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s'y trouvera, sans autres frais que ceux de payer le travail et les autres dépenses qui auront été faites et causées pour sauver les marchandises et effets, dont la délivraison aux personnes susdites devra se faire par ventaire dont ils laisseront leur reçu, pour qu'il en conste en tout temps; et en cas que lesdits capitaines, maîtres ou subrecargues aient péri, pour lors la déposition des effets sauvés devra se faire formellement par la justice du territoire pour leur propre compte et risque, sans caution suffisante, pour les délivrer ensuite aux intéressés légitimes ou à leurs héritiers, en la forme accoutumée et exprimée. »>

(V.d Hauterive, 2. P., t. 1)

DANEMARK ET ÉTATS-UNIS

TRAITÉ d'amitié de commerce et de navigation, signé à Washington le 26 avril 1826.

Art. 8. Afin de rendre plus efficaces l'appui et la protection que les États-Unis et Sa Majesté le Roi de Danemark accorderont, désormais, au commerce et à la navigation de leurs sujets respectifs, ils sont convenus

réciproquement, d'admettre dans tous les ports ouverts

au commerce étranger, des consuls et vice-consuls, qui auront tous les droits, privilèges et exemptions, accordés aux nations les plus favorisées; cependant, il est réservé aux deux Parties contractantes d' excepter les ports et les places dans lesquels on ne jugerait pas convenable de permettre l'admission ou le séjour desdits consuls.

Art. 9. Pour que les consuls et vice-consuls des deux Gouvernements puissent jouir des droits, privilèges et exemptions que réclame leur caractère public, ils devront, avant d'entrer en fonctions, présenter au Gouvernement près duquel ils sont accrédités, leur patente en bonne et due forme; et après en avoir reçu I' exequatur, et cela gratis, * ils seront regardés et reconnus comine tels par toutes les Autorités, les magistrats et les habitants dans le district consulaire où ils résideront.

*Pour bien nous rendre compte de cette clause, il faut rappeler,ici,qu'il ne manque pas de pays où l'exequatur qu'on délivre au consul d'une Puissance amie pour l'admettre à l'exercice de ses fonctions, donne lieu à la perception de quelques droits. C'est ce que nous avons vu pour le Brésil (V. § notices et documents divers du chap. Brésil,) et nous le ferons remarquer pour les autres États. Il paraît, du reste, qu'on sent généralement la convenance de revenir d' un système, qui n'est point suivi par la plupart des Gouvernements. L'Angleterre, entre autres, qui, il y a encore peu d'années, exigeait à cet effet une somme de 10 livres sterlins environ, vient d'affranchir les corsuls étrangers de tout paiement de cette nature, sur les bases d'une juste réciprocité.

*

pays

Art. 10. On est convenu en outre que les consuls et les personnes qu'ils emploient à leur service, et qui ne sont pas natifs du où les consuls feront leur résidence, doivent être exempts de tout service public, ainsi que de toute espèce de taxes, impôts et contributions, excepté ceux qu'ils doivent payer pour des entreprises commerciales ou pour leurs propriétés, et auxquels sont soumis les sujets du pays où résident les consuls, tant les natifs que les étrangers, attendu que, sous tous les rapports, ils doivent se soumettre aux lois des États respectifs. Les archives et papiers des consulats doivent être regardés comme inviolables, et aucune Autorité ne peut y toucher sous quelque prétexte que ce soit.

(V.d'Haulerive, 2. P.,t. 1)

DANEMARK ET GRANDE-BRETAGNE

TRAITÉ d'amitié d'alliance et de commerce, signé à Westminster, le 29 novembre 1669.

Art. 15. S'il arrive qu'aucun sujet de l'an ou l'autre Prince vienne à décéder dans les états ou terres de l'autre, il lui sera permis de disposer de ses biens, soit en argent, ou marchandises, de telle manière qu'il lui plaira. Et si aucun sujet vient à mourir dans les

royau

mes ou provinces de l'autre Prince, sans en avoir fait aucune disposition, les biens meubles et immeubles qu'il aura laissés, de quelque nature et espèce qu'ils soient, seront fidèlement conservés aux héritiers pour leur usage et pour le paiement des dettes que le défunt aura été justement obligé de payer; et pour cette fin, aussitôt qu'un sujet de l'un ou l'autre Prince sera décédé dans les états de l'autre Prince, le consul ou ministre public, qui y sera résidant en ce temps-là, aura droit de prendre possession dudit argent et biens, et en fera un inventaire devant quelque magistrat du lieu. Lesquels biens demeureront par après en ses mains, pour en rendre compte aux héritiers et aux créanciers comme dit est; mais s'il n'y a pas là de consul ou de ministre public, il sera permis à deux marchands du même pays que celui du défunt de sc mettre en possession des biens lui délaissés, pour les conserver et en rendre compte de la même manière, aux héritiers et créanciers; ce qui doit être toutefois entendu de telle sorte, qu'aucuns papiers, ni livres de comptes,ne doivent pas être représentés aux magistrats, mais seulement les biens et marchandises réelles du décédé, et que ledit magistrat sera obligé, dans l'espace de quarante-huit heures après la notification et requête qui lui en sera faite, d'être présent à l'inventaire qui sera fait, sinon, à faute de ce faire, ledit inventaire sera fait sans lui.

par

Art. 25. «Arrivant que des navires de l'un ou l'autre des alliés et de leurs sujets et habitants, soit de marchands ou de guerre, échouent, ou soient portés sur

des écueils, ou soient contraints de se décharger ou autrement, fassent naufrage sur les côtes de l'un ou l'autre Roi (ce, qu'à Dieu ne plaise!), lesdits navires, avec leurs agrès, biens et marchandises ou tout ce qui sera sauvé, sera restitué aux propriétaires et intéressés pourvu qu'eux, ou leurs agents et procureurs, réclament lesdits navires et biens, dans l'espace d'un an et un jour, après le naufrage arrivé, sauf toujours les droits et douanes des deux nations. De plus, les sujets et habitants demeurant sur leurs côtes et rivages, seront obligés de venir à leur aide, en cas de péril et de donner leur assistance autant qu'il sera en leur pouvoir, et ils feront tous leurs efforts, soit pour délivrer le navire, ou pouren sauver les biens, marchandises et agrès, et toute autre chose qui leur sera possible, ou pour transporter en quelque lieu de sûreté ce qui en sera sauvé pour être restitué aux propriétaires, en payant le droit de sauvement, et en donnant telle récompense aux personnes, par l'aide et diligence desquelles lesdits biens et marchandises auront été sauvées et préservées, qu'elles la mériteront. Et finalement, les deux parties, en cas de tel accident, feront observer de leur part, ce qu'elles voudraient être fait, et observé de l'autre part.»

Art. 38. Lesdits Rois auront dans les Cours l'un de l'autre, leurs ministres, et, dans de certains ports, leurs consuls, pour mieux et plus aisément communiquer et proposer les choses qu'ils jugeront avantageuses pour l'intérêt public, ou celui des personnes particulières. (V. d'Hauterive, 2. P., t. 1)

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