du capitaine pour des torts ou des vexations essuyés dans la qualité ainsi que dans la quantité des rations, aura son recours devant les consuls et vice-consuls impériaux, qui leur feront obtenir la compensation en argent et la réparation de leurs dommages. (Art.6.§ 7 ) Si des capitaines, maîtres ou autres gens de l'équipage, tombaient malades (sans y avoir contribué par leur faute ou frauduleusement) ou s'ils étaient blessés au service du navire, les frais de leur traitement et pensement, ainsi que ceux de voyage pour voyage pour les faire retourner dans un des ports du littoral, seront à la charge des propriétaires ; et il appartiendra aux consuls et viceconsuls de déterminer ces frais, d'après une fixation équitable et proportionnée aux circonstances des lieux et des personnes. Lorsque les matelots ou autres individus de l'équipage, éprouveront des torts ou même du retard dans la perception de leurs salaires, il leur sera libre de citer le capitaine ou patron par devant les consuls et vice-consuls, qui leur rendront une prompte et sommaire justice. (Art. 2. § 21 ) Les consuls et vice-consuls impériaux fourniront les moyens de subsistance, et de retour dans un des ports de l'Autriche, à tout marin, sujet autrichien, qui aura échappé à une prise ou à un naufrage. (Art. 9. § 32) Pour le texte, voyez Editto politico di navigazione mercantile austriaca, dato in Vienna il dì 25 apri· le 1774-ristampato in sellembre 1804 in Trieste nella ces. reg. privilegiata stamperia governiale. On placera au supplément une Instruction, rendue à Vienne le 13 nov. 1835, sur les dépôts faits dans les chancelleries consulaires. On indiquera les droits consulaires dans la monnaie du pays auquel appartient le consul. A la fin du recueil une table générale offrira l'évaluation des différentes monnaies en francs, comme étant la monnaie la plus en usage dans le commerce. RÈGLEMENT ET TARIF DES DROITS a percevoir PAR LES EMPLOYÉS CONSULAIRES AUTRICHIENS DANS L' OCCIDENT, ÉMANÉS PAR SUITE DU DÉCRET DE LA SUPRÈME 1. R. CHAMBRE AULIQUE ÜNIVERSELLE, LE 4 MAI 1824, N. 939.(Original italien) 1. Droits d'admission et d'expédition des navires. L'entier droit consulaire que les navires et les barques devront payer suivant les cas ci-après spécifiés, sera réglé d'après leur capacité respective indiquée dans les patentes et passe-ports de navigation, comme il suit: 13. Pour chaque dépôt en nature flor. kr. flor kr. a Pour le procès-verbal et { le reçu. b - Au moment de la remise 14. Pour chaque journée d'inventaire, y compris le procèsverbal et l'ordonnance 15. Pour chaque expertise ou règlement d'avarie, savoir: a Pour chaque acte, y com {pris l'ordonnance. b Sur le montant total des effets inventoriés expertisés et estimés une fois seule Pour chaque acte d'inventaire, d'expertise, ou de règlement - b. Sur le montant total des 17. Pour chaque séance de vente Et, en outre, si la vente avait lieu, sur le total perçu. 18. Pour chaque contrat de mariage, testament, donation entre vifs et pour cause de mort, qui seraient passés dans le consulat. 19. Idem, pour les simples marins. 20. Pour la publication, reconnaissance et enregistrement d'un testament solennel. 21. Pour tout autre contrat de société, nolisement, contrat à la grosse, achat et vente de navires, de marchandises et autres effets neubles et immeubles, qui seraient passés au consulat, la moitié par chacune des parties flor. kr. 2 >>> 1 p. 2 p. 22. Pour chaque acte de protêt, flor. kr. 23. Pour tout acte d'enregistre- 24. La première copie authentique, y compris la légalisation consulaire, ainsi que la signification de chacun des actes précités du n.o 1 au n.o 23, comme aussi les reçus et quittances, devront être délivrés aux parties 25. Pour rendre authentique toute autre copie à une ou plusieurs signatures, y compris la légalisation consulaire. 26. Pour chaque demi-feuille de copie. 27. Pour toute autre attestation, que: 1 » 40 བ |