable à chacune d'elles.

3. Chaque comptable sera tenu d'inscrire, sur des livres élémentaires, l'entrée, la sortie, les transformations, les détério rations, les pertes, déchets et manquants, ainsi que les excédants de toutes les matières confiées à sa garde.

4. A des époques qui seront fixées par chacun des réglements énoncés en l'art. 15 ci-après, chaque comptable formera, d'a

prės ses livres, en observant l'ordre des nomenclatures adoptées pour le service, des relevés résumant, par nature d'entrée et de sortie, et pour chaque espèce de matière distincte ou collective, toutes ces opérations à charge ou à décharge. Ces relevés, contrôlés sur les lieux, seront adressés, par la voie hiérarchique, avec les pièces justificatives, au ministre ordonnateur du service. Les matières qui, par leur nature ou leur peu de valeur, seront susceptibles d'être réunies, pourront être présentées, dans les relevés, sous une même unité ou groupées par collection, suivant la classification établie par les nomenclatures. Dans les trois premiers mois de l'année, chaque comptable établira, en outre, et fera par

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6. Dans tous les cas où des circonstances de force majeure n'auraient point permis à un comptable d'observer les formalités prescrites, tant par la présente ordonnance que par le réglement énoncé en l'art. 15 ci-après, ledit comptable sera admis à se pourvoir auprès du ministre ordonnateur du service, pour obtenir, s'il y a lieu, la décharge de sa responsabilité.

7. Dans les dépôts où les matières ne peuvent pas être soumises à des recenseiments annuels, les existants, au commencement de chaque année et à chaque changement de gestion, seront établis par des certificats administratifs. Lesdits certificats tiendront lieu d'inventaires.

8. D'après les documents fournis par les comptables, il sera tenu, dans chaque ministère, une comptabilité centrale des matières où seront résumés, aprés vérifica tion, tous les faits relatés dans ces documents. Cette comptabilité servira de base aux comptes généraux qui seront publiés, chaque année, par les ministres, en exécution de l'art. 10 de la loi du 24 avril 1833.

9. Chaque ministre, après avoir fait vérifier les comptes individuels des comptables de son département, les transmettra à la Cour des comptes avec les pièces justificatives. Il y joindra un résumé général par branche de service.

10. La Cour des comptes procédera, dans les formes déterminées aux art. 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366 et 367

venir au ministre le compte général de sa gestion de l'année précédente.

5. Toute opération d'entrée, de trans. formation, de consommation ou de sortie de matières devra être appuyée, dans les comptes individuels, de pièces justificati ves établissant régulièrement la charge ou la décharge du comptable. Les manutentions et transformations de matières, ainsi que les déchets ou excédants, seront justi fiés par des certificats administratifs. La nature des pièces justificatives, ainsi que les formalités dont elles devront être revêtues, seront déterminées, pour les divers services de chaque département ministériel, par une nomenclature spéciale et d'après les bases générales ci-après, savoir:

Inventaires, procès-verbaux ou récépissés avec cer tificats de prise en charge par le comptable, factures d'expédition, connaissements ou lettres de voiture.

Ordres en vertu desquels les sorties ont eu lieu, factures d'expédition, procès-verbaux, récépissés, certificats administratifs tenant lieu de récépissé. Procès-verbaux constatant les résultats de l'opéra tion, certificats administratifs tenant lieu de procès-verbaux.

de notre ordonnance du 31 mai 1838, à la vérification des comptes individuels, et sta tuera sur lesdits comptes par voie de décla ration. Une expédition de chaque déclara tion sera adressée au ministre ordonnateur, qui en donnera communication au comptable. Le ministre, sur le vu de celle déclaration et les observations du comptable, arrêtera définitivement le compte.

11. La Cour des comptes prononcera, chaque année, en audience solennelle, dans les formes déterminées aux art. 394, 395 et 396 de notre ordonnance du 31 mai 1838, une déclaration générale sur la conformité des résultats des comptes indivi duels des comptables en matières, avec les résultats des comptes généraux que les ministres auront publiés.

12. La même cour consignera, dans son rapport annuel, les observations auxquelles aurait donné lieu l'exercice de son contrôle, tant sur les comptes individuels que sur les comptes généraux, ainsi que ses vues d'amélioration et de réforme sur la comp tabilité en matières.

13. Le compte général de chaque minis tère sera soumis à l'examen de la commis sion instituée annuellement en vertu de l'art. 164 de notre ordonnance du 31 mai

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