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maître 2 rbd., valeur métallique, ou 1 rd., de banque de Hambourg, après quoi les livres seront remis au maître. Si le consul trouverait que lesdits livres ou ne seraient pas du tout tenus, ou ne pas tenus dans la for-me prescrite, il doit y appuyer dans l'attestation, et dans son rapport à notre conseil général des douanes et du commerce en faire mention.

20. De même notre consul doit veiller à ce que chaque maître de navire, 24 heures avant son départ, comparaisse derechef devant lui et lui déclare quelle cargaison il a chargée et pour quel lieu il est destiné ; et il est du devoir du consul, lorsque le maître aura satisfait à tous les ordres précités, de lui fournir gratuitement un certificat signé de sa main, qui spécifiera exactement tant la date de l'arrivée du maître l'époque à laquelle, lors de l'arrivée aussi bien qu'avant le départ, il a comparu devant le consul, d'où il est venu et pour où il repart, pour compte de qui il a fait le voyage, quelle cargaison il exporte et combien il a payé en honoraire au consul. Après quoi le consul doit pourvoir les passe-ports du maître, mais surtout le passe-port de mer dit algérien, de l'endossement qui suit:

que

« L'an. . . . le . . . le maître de navire N. N., sujet de S. M. danoise, et bourgeois de N. N., a exhibé ce passe-port dans la chancellerie du consul danois à N. N. »

N. N.

Consul de S. M. Danoise à N. N.

et le consul est avisé, par ces présentes, que d'un tel

pas

se-port algérien tout maître de navire doit être pourvu, qui entreprend un voyage au-delà du Cap finis ter12 ou a quelque port non-européen, et qu'il n'est valide plus long-temps que jusqu'à ce que le navire aura touché a quelque port danois, au Sund ou à l'Elbe.

21. Si un maître de navire négligeait de satisfaire à aucun des points précités, le consul doit le dénoncer nommément à notre conseil général des douanes et du commerce, en spécifiant en même-temps le nom et le domicile du navire qu'il commande,avec les autres circonstances y relatives.

Au reste tous nos sujets, commerçants ou maîtres de navire, auront pleine liberté, en tout lieu, même où il est nommé des consuls, de se servir pour leurs affaires de quel facteur, commissionaire, ou correspondant qu'ils voudront, et il ne sera permis à aucun consul, sans la demande expresse des concernés, de se mêler de l'achat ou de la vente de marchandises, de l'expédition de navires, d'avances pécuniaires ou de quel in térêt commercial que ce soit en leur nom, encore moins de presser les navigateurs ou autres nos sujets d'accepter malgré eux son service.

Si au contraire les maîtres de navires ou autres nos sujets voudront se servir du consul hors des devoirs du consulat en affaires purement de trafic et d'agence, le consul alors sera à regarder comme d'autres négociants, facteurs ou commissionaires, et il aura, en cette qualité, le droit de prendre les provisions accoutumées.

22. Lorsqu'un maître de navire, notre sujet, vend son bâtiment dans le dis riet de notre consul, celui-ci

Si

doit aussitôt se faire payer par le vendeur le droit fixé par nos ordonnances, et du paiement donner quittance au maître. Le droit reçu il doit sans délai l'envoyer à notre conseil général des douanes et du commerce avec un détail de la vente et des circonstances y relatives. par l'une raison ou l'autre le droit ne sera pas payé lors de la vente, le consul doit sur le champ en faire son rapport indiquant exactement le propriétaire du navire et la somme respective, afin que le droit puisse être réclamé auprès de l'armateur. Dans le seul cas que le navire vendu est de construction danoise et construit dans un chantier danois, tout droit cessera; auquel cas pourtant le consul doit dans son rapport sur la vente spécifier exactement les pièces justificatives par lesquelles le droit du navire d'être exempt de l'impôt vient de lui être prouvé.

23. De plus le consul, aussitôt qu'un navire danois aura été vendu dans son district, doit demander au maître tous les papiers publics du navire, et nommément le passe-port de mer latin, quand la vente se fait à une époque où il est ordonné de s'en servir, le passeort algérien, la lettre de construction et la lettre de jaugeage, lesquels ensemble il doit envoyer à notre conseil général des douanes et du commerce, en observant que le passe-port turc soit préalablement découpé en plusieurs morceaux et que d'iceux soit envoyé le morceau où se trouve le numéro du passe-port, le reste devant demeurer dans les archives du consulat.

Finalement le consul doit dans tous les cas pareils avoir soin, que la marque empreinte par brûlure à tout

navire danois Dansk Eiendom (propriété danoise) soit en sa présence détruite, et dans son rapport il doit avertir que ceci a eu lieu.

24. Si un sujet danois achète dans le district de notre consul un navire étranger pour le faire naviguer sous notre pavillon marchand, le consul doit de même se faire payer par lui le droit fixé sur la somme d'achat, du montant de laquelle, tout comme lors d'une vente, il doit s'assûrer en se faisant exhiber les instruments formels relatifs à l'achat. Le droit perçu sera ensuite, avec le rapport respectif, envoyé à notre conseil général des douanes et du commerce, après quoi le consul aura soin de faire mesurer le navire et de lui procurer une lettre de jaugeage provisoire.

25. Sià cause de quelque accident un maître de navire danois trouverait nécessaire de faire reconstruire son navire dans un port étranger appartenant au district de notre consul, et que le navire à cette recons truction subisse un tel changement essentiel à l'égard de sa figure et de son port, qu'il pourrait par là s'élever des doutes sur son identité avec celui dont il est fait mention dans les papiers du navire, le consul sera tenu de fournir au maître un certificat sous seing et sceau contenant le détail du fait arrivé, et autorisant le maître à continuer de se servir des papiers du navire, jusqu'à ce que le navire sera retourné dans un port national. De même le consul aura soin, la reconstruction terminée, de faire mesurer dûment le navire et de lui faire délivrer une lettre provisoire de jaugeage de sa nouvelle capacité, laquelle doit accompagner

le navire jusqu'à son arrivée dans un port danois. Quant au jaugeage, d'après lequel le port du navire doit être indiqué dans la lettre provisoire de jaugeage, il est à remarquer qu'un laste de commerce danois contient 80 pieds cubes d'espace, et quant au poids, qu'il est calculé à 5200 lb.

26. Comme il arrive souvent, que des marins naufragés ou autres nos sujets, qui ayant navigué sur des navires échoués sont tombés dans l'indigence et la misère, réclament les secours de nos consuls, ceux-ci seront tenus d'avoir soin de nos sujets laissés dans un tel abandon, et de leur procurer les secours nécessaires jusqu'à ce qu'ils puissent trouver à s'engager ou retourner dans leur domicile ou quelque autre port national. Des frais ainsi employés le consul enverra à notre conseil général des douanes et du commerce une note spécifiée et accompagnée des quittances respectives, dont le dit conseil lui remboursera le montant, lorsque la note aura été trouvée en règle, et qu'il en puisse de même conster, que le consul en accordant les dits secours, a usé de l'économie requise et ménagé soigneusement notre intérêt particulier.

Cependant, ce ne sont que ces frais seulement employés à secourir de telles gens entièrement abandonnés, qui n'ont ni eux-mêmes les moyens de pourvoir à leur entretien et payer leur retour, ni n'ont aucun armateur obligé de s'en charger, lesquels seront à rembourser de notre caisse royale. Dans tout autre cas le consul doit s'en tenir à ceux qui ont profité de ses secours, et à l'armateur qui est obligé d'avoir soin d'un

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