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tiendraient de nouveaux privilèges préférablement à nos sujets, il doit aussitôt en informer tant notre conseil général des douanes et du commerce, que nos envoyés respectifs.

7. Dans les cas extraordinaires, lorsque, par exemple, le danger d'une guerre ou l'état de santé en quelque endroit le rendrait nécessaire pour le bien de nos sujets, notre consul est autorisé par les présentes à communiquer à nos maîtres de navire et gents de mer par écrit des mesures à suivre relativement à leurs navires et cargaisons, telles qu'il en voudra être responsable, et les concernés seront tenus d'observer strictement de pareils ordres et règlements.

8. Notre consul doit toujours se prêter de bon gré à seconder nos sujets, maîtres de navire, commerçants et voyageurs de son bon conseil dans leurs intérêts, quand et aussi souvent qu'ils le lui demanderont. Et comme dans notre ordonnance prescrivant comment les maîtres de navires et marins danois ont à se conduire dans des ports étrangers où il y a des consuls ou vice-consuls danois, il est établi, que nos sujets, navigateurs, commerçants et autres personnes, lorsqu'il s'élèverait entre eux des disputes dans les lieux où nous avons nommé un consul, doivent s'adresser à celui-ci pour qu'il les accomode à l'amiable, nous autorisons par les présentes notre consul à intervenir dans de parcilles causes, et, si faire se peut, à co ncilier les parties litigeantes. Que si l'on ne pourrait pas en venir à un accomodement, le consul doit dresser un procès-verbal d'une telle contestation, et, après avoir spécifié et scru

puleusement pesé toutes les circonstances y relatives, prononcer sentence suivant justice et équité, et après le plus mûr examen, conformément aux lois danoises pour autant que celles-ci lui seraient connues.

La sentence prononcée, ce que le consul doit faire en vertu de son office et gratuitement, il en sera délivré des expéditions par écrit en due forme aux parties, qui doivent s'y conformer strictement, sauf à chacune dans la suite de faire revoir et juger sa cause par nos tribunaux.

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9. Des règles ci-dessus énoncées seront pourtant, suivant la nature de la chose, entièrement exceptées de tels cas criminels, par lesquels il aura été contrevenu aux lois du pays où le crime a été commis, de pareils cas ne pouvant être traités et jugés que d'après les lois et par le magistrat du lieu.

Dans de pareils cas notre consul doit seulement veiller à ce qu'aucun tort ne soit fait à nos sujets, et que leurs droits ne soient pas lésés.

Dans de tels cas criminels qui ne sont pas du ressort du magistrat du lieu, comme si durant le voyage il aura été commis un crime, si une mutinerie de l'équipage aura éclaté contre le maître du navire et autres semblables, notre consul doit recourir au magistrat du lieu, afin que le criminel y puisse être tenu en prison jusqu'à ce que son renvoi puisse être effectué, ce qui doit se faire préférablement par un navire appartenant à nos sujets, dont le maître, suivant l'ordonnance du 11 mars 1818, est obligé de recevoir un tel criminel moyennant une indemnité raisonnable.

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Le criminel sera délivré au maître du navire contre le d'icelui de vouloir le remettre au magistrat du reçu

premier port de notre royaume où il mouillera: le reçu sera envoyé à notre conseil général des douanes et du commerce, accompagné d'un précis circonstancié du délit en question et d'une copie de ce qui là-dessus aura été inséré dans le régistre du consulat. Des frais causés par la dite procédure le consul donnera sa note à notre dit conseil, qui, l'ayant trouvée juste, lui en remboursera le montant.

10. Tout maître de navire est obligé, d'après nos ordonnances, de faire avec les marins qu'il engage un contrat par écrit ou rôle d'équipage, lequel, conçu dans les formes et dûment signé en présence du magistrat chargé de la confection des rôles d'équipage (Vaterschout) ou d'une autre Autorité compétente, doit accompagner le navire. Au cas qu'un maître de navire aura négligé de faire un tel contrat par écrit et qu'il s'élève entre lui et les marins ou quelqu'un de ceux une contestation sur les gages, le maître doit payer conformément à la demande des marins, lorsque celle-ci n'excède point considérablement ce qui d'après les temps et les rapports pourra être censé un paiement raisonnable et qu'il ne puisse non plus prouver, qu'ils se sont engagés pour une moindre somme.

Ensuite notre consul doit, conformément à cette détermination, prononcer sentence dans de pareilles contestations, et du reste s'y régler selon ce qui a été prescrit à la fin du §. 8.

11. Le consul doit veiller à ce qu'un maître de na

vire quelconque, avant le voyage terminé, ne congédie aucun de son équipage sujet au service de guerre maritime, pas même sous prétexte de mauvaise conduite ou d'autre grief pareil ; à moins que dans tel cas il ne veuille avoir soin de faire repatrier à ses frais un tel sujet, et demeurer responsable tant pour ce qui regarde l'action personnelle d'icelui, que par rapport aux officiers d'enrôlement intéressés à son retour dans la patrie. Si même quelqu'un de l'équipage vient de commettre un crime qui pourrait entraîner peine corporelle, le maître toutefois doit le garder à son bord et avoir soin de son retour, à moins que sa détention à bord ne puisse faire craindre une révolte, un meurtre ou un autre malheur semblable, auquel cas il doit suivant le §. 8. être délivré au consul qui aura soin de le faire retourner.

Néanmoins tout maître de navire sera libre, dans le cas de consentement commun, de permettre à qui que ce soit de son équipage de s'engager à bord d'un autre navire portant notre pavillon marchand, ce dont le maître doit pourtant aussitôt faire part au consul, qui sera tenu ensuite de rayer le congédié sur le rôle d'équipage du navire qu'il vient de quitter et de l'insérer sur le rôle du navire où il vient de s'engager.

12. Outre les cas cités dans le §. précédent, le consul doit en général veiller à ce que chaque changement à l'égard de l'équipage, soit par accession, décès, désertion ou autrement, soit exactement indiqué sur le rôle d'équipage du navire. Que si par naufrage, ou grosse avarie et autre accident malheureux, ou aussi

par la vente du navire dans l'étranger, le maître respectif sera empêché de ramener le navire, le consul doit se faire remettre par lui une liste de tous les marins enrôlés qu'il a eus à son bord, laquelle doit contenir le nom entier de chaque individu avec spécification du district, du lieu, du baillage ou du canton militaire, où ils auront été enrôlés, en tant que de pareilles notices pourront être procurées moyennant les papiers sauvés, ou à l'aide de la mémoire et de la déclaration de l'équipage.

De tels accidents le consul doit sans délai faire part à notre conseil général des douanes et du commerce, et lui envoyer les déclarations délivrées par le maître

ou son équipage.

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13. Comme par notre dite ordonnance il a été enjoint à nos sujets, lorsque dans un lieu où réside un de nos consuls, ils arrêtent ou passent entre eux des contrats et obligations réciproques, qu'en son temps pourrait être requis de produire dans nos tribunaux, de faire autoriser de pareils actes par la signature de notre consul, s'ils ne veulent point risquer, que de pareils actes, faute de cette légalisation, ou demeurent négligés, ou soient jugés nuls et d'aucune valeur, il sera du devoir de notre consul, lorsqu'il en sera dûment requis, d'y apposer gratuitement la signature ordonnée comme ci-dessus. Cependant, il faut bien observer, que par les dits actes ne seront pas entendus ni y compris les contrats et actes obligatoires passés dans le commerce par nos sujets et avec eux, lesquels garderont leur pleine validité, si même ils n'auront pas revus et signés par le consul.

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