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MODÈLE du tableau général de la navigation danoise, prescrit par le §. 28.

II. TARIFS.

Les dispositions concernant les droits dont la perception est accordée aux consuls danois, se trouvent fondues dans l'Instruction même que nous venons de rapporter en entier. Ces droits ne sont autres que ceux indiqués aux articles 19 et 30, auxquels nous renvoyons le lecteur.

III. - TRAITÉS

DANEMARK ET BRÉSIL

TRAITÉ de commerce et de navigation, signé le 26 avril

1828, (V. Brésil)

DANEMARK ET ESPAGNE

TRAITÉ de commerce conclu à Madrid, entre le Danemark et l'Espagne, le 20 mars 1641.

Art. 18. Pour défendre solennellement en justice les sujets des deux états (qui bien souvent ignorent la langue du pays), on est convenu réciproquement d'admettre les consuls; ces fonctionnaires, méritant la confiance et l'approbation des deux Souverains, auront leur résidence dans les ports ou les endroits les plus nécessaires au commerce, et pourront être changés par leurs Gouvernements si le service l'exigeait; les dits consuls jouiront réciproquement d'une égale immunité, sans être inquiétés, ni molestés d'aucune manière, mais il est bien entendu que si quelqu'un d'eux attentait directement ou indirectement à troubler l'état ou le service du Monarque de sa résidence, il s'exposerait à subir le châtiment qu'il mériterait par sa conduite. (D'Hauterive 2. P. t. 1.)

TRAITÉ de commerce et de marine, signé à Saint-Ildéphonse, le 18 juillet 1742.

Art. 14. Les sujets des deux hauts contractants établis en leurs états respectifs, pour y faire le commerce, ne seront point inquiétés dans leurs maisons et magasins, si ce n'est au cas qu'il y ait des preuves ou des indices suffisants de fraude contre les droits royaux auxquels ils devront satisfaire; et en ce cas et autres de

cette nature qui pourraient arriver, les juges ou magistrats des lieux auxquels le recouvrement en est confié, y procéderont avec la concurrence du consul là où il y en aura, observant la coutume établie selon les lois et ordonnances; et s'ils ont à poursuivre un criminel qui se serait réfugié dans la maison de quelque consul ou commerçant, le juge y procédera ainsi qu'il est conforme au droit et à la justice qui doit s'observer en cas pareils.

Art. 19. Les marchands et sujets qui se trouveront établis dans les états des dits Sérénissimes Rois, pourront se servir des avocats, procureurs, écrivains, agents et courtiers du nombre et approuvés qu'ils voudront, lesquels ils pourront charger de leurs procès et affaires, avec l'assistance, en cas de nécessité, des juges ordinaires lorsqu'il en sera besoin, et que la partie litigeante le demandera; et pour plus grande commodité desdits sujets trafiquants dans les états de l'un ou de l'autre Monarque, pourront être établis dans les lieux et endroits, où d'un consentement commun il sera jugé nécessaire, des consuls de la nation de ces sujets; lesquels jouiront de tous les droits, libertés et exemptions qui appartiennent à cet exercice, moyennant qu'ils vivent, en sorte qu'aucun d'eux, sous quelque prétexte que ce soit, n'intente lui-même ou par par des personnes interposées,aucune chose qui puisse être contraire au bien de l'état où il réside, ou contre le service du Roi, parce que, toutes les fois qu'ils feront le contraire, ils seront sujets au châtiment qu'il méritent.

Art. 20. Les consuls ainsi nommés pourront connaî

tre arbitralement des différends qui pourront survenir entre les marchands et maîtres des navires de leur nation, ou entre les capitaines et maîtres et leurs propres mariniers, soit au sujet de leurs naulages, comptes et salaires, ou soit pour les accorder à l'amiable sur d'autres disputes et accidents, de telle manière pourtant que celui ou ceux qui ne voudront pas se soumettre à son arbitrage, pourront recourir aux juges ordinaires du Prince dont ils seront sujets.

Art. 23. On fera l'inventaire des biens et effets, aussi bien que des papiers, écritures et livres de compte des sujets de Sa Majesté Danoise, qui viendront à mourir dans les états de Sa Majesté Catholique sans faire leur testament, et cet inventaire se fera devant le juge ordinaire et son commis, ou devant un notaire, en présence d'un consul, dans les endroits où il y en aura, et là où il n'y en aura point, en présence du député et de deux marchands de la nation; et à défaut de ceux-ci, le tout sera déposé juridiquement, afin d'être gardé et conservé intègrement pour les propriétaires, en conformité de ce qui est exprimé dans le précédent article.

Art. 24. «S'il arrivait qu'un vaisseau appartenant à l'un des hauts contractants ou à quelqu'un de leurs sujets respectifs, fît naufrage sur les côtes de l'un ou de l'autre État, il sera donné par la justice du pays où ce cas arrivera toute aide et assistance à ceux qui souffriront ce dommagé, pour sauver, s'il est possible, le vaisseau brisé et le mettre en sûreté, pour le délivrer intègrement au capitaine, maître ou subrecargue qui

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